Décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.)
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination << d'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres », par abréviation « Ε.Ν.Α.Τ.Τ.», un établissement public de formation à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et ci-dessous désigné < l'école > L'école est placée sous la tutelle du ministre des transports.
Article 2
فتح المادةSon siège est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des transports, 630 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةDes annexes de l'école pourront être créées en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre des transports.
Article 4
فتح المادةL'école a pour mission la formation et le perfectionnement : des inspecteurs principaux des transports, filières transports terrestres », des inspecteurs des transports terrestres, des techniciens, dont le corps sera ultérieurement constitué, conformément à la réglementation en vigueur.
Il a, en outre, pour mission, dans le cadre de son objet, d'assurer la formation continue et le recyclage des personnels de la branche en activité.
Article 5
فتح المادةLe règlement intérieur de l'école sera fixé par arrêté du ministre des transports, su proposition du comité d'orientation technique et pédagogique.
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 6
فتح المادةL'école délivre le diplôme d'inspecteur principal des transports à l'issue d'une scolarité de huit (8) semestres.
Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats, âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, conformément à la réglementation en vigueur.
a) au premier semestre par voie de concours sur épreuves aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série mathématiques ou sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence.
b) au cinquième semestre par vote de concours sur épreuves réservé aux inspecteurs des transports et techniciens, titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année du concours.
c) au cinquième semestre également: par voie de concours sur épreuves réservé aux étudiants en sciences économiques ou en droit ayant subi avec succès les 4 premiers semestres de la licence en sciences économiques ou en droit.
Article 7
فتح المادةL'école délivre le diplôme d'inspecteurs des transports, filières transports terrestres, à l'issue d'une scolarité de 6 semestres.
Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans ad plus au ler janvier de l'année du concours, conformément à la réglementation en vigueur.
Au premier semestre: par voie de concours sur épreuves aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire (série mathématiques ou sciences) ou d'un diplôme admis en équivalence.
Article 8
فتح المادةL'école délivre le diplôme de techniciens des transports terrestres à l'issue d'une scolarité de 4 semestres. Le recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 | moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l'année du concours, conformément à la régementation en vigueur.
Au premier semestre sur titre pour les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Par voie de concours, sur épreuves, aux titulaires d'un certificat de scolarité de la 3ème année de l'enseignement secondaire.
Article 9
فتح المادةLes élèves n'appartenant pas à une administration bénéficient d'un présalaire et des avantages prévus par l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Ils souscrivent un engagement de servir le ministère des transports conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance citée ci-dessus.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT
Chapitre I — Le directeur général
Article 10
فتح المادةL'école est dirigée par un directeur général Le directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre des transports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est secondé dans sa tâche par deux directeurs : un directeur des études, chargé de l'organisation, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation des élèves.
- un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de l'école.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur général de l'école assume personnellement et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'Ecole et veille à leur bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle et à celle du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration. Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 13
فتح المادةLe directeur général procède aux nominations et à la cessation de fonction des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception des agents nommés par l'autorité de tutelle, de l'agent 'comptable et du contrôleur financier.
Il assure le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel, 27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'école est chargé de la préparation des réunions et de l'exécution des délibérations du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration.
Article 15
فتح المادةLe directeur général établit, en fin d'exercice, un rapport général de l'activité de l'école qu'il adresse au ministre des transports accompagné des avis et recommandations du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration, et en tant que de besoin au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre II — Le conseil d'orientation technique et pédagogique
Article 16
فتح المادةUn conseil d'orientation technique et pédagogique assiste le directeur général dans la formation à l'école.
Il comprend : le directeur général des transports terrestres, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'éducation, un représentant du ministre des travaux publics, deux représentants du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont un représentant de l'organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.), un représentant de l'autorité chargée de la publique, le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances, deux enseignants élus par leurs pairs, trois représentants des élèves, le directeur général de l'administration et de la formation, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), le directeur général de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.).
Le conseil peut s'ajoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique.
Les membres du conseil sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique se réunit, en session ordinaire, une fois par semestre, sur convocation de son président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre des transports, soit du directeur général ou du tiers de ses membres.
Le président du conseil d'orientation technique et pédagogique établit, sur proposition du directeur général de l'école, l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d'urgence.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'isssue d'un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'orientation technique et pédagogique étudie toute mesure relative aux études et à la formation conformément à l'évolution des techniques des transports et des programmes universitaires, en particulier: les programmes de formation et d'enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques, les prévisions en matière de recrutement d'élèves ainsi que les affectations de chaque promotion sortante en fonction des besoins, l'organisation des études et des examens, la recherche scientifique appliquée dans le cadre de la formation dispensée, en accord avec les organismes nationaux compétents.
Article 20
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation technique et pédagogique sont soumises à l'approbation conjointe du ministre des transports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle sont exécutoires 30 jours après la transmission du procès-verbal aux ministres, à moins que dans ce délai, ces derniers ne se soient expressément opposés. Toutefois, les décisions relatives à l'organisation de l'école sont soumises à leur approbation préalable et expresse.
Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 21
فتح المادةUn conseil d'administration assiste le directeur général dans l'administration de l'école.
Il comprend : un représentant du ministre des transports, : président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, 632 - JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. un représentant du ministre des travaux publics, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.),
- le directeur général de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.), le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances, un enseignant de l'école, un représentant des élèves, le contrôleur financier a l'école.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour 3 ans par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins une fois par semestre.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour de ses réunions sur proposition du directeur général de l'école.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de nuit jours; le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'administration delibere sur :
- les projets du budget et les comptes annuels, les conventions établies conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur, les acquisitions, aliénations,
- l'acceptation des dons et legs.
Les décisions prises dans le cadre de ses délibérations sont soumises, pour approbation, au ministre des transports et au ministre des finances, chaque fois que la réglementation en vigueur l'exige et dans les délais requis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 25
فتح المادةL'école est soumise aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Le budget de l'école comporte un tire de ressources et un titre de dépenses.
1) Au titre des ressources : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics, les produits de recettes de l'internat, les dons et les legs, les ressources diverses liées à l'activité de l'école.
2) Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et voyage d'études, les rémunérations du personnel permanent et vacataire, les dépenses d'équipement, et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 26
فتح المادةLe budget de l'école est préparé par le directeur général et soumis aux délibérations du conseil d'administration. . Il est transmis au ministre des transports et au ministre des finances avant le 2 mai de l'année précédent l'exercice auquel il se rapporte.
Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre des transports et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d'administration dans un délai de 15 jours après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir après promulgation de la loi des finances.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 27
فتح المادةLe directeur général de l'école procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, à cet effet, sa signature au directeur de l'administration après agrément du conseil d'administration.
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. 27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis par le directeur général de l'école au conseil d'administration avant le 2 mal qui suit la clôture de l'exercice, accompagnée d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport er du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration, est soumis au ministre des transports et au ministre des finances aux fins d'approbation.
Article 28
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 29
فتح المادةL'école est soumise au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
L'école est tenue de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
فتح المادةLa dissolution de l'école, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l'élaboration de celui-ci.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1436 correspondant au 21 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation après intégration dans le grade d'inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013 fixant les modalités d'organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 8 novembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports
-
Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 complétant l’arrête du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1425 correspondant au 7 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques de l’administration chargée des transports
-
Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au ler septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1419 correspondant au 14 octobre pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant ouverture et organisation d'un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ)
-
Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l'école nationale d'application des techniques des transports les modalités d'affectation des revenus y afférents terrestres en sus de sa mission principale et
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant organisation d'un concours d'entrée à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.) de Batna
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 fixant la liste des filières concernées et la durée des stages correspondants organisés en milieu professionnel à l'intention des étudiants de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (ENATT)
-
Arrêté
Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 portant régime des études et définissant le règlement intérieur de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (ENATT)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1986 relatif à l'exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production pour les instruments, appareils, équipements, produits et composants destinés à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.1.1.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler octobre 1986 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée, sur épreuves, à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres, pour la formation d'inspecteurs principaux des transports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l'industrie lourde
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, à l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres pour la formation d'inspecteurs principaux des transports, filière Transports terrestres
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.