ج.ر عدد 22 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes, p.607. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-144 du 17 mai 1980 relatif à la fixation de la date d’incorporation du deuxième contingent de la classe 1980 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du deuxième contingent de la classe 1980, p. 610. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant denomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Blida, p. 610.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, p. 611. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 611. Décrets du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 611. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur des infrastructures et de l’équipement, p. 611. Décret du 1er mat 1080 portant nomination du directeur de l’action opérationnelle, p. 611. Décrets du 1er mal 1980 portant nomination de conseillers techniques, p. 619. Arrêté interministériel du 23 avril 1980 rendant exécutoire la délibération n° 11/79 du 2 décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, p. 612. Arrêté interministériel du 23 avril 1980 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, p. 612. Arrêté interministériel du 26 avril 1980 portant autorisation d’organiser une loterie, p. 612. Arrêté du 17 mai 1980 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 619. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), p. 613. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des eaux minerales algériennes (SN. EMA), p. 614. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des industries des peaux et cuirs (SO.N.I.PE.C.), p. 614. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 mal 1980 portant création d’une agence postale, p. 614. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêtés du 17 mai 1980 portant nomination d’ingénieurs de l’Etat, p. 614. Arrêtés du 17 mai 1980 portant nomination d’architectes de l’Etat, p. 614. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 mai 1980 portant création de la recette des contributions diverses d’El Tarf, p. 614. MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un sous-directeur, p. 615. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 615, MINISTERE DES SPORTS Décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements, p. 615. Décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur du sport, p. 618. Décret n° 80-149 du 24 mai 1980 portant statut particulier des conseillers du sport, p. 618. Décret n° 80-150 du 94 mai 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport, p. 621, MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les modalités de calcul et d’utilisation de la subvention de soutien du prix du livre, p. 622, MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 80-152 du 24 mai 1980 relatif à la confection et à l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, p. 624. Décret n° 80-153 du 24 mai 1980 portant création de l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.), p. 625. Décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.), p. 629. Arrêté interministériel du 17 mai 1980 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’inspecteurs principaux des transports au ministère des transports, p. 633. Arrêté interministériel du 17 mai 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration de certains agents dans le carps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, p. 634. Arrêté du 17 mai 1980 relatif aux modalités de délivrance de l’acte d’algérianisation aux navires, p. 636.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 24 mal 1980 portant annulation de quatre (4) licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 637. Décision du 24 mal 1980 portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans la wilaya de Annaba, p. 637. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale, p. 637. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 637. Arrêté du 24 avril 1980 portant composition de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire, p. 637. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-155 du 24 mai 1980 portant création de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Ouest (S.E.R.O.R.), D. 638. Décret n° 80-156 du 24 mai 1980 portant création de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Est (8.E.R.O.-EST), p. 639. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale, p. 641. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Décret du ler mal 1980 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental, p. 641. Décret du 1er mai 1980 portant nomination du directeur de l’action sociale, p. 641. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 avril 1980 portant création du centre national de traduction et de terminologie arabe (C.Ν.Τ.Τ.Α.), p. 641. Arrêté du 20 avril 1980 portant création du diplôme de magister en physique appliquée, p. 642. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 22 avril 1980 relatif à la proclamation des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 642. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 80-157 du 24 mal 1980 portant création du centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquiculture, p. 643. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 646. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténo-dactylographes. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par les décrets n 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités I d’organisation des examens professionnels d’intégra-

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion exceptionnelle dans les corps des attachés T’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. Art. 2. L’arrêté d’ouverture de l’examen, dont le modèle est joint en annexe I, précisera le nombre de postes a pourvoir, la date et le lieu du déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures. Il sera pris par le ministre concerné. Chapitre I Dispositions communes Art. 3. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces ci-après désignées :

  • une demande de participation signée du candidat, selon le modèle ci-joint (annexe II), accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse,
  • une fiche familiale ou individuelle d’état civil, une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire un état des services accomplis, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  • deux (2) photographies d’identité. Art. 4. - Conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la limite d’âge supérieur requise pour tout examen professionnel est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret précité, ne peut, toutefois, être supérieur à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves desdits examens sont arrêtées et publiées par le ministre concerné. Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieure à 4 étant éliminatoire. Art. 8. Pour les corps dont l’examen professionnel d’intégration comporte une épreuve orale d’admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu, aux épreuves écrites une moyenne générale de points fixée par le jury d’admission. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission et fait l’objet d’un arrêté du ministre concerné, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Art. 10. Le jury d’admission visé aux articles 8 et 9 ci-dessus est composé comme suit : le ministre concerné ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un représentant du personnel. titulaire. appartenant au corps d’accueil et désigné par la commission paritaire, Le président du jury d’admission choisit les sujets, et désigne un jury d’examen chargé de la correction des copies et du déroulement des épreuves orales. Chapitre II Dispositions particulières Art. 11. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des attachés d’administration, comprend les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée : 3 heures; coefficient: 3, b) une rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier; durée 3 heures; coefficient: 3, c) une composition sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif, de finances publiques, au choix du candidat, et portant sur le programme joint en annexe III; durée: 3 heures; coefficient: 2, d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée : 2 heures; coefficient:2;
  2. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec le jury, destinée à vérifier les aptitudes à la réflexion et au raisonnement du candidat et portant sur :
  • son activité et son expérience professionnelles actuelles,
  • ses dispositions à assurer les fonctions auxquelles il postule. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Art. 12. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des secrétaires d’administration comprend les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : - a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures; coefficient : 3, 1 b) la rédaction d’une note ou d’une corresponb dance à partir d’un dossier ou d’un texte; durée : 3 heures; coefficient : 3, c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée: 2 heures; coefficient: 2.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2). Epreuve orale d’admission : Une discussion de quinze (15) minutes avec le jury portant sur les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Art. 13. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des agents d’administration comprend les épreuves écrites suivantes : a) une rédaction portant sur un sujet d’ordre général; durée: 3 heures; coefficient : 2, b) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue durée : 2 heures; coefficient: 2. Art. 14. L’examen professionnel d’intégration, organisé à l’intention des sténodactylographes, comprend les épreuves écrites suivantes : a) une rédaction sur un sujet d’ordre général; durée: 3 heures; coefficient : 2, b) une épreuve de sténodactylographie; durée: 2 heures; coefficient: 4. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée : 2 heures; coefficient: 2. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE I MODELE D’ARRETE D’OUVERTURE DE L’EXAMEN Arrêté du portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des Le ministre de ………… Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes l’ayant modifiée ou complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° du portant statut particulier du corps des ……………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modaités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. وه Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est de .. Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à partir du (date), à …….. (adresse). Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés’ sous pli recommandé - , devront parvenir à (adresse), avant le date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ANNEXE II FICHE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’INTEGRATION DES ………. Nom et prénoms : Date et lieu de naissance: Situation de famille : Date de recrutement (1): Date d’installation : Titres ou diplômes : Membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. (2): Affectation actuelle : Demande à participer à l’examen professionnel d’intégration en qualité de : Le … Signature (1) Préciser la qualité : contractuel ou temporaire (2) le cas échéant. ANNEXE III PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’INTEGRATION EXCEPTIONNELLE DANS LES CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION 1.- Droit constitutionnel et institutions politiques :

  • L’organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1976.

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • La charte nationale et les objectifs de dévelop pement économique, social et culturel.
  • La gestion socialiste des entreprises (GSE) et la révolution agraire.
  1. Droit administratif : A. L’organisation de l’administration :
  • L’administration centrale;
  • Les services déconcentrés; Les collectivités locales (APC. APW); B. Les moyens d’action de l’administration :
  • Les actes administratifs unilatéraux; Les contrats administratifs (marchés publics). C. - Les personnels de l’administration : Les différents modes de recrutement;
  • La formation administrative; Les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique. D. Le statut général du travailleur. 3.- Finances publiques : Notions générales de finances publiques: Le budget de l’Etat : Définition;
  • Elaboration; Exécution; Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement. La séparation de l’ordonnateur et du comptable. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-144 du 17 mai 1980 relatif à la fixation de la date d’incorporation du deuxième contingent de la classe 1980 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du deuxième contingent de la classe 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Décrète : Article 1er. Sont incorporables au titre du 2ème contingent de la classe 1980 : les citoyens nés entre le ler mai 1960 et le 31 août 1960,
  • les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés Bons absents au service national > ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit, les étudiants et élèves nés postérieurement au ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. Le haut commissaire au service national définira, dans les catégories de citoyens visés a l’article 1er ci-dessus, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du 2ème contingent de la classe 1980 est fixée au 15 mai 1980. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-145 du 24 mai 1980 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 110-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Kolea, daïra ne Koléa, wilaya de Blida, portera désormais le nom : << Benaghrab »,

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152: Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifie, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 86-306 du 4 octobre 1966, modifié. relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret n° 79-72 du 14 avril 1979 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé ; Décrète : Article 1er. Les articles 15, 16 et 17 du décret n° 66-306 du 4 octobre - 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, sont modifiés comme suit : < Art. 15. Les épreuves d’admissibilité comprennent :

