CONVENTIONS ET ACCORDS CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 (rectificatif), p. 471. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un directeur général, p. 471. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-127 du 3 avril 1982 relatif à l’emploi en langues étrangères, d’expressions équivalant à Darak El Watani > et à < Hars El 《 Djemhouri », p. 471. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-128 du 3 avril 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire, p. 472. Décret n° 82-129 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail, p. 473.
470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-130 du 3 avril 1982 portant création d’un nouveau chapitre et virement d’un crédit au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 474. Décret n° 82-131 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’information, p. 474. Décret n° 82-132 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 475. Décret n° 82-133 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la culture, p. 476. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, p. 477. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’infrastructure et de l’équipement aux conseils exécutifs de wilayas, p. 477. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale des wilayas, p. 477. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs des infrastructures de base des conseils exécutifs de wilayas, p. 478. Arrêté interministériel du 2 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 28 du ler octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création d’une entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales, p. 478.. Arrêté interministériel du 2 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 9 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant création d’une entreprise publique de wilaya de promotion et d’animation des unités économiques locales, p. 478. Arrêté interministériel du 26 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 2 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran portant création d’une entreprise pubilque de wilaya des industries métallurgiques oranaises, p. 478. Arrêté interministériel du 26 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 22 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya des industries diverses, p. 478. Arrêté interministériel du 30 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 12 avril 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création d’une entreprise publique de wilaya de construction, p. 478. Arrêté interministériel du ler février 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 8 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi portant création d’une entreprise publique de wilaya d’hôtellerie, p. 479. | Arrêté interministériel du 8 février 1982 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 28 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, p. 479. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler avril 1982 portant nomination de magistrats, p. 479. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion. de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.), p. 480. Décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL), p. 480. Décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’installations techniques < ENITEC, p. 483. Décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Est (ENRI EST), p. 485. Décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI Centre), p. 488. Décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI - OUEST), p. 490. Décret n° 82-140 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) des structures, moyens, biens, activités et personnels. détenus ou gérés par la société nationale d’études. de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), et l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), dans le domaine des études et du développement des industries légères, p. 492. Décret n° 82-141 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), au titre de son activité dans le domaine des installations techniques et de la maintenance, p. 494. Décret n° 82-142 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Est (ENRI Est) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels, p. 495. Décret n° 82-143 du 3 avril 1982 relatif au transfert. à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industrieis centre (ENRI centre), des structures, moyens,
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 SOMMAIRE (Suite) biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels, p. 496. Décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI Ouest), des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielies (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels, p. 497. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 499. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 499. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 499. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 499. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur du pari sportif algérien, p. 499. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 499. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 499. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’apprentissage, p. 499. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pecheurs à Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem) (recticatif), p. 499. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 500, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 da 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 (rectificatif). J.O. N° 10 du 9 mars 1982 Page 344, lère colonne: Au lieu de: << Article 71-8 la taxe de soutien des prix…> Lire : << Article 71-8: la taxe compensatoire…> (Le reste sans changement), DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un directeur général. Par décret du 1er avril 1982, M. Mustapha Boutaleb est nommé en qualité de directeur général. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Decret n° 82-127 du 3 avril 1982 relatif à l’emploi en langues étrangères, d’expressions équivalant à << Darak El Watani » et à << Hars El Djemhouri». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 ৭% 152; Vu, ensemble, les textes réglementaires portant création, missions et organisation du «Darak Ei Watani et du Hars El Djemhouri > ; Vu le décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif a l’arabisation de l’environnement, et notamment son article 3; Décrète : Article 1er Pour leur emploi en ‘angues étrangères es delat ons « Darak El Watani » et « Hars Ei Djemnouri sont désignées par leur expression équivalente, correspondant en langue française respectivement à « Gendarmerie nationale > et à < Garde Républicaine ». Art. 2. - Les dispositions de l’article précéden. sont également applicables à toutes les appellation dérivées en usage dans le Darak El Watani et le iars El Djemhouri. Art. 3. - Le ministre de la défense nationale es chargé de l’exécution du présent décret qui sera oublié au Journal officiel de la République algécienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-128 du 3 avril 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur les rapports du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot de finances pour 1982 et notamment son article 12; Vu le décret n° 81-404 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire (chapitre ЕТАТ 44-97: Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révo lution agraire); Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts pour 1982, al titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire sont répartis, par service et par chapitre conformément à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. « А» Répartition, par service et par chapitre, des crédits ouverts, au titre de la révolution agraire N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECTION I MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE I Dépenses de personnel II Remboursement de frais 500.000 100.000 III Matériel Fonctionnement 900.000 IV. Dépenses diverses 5.500.000 Total pour le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire ………. 7.000.000
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT « A REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 » (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECTION II MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES ET FONCIERES I Dépenses de personnel…. 3.700.000 II Matériel Fonctionnement ………………………. 450.000 Total pour le ministère des finances …. 4.150.000 SECTION III PARC AUTOMOBILE COMMUN I Parc automobile commun ……………. 850.000 SECTION IV MINISTERE DE L’INTERIEUR I Dépenses de personnel…………………………….. 11.377.700 II Frais de déplacement …………………… 1.870.900 III Dépenses de matériel et fournitures…………. 4.714.000 IV Dépenses diverses………….. ………………………. 1.330.000 Total pour le ministère de l’intérieur ….. 19.292.600 SECTION V I Prime d’installation Mémoire SECTION VI I Crédit provisionnel 7.912.400 Total pour le budget de la révolution agraire. 39.205.000 Décret n° 82-129 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère du travail. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-408 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-235 du 29 août 1981 portant création de l’institut national du travail : Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de deux millions - de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 36-02 • Subvention de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation >. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et au chapitre n° 36-21 << Subvention à l’institut national du travail >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre
- chacun en ce qui le concerne, du travail sont chargés, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID
474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Décret n° 82-130 du 3 avril 1982 portant création d’un nouveau chapitre et virement d’un crédit au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lof de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-415 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décre n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information et de documentation économique (C.N.I.D.E.); Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, titre III Moyens des services 6ème partie: Subventions de fonctionnement, un chapitre n° 36-31 intitulé « Subvention de fonctionnement au centre national d’information et de documentation économique ». Art. 2. Il est annulé sur 1982, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Dépenses éventuelles >. Art. 3. - Il est ouvert sur 1982, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 36-31 < Subvention de fonctionnement au centre national d’information et de documentation économique », créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID | Décret n° 82-131 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n°81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-417 du 31 décembre 1981 portanı répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’information et de la culture; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de trente quatre millions cinq cent mille dinars (34.500.000 DA.) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-84: Frais de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance nationale >, Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de trente quatre millions cinq cent mille dinars (34.500.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’information et aux chapitres énumérés à l’état << A » annexé au présent décret. Ces crédits sont destinés aux festivités organisées dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID,
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN D.A. L’INFORMATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34 03 Administration centrale - Fournitures……. 10.000.000 34 06 Impression et diffusion de brochures à caractère culturel et politique étrangère Diffusion l’étranger Publicité dans la presse de la presse nationale a 500.000 7ème partie Organisation de manifestations culturelles 37 01 Organisation de manifestations culturelles………….. 10.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43 01 Encouragement aux activités culturelles 14.000 000 ……. Total général des crédits ouverts 34.500.000 Décret n° 82-132 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au oudget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 81-402 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes; Vu le décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance; ………. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de dix neuf millions cinq cent trente deux mille dinars (19.532.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-84: «Frais de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance nationale >. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de dix neuf millions cinq cent trente deux mille dinars (19.532.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Ces crédits sont destinés aux festivités organisées dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID.
476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 ЕТАТ « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale diverses Indemnités et allocations 106.000 4ème partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34 03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-90 Administration centrale
- Remboursement de frais 13.567.000 Matériel et mobilier …. 82.000 Fournitures…….. 1.293.000 Charges annexes 418.000 Habillement……… 4.060.000 Parc automobile 6.000 …….. Total des crédits ouverts 19.532.000 Décret n° 82-133 du 3 avril 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lof de finances pour 1982 et notamment son article 10;
Vu le décret n° 81-194 du 11 août 1981 portant création d’une commission nationale de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance, modifié et complété par le décret n° 82-30 du 23 janvier 1982; Vu le décret n° 81-424 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, au secrétaire d’Etat à la culture et aux arts populaires: Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 5; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; …… …… Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de six millions neuf cent quarante huit mille dinars (6.948.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-84: Frais de célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance nationale ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1982, un crédit de six millions neuf cent quarante huit mille dinars (6.948.000 DA) applicable au budget du ministère de la culture et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Ces crédits sont destinés aux festivités organisées dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’indépendance. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID.
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 « А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA CULTURE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36 15 Subvention de fonctionnement aux activités théatrales 6.200.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE Encouragements aux activités culturelles 748.000 43-01 Total général des crédits ouverts 6.948.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux Conctions de directeurs des affaires générales, de la églementation et de l’administration locale auprès des wilayas suivantes, exercées par MM: -Hadj Mohamed Yellès Chaouch, à Tlemcen,
- Kerroum Achir, à Adrar, Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions. Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’infrastructure et de l’équipement aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’infrastructure et de l’équipement aux conseils exécutifs auprès des wilayas suivantes, exercées par MM:
- Tahar Benchalel, à Batna, Khemissi Himeur, à Constantine,
- Mohamed El Mekki Bachtarzi, à Jijel,
- Salah Cheurfi, à Laghouat, Mohamed Kahlal, à Mostaganem,
- Ziane Bendaoud, à M’Sila,
- Abdelhamid Messaï, à Médéa, Abdelhak Khellaf, à Mascara,
- Chérif Sadaoui, à Skikda,
- Messaoud Amira, à Tlemcen. Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale des wilayas, Par décret du 1er avril 1982, sont nommés directeurs de la réglementation et de l’administration locale auprès des wilayas suivantes MM. Adda Selouani, wilaya d’Alger, Mohamed Kali, wilaya d’Adrar, Tayeb Matlou, wilaya de Biskra, Athmane Hamidi, wilaya d’Ech Cheliff, Yahia Boumakel, wilaya de Djelfa, Mohamed Djama, wilaya de Guelma, M’Hamed Rouini, wilaya de Jijel, Hadj Mohamed Yellès Chaouch, wilaya de Médéa, Mohamed Terai, wilaya de M’Sila,
478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler avril 1982 portant nomination de directeurs des infrastructures de base des conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de directeurs des infrastructures de base auprès des wilayas suivantes : MM. Mohamed El Mekki Bachtarzi, à Annaba, Ahmed Berra, à Batna, Malek Amara, à Blida, Abdelkader El-Meddah, à Bouira, Tahar Zouak, à Ech Cheliff, Abdelhamid Messal, à Constantine, Khemissi Khaldouna, à Guelma, Abdelkader Bahri, à Laghouat, Abdelkader Abboura, à Mascara, Ziane Bendaoud, à Médéa, Salah Cheurfi, à Mostaganern, Abderrahim Bouakaz, à M’Sila, Nourredine Meribout, à Ouargla, Messaoud Amira, à Oum El Bouaghi, Zakaria Ziad, à Saïda, Tahar Benchalel, à Sétif, Djillali Messaoudi, à Sidi Bel Abbès, Khemissi Himeur, à Skikda, Abdelhak Khellaf, à Tlemcen. Arrêté interministériel du 2 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 28 du ler octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création d’une entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales. Par arrêté interministériel du 2 septembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 28 du ler octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création d’une entreprise publique de wilaya de promotion des industries locales, dénommée << Société de promotion des industries locales de la wilaya de M’Sila >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 2 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 18 du 9 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant création d’une entreprise publique de wilaya de promotion et d’animation des unités économiques locales. Par arrêté interministériel du 2 septembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 18 du 9 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 portant création d’une entreprise publique de wilaya de promotion et d’animation des unités économiques locales, dénommée par abréviation «S.P.A.U.E.L. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 26 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 2 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran portant création d’une entreprise publique de wilaya des industries métallurgiques oranaises. Par arrêté interministériel du 26 septembre 1981, est rendue exécutoire la delibération n 1 du 2 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « le complexe des industries métallurgiques oranaises », par abréviation « C.I.M.O. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 26 septembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 22 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya des industries diverses. Par arrêté interministériel du 26 septembre 1981, est rendue exécutoire 13 délibération n° 3 du 22 octobre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya des industries diverses d’Oran, dénommée par abréviation «S.I.D.W.O. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 maj 197 Arrêté interministériel du 30 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 12 avril 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa portant création d’une entreprise publique de wilaya de construction. Par arrêté interministériel du 30 décembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 12 avril 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création d’une entreprise publique de wilaya de construction, dénommée « Société de construction de la wilaya de Médéa », par abréviation E.C.W.M. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971.
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté Interministériel du ler février 1982 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 8 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi portant création d’une entreprise publique de wilaya d’hôtellerie. Par arrêté interministériel du ler février 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 8 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée Société d’hôtellerie de la wilaya d’Oum El Bouaghi », par abréviation S.H.O.B. ». L’organisation et le fonctionnement de cetté entre prise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 8 février 1982 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 28 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises. Par arrêté interministériel du 8 février 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 28 décembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée « Entreprise de transport public de marchandises de la wilaya de Sétif ». L’organisation et le fonctionnement de cette entr prise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler avril 1982 portant nomination de magistrats. Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Mohamed Bouachria, juge au tribunal d’Adrar, Djemai Bouguerra, juge au tribunal de Reggane, Ahmed Kacemi, juge au tribunal de Reggane. Par decret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Salah Diffalah, juge au tribunal d’Oum El Bouaghi, Boumezrag Litim, juge au tribunal d’Oum El Bouaghi, Mme Fatima Guedouh, épouse Bachir, juge au tribunal de Khenchela, REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Aïssa Abbas, juge au tribunal de Aïn Defla, Brahim Elaggoun, juge au tribunal de Aïn Defla. Par décret du ler avril 1982, sont nommes en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : M. Ammar Kafsi, juge au tribunal de Batna, Melle Khedra Lassed, juge au tribunal de Batna. Par décret du ler avril 1982, sont nommes en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ahmed Hadj-Mimoune, juge au tribunal de Béni Abbès, Abdelhamid Mokrani, juge au tribunal de Tindouf, Slimane Boudi, juge au tribunal de Tindouf. Par décret du ler avril 1982, M. Mohammed Seffahi est nommé juge au tribunal de Tissemsilt. Par décret du ler avril 1982, sont nommés en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Ali Boucenna, juge au tribunal d’Alger, Boualem Kraoun, juge au tribunal d’Alger, Saddek Guantri, juge au tribunal d’Hussein Dey. Mme Yasmina Zaït, épouse Aïthamlat, juge au trihunal de Thénia. Par décret du ler avril 1982, Melle Kheïra Karras est nommée juge au tribunal de Mostaganem. Par décret du ler avril 1982, M. Abdelkader Belmissoum est nommé juge au tribunal de Ben Badis. Par décret du ler avril 1982, sont nommes en qualité de magistrats et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Amar Mahcine, juge au tribunal d’Oran, Mohammed Gorine, juge au tribunal de Mers El. Kébir, Mme Fatiha Belkacem, épouse Saf, juge au tribunal d’Arzew,
480 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.L.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL), Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC); Vu le décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Est (ENRI - Est); Vu le décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Centre (ENRI Centre); Vu le décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI - Ouest); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète : Article 1er. - La société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles créée par l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 susvisée est dissoute. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Art. 2.- Le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances procèderont à la répartition de l’actif et du passif de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles entre :
- l’Entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) créée par le décret n° 82-135 du 3 avril 1982;
- l’Entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) créée par le décret n° 82-136 du 3 avril 1982;
- l’Entreprise de réalisation d’ouvrages industrie’s Est (ENRI - Est) créée par le décret n° 82-137 du 3 avril 1982;
- l’Entreprise de réalisation d’ouvrages industriais Ouest (ENRI - Ouest) créée par le décret n° 82-138 du 3 avril 1982;
- l’Entreprise de réalisation d’ouvrages industrieis Centre (ENRI - Centre) créée par le décret n° 82-139 du 3 avril 1982. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et de développement industriel; Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques;
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant des obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant es conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant réation, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant t’organisation de l’administration centrale du minis tère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes. ţelèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères », par abréviation EDIL», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder aux études de tous investissements à caractère industriel dans le secteur des industries légères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 A ce titre, elle réalise des projets à caractère industriel, notamment de la petite et moyenne industrie et fournit les services et prestations entrant dans le cadre de son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit:
- Objectifs : L’entreprise est chargée de procéder aux etudes, à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants : études de faisabilité : études de marchés,
- études technico-économiques, • études de rentabilité,
- engineering de procédé :
- définition et choix des données techniques de base, nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement, définition des données humaines, besoins en main-d’œuvre, étude des postes de travail,
- engineering de réalisation : choix et mise au point définitive du schéma d’implantation du projet, établissement des plans guides et spécifications techniques, estimation des coûts de l’investissement, établissement des plans d’exécution des divers corps d’état, coordination et mission d’ensemblier nécessaire à la - réalisation des ouvrages et des projets industriels et assistance à leur réception provisoire et définitve, mise en route et démarrage des unités de production dont la réalisation lui a été confiée,
- étude et définition des modes de gestion des unités de production,
- contribution à la formation et à la mise en place des organes de gestion. L’entreprise doit, en outre, promouvoir à terme son activité par l’implantation d’antennes régionales appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées à vocation régionale ou nationale.
- Moyens : Pour accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitations industrielles (SNERI), d’une part, et l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), d’autre part, ou confiés, à eux, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens
482 JOURNAL OFFICIEL DE LA mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Compétence territoriale : L’entreprise exerce ces activités sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé des industries légères, intervenir en dehors du territoire national dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonction nement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’orpa nisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu ‘à l’article 3, 2°, a). Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des industries légères. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
6 avril 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances n 67-172 du 31 août 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées, relatives aux activités d’études et de développement des industries légères. Art. 21 Le présent décret sera publié au Journui fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’installations techniques << ENITEC ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 11-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de Contrôle par la Cour des comptes ; Vu ‘ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministere de l’industrie lourde et le ministère des indusries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 maj 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une Cirection des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprisės; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale, dénommée Entreprise nationale d’installations techniques > par abréviation (ENITEC), qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée « l’Entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la conception, de la réalisation des travaux d’installations techniques, de la maintenance et de la fabrication du matériel et des accessoires néces saires aux installations relevant de son activité.
484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : 1º Objectifs : L’entreprise a pour mission de
- réaliser les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet;
- concevoir, acquérir, exploiter ou déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation ou de fabrication se rattachant à son objet;
- concevoir, définir, proposer et exécuter des installations techniques, notamment dans les domaines suivants
-
- génie climatique et conditionnement d’air
- ventilation industrielle
- installations et équipements anti-pollution
- électricité générale installations thermiques fluide technique sanitaire
-
- protection incendie traitement des surfaces installations pour collectivités
- froid industriel et commercial ; assurer les approvisionnements inhérents à ses activités et nécessaires aux installations techniques et à la maintenance;
- organiser et développer des ateliers de fabrication d’accessoires nécessaires à son activité, L’entreprise doit, en outre, promouvoir à terme son activité pour l’implantation d’entreprises spécialisées et d’entreprises à vocation régionale dans les domaines des études et du montage liés à l’électricité, au chauffage et à la climatisation 2° Moyens : a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des objectifs fixés à l’entreprise et à la réalisation des installations techniques; b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui tul sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre - de la réglementation en vigueur. 3º Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de es unités sont : l’assemblée des travailleurs le conseil de direction
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité
- les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises sociaet plans de développement: listes. :
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-2°-а. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée générale des travailleurs, de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée générale des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation ▼ de l’assemblée générale des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 susvisée, relatives aux activités d’installation technique. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Est (ENRI - EST). Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 29 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (SNMC); Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif l’unité économique;
486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée • Entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST > par abréviation (ENRI EST) qui est une entreprise socialiste à caractère économique à vocation régionale, ci-après désignée « l’Entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de : la réalisation de tous corps d’état d’ouvrages industriels pour les besoins du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie. la réalisation de tous corps d’état de travaux de renouvellement, d’extension et de modernisation d’unités industrielles en exploitation. la réalisation des travaux liés à l’infrastructure de stockage et de distribution. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
- Objectifs : L’entreprise a pour mission notamment : d’élaborer des projets techniques, des plans et des schémas d’exécution en rapport avec son objet. d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation, de travaux, ou de fabrication se rattachant à son objet. de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux en matière : d’aménagement de sites prévus pour l’implantation des ouvrages (terrassement, infrastructure générale, fondations),
- de génie civil industriel,
- de construction de bâtiments à usage administratif, socio-professionnel, d’habitations propres à l’ouvrage et travaux de corps d’état secondaires.
- de réaliser des travaux propres à ces infrastructures en matière :
- d’adduction et de distribution d’eau (réseaux d’assainissement, installation de traitement des eaux potables et d’épuration des eaux usées), d’assemblage et de montage du matériel nécessaire à l’équipement des installations et des ouvrages,
- de réaliser des voies d’accès aux unités du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie.
- de promouvoir son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet.
- Moyens: a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) d’une part et par la société nationale des matériaux de construction (SNMC) d’autre part, ou confiés à elles, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts, liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. c) l’Entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à Paccomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
- Compétence territoriale : L’entreprise exerce ces activités conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après : Oum El Bouaghi - Batna Béjaïa Biskra Tébessa Jijel Sétif Skikda Annaba Guelma Constantine Ouargla. Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, Intervenir, à titre accessoire et en fonction de ses capacités de réalisation, en dehors des limites régionales ainsi fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba.
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3- 2°-a ci-dessus. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du décret - l’exclusion de celles visées à l’article présent , à 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances n° 67-280 du 20 décembre 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées relatives aux activités de réalisation d’ouvrages industriels. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID
488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI-Centre). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 29 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres, administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78 120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous-direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 Janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatii à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée << Entreprise de réalisations d’ouvrages industriels Centre, par abréviation (ENRI-Centre), qui est une entreprise socialiste à caractère économique à vocation régionale, ci-après désignée « l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de :
- la réalisation de tous corps d’état d’ouvrages industriels pour les besoins du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie, la réalisation de tous corps d’état de travaux de renouvellement, d’extension et de modernisation d’unités industrielles en exploitation, la réalisation des travaux liés à l’infrastructure de stockage et de distribution. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet comme suit :
- Objectifs : L’entreprise a pour mission notamment : d’élaborer des projets techniques, des plans et des schémas d’exécution en rapport avec son objet, d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation, de travaux ou de fabrication se rattachant à son objet, de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux en matière : d’aménagement de sites prévus pour l’implantation des ouvrages (terrassement, infrastructure générale, fondations), de génie civil industriel, de construction de bâtiments à usage administratif, socio-professionnel, d’habitations propres à l’ouvrage et travaux de corps d’état secondaires,
- de réaliser des travaux propres à ces infrastructures en matière : • d’adduction et de distribution d’eau (réseau d’assainissement, installation de traitement des eaux potabies et d’épuration des eaux usées), d’assemblage et de montage du matériel nécessaire à l’équipement des installations et des : ouvrages,
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 de réaliser des voies d’accès aux unités du secteursation socialiste des entreprises, aux dispositions des industries légères et de la petite et moyenne industrie,
- de promouvoir son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet.
- Moyens : a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation Industrielles (SNERI), d’une part et par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), d’autre part, ou confiés à elles, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la timite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, indusriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui tui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;. c) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
- Compétence territoriale : L’entreprise exerce ces activités conformément à son objet, à titre principal sur le territoire des wilayas ci-après: Adrar, Ech Cheliff, Laghouat, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Médéa, M’Sila. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, intervenir, à titre accessoire, en fonction de ses capacités de réalisation, en dehors des limites régionales ainsi fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Bouira. Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE’- GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organiédictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités coucourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°, a) ci-dessus. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. : Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommanda tions de l’assemblée dés travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nº 67-280 du 20 décembre 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées, relatives aux activités de réalisation d’ouvrages industriels. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journoi officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI - OUEST). Le Président de la République, Vula Constitution, et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 29 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (SNMC); Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 78-120 du 27 mai 1978 portant création, au ministère des industries légères, d’une direction des industries chimiques et d’une sous direction de la métrologie; Vu le décret n° 80-16 du 31 janvier 1980 complétant l’organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée < Entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest, par abréviation (ENRI Ouest) qui est une entreprise socialiste à caractère économique à vocation régionale, ci-après désignée l’Entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social de : la réalisation de tous corps d’état d’ouvrages industriels pour les besoins du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie. la réalisation de tous corps d’état de travaux de renouvellement, d’extension et de modernisation d’unités industrielles en exploitation. la réalisation des travaux liés à l’infrastructure de stockage et de distribution. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
- Objectifs : L’entreprise a pour mission notamment :
- d’élaborer des projets techniques, des plans et des schémas d’exécution en rapport avec son objet.
- d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tous modèles, licences ou procédés d’installation, de travaux, ou de fabrication se rattachant à son objet. de définir, d’organiser et d’exécuter les travaux en matière : • d’aménagement de sites prévus pour l’implantation des ouvrages (terrassements, infrastructures générales et fondations), de génie civil industriel,
- de construction de bâtiments à usage administratif, socio-professionnel, d’habitation, propres à l’ouvrage et travaux de corps d’état secondaires.
- de réaliser des travaux propres à ces infrastructures en matière :
- d’adduction et de distribution d’eau (réseaux d’assainissement, installation de traitement des eaux potables et d’épuration des eaux usées), d’assemblage et de montage du matériel nécessaire à l’équipement des installations et des ouvrages, de réaliser des voies d’accès aux unités du secteur des industries légères et de la petite et moyenne industrie. de promouvoir son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 491
- Moyens : a) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) d’une part, et par la société nationale des matériaux de construction (SNMC) d’autre part, ou confiés à elles, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts, liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. b) En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et program mes de développement. c) l’Entreprise ‘peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. d) Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
- Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément & son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après : Béchar Tlemcen Tiaret - Saïda - Sidi Bel Abbès Mostaganem - Mascara - Oran. Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, intervenir à titre accessoire en fonction de ses capacités de réalisation en dehors des limites régionales ainsi fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre endroit des wilayas de son champ d’intervention, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière,
492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de futelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3- 2°-a ci-dessus. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté con joint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 de l’unité sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le comptes d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation; au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nº 67-280 du 20 décembre 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées relatives aux activités de réalisation d’ouvrages industriels. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-140 du 3 avril 1982 relatif au transfert à ‘’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) des structures, moyens, biens, activités et personnets, détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), et l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), dans le domaine des études et du développement des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale:
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi nº 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), ; Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.NER.I.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de geztion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL); Décrète: Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères, dans les conditions fixées par le présent decret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:
- les activités relevant du domaine des études et du développement des industries légères, exercées à titre principal par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI) et, à titre accessoire, par l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED);
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) assumées, à titre principal, par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitations industrielles (SNERI) et, à titre accessoire, par l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED);
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
- substitution de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) et à l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), au titre de leurs activités d’engineering et de développement des industries légères, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des industries légères;
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’engineering et de développement des industries légères, exercées par l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) et de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de ces activités en vertu des ordonnances n° 67-172 du 31 août 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI) et l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) au titre de ces activités, donne lieu A) à l’établissement:
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités, études et coppement des industries légères, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication, à l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnementi et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er - 3º ci-dessus, sont transférés
494 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL), conforme ment à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera en tant que de besoin pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-141 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réatisations et d’exploitations industrielles (SNERI), au titre de son activité dans le domaine des installations techniques et de la maintenance. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblee populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiee et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entrepгізе socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissciution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de ‘entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC); Décrète Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités relevant du domaine de la réalisation des installations techniques, exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), au titre de son activité d’installations techniques.
- les biens, droits, parts, obligations et struccures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’ins tallations techniques (ENITEC) assurées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI).
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte :
- substitution de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activite installations techniques à compter d’une date qu sera fixée par arrêté du ministre chargé des indus tries légères;
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’installations techniques exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) au titre de son activité en vertu de l’ordonnance nº 68-440 du 16 juillet 1968 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er eidessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) au titre de son activité dans le domaine d’installations techniques et de la maintenance donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les travaux d’installations techniques, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministre chargé des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er - 3º ci-dessus, sont transférés à la société nationale d’installations techniques, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre, chargé des industries légères, fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-142 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance 68-440 du 16 juillet, 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations Industrielles (S.N.E.R.I); REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu le décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités de réalisations d’ouvrages industriels, exercées à titre principal par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), et à titre accessoire, par la société nationale des matériaux de construction (SNMC).
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI EST), assumées à titre principal par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), et, à titre accessoire, par la société nationale des matériaux de construction (SNMC);
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus comporte : 1°) la substitution de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI-EST) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) et à la société nationale des matériaux de construction (SNMC) au titre de leurs activités de réalisation d’ouvrages industriels, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des industries légères. Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (SNMC) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriele EST (ENRI - EST).
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 2°) la cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation d’ouvrages industriels exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (SNMC), au titre de leurs activites en vertu des ordonnances n° 68-440 du 16 juillet 1968 et 67-280 du 20 décembre 1967 susvisées. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (SNMC) au titre de ces activités donne lieu: A) à l’établissement,
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances.
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de réalisations d’ouvrages industriels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI EST). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er et 3ème ci-dessus sont transférés à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI - EST). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-143 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI centre) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI), et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matsriaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu le décret n° 82-138 dv 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI - centre); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de réalisations d’ouvrages industriels centre (ENRI centre) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les activités de réalisation d’ouvrages industriels, exercées à titre principal par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et, à titre accessoire, par la société nationale dès matériaux de construction (S.N.M.C.);
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objec tifs de l’entreprise de réalisations d’ouvrages industriels centre (ENRI - centre), assumées à titre principal par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.), et, à titre accessoire, par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à
- dessus comporte : ‘article 1er ci-
- la substitution de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI - centre) à a société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.), et à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de leurs activités de réalisation d’ouvrages industriels, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des indusdustries légères. Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI - centre).
- la cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation d’ouvrages Industriels exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de leurs activités en vertu des ordonnances n° 68-440 du 16 juillet 1968 et 67-280 du 20 décembre 1967 susvisées. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) au titre de ces activités donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estlmatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; ! 2) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 497
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de réalisations d’ouvrages Industriels, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRIcentre). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication , à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRIcentre). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er - 3º ci-dessus, sont transférés à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industrieis centre (ENRI - centre), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels centre (ENRI - centre) Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels- Ouest (ENRI - Ouest), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 111-10 et 152;
498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu le décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI - Ouest); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI Ouest), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
- les activités de réalisation d’ouvrages industriels, exercées, à titre principal, par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.) et, à titre accessoire, par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise de réalisations d’ouvrages industriels - Ouest (ENRI - Ouest), assumées, à titre principal, par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I) et, à titre accessoire, par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus comporte :
- la substitution de l’entreprise de réalisation d’oavrages industriels Ouest (ENRI Ouest) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de leurs activités de réalisation d’ouvrages industriels, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des industries légères. Toutefois, la substitution à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise de réalisations d’ouvrages industriels - Ouest (ENRI - Ouest);
- la cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation d’ouvrages industriels exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de leurs activités en vertu des ordonnances n” 68-440 du 16 juillet 1968 et 67-280 du 20 décembre 1967 susvisées. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ces activités donne lieu : A) à l’établissement,
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances;
- d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de réalisations d’ouvrages industriels, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI- OUEST). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI OUEST). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er et 3ème ci-dessus, sont transférés à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés cldessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé des industries légères fixera, | en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier t continu des structures de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI - Ouest). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mars 1982, 11 est mis fin aux onctions de sous-directeur du personnel et des ffaires générales, exercées par M. Mohamed Larek, ppelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance à la direction de l’exploitation des télécommunications, exercées par M. Mohamed Kallache, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, chargé des relations avec les pays d’Europe et d’Amérique, exercées par M. Hocine Mazouni, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler avril 1982, M. Hocine Mazouni est nommé conseiller technique, chargé des activités extérieures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 Décret du ler avril 1982 portant nomination da directeur du pari sportif algérien. Par décret du 1er avril 1982, M. Salah Mebroukine est nommé directeur du pari sportif algérien. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle des adultes, exercées par M. Mohamed Chettah, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du ler avril 1982, M. Mohamed Larek est nommé directeur de l’administration générale. Décret du 1er avril 1982 portant nomination du directeur de l’apprentissage. Par décret du 1er avril 1982, M. Mohamed Chettah est nommé directeur de l’apprentissage. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem) (rectificatif). J.O. nº 11 du 16 mars 1982 Page 366, 2ème colonne du sommaire, ajouter après le décret n° 82-107 et sous le timbre du secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, ce qui suit: << Décret n° 82-108 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Mostaganem (E.F.T.P. de Mostaganem), p. 399». (Le reste sans changement).
500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international n° 07/82/DAG/DBM/SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de matériel radioélectrique (BLU) pour les télécommunications météorologiques. Il s’agit de: -quatre (4) émetteurs BLU de 1 KW,
- neuf (9) émetteurs BLU de 150 W, treize (13) récepteurs BLU, -vingt-deux (22) émetteurs récepteurs BLU 150 W,
- treize (13) télécommandes, treize (13) coupleurs d’antennes,
- lot de pièces de rechanges pour 5 ans, -lot de maintenance. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, et conformément à la circulaire n° 21- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) le statut de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires et associés; b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années; Imprimerie Officielle Alger 7, 9 at e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’O.N.M., ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida (Alger). Les offres, établies conformément aux exigences. du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, le 4 mai 1982, Toute offre qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en-tête, sigle ou cachet, portant uniquement la mention Office national de la météorologie, ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida (Alger - Algérie) Appel d’offres international n° 07/82/ DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir >. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE Sous-direction de la logistique et du budget Un avis d’appel d’offres ouvert international est lance pour l’acquisition et la fourniture d’une machine Offset à feuilles une couleur format de papier 52 x 74 cm margeur Spicss plus accessoires. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la direction de la gendarmerie nationale SDLB 11, Bd Hahad Abderrezak, Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, à l’adresse du ministère de la défense nationale - DASCBP 298, Alger, avant le 10 avril 1982 à 18 heures. i La première enveloppe doit porter la mention : « Soumission A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 001/82 Gendarmerie nationale ». 13, Avenue Abdelkeoer Benbarek