Arrêté interministériel du 22 Rajab 1425 correspondant au 7 septembre 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques de l’administration chargée des transports
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, dans les grades suivants :
— inspecteur des transports terrestres ;
— inspecteur principal des transports terrestres ;
— inspecteur divisionnaire des transports terrestres ;
— examinateur des permis de conduire.
SECTION 1 — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 A/ Pour l’accès :
— au grade d’inspecteur et d’inspecteur principal des transports terrestres, parmi les candidats admis définitivement au concours sur épreuves, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire des séries suivantes : * sciences exactes ; * sciences de la nature et de la vie ; * génie mécanique ; * électrotechnique ; * génie civil ; * construction et travaux publics.
— au grade d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres, parmi les inspecteurs principaux des transports ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude.
— au grade d’examinateur des permis de conduire, parmi les candidats admis définitivement au concours sur épreuves et remplissant les conditions suivantes :
A/ Pour les candidats externes : 1 – être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire et justifiant de quatre (4) semestres d’enseignement supérieur accomplis ; 2 – être titulaire, depuis plus de quatre (4) ans, du permis de conduire de catégorie B, et n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension de permis.
B/ Pour les candidats fonctionnaires : 1 – être fonctionnaire titulaire du secteur des transports classé dans un corps appartenant au moins à la catégorie 12 ; 2 – justifiant de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de la circulation et sécurité routières ; 3 – être titulaire, depuis plus de quatre (4) ans du permis de conduire de catégorie B et n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension de permis.
B/ Pour la confirmation :
— dans le grade d’inspecteur principal des transports terrestres, parmi les candidats admis définitivement au concours sur titres et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours pour l’accès à la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre des transports, qui précise :
— le nombre de postes ouverts conformément au plan de formation de l’année considérée ;
— les conditions statutaires de participation au concours ;
— le lieu de dépôt des dossiers de candidatures ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
A/ Pour les candidats externes :
— une demande manuscrite de participation au concours signée du candidat ;
— une copie légalisée des titres et diplômes ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— un extrait du casier judicaire (bulletin n° 3) ;
— un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil, selon le cas ;
— une copie légalisée du permis de conduire catégorie B (pour le grade d’examinateur des permis de conduire) ;
— une attestation de non retrait du permis de conduire (pour le grade d’examinateur des permis de conduire) ;
— une attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis des obligations du service national ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ;
— quatre (4) photos d’identité ;
— une copie conforme de l’extrait du registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid, le cas échéant.
B/ Pour les candidats fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation au concours signée du candidat ;
— une copie de l’arrêté de titularisation ou d’intégration ;
— une attestation justifiant de l’expérience professionnelle ;
— une copie légalisée du permis de conduire catégorie B (pour le grade d’examinateur des permis de conduire) ;
— une copie conforme de l’extrait du registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid, le cas échéant.
Article 5
فتح المادةL’arrêté, cité à l’article 3 ci-dessus, doit être publié par voie de presse écrite, et par tout autre moyen approprié.
Article 6
فتح المادةLes concours d’accès à la formation spécialisée doivent comporter les épreuves suivantes :
A/ Concernant les formations d’inspecteur principal et d’inspecteur des transports terrestres :
Epreuves écrites :
— culture générale : durée :2 heures, cœfficient : 3 ;
— mathématiques : durée :3 heures, cœfficient : 4 ;
— physique : durée : 2 heures, cœfficient : 2.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Epreuve orale : consistant en un entretien devant un jury sur un thème politique, économique ou social; durée : 30 minutes, cœfficient : 2.
B/ Concernant la formation d’examinateur des permis de conduire :
Epreuves écrites :
— culture générale : durée : 2 heures, cœfficient : 2 ;
— prévention et sécurité routières : durée : 2 heures, cœfficient : 2 ;
— réglementation générale et code de la route : durée : 2 heures, cœfficient : 2 ;
— mécanique automobile : durée : 2 heures, cœfficient : 1 ;
— signalisation routière : durée : 2 heures, cœfficient : 2.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Epreuve orale : consistant en un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances du candidat en matière de règles de circulation routière ; durée : 15 minutes, cœfficient : 2 .
Article 7
فتح المادةLes programmes des épreuves des concours cités à l’article 6 ci-dessus sont annexés au présent arrêté.
Article 8
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à suivre la formation est arrêtée, par ordre de mérite, par un jury composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination,ou son représentant dûment habilité, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du représentant élu de la commission des personnels habilitée à l’égard du corps ou grade concerné, membre. 19 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2005
Article 10
فتح المادةTout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée au plus tard un (1) mois à compter de la date de démarrage de la formation, notifiée au candidat, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
SECTION 2 — ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 11
فتح المادةL’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre des transports qui précise :
— les corps et grades concernés ;
— le nombre de postes ouverts conformément au plan de formation de l’année considérée ;
— la date de démarrage de la formation ;
— le lieu et la durée de la formation.
Article 12
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— six (6) semestres pour la formation d’inspecteur des transports terrestres ;
— huit (8) semestres pour la formation d’inspecteur principal des transports terrestres ;
— neuf (9) mois pour la formation destinée à la confirmation dans le grade d’inspecteur principal des transports terrestres ;
— douze (12) mois pour la formation d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres ;
— six (6) mois pour la formation d’examinateur des permis de conduire.
Article 13
فتح المادةA l’exception de la formation d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres qui se déroule dans un établissement public de formation supérieure ,les autres cycles de formation sont dispensés à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres de Batna.
Article 14
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’établissement de formation et les cadres du secteur des transports.
Article 15
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 9
Article 16
فتح المادةLes stagiaires des formations d’inspecteur, d’inspecteur principal et d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent à la fin de la formation.
Les stagiaires de la formation d’examinateur des permis de conduire doivent élaborer un rapport de fin de formation.
SECTION 3 — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 17
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des cours théoriques ;
— une évaluation du stage pratique.
Article 18
فتح المادةA la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant les épreuves suivantes :
A/ Concernant la formation d’inspecteur, d’inspecteur principal et la formation d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres :
— deux épreuves écrites relevant du programme : durée : 3 heures, cœfficient : 3 pour chaque épreuve ;
— soutenance du mémoire de fin de formation : durée : 30 minutes, cœfficient : 2.
B/ Concernant la formation spécialisée pour la confirmation dans le grade d’inspecteur principal des transports terrestres :
— deux épreuves écrites relevant du programme : durée : 3 heures, cœfficient :3 pour chaque épreuve :
— soutenance du mémoire de fin de formation : durée : 30 minutes, cœfficient : 2.
C/ Concernant la formation d’examinateur des permis de conduire :
— deux épreuves écrites relevant du programme : durée 3 heures, cœfficient : 2 pour chaque épreuve :
— soutenance d’un rapport de fin de formation : durée 30 minutes, cœfficient : 1.
Article 19
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est calculée comme suit :
A/ Concernant la formation spécialisée de longue durée d’inspecteur et d’inspecteur principal des transports terrestres :
La moyenne générale = Les moyennes des années scolaires Le nombre des années B/ Concernant la formation pour la confirmation dans le grade d’inspecteur principal et la formation d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres :
— moyenne du contrôle continu, cœfficient : 1;
— moyenne de l’examen final, cœfficient 1.
C/ Concernant la formation d’examinateur des permis de conduire :
— moyenne du contrôle continu, cœfficient : 1;
— moyenne de l’examen final, cœfficient 1.
Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 20
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à la formation est arrêtée par le ministre des transports sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 21
فتح المادةLe jury cité à l’article 20 ci-dessus est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination, ou son représentant dûment habilité, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des études, membre ;
— de trois (3) formateurs, membres.
Article 22
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, le directeur de l’établissement de formation délivre une attestation de formation aux candidats admis.
Article 23
فتح المادةLes candidats admis définitivement à la formation initiale spécialisée d’inspecteur et d’inspecteur principal des transports terrestres sont recrutés par voie de concours sur titres dans le grade postulé.
Article 24
فتح المادةLes candidats admis définitivement à la formation d’inspecteur divisionnaire des transports et d’examinateur des permis de conduire sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 25
فتح المادةLes candidats admis définitivement à la formation d’inspecteur principal des transports terrestres, dont la durée est fixée à neuf (9) mois, sont confirmés dans le grade postulé.
Article 26
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa décision de nomination, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 27
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 28
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1425 correspondant au 7 septembre 2004.
Le ministre des transports Pour le Chef du Gouvernement Mohamed MEGHLAOUI et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ———————— ANNEXE 1 Programme de concours sur épreuves pour l’accès à la formation d’inspecteur et d’inspecteur principal des transports terrestres 1/ Culture générale :
— Etat de droit et justice sociale ;
— neutralité de l’administration et alternance politique ;
— multipartisme et démocratie en Algérie;
— l’économie de marché ;
— la mondialisation ;
— développement des pays en voie de développement ;
— endettement des pays en voie de développement ;
— les institutions monétaires internationales ;
— l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) : enjeux politique et économique ;
— protection de l’environnement ;
— chômage et politique de l’emploi en Algérie ;
— information et la communication. 2/ Mathématiques :
— les suites numériques ;
— continuité des fonctions ;
— dérivé d’une fonction ;
— calcul intégral et différentiel ;
— les fonctions : fonctions numériques, trigonométriques, logarithmiques, et exponentielles ; 19 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 2005
— étude des fonctions ;
— calcul des nombres naturels ;
— nombres complexes : l’ensemble des nombres complexes ; logarithme d’un nombre complexe, application des nombres complexes ;
— géométrie analytique et transformations ponctuelles ;
— statistique descriptive ;
— paramètres de station et d’inertie ;
— calcul des probabilités et variable aléatoire. 3/ Physique :
— les incertitudes dans les mesures des paramètres physiques ;
— cinématique d’un point ;
— étude du mouvement ;
— la dynamique d’un point matériel ;
— mouvement de rotation d’un corps solide ;
— les oscillations ;
— électricité : loi “ d’Ohm ”, le courant continu, le courant alternatif, le calcul de puissance et d’énergie, calcul des paramètres d’un circuit électrique, phénomène de résonance électrique ;
— effet électronique, électro-calorifique et effet photo-électrique ;
— optique physique et phénomène corpusculaire de la lumière, interférence optique de la lumière ;
— les faisceaux électriques. 4/ Epreuve orale : Consistant en un entretien devant un jury sur un thème politique, économique ou social. ———————— ANNEXE 2 Programme de concours sur épreuves pour l’accès à la formation d’examinateur des permis de conduire 1/ Culture générale :
— Etat de droit et justice sociale ;
— neutralité de l’administration et alternance politique ;
— multipartisme et démocratie en Algérie ;
— l’économie de marché ;
— la mondialisation ;
— développement des pays en voie de développement ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11
— endettement des pays en voie de développement ;
— les institutions monétaires internationales ;
— l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) : enjeux politique et économique ;
— protection de l’environnement ;
— le rôle des collectivités locales en Algérie ;
— chômage et politique de l’emploi en Algérie ;
— Information et communication. 2/ Prévention et sécurité routières :
— les grands principes de la conduite ;
— définition du risque ;
— zones d’incertitude et de danger ;
— surface en contrainte ;
— état physique du conducteur : examens médicaux, acuité visuelle, la fatigue et ses effets ;
— respect du code de la route ;
— arrêt et stationnement : règles à observer ;
— vitesse et son adaptation ;
— le véhicule : état de fonctionnement du véhicule, fiabilité et équipement de sécurité, avertissements ;
— utilisation des feux et avertissements lumineux ;
— les conditions de conduite : intempéries, montagne, nuit ;
— les autres usagers de la route. 3/ Réglementation générale et code de la route :
— les différents panneaux de circulation ;
— signalisation routière et ses caractéristiques ;
— règles de priorité ;
— carrefours giratoires : avec et sans signalisation spécifique ;
— les signaux lumineux ;
— circulation routière et organisation : position de la chaussée, changement de direction, voies d’intersection, vitesse ;
— caractéristiques de la route ;
— routes pour automobiles ;
— les permis de conduire et conditions d’obtention ;
— accidents routiers ;
— assurances obligatoires et facultatives ;
— infractions. 4/ Mécanique automobile :
— classification des véhicules automobiles ;
— la sécurité dans l’automobile ;
— structure d’une coque ;
— constitution d’une coque ;
— les spécifications techniques du constructeur ;
— dénomination normalisée des carrosseries ;
— les organes principaux d’un véhicule ;
— la puissance administrative et fiscale : calculs et normes. 5/ Signalisation routière :
— introduction générale aux signaux ;
— signalisation verticale et horizontale ;
— système d’optimisation du rendement d’un ou de plusieurs carrefours ;
— résultats possibles d’éviction des conflits éventuels : voiture / voiture - voiture / piétons ;
— contrôle des carrefours par rond point : capacité offerte et capacité réserve ;
— système simplifié de contrôle de priorité à droite ;
— mouvement des tournants à gauche et leur importance ;
— système de régulation de flux en provenance des différentes branches d’un carrefour. 6/ Epreuve orale : consistant en un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances du candidat en matière de règles de la circulation routière. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 80-154
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 90-201
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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