  • une composition d’ordre général, en langue nationale, portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain; durée: 4 heures, coefficient: 2. -Une étude de texte, en langue nationale; durée: 3 heures, coefficient : 1. La note zéro ou l’absence à l’une ou l’autre épreuve est éliminatoire ». < Art. 16. - L’épreuve orale d’admission consiste en une interrogation et une conversation en langue nationale sur une question à caractère général permettant de vérifier les aptitudes de compréhension et de perception du candidat ainsi que ses capacités d’exposition et d’expression orale; coefficient 1. La note zéro ou l’absence à cette épreuve est éliminatoire ». < Art. 17. Le jury et son président sont nommés chaque année, sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration, par arrêté du ministre de l’intérieur. Il est composé de trois (3) fonctionnaires occupant des emplois supérieurs et de quatre (4) enseignants de l’école. Les épreuves écrites sont anonymes; le jury arrête la liste des candidats admissibles. L’interrogation orale d’admission est notée par trois membres du jury au moins >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 Art. 2. Le décret n° 79-72 du 14 avril 1979, modifiant - le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, est abrogé. Art. 3.- Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mal 1980. Chadli BENDJEDID Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé des affaires réservées et de la préparation, avec le concours des services concernés, des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen du Gouvernement, au ministère de l’intérieur, exercées par M. Lakhdar Abid. Décrets du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels techniques (direction générale de l’administration et des moyens) au ministère de l’intérieur, exercées par M. Mustapha Babahacène. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation générale (direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse), au ministère de l’intérieur, exercées par M. Mohamed Laïchoubi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de sous directeur des contrôles (direction générale de la protection civile), au ministère de l’intérieur, exercées par M. Djillali Zouggari, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler mai 1980, M. Mohamed Laïchoubi est nommé directeur des infrastructures et de l’équipement (direction générale de l’administration et des moyens), au ministère de l’intérieur. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur de l’action opérationnelle. Par décret du ler mai 1980, M. Djillalt Zouggarı est nommé directeur de l’action operationnere (direction générale de la protection civile), au ministère de l’intérieur.

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Décrets du 1er mai 1980 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du ler mai 1980, M. Ahmed Ben Naamane est nommé conseiller technique, chargé d’étudier et de suivre la mise en œuvre des grandes opérations d’intérêt national et de coordonner les efforts du ministère de l’intérieur dans le cadre de l’arabisation. Par décret du 1er mai 1980, M. Mustapha Zerrouki est nommé conseiller technique au ministère de l’intérieur, chargé des affaires réservées et de la préparation, avec le concours des services concernés. des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen du Gouvernement. Par décret du ler mai 1980, M. Amar Debbak est nommé conseiller technique, chargé de coordonner toutes les questions concernant les relations avec le Parti et ses organisations de masse, au ministère de l’intérieur. Arrêté interministériel du 23 avril 1980 rendant exécutoire la délibération n° 11/79 du 2 décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. Par arrêté interministériel du 23 avril 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 11/79 du 2 décembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 23 avril 1980 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. Par arrêté interministériel du 23 avril 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 26 janvier 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 26 avril 1980 portant autorisation d’organiser une loterie. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 20 février 1980 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma; Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux. l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq jours (45) qui suivront le tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre). Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 18 juin 1980 à 10 heures, au lycée Benmahmoud de Guelma. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et ll sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. Le placement des billets est arrêté au moins & jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets seront regroupés au siège du groupement et un état est établi à cet effet,

27 mai 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le produit de la vente des billets devra | ètre versé - , préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Guelma. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué, ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 9. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locales, président, représen- Gant le ministre de l’intérieur, du trésorier de ta wilaya de Guelma représentant le ministre des Anances et de M. Filali, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces ots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéiciaire, au lieu de tirage et éventuellement par vole d’insertion dans un quotidien. Art. 11. Un compte rendu général du déroulenent de la loterie est transmis, deux mois après de tirage, à la direction générale de la réglementation des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur. Le compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation ▼ de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au

  • capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage,
  • la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
  • la publicité organisée. Art. 12. L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 13. Le directeur général de la réglementation, des - affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ainsi que le wall de Guelma, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1980. P. le ministre P. le ministre des finances de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Daho OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU Arrêté du 17 mai 1980 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 66-157 du 19 août 1966 et le décret n° 69-121 du 19 août 1969 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration tel qu’il a été modifié ; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration; Arrête : Article 1er. Un concours pour le recrutement en première année de cent quatre vingt dix (190) élèves, est ouvert à partir du 8 septembre 1980. Art. 2. - La date limite de dépôt des dossiers complets de candidature et la clôture des inscriptions sont fixées au 9 août 1980. Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République alggérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA). Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions du président du comité d’orientation et

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA de contrôle de la société nationale de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), exercées par M. Embarek Djilani. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des eaux minérales algériennes (SN. EMA). Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des eaux minérales algériennes (SN. EMA), exercées par M. Mohamed Maïza. MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC). Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), exercées par M. Said Staya. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

- Arrêté du 3 mai 1980 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 3 mai 1980, est autorisée, à compter du 10 mai 198u, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Cheffia Agence postale Asfour MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêtés du 17 mai 1980 portant nomination d’ingénieurs de l’Etat. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Djilali Benkhira est nommé en qualité d’ingénieur de l’Etat, stagiaire, Indice 325 de l’échelle XIV, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 8 mars 1980. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Abdalouahab Bouguessa est nommé en qualité d’ingénieur de l’Etat, stagiaire, indice 325 de l’échelle XIV, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du ler août 1977. Arrêtés du 17 mal 1980 portant nomination d’architectes de l’Etat. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Ahmed Tall Maâmar est nommé en qualité d’architecte de l’Etat, stagiaire, à compter du 17 décembre 1979, Par arrêté du 17 mai 1980, M. Mustapha Abdelli est nommé en qualité d’architecte de l’Etat, stagiaire, à compter du 17 décembre 1979. Commune Daïra Wilaya Asfour Dréan Annaba Par arrêté du 17 mai 1980, M. Kheirdine Ladjouze est nommé en qualité d’architecte de l’Etat, stagiaire, à compter du 17 décembre 1979. Par arrêté du 17 mai 1980, M. Omar Mouffok est nommé en qualité d’architecte de l’Etat, stagiaire, à compter du 17 décembre 1979. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 mai 1980 portant création de la recette des contributions diverses d’El Tarf. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : بر Article 1er. - Il est créé à El Tarf, une recette des contributions diverses, dénommée < recette des. contributions diverses d’El Tarf ». Art, 2. - Le siège de la recette des contributions diverses d’El Tarf est fixé à El Tarf.

27 mai 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 - est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet a compter du ler juin 1980. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur - du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, et le TABLEAU Communes comprises Désignation de la recette dans la circonscription et siège territoriale de la recette WILAYA de ANNABA Daira d’El Kala EL KALA à supprimer El Tarf Béni Amar EL TARF à ajouter : El Tarf Béni Amar MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler mai 1980 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler mai 1980, M. Tahar Fraïhat est nommé sous-directeur de la réglementation et des échanges. Arrêté du 30 avril 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret du 28 décembre 1971 portant nomination de M. Abdeldjebar Kebbab en qualité de sous-directeur des programmes; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdeldjebbar Kebbab, sous-directeur des programmes, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 directeur des impôts. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1980. M’Hamed YALA. ANNEXE Autres services gérés à supprimer :

  • Hôpital civil d’El Tarf
  • Syndicat de la plaine d’El Tarf à ajouter : Hôpital civil d’El Tarf
  • Syndicat de la plaine d’El Tarf Syndicat d’assèchement de la plaine de Bouteldja Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1980. Abdelghani AKBI MINISTERE DES SPORTS Décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 69-106 du 26 décembre 1969 modifiée, portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages ; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive;

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 créant huit centres régionaux d’éducation physique et sportive ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine, créés par le décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 susvisé. sont transformés en instituts de technologie du sport. - ! Art. 2. - Les instituts de technologie du sport sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 3. - Les instituts de technologie du sport sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre des sports. TITRE II OBJET Art. 4. - Les instituts de technologie du sport ont pour objet : d’assurer la formation des techniciens supérieurs du sport, d’organiser des stages de perfectionnement et de recyclage à l’intention des techniciens supérieurs du sport,

  • de concourir, dans le cadre de leurs activités, à toute recherche et expérimentation dans le domaine du sport,
  • de participer au contrôle de l’application des méthodes et techniques du sport à l’écheion régional, de participer à la formation du personnel d’encadrement sportif, notamment des arbitres, TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. Chaque institut de technologie du sport est administré par un conseil d’administration et dirige par un directeur assisté d’un conseil pédagogique et d’un agent comptable. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 6. - Le conseil d’administration est présidé par ie directeur chargé des sports au ministère des sports. Il est composé comme suit : a) membres de droit : le directeur chargé de la formation au ministère des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 le directeur chargé de l’administration générale au ministère des sports ou son représentant, un représentant du ministre des finances, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport ou son représentant, le directeur général du centre national de médecine sportive ou son représentant, le directeur chargé des sports au conseil exécutif de la wilaya d’implantation de l’établissement, le directeur chargé de l’éducation au conseil exécutif de la wilaya d’implantation de l’établissement, le directeur de l’office du parc omnisports de la wilaya d’implantation de l’établissement. b) membres élus :
  • deux représentants du corps enseignant de l’établissement, élus par leurs pairs, deux représentants du personnel administratif et de service, élus par leurs collègues, deux élèves élus par leurs condisciples. c) membres désignés par le ministre chargé des sports : deux personnes choisies en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes du sport. Art. 7. - Le directeur de l’établissement, le controleur financier et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 8. - Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge nécessaire d’entendre pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. - La durée du mandat des membres du conseil d’administration est fixée à deux ans renouvelables. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an et à l’initiative de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande soit du directeur, soit des deux-tiers de ses membres. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des mempres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Le conseil d’administration délibère, cadre - réglementation en vigueur, sur : dans le de la

  • les règlements intérieur et financier de l’établissement, l’organigramme de l’établissement et le tableau des effectifs, les acquisitions, les aliénations, les projets de travaux de constructions et d’aménagement ainsi que les baux de location, les projets de budgets, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’établissement,
  • les programmes annuels et pluri-annuels d’activité présentés par le directeur, les marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la réforme des objets mobiliers, les dons et legs, les actes judiciaires et réglements de tout litige, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre spécial côté et paraphé, et signé par le président et le secrétaire de séance Une copie des délibérations est adressée à l’autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance. Art. 14. Les décisions prises dans le cadre des délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances chaque fois que la réglementation l’exige. CHAPITRF II Le directeur Art. 15. Le directeur de l’établissement est nommé par décret parmi les fonctionnaires classés au moins à l’échelle XIII. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur est responsable du fonctionnement de l’établissement. Il assure la direction de l’ensemble des services et exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civie. CHAPITRE III Le conseil pédagogique Art. 17. - Le conseil pédagogique de l’établissement est chargé : - : de participer à l’élaboration et à l’application
  • des programmes pédagogiques: REPUBLIQUE ALGERIENNE 617
  • d’assurer l’organisation et le contrôle des examens, d’étudier les questions liées à l’application des méthodes et techniques mises en œuvre dans le domaine du sport à l’échelon régional. Art. 18. La composition et le fonctionnement du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre des sports. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE CHAPITRE I Le budget Art. 19. Le budget de l’établissement, présenté par sections - , chapitres et articles, comporte deux parties: les recettes et les dépenses : 1°) les recettes comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement, les revenus des biens, meubles et immeubles, les recettes diverses, les dons et legs. 2°) les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 20. Le projet de budget, préparé par le directeur et adopté par le conseil d’administration, est transmis, pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances. CHAPITRE II Le directeur et l’agent comptable Art. 21. Le directeur de l’établissement est erdonnateur du budget. Il procède aux engagemen, liquidations et ordonnancements des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 22. La tenue des écritures et le mantement desfonds sont confiés à un agent comptable dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 23. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis, par le directeur au conseil d’administration dans les deux rhots qui suivent la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Ces documents sont accompagnés de rapports contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière et administrative de l’établissement. Il sont ensuite soumis, dans les quinze jours qui suivent la délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre des sports et du ministre des finances, accompagnés des observations du conseil d’administration. Art. 24. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 25. L’organisation interne des instituts de technologie du sport sera précisée par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 26. - Le règlement intérieur des instituts de technologie du sport sera fixé conformément à la règlementation en vigueur. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur du sport. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, notamment sont titre II; Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine, en instituts de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements; Vu le décret n° 80-150 du 24 mai 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport; Décrète : Article 1er. Les études organisées par les instituts de technologie du sport sont sanctionnées par le diplôme de technicien supérieur du sport. Art. 2. L’accès aux études se fait par voie de concours ouvert aux candidats justifiant du niveau scolaire de fin de troisième année secondatre ou d’un titre équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 L’ouverture, l’organisation et le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Les études en vue du diplôme de technicien supérieur du sport comprennent plusieurs options qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. - La durée des études est fixée à six. semestres. Art. 5. - Le diplôme de technicien supérieur du sport est délivré par le ministre des sports aux candidats ayant satisfait à l’ensemble des conditions prévues en matière de scolarité et d’examens. Ce diplôme porte la mention de l’option choisie. Art. 6. Les candidats admis aux études en vue du diplôme de technicien supérieur doivent prendre six inscriptions semestrielles comportant la liste des matières obligatoires pour chaque semestre. Art. 7. - Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. L’assiduité aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et stages est obligatoire. Art. 9. - Pendant la durée de leur scolarité, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l’assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l’ensemble des matières du programme. Les modalités d’application du contrôle de l’assiduité et des connaissances seront précisées par arrêté du ministre des sports. Art. 10. Des études par correspondance en vue du diplôme de technicien supérieur du sport pourront être organisées par les instituts de technologie du sport. Un arrêté conjoint du ministre des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera les conditions d’accès et les modalités d’organisation de cet enseignement. Art. 11. - Les élèves régulièrement inscrits, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en première et deuxième années d’études en vue du diplôme de professeur adjoint d’éducation physique et sportive, sont admis à poursuivre leurs études selon le régime des études institué par le présent décret. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-149 du 24 mai 1980 portant statut particulier des conseillers du sport. Le Président de la République,

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre des sports, Vú la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports en << Institut des sciences et de la technologie du sport > et modifiant l’organisation et le fonctionnement de cet établissement, notamment son titre V;. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les conseillers du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du ministre des sports, de participer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la direction et au contrôle du mouvement sportif national. A ce titre, ils ont notamment pour mission, compte tenu de leur spécialité : de définir, de réaliser et de contrôler les programmes méthodologiques dans les structures relevant du ministère des sports; d’assurer les enseignements des sciences. et de ia technologie du sport dans les établissements de formation dépendant du ministère des sports; de participer aux travaux de recherche dans le cadre des programmes arrêtés. En outre, ils ont vocation à occuper les emplois d’encadrement technico-administratif du ministère des sports ou du mouvement sportif national. Art. 2. - Le ministre des sports assure la gestion du corps des conseillers du sport. Art. 3. Les conseillers du sport sont en position d’activité dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports et auprès des groupements du mouvement sportif national. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans certains établissements dépendant d’autres ministères et dont la liste sera fixée par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre intéressé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : Directeur méthodologique national, Directeur méthodologique de wilaya. Art. 5. Le directeur méthodologique national est chargé, dans le cadre de sa spécialité et sous l’autorité du ministre des sports: REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 de participer à l’élaboration du plan de développement de la discipline sportive concernée; d’assurer la prospection, la formation et le perfectionnement de l’élite sportive nationale; de participer au contrôle de l’exécution des programmes méthodologiques. Art. 6. Le directeur méthodologique de wilaya est chargé, dans le cadre de la wilaya et compte tenu de sa spécialité, sous l’autorité du directeur chargé des sports au conseil exécutif de la wilaya : de participer à l’élaboration du programme de développement de la discipline sportive concernée; d’assurer le contrôle de l’exécution des pro grammes méthodologiques nationaux ; de participer à la prospection, à la formation et au perfectionnement de l’élite sportive. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les conseillers du sport sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport. Art. 8. - Les candidats, recrutés en application de l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. dans le corps des conseillers du sport, par arrêté du ministre des sports. Ils effectuent un stage pratique d’une année l’issue duquel ils peuvent être titularisés après avis d’un jury de titularisation, sur le vu d’une note d’inspection favorable et d’un rapport du directeur chargé des sports. Le jury de titularisation est composé comme suit:

  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports, président, le directeur chargé des sports au ministère des sports, le directeur général de l’Institut des sciences et de la technologie du sport, un conseiller du sport, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par arrêté du ministre des sports. Au cas où la titularisation n’est pas prononcés, ie ministre des sports peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit le reverser dans son corps d’origine, soit le licencier, sous reserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 9. Peuvent être nommés aux emplois specifiques de directeur methodologique national et de directeur méthodologique de wilaya, les conseillers

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA du sport titularisés, justifiant respectivement de 6 et de 4 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits, sur une liste d’aptitude. Art. 10. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers du sport, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des conseillers du sport est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de directeur méthodologique national et de directeur méthodologique de wilaya est respectivement de 90 et de 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre de conseillers du sport susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 5% de l’effectif réel du corps. Art. 14. Les conseillers du sport peuvent béné- 1 ficier, sur autorisation du ministre des sports, d’un congé scientifique d’une durée máximale de vingt jours par an pour participer à des congrès ou colloques scientifiques et techniques, agréés par le ministre des sports. Art. 15. - Dans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l’article 1er du présent décret, les conseillers du sport sont astreints, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur:

  • à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés; à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilité lors de leurs déplacements et missions à l’intérieur du pays comme à l’étranger; à participer aux enseignements et stages de perfectionnement dans le cadre des programmes établis par le ministère des sports. Art. 16. Les conseillers du sport, placés auprès des groupements du mouvement sportif national sont rémunérés par le ministère des sports et ne peuvent bénéficier que des indemnités attachées à la fonction et prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps des conseillers du sport, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des professeurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 d’éducation physique et sportive à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et remplissant les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de trois ans au moins en qualité de professeur d’éducation physique et sportive titulaire; 2º être en position d’activité, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les structures et établissements du ministère des sports; 3° justifier de l’attestation de succès à un cycle de perfectionnement organisé par l’Institut des sciences et de la technologie du sport seion des modalités qui seront fixées par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Sont dispensés du cycle de perfectionnement prévu à l’alinéa ci-dessus, les professeurs d’éducation physique et sportive ayant exercé pendant deux années les fonctions d’assistant à l’Institut des sciences et de la technologie du sport. La liste d’aptitude des professeurs d’éducation physique et sportive répondant aux critères définis aux 1° et 2° ci-dessus et dispensés du cycle de perfectionnement est fixée par arrêté interminis– tériel du ministre des sports, du ministre de Pensergnement supérieur et de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction publique. Pour leur intégration, les intéressés sont classés à l’échelle XIV prévue à l’article 11 ci-dessus à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils conservent, le cas échéant, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur ancien corps, dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau corps. Art. 18. - Il est procédé à l’intégration, dans le corps des conseillers du sport, des agents exerçant les fonctions d’entraîneur dans les groupements du mouvement sportif national à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et répondant aux conditions suivantes : avoir été membre de l’équipe nationale du F.L.N. pendant la lutte de libération nationale, avoir servi le sport national en qualité d’athlète et d’entraîneur sans interruption depuis 1962, justifier de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., justifier de l’attestation de succès à un stage de recyclage organisé par l’Institut des sciences et de la technologie du sport. Les agents répondant aux conditions énumérées ci-dessus sont inscrits sur une liste d’aptitude établie par une commission, présidée par le ministre des sports ou son représentant, et composée de :

27 mai 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du Parti, un représentant de la défense nationale, un représentant du ministère des moudjahidine, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le directeur chargé des sports au ministère des sports,

  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports. Art. 19. Jusqu’au 31 décembre 1985, l’ancienneté requise pour accéder aux emplois spécifiques de directeur méthodologique national et de directeur méthodologique de wilaya est fixée à trois ans. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoratique et populaire.. Falt à Alger, le 24 mal 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-150 du 24 mai 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l’obtention du diplôme de technicien du sport ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les techniciens supérieurs du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du ministre des sports, de l’éducation sportive et de l’animation des structures du ministère des sports et du mouvement sportif national. A ce titre, ils sont chargés notamment : de participer à la promotion du sport de masse,
  • d’organiser et d’assurer l’entraînement sportif selon les plans méthodologiques nationaux,
  • de contribuer à l’émergence d’une élite sportive nationale,
  • de participer à l’encadrement technico-administratif du mouvement sportif national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Art. 2. La gestion du corps des techniciens supérieurs du sport est assurée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. Les techniciens supérieurs du sport sont en position d’activité dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports et auprès des groupements du mouvement sportif national. Ils peuvent également être placés en position d’activité dans certains établissements dépendant d’autres ministères et dont la liste sera fixée par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre intéressé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : Instructeur sportif,
  • Attaché sportif communal. Art. 5. L’instructeur sportif est chargé, dans le cadre de sa spécialité, d’assurer la formation des animateurs sportifs dans la discipline concernée. L’attaché sportif communal est mis à la disposition du conseil communal des sports prévu à l’article 48 de l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 susvisée, pour l’animation des activités sportives à l’échelon communal. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les techniciens supérieurs du sport sont | recrutés parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur du sport délivré par les instituts dę technologie du sport. Les modalités d’organisation et de délivrance du diplôme, visé à l’alinéa précédent, sont fixées par le décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur du sport. Art. 7. Les candidats recrutés en application de l’article précédent sont nommés en qualité de techniciens supérieurs du sport stagiaires par arrêté du ministre des sports. Ils effectuent un stage d’une année. Ils sont titularisés, après inspection favorable et rapport de leur chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur de l’administration générale au ministère des sports, président,
  • le directeur chargé des sports au ministère des sports, les directeurs des instituts de technologie du sport, un technicien supérieur du sport, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous reserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par arrêté du ministre des sports. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des sports peut, après avis de ta commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8.’ Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d’instructeur sportif et d’attaché sportif communal, les techniciens supérieurs du sport titularisés, justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens supérieurs du sport, sont publiées par le ministre des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des techniciens supérieurs du sport est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. - La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques d’instructeur sportif et d’attaché sportif communal est de 45 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre des techniciens supérieurs du sport susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder cinq pour cent (5%) de l’effectif réel du corps. Art. 13. Dans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l’article 1er du présent décret, les techniciens supérieurs du sport sont astreints, dans les limites prévues par les dispoitions légales et réglementaires en vigueur : à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés ; à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilité lors de leurs déplacements et missions à l’intérieur du pays comme à l’étranger ; à participer aux stages de perfectionnement et de recyclage dans le cadre des programmes établis par le ministère des sports. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Pour la constitution initiale du corps des techniciens supérieurs du sport, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et remplissant les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de 3 ans au moins en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive, titulaire; 2º être en position d’activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports; 3° justifier de l’attestation de succès à un stage de perfectionnement organisé par les instituts de technologie du sport selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les intéressés sont classés dans l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessus, à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ils conservent, le cas échéant l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur ancien corps dans la limite de la durée minimale exigée pour l’accès à l’échelon Immédiatement supérieur du nouveau corps. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 80-151 du 24 mai 1980 fixant les modalités de calcul et d’utilisation de la subvention de soutien du prix du livre. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Vu le décret n° 80-06 du 12 janvier 1980 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative au prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 4 avril 1973 relative aux droits d’auteur; Vu l’ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur les droits d’auteurs;

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-21 du 27 janvier 1966 portant création de la societe nationale d’édition et de diffusion (SNED); Décrète : Article 1er. La subvention au livre est destinée à soutenir le prix de vente public du livre d’édition nationale et du livre importé entrant dans les catégories suivantes :

  • les livres de sciences appliquées et de sciences exactes, les livres techniques, les livres de sciences humaines et sociales, les livres de littérature classique et moderne, les livres de littérature enfantine, les ouvrages de référence. Art. 2. - Sont notamment exclus du bénéfice de la subvention, les livres du genre roman policier. roman d’espionnage, etc… et les éditions de luxe. Art. 3. Le montant de la subvention de soutien du prix du livre tel que fixé, par la loi de finances, est réparti, compte tenu des programmes nationaux d’édition et d’importation. Art. 4. Le programme annuel d’édition nationale comprend les ouvrages de création nationale ainsi que les reproductions et traductions d’ouvrages étrangers réalisées en Algérie. Le programme annuel national d’importation du livre étranger comprend tous les livres destinés au grand public et les ouvrages à caractère pédagogique, scolaire et universitaire entrant dans les catégories de livres prévus à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. Les programmes annuels nationaux d’édition et d’importation du livre sont présentés par le comité permanent de coordination susvisé et approuvés par le ministère de l’information et de la culture au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent. Le programme annuel prévisionnel d’édition nationale comprend : le nombre de titres d’ouvrages, par catégorie, prévu à l’édition,
  • le tirage moyen pour chaque titre, le coût moyen par titre, 4- le prix de vente public proposé par titre,- Le programme annuel prévisionnel d’importation comprend :
  • le nombre prévisionnel de titres à importer, le nombre d’exemplaires par titre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 le montant estimatif des sommes à payer, au titre de cette importation, par catégorie d’ouvrages, l’échéance prévisionnelle de réception des ouvrages commandés. Art. 6. - Dès que le montant de la subvention de soutien du prix du livre est fixé, la societe nationale d’édition et de diffusion (SNED) reçoit une avance de 15% sur les crédits ouverts. Elle recevra ensuite, sur justification, les crédits correspondant aux dépenses engagées pour la réalisation des programmes nationaux d’édition et d’importation du livre à concurrence du montant des crédits alloués pour l’exercice. Le remboursement de cette avance se fera par retenue sur les versements ultérieures. Art. 7. Les pièces justificatives à fournir pour le livre importé sont : une copie du bon de commande, un exemplaire des factures de fournisseur, une copie de la facture relative aux frais de transport et d’assurance jusqu’à livraison en Algérie dans le cas d’achat FOB, une copie des documents attestant que les ouvrages sont arrivés en Algérie. Art. 8. Les pièces justificatives à fournir pour le livre d’édition nationale sont les documents et factures attestant le paiement, par l’éditeur, des dépenses correspondant aux éléments constitutifs du prix du livre pris en charge par la subvention conformément aux dispositions du présent décret. Art. 9. - Les éléments constitutifs du prix de vente théorique du livre original d’édition nationale sont : la prime d’inédit, les frais de lecture, les frais de mise au point du texte et de correction, les frais d’iconographie, d’illustration et de maquette, les droits des directeurs de collection, les droits d’auteur, les frais de fabrication, les frais de gestion de l’éditeur, les frais de diffusion, les frais de publicité. Lorsque le manuscrit est suscité par un directeur de collection, les frais de lecture, de mise au point du texte et de correction sont inclus dans les droits du directeur de collection. Art. 10. Les éléments constitutifs du prix de vente théorique du livre d’édition nationale traduit d’une œuvre nationale ou étrangère sont : les frais d’iconographie, d’illustration et de maquette,
  • les frais de fabrication,

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA les frais de diffusion, les frais de publicité, les frais de gestion de l’éditeur, les droits d’auteurs,

  • les droits de traduction. Art. 11. - Les éléments constitutifs du prix du livre d’édition nationale reproduit d’une œuvre étrangère sont : les droits de reproduction, les frais d’impression, les frais de diffusion, les frais de publicité. Art. 12. Les éléments de calcul à retenir pour fixé le prix de vente public du livre d’édition nationale sont :
  • les frais de fabrication :
  • les frais de diffusion. Les autres éléments constitutifs du prix de vente théorique du livre, les droits d’auteurs, les droits de traduction et de reproduction, la prime d’inédit et les frais préparatoires d’édition (frais de lecture, de mise au point du texte, de correction, d’iconographie, de maquette, d’illustration et de publicité) sont financés par la subvention allouée au livre. Art. 13. Les redevances de droits d’auteurs, les droits de reproduction et de traduction sont calculés et versés conformément au contrat de cession dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Les redevances de droits d’auteurs revenant aux auteurs nationaux sont versés à la publication de leurs œuvres. Art. 14. - Le prix de vente public du livre d’édition nationale est fixé au double de son coût de fabrication afin de couvrir les frais de diffusion. Art. 15. Le livre importé entrant dans les catégories prévues à l’article 1er ci-dessus est subventionné au maximum à 30% de son prix de revient CIF Alger. Le taux effectif de soutien au prix du livre importé est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre des finances, à concurrence des crédits affectés au soutien du livre importé, après déduction de la part de la subvention réservée au soutien de l’édition nationale. Art. 16. Le prix de vente public du livre importé subventionné est fixé, pour couvrir les frais de diffusion, au double de son prix de revient en Algérie, réduit du montant de la subvention. Art. 17. Le prix de vente public du livre d’édition nationale, calculé conformément à l’article 13 ci-dessus, doit être imprimé sur tous les exemplaires mis en vente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Art. 18. Le prix de vente public du livre importé bénéficiant de la subvention calculée conformément à l’article 15 ci-dessus doit être porté à l’encre indélibile sur tous les exemplaires mis en vente. Art. 19. - Les frais de diffusion, inclus dans le prix de vente public, sont fixés à 20% pour le diffuseur et 30% pour le libraire. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Le taux de soutien au prix du livre importé pour l’exercice 1980 est fixé à 25% de son prix de revient CIF Alger. Art. 21. Les crédits ouverts au titre de l’exercice budgétaire 1980 sont débloqués : Pour l’édition nationale : sur présentation de documents justificatifs des dépenses concernant les éléments du prix du livre pris en charge par la subvention prévue à l’alinéa 2 de l’article 12 ci-dessus, Pour le livre importé : sur présentation des documents justificatifs prévus à l’article 7 ci-dessus. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mail 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 80-152 du 24 mai 1980 relatif à la confection et à l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route, et notamment ses articles 117, 120, 252 et 253; Vu le décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie nationale de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles ;

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er - La confection et l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles sont assurées par tout atelier, conformément à la réglementation commerciale en vigueur. Art. 2. - Les conditions de reproduction du numéro et des plaques d’immatriculation doivent être conformes aux caractéristiques, objet de l’arrêté du 23 juin 1975. susvisé. Art. 3. Les équipements, matériels et matières premières servant à la confection et à l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles et détenus par les services du Darak-El- Watani seront remis, aux fins d’aliénation au profit du trésor, à l’administration des affaires domaniales et foncières. Art. 4. - Une décision du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application de l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les dispositions du décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie nationale de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, sont abrogées. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID.

Décret n° 80-153 du 24 mai 1980 portant création de de l’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 dù 3 décembre 1971、fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements, de stage, et les textes subséquents; Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965. fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966. fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 2 juin 1966 portant statut général, de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transports; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 79-121 du 21 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports et notamment son article 8; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’Ecole nationale d’application des techniques aéronautiques civiles, par abréviation « Ε.Ν.Α.Τ.Α.C. », un établissement public de formation à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et ci-dessous désigné l’école >. L’école est placée sous la tutelle du ministre des transports. Art. 2. Son siège est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des transports. Art. 3. Des annexes de l’école pourront être créées en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre des transports. Art. 4. - L’école a pour mission la formation et le perfectionnement : des ingénieurs de l’Etat et des ingénieurs d’application des transports, filière < navigation aérienne », des techniciens et des aides-techniciens de la navigation aérienne, ainsi que des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile, objet du décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 susvisé. Elle a, en outre, pour mission, dans le cadre de son objet, de réaliser et de développer des travaux de recherches pédagogiques et techniques appliquées, s’il y a lieu, avec les autres organismes concernés. Art. 5. - Le règlement intérieur de l’école sera fixé par arrêté du ministre des transports, sur proposition du comité d’orientation technique et pédagogique. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 6. - L’école délivre le diplôme d’ingénieur de l’Etat des transports, filière « navigation aérienne », à l’issue d’une scolarité de 10 semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA plus, au 1er janvier de l’année du concours, conformément à la règlementation en vigueur : a) Au premier semestre: Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d’un diplôme admis en équivalence. b) Au septième semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d’une licence mathématiques, physique et aux ingénieurs d’application, titulaires, autorisés par leur administration d’origine. c) Au huitième semestre: Par voie de concours sur épreuves, aux ingénieurs d’application de la navigation aérienne, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours ayant servi au moins pendant deux ans dans les services de la navigation aérienne. Art. 7. - L’école délivre le diplôme d’ingénieur d’application des transports, filière << navigation aérienne », à l’issue d’une scolarité de 8 semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, conformément à la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 | gnement secondaire (série mathématiques, techniques et sciences) ou d’un diplôme admis en équivalence. b) l’école délivre le diplôme de technicien de la navigation aérienne, branche exploitation à l’issue d’une scolarité de 6 semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, conformément à la règlementation en vigueur. Au premier semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d’un certificat de scolarité de la deuxième année secondaire, série mathématiques, Lechniques ou sciences. Au troisième semestre : Par voie de concours aux aides-techniciens de la navigation aérienne, titulaires âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours ayant servi au moins pendant deux ans dans les services de la navigation aérienne. Art. 9. L’école délivre le diplôme d’aide-technicien de la navigation aérienne à l’issue d’une scolarité correspondant à 4 semestres. Le recrutement des élèves s’éffectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au a) Au premier semestre : Par voie de concours, plus au ler janvier de l’année du concours conforsur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d’un diplôme admis en équivalence. A titre exceptionnel, les candidats ayant réussi à à des tests d’aptitude, titulaires d’un certificat de scolarité attestant leur admission en classe terminale, série mathématiques ou série techniques ou série sciences, sont admis à préparer le diplôme à l’issue d’une formation de 2 semestres organisée au sein de l’école. b) Au quatrième semestre: Par voie de concours sur épreuves, réservé aux techniciens titulaires autorisés par leur administration d’origine. c) Au cinquième semestre - Par voie de concours sur épreuves réservé aux étudiants en mathématiques et physique ayant subi avec succès les 4 premiers semestres pour l’obtention de la licence en mathématiques ou physique. d) Au cinquième semestre Egalement par vore de concours réservé aux techniciens de la navigation aérienne, titulaires, âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours ayant servi au moins pendant deux ans dans les services de la navigation aérienne. Art. 8a) L’école délivre le diplôme de technicien de la navigation aérienne, branche « installation », à l’issue d’une scolarité de 4 semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats égés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, conformément à la règlementation en vigueur. Au premier semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires du baccalauréat de l’enseimément à la règlementation en vigueur. Au premier semestre Par voie de concours sur épreuves, aux titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un diplôme admis en équivalence. Art. 10. L’école délivre la licence de pilote professionnel, la licence de pilote professionnel de lère classe, et la licence de pilote de ligne à l’issue d’un programme de formation conforme aux normes internationales et aux textes en vigueur. Un texte ultérieur fixera, après avis du comité d’orientation pédagogique et technique, le programme. Le recrutement en formation de pilote professionnel s’effectue : par voie de concours sur épreuves aux candidats bacheliers (série mathématiques, techniques ou sciences) ou d’un diplôme admis en équivalence, âgés de 21 ans au maximum l’année du concours. par voie de concours sur épreuves aux candidats titulaires d’un certificat de scolarité de la 2ème année secondaire (série mathématiques, techniques ou sciences) et titulaire d’une licence « pilote privé avion > et totalisant un minimum de 150 heures de vol. Seuls les titulaires de la licence de pilote professionnel peuvent accéder à la formation de pilote professionnel de lère classe, conformément à la réglementation en vigueur. Seuls les titulaires de la licence de pilote professionnel de la lère classe peuvent accéder à la formation de pilote de ligne, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Les élèves n’appartenant pas à une administration, bénéficient d’un présalaire et des

27 mai 1980 JOURNAL OFFIOIEL DE LA avantages prévus par l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Ils souscrivent un engagement de servir le ministère des transports conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance citée ci-dessus. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT Chapitre ler Le directeur général Art. 12. L’école est dirigée par un directeur

- général. Le directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur général de l’école est secondé dans sa tâche par deux directeurs : un directeur des études, chargé de l’organisation, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves, -un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l’établissement. Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général de l’école assume personnellement, et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’école et veille à leur bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle et à celle du conseil d’orientation technique et pédagogique et du conseil d’administration. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie sociale. Art. 15. Le directeur général procède aux nominations et à la cessation de fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle, de l’agent comptable et du contrôleur financier. Il assure le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Art. 16. Le directeur général de l’école est chargé de la préparation des réunions et de l’exécution des délibérations du conseil d’orientation technique et pédagogique et du conseil d’administration. Art. 17. Le directeur général établit, en fin d’exercice - rapport général de l’activité de l’école , un qu’il adresse au ministre des transports, accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation technique et pédagogique et du conseil d’administration, et en tant que de besoin, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 Chapitre II Le conseil d’orientation technique et pédagogique Art. 18. - Un conseil d’orientation technique et pédagogique assiste le directeur général dans la formation à l’école. Il comprend : le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie, président, le directeur général de l’administration et de formation, le directeur général d’Air Algérie >, le directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.),

  • deux fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont un représentant de l’office national de la recherche scientifique (O.N.R.S.),
  • deux représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’éducation, un représentant du ministre des travaux publics. un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, le directeur général de l’école, assurant le secrétariat des séances, deux enseignants élus par leurs pairs, trois représentants des élèves. Le conseil d’orientation technique et pédagogique peut s’adjoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique. Les membres du conseils sont nommés, pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 19. Le conseil d’orientation technique et pédagogique se réunit en session ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du ministre des transports, soit du directeur général de l’école ou du tiers de ses membres. Le président de consell d’orientation technique et pédagogique établit, sur proposition du directeur général de l’école, l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d’urgence. Art. 20. Le conseil d’orientation technique et pédagogique ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des Voix celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 21. Le conseil d’orientation technique et pédagogique étudie toute mesure relative aux études et à la formation conformément à l’évolution des techniques aéronautiques et des programmes universitaires en particulier : les programmes de formation et d’enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques. les prévisions en matière de recrutement d’élèves, ainsi que les affectations de chaque promotion sortante en fonction des besoins. l’organisation des études et des examens. la recherche scientifique appliquée dans le cadre de la formation dispensée en accord avec les organismes nationaux compétents. Art. 22. Les décisions du conseil d’orientation technique et pedagogique sont soumises, pour approbation conjointe, au ministre des transports et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elles sont exécutoires 30 jours après la transmission du procès-verbal aux ministres, à moins que dans ce délai ces derniers ne se soient expressèment opposés. Toutefois, les décisions relatives à l’organisation de l’école sont soumises à leur approbation préalable et expresse. Chapitre III Le conseil d’administration Art. 23. Un conseil d’administration assiste le directeur général dans l’administration de l’école. Il comprend : un représentant du ministre des transports. président, un représentant du ministre de, la défense nationale, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. un représentant du ministre des travaux publics. le directeur général d’Air Algérie ». le directeur général de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). le directeur général de l’école, assurant le secrétariat des séances. un enseignant de l’école. un représentant des élèves. le contrôleur financier de l’école. Art. 24. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 | dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 25. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins un fois par semestre. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour de ses réunions, sur proposition du directeur général de l’école. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours: le conseil d’administration peut alors déitbérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 26. - Le conseil d’administration délibère sur: les projets de budget et les comptes annuels. les conventions établies conformément aux statuts et à la règlementation en vigueur. les acquisitions, aliénations. l’acceptation des dons et legs. Les décisions prises dans le cadre de ces délibérations sont soumises, pour approbation, au ministre des transports et au ministre des finances chaque fois que la réglementation en vigueur l’exige et dans les délais requis. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 27. L’école est soumise aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1° Au titre des ressources : Les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics. Les produits des recettes de l’internat, Les dons et legs, Les ressources diverses liées à l’activité de l’école. 2° Au titre des dépenses : Les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et voyage d’études, Les rémunérations des personnels permanents et vacataires, Les dépenses d’équipement, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la realisation des objectifs de l’école. Art. 28. Le budget de l’école, préparé par le directeur général, est soumis aux délibérations du conseil d’administration. Il est transmis au ministre des transports et au ministre des finances avant le

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 mai de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte. Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre des transports et du ministre des finances. Dans le cas où l’un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d’administration dans un délai de 15 jours après la signification de l’opposition. La décision d’approbation doit intervenir après promulgation de la loi de finances. Lorsque aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général de l’école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 29. - Le directeur général de l’école procède à l’engagement et au mandatement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité déléguer, à cet effet, sa signature au directeur de l’administration, après agrément du conseil d’administration. Art. 30. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre. 1965 susvisés. Le compte de gestion de l’école est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur général de l’école, au conseil d’administration avant le 2 mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l’école pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration est soumis au ministre des transports et au ministre des finances aux fins d’approbation. Art. 31. L’école est soumise au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. L’école est tenue de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32, La dissolution de l’école, la liquidation | et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui & présidé à l’élaboration de celui-ci. Art, 33. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 Décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’Ecole nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage, et les textes subséquents ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 12 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics ; Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres ; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des transports; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports ; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination << d’Ecole nationale d’application des techniques des transports terrestres », par abréviation « Ε.Ν.Α.Τ.Τ.», un établissement public de formation à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et ci-dessous désigné < l’école > L’école est placée sous la tutelle du ministre des transports. Art. 2. Son siège est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des transports,

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Des annexes de l’école pourront être créées en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre des transports. Art. 4. L’école a pour mission la formation et le perfectionnement : des inspecteurs principaux des transports, filières transports terrestres », des inspecteurs des transports terrestres, des techniciens, dont le corps sera ultérieurement constitué, conformément à la réglementation en vigueur. Il a, en outre, pour mission, dans le cadre de son objet, d’assurer la formation continue et le recyclage des personnels de la branche en activité. Art. 5. Le règlement intérieur de l’école sera fixé par arrêté du ministre des transports, su proposition du comité d’orientation technique et pédagogique. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 6. L’école délivre le diplôme d’inspecteur principal des transports à l’issue d’une scolarité de huit (8) semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats, âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, conformément à la réglementation en vigueur. a) au premier semestre par voie de concours sur épreuves aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série mathématiques ou sciences) ou d’un diplôme admis en équivalence. b) au cinquième semestre par vote de concours sur épreuves réservé aux inspecteurs des transports et techniciens, titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. c) au cinquième semestre également: par voie de concours sur épreuves réservé aux étudiants en sciences économiques ou en droit ayant subi avec succès les 4 premiers semestres de la licence en sciences économiques ou en droit. Art. 7. L’école délivre le diplôme d’inspecteurs des transports, filières transports terrestres, à l’issue d’une scolarité de 6 semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans ad plus au ler janvier de l’année du concours, conformément à la réglementation en vigueur. Au premier semestre: par voie de concours sur épreuves aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série mathématiques ou sciences) ou d’un diplôme admis en équivalence. Art. 8. - L’école délivre le diplôme de techniciens des transports terrestres à l’issue d’une scolarité de 4 semestres. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats âgés de 18 ans au REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 | moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, conformément à la régementation en vigueur. Au premier semestre sur titre pour les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Par voie de concours, sur épreuves, aux titulaires d’un certificat de scolarité de la 3ème année de l’enseignement secondaire. Art. 9. Les élèves n’appartenant pas à une administration bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Ils souscrivent un engagement de servir le ministère des transports conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance citée ci-dessus. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT Chapitre I Le directeur général Art. 10. L’école est dirigée par un directeur général Le directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur général est secondé dans sa tâche par deux directeurs : un directeur des études, chargé de l’organisation, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves.

  • un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l’établissement. Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur général de l’école assume personnellement et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’Ecole et veille à leur bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle et à celle du conseil d’orientation technique et pédagogique et du conseil d’administration. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 13. Le directeur général procède aux nominations et à la cessation de fonction des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle, de l’agent ‘comptable et du contrôleur financier. Il assure le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel,

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le directeur général de l’école est chargé de la préparation des réunions et de l’exécution des délibérations du conseil d’orientation technique et pédagogique et du conseil d’administration. Art 15. Le directeur général établit, en fin d’exercice, un rapport général de l’activité de l’école qu’il adresse au ministre des transports accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation technique et pédagogique et du conseil d’administration, et en tant que de besoin au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chapitre II Le conseil d’orientation technique et pédagogique Art. 16. Un conseil d’orientation technique et pédagogique assiste le directeur général dans la formation à l’école. Il comprend : le directeur général des transports terrestres, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’éducation, un représentant du ministre des travaux publics, deux représentants du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont un représentant de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.), un représentant de l’autorité chargée de la publique, le directeur général de l’école, assurant le secrétariat des séances, deux enseignants élus par leurs pairs, trois représentants des élèves, le directeur général de l’administration et de la formation, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), le directeur général de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.). Le conseil peut s’ajoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique. Les membres du conseil sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 17. Le conseil d’orientation technique et pédagogique se réunit, en session ordinaire, une fois par semestre, sur convocation de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre des transports, soit du directeur général ou du tiers de ses membres. Le président du conseil d’orientation technique et pédagogique établit, sur proposition du directeur général de l’école, l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d’urgence. Art. 18. Le conseil d’orientation technique et pédagogique ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’isssue d’un délai de 8 jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 19. Le conseil d’orientation technique et pédagogique étudie toute mesure relative aux études et à la formation conformément à l’évolution des techniques des transports et des programmes universitaires, en particulier: les programmes de formation et d’enseignement ainsi que les méthodes pédagogiques, les prévisions en matière de recrutement d’élèves ainsi que les affectations de chaque promotion sortante en fonction des besoins, l’organisation des études et des examens, la recherche scientifique appliquée dans le cadre de la formation dispensée, en accord avec les organismes nationaux compétents. Art. 20. Les décisions du conseil d’orientation technique et pédagogique sont soumises à l’approbation conjointe du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle sont exécutoires 30 jours après la transmission du procès-verbal aux ministres, à moins que dans ce délai, ces derniers ne se soient expressément opposés. Toutefois, les décisions relatives à l’organisation de l’école sont soumises à leur approbation préalable et expresse. Chapitre III Le conseil d’administration Art. 21. Un conseil d’administration assiste le directeur général dans l’administration de l’école. Il comprend : un représentant du ministre des transports, : président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,

632 - JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. un représentant du ministre des travaux publics, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.),

  • le directeur général de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.), le directeur général de l’école, assurant le secrétariat des séances, un enseignant de l’école, un représentant des élèves, le contrôleur financier a l’école. Art. 22. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 3 ans par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 23. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en séance ordinaire, au moins une fois par semestre. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour de ses réunions sur proposition du directeur général de l’école. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de nuit jours; le conseil d’administration peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. Le conseil d’administration delibere sur :
  • les projets du budget et les comptes annuels, les conventions établies conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur, les acquisitions, aliénations,
  • l’acceptation des dons et legs. Les décisions prises dans le cadre de ses délibérations sont soumises, pour approbation, au ministre des transports et au ministre des finances, chaque fois que la réglementation en vigueur l’exige et dans les délais requis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 25. L’école est soumise aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Le budget de l’école comporte un tire de ressources et un titre de dépenses.
  1. Au titre des ressources : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics, les produits de recettes de l’internat, les dons et les legs, les ressources diverses liées à l’activité de l’école.
  2. Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et voyage d’études, les rémunérations du personnel permanent et vacataire, les dépenses d’équipement, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 26. Le budget de l’école est préparé par le directeur général et soumis aux délibérations du conseil d’administration. . Il est transmis au ministre des transports et au ministre des finances avant le 2 mai de l’année précédent l’exercice auquel il se rapporte. Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre des transports et du ministre des finances. Dans le cas où l’un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet de budget est proposé par le conseil d’administration dans un délai de 15 jours après la signification de l’opposition. La décision d’approbation doit intervenir après promulgation de la loi des finances. Lorsque aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général de l’école est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 27. Le directeur général de l’école procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, à cet effet, sa signature au directeur de l’administration après agrément du conseil d’administration. Le compte de gestion de l’école est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis par le directeur général de l’école au conseil d’administration avant le 2 mal qui suit la clôture de l’exercice, accompagnée d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l’école pendant l’exercice considéré. Le compte de gestion, accompagné dudit rapport er du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration, est soumis au ministre des transports et au ministre des finances aux fins d’approbation. Art. 28. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 29. L’école est soumise au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. L’école est tenue de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes financières ordonnées par les ministres intéressés. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. La dissolution de l’école, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l’élaboration de celui-ci. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 17 mai 1980 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’inspecteurs principaux des transports au ministère des transports. Le ministre des transports et Le secrétaire général de la Présidence de la Répupublique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution;. Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès au emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et de l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert un concours sur titres pour le recrutement de trente-quatre (34) inspecteurs principaux des transports au ministère des transports. Art. 2. La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de déroulement du concours aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les candidats recrutés par voie de concours sur titres, doivent être titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques, ou d’un diplôme reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, à la direction générale de l’administration et de la formation au ministère des transports, 56, avenue Ahmed Ghermoul à Alger, doivent comporter: une demande de participation manuscrite, signée du candidat,

  • un extrait d’acte de naissance ou fiche d’Etat civil, datant de moins d’un an, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois mois,
  • un certificat de nationalité, datant de moins ‘de trois mois,
  • deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA un copie certifiée conforme de la licence en droit, en sciences économiques ou du diplôme reconnu équivalent, une pièce relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. La liste des candidats admis au concours sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général des transports terrestres ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un inspecteur principal des transports terrestres, titulaire. Art. 6. - La liste des candidats admis au concours sur titres, est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - La réunion du jury se tiendra au ministêre des transports, 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats définitivement admis au concours sur titres, sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux des transports stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Le ministre des transports, P. le secrétaire général de la Présidence Salah GOUDJIL de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 17 mai 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration de certains agents dans le corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Le ministre des transports et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 13 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, au titre de l’année 1980 et suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’intégration de certains agents dans le corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, branche entretien des aéronefs > au ministère des transports. Art. 2. L’examen est ouvert:

  1. aux agents recrutés avant le ler janvier 1977 et ne remplissant pas les conditions de titres prévus par l’article 5 du décret n° 79-228 du 24 novembre 1979;
  2. aux agents recrutés après le ler janvier 1977 justifiant de trois années de services effectifs et ayant subi avec succès les épreuves de l’examen. Les agents qui ne satisferont pas à l’examen prévu ci-dessus, sont, soft reversés dans le corps immédiatement inférieur, soit licenciés. Art. 3. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années : ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les demandes de participation à l’examen | doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la direction générale de l’administration et de la formation au ministère des transports, 56, avenue Ahmed Ghermoul à Alger, et doivent comporter : une demande de participation à l’examen professionnel et signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité,

  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une cople certifiée conforme attestant le niveau d’enseignement de l’intéressé, une pièce relative à la situation du candidat vis-à-vis du service national, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, éventuellement, un extrait de registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt-cinq (25). Art. 6. - La date de clôture des inscriptions aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée et publiée par voie d’affichage par le ministre des transports. Art. 8. Les épreuves se dérouleront 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est prévu un seul centre, à Alger. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Epreuves écrites : 1 Une composition sur un sujet d’ordre général à caractère politique, économique et social: Durée Sheures, coefficient 3. 2- Une épreuve technique se rapportant à l’application des techniques de la navigation aérienne, branche «entretien des aéronefs»: Durée: 3 heures, coefficient : 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 Epreuve orale : Une épreuve orale sous forme d’entretien d’une durée de 15 minutes (coefficient 1) et se rapportant à des questions techniques diverses de la navigation aérienne, branche «entretien aéronefs ». Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury, désignés à cet effet par la direction générale de l’administration et de la formation. Art. 11. Les compositions sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Exceptionnellement, pour l’épreuve de langue nationale, une note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 12. Ne peuvent être déclarés définitivement admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales au moins la moyenne des notes. Art. 13. Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit: le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, un technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie, titulaire, Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis est établie par le jury désigné à l’article 13 ci-dessus, arrêtée par le ministre des transports et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats visés à l’alinéa ler de l’article 2 ci-dessus, sont nommés et titularisés au ler janvier de l’année de l’examen dans le corps des techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie. Les candidats mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus, définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés stagiaires en qualité de techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; ils peuvent être titularisés conformément à la réglementation en vigueur si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 3- Une épreuve en langue nationale, conforet populaire. mément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté.’ Art. 9. Peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Le ministre des transports, P. le secrétaire général de la Présidence Salah GOUDJIL de la République, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL Principe du moteur avion. Fonctionnement et réalisation. Les différents types de moteurs. L’hélice: principe, fonctionnement. Différents types d’hélices. La conduite du moteur. Les pannes et l’entretien. La cellule. Le fuselage, les empennages. Le train d’atterrissage. Arrêté du ‘17 mai 1980 relatif aux modalités de délivrance de l’acte d’algérianisation aux navires. Le ministre des transports, Vu rordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment ses articles 27 à 33; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment ses articles 227 et 228; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports; Arrête : Article 1er. La nationalité algérienne d’un navire est attestée par un acte de nationalité dit << acte d’algérianisation» qui confère la qualité de bâtiment algérien, lui permettant de battre pavillon national et de jouir des droits qui s’y rattachent. L’acte d’algérianisation énonce le nom, le type et les caractéristiques principales du navire, le nom du propriétaire et de l’armateur, le lieu d’immatriculation ainsi que les autres renseignements figurant sur la matricule d’inscription du navire, mentionnés à l’article 35 du code maritime. Art. 2. Tout navire de commerce, de pêche ou de plaisance est soumis à l’obtention de l’acte d’algérianisation. Sont exemptés de l’algérianisation : les navires de la marine nationale, les embarcations et canots annexes des navires algérianisés. les embarcations d’un tonnage inférieur ou égal à 6 tonneaux. Art. 3. L’autorité administrative maritime habilitée à délivrer l’acte d’algérianisation ou le certificat de radiation visé à l’article 9 ci-dessous, est celle du lieu d’immatriculation du navire et, selon le cas: le ministre chargé de la marine marchande, pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 le directeur de wilaya des transports et de la péche pour les navires d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux. Art. 4. Les navires construits ou acquis à l’étranger sont astreints aux formalités prévues à l’article 32 du code maritime. Art. 5. L’acte d’algérianisation est délivré aux navires appartenant pour cinquante-et-un pour cent au moins à des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne et pourvus d’un équipage dont la proportion en marins algértens est conforme aux dispositions de l’article 413 du code maritime. Le propriétaire du navire ou l’armateur non propriétaire doit prouver sa nationalité algérienne. Art. 6. La demande d’obtention de l’acte d’algérianisation doit être accompagnée des pièces suivantes : le titre de propriété du navire, le nom du propriétaire ou de l’armateur du navire et, s’il y a plusieurs copropriétaires, leurs noms avec l’indication du nombre de leurs parts ou de leur quotas, le certificat de jauge, la liste d’équipage, le certificat de franc-bord, l’inventaire du matériel d’armement, une déclaration sur l’honneur du propriétaire du navire ou de l’armateur non propriétaire, de ne pas abuser de l’acte d’algérianisation, de ne pas le céder, le vendre ni le prêter et à le restituer à l’autorité administrative maritime si le navire ne répondait plus aux critères d’algérianisation, un quitus des douanes nationales. Art. 7. L’acte d’algérianisation est détenu à

  • à l’étranger. Il est déposé bord du navire, en mer ou auprès des services de l’autorité administrative compétente à l’arrivée du navire dans un port algérien et retiré au moment du départ lorsque l’escale excède quarante-huit heures. Art. 8. L’acte d’algérianisation doit être renouvelé s’il y a changement de l’une des indications énoncées à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus. Art. 9. Est déclaré ayant perdu l’algérianisation, déchu de sa nationalité et radié du pavillon, le navire qui, en vertu des dispositions contenues aux alinéas (d) et (f) de l’article 37 du code maritime, ne remplit plus les conditions de nationalité requises ou a été vendu à l’étranger. Le certificat de radiation est délivré par l’autorité administrative compétente, après avis de l’administration des douanes, en cas de vente à l’étranger. Art. 10. Les actes commis en infraction des règles régissant la nationalité et le pavillon sont réprimés en application des articles 510 à 513 inclus, 516 alinéa (c), 517 et 520 du code maritime,

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. Salah GOUDJIL Décision du 24 mai 1980 portant annulation de quatre (4) licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décision du 24 mai 1980, est approuvée la Liste ci-jointe portant annulation de quatre (4) licences de taxis dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. LISTE PORTANT ANNULATION DE QUATRE (4) LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES Centres Noms et prénoms Daïras d’exploitation Benali Attouche Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Mohamed Benayad > > > < Abdelkader Semmak > > > < 《 《 Bel-Abbès Tehami > > 《 > > Décision du 24 mai 1980 portant attribution de quatoze (14) licences de taxis dans la wilaya de Annaba. Par décision du 24 mai 1980, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans la wilaya de Annaba. LISTE PORTANT ATTRIBUTION DE QUATORZE (14) LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA DE ANNABA prénoms Centres Noms et d’exploides bénéficiaires Daïras tation Abdellah Bouacha El Kala El Kala Amar Douaï 《 Belhani Khaldoun « Mohamed Amraoul > El Tarf Rabah Boumaza > 《 Salah Bordj > Sądek Bouaraoui Laridi > Hocine Beddaïf > 《 《 Mahbouba Rahem, née Dib > ♡♡♡ Mustapha Filali > Mesbah Nouari Menouar Bensetata > Souarakh Boudjema Ben Abacha Bouaziz > < Laïd Djadaïa 《 REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions ded irecteur de la rééducation et de la réadaptation sociale au ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Zerrouki, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1980, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives, au ministère de la justice, exercées par M. Amar Debbak, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 24 avril 1980 portant composition de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 24 avril 1980, la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire, est composée comme suit : A titre de magistrats de la cour: MM. Ahmed Labiodh : Président titulaire Mohamed Lekhal : Président suppléant Boukef Lamri : Rapporteur titulaire Rabah Boudmagh : Rapporteur suppéant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Lakhdar Bougueffa : Titulaire Brahim Ferrak : Titulaire Bahi Tamrabet : Suppléant Lakhdar Hamamed : Suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : MM. Sedik Hadji : Titulaire Nourreddine Boumaraf : Titulaire Amar Bouaddis : Suppléant Mohamed Chekhab : Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de Ι’Α.Ν.Ρ. : MM. Rabah Grine : Titulaire Messaoud Kabour : Suppléant A titre de représentants du ministère des finances: MM. Khanoune Fellah Titulaire Mustapha Abla : Titulaire Mohamed Tahar Bendilmi : Suppléant Lazhar Mamouni : Suppléant

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : MM. Hacène Merkiche : Titulaire Amar Cheridi : Titulaire Lazhar Kali : Suppléant Amar Bendia : Suppléant A titre de représentants des unions paysannes :

  • Deux membres mandatés, après délibérations, par chaque assemblée populaire élargie, choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Est abrogé l’arrêté du 23 février 1976 portant désignation des membres de la commission de recours de la wilaya d’Oum El Bouaghi, au titre de la révolution agraire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-155 du 24 mai 1980 portant création de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Ouest (S.E.R.O.R.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère | économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports; Décrète : Titre I Dénomination Objet - Siège Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste ▲ caractère économique conformément aux principes REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée « Société d’études et de réalisation douvrages d’art de l’Ouest », par abreviation

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de la société et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de la société et les direc

  • teurs des unités. Art. 9. Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Titre III Tutelle - Contrôle Coordination Art. 10. La société est placée sous la tutelle are contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. Titre IV Patrimoine de la société Art. 12. Le patrimoine de la société, est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de la société intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre des transports. Titre V Structure financière de la société Art. 15. La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires, relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Art. 16. Les comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’au ministre des transports. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ainsi qu’au ministre des transports. Art. 18. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 août 1975 portant plan comptable national, Titre VI Procédure de modification et dispositions finales Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics et au ministre des transports. Art. 20. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID Décret n° 80-156 du 24 mai 1980 portant création de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Est (S.E.R.O.-EST), Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports; Décrète : Titre I Dénomination Objet Siège Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son appucation, dénommée : <<< Société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de l’Est par abréviation « S.E.R.O. EST », et désignée dans ce qui suit < la société ». La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie, par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution des études et de la réalisation d’ouvrages d’art de toutes natures et de travaux de génie civil, notamment ceux relatifs aux infrastructures ferroviaires, et de tous travaux d’équipement concourant à l’exécution de ces ouvrages. Art. 3. L’élaboration des plans de charge annuels et pluriannuels de la societé sont établis conjointement par le ministre des travaux publics et le ministre des transports. Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Batna, Annaba, Skikda, Jijel, Constantine, Bouira, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Ouargla, M’Sila, Tizi Ouzou, Biskra, Tébessa, Guelma et Sétif. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des transports, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. Le siège social de la société est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des transports. Titre II Structure - Gestion - - Fonctionnement Art. 6. La structure, la gestion, le fonctionnement de la société et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de la société et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction. Le directeur général de la société et les les directeurs des unités. Art. 9. - Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Titre III Tutelle Contrôle Coordination Art. 10. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.

27 mai 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. Titre IV Patrimoine de la société Art. 12. - Le patrimoine de la société est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de la société intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et du ministre des transports. Titre V, Structure financière de la société Art. 15. La structure financière de la société est régie par les dispositions réglementaires, relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’au ministre des transports. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ainsi qu’au ministre des transports. Art. 18. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 août 1975 portant plan comptable national. Titre VI Procédure de modification et dispositions finales Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics et au ministre des transports. Art. 20. - La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 30 avril 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale. Par décret du 30 avril 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale au ministère de l’éducation, exercées par Mme Dalila Zaïbek, en vertu du décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation, appelée à d’autres fonctions. Décret du ler mai 1980 portant nomination da directeur de l’enseignement fondamental. Par décret du ler mai 1980, M. Bouabdellah Ghlamallah est nommé en qualité de directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Décret du ler mai 1980 portant nomination du directeur de l’action sociale. Par décret du ler mai 1980, Mme Dalila Zaïbek est nommée en qualité de directeur de l’action sociale, au ministère de l’éducation, en vertu du décret n° 80-19 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 avril 1980 portant création du centre national de traduction et de terminologie arabe (C.Ν.Τ.Τ.Α.). Le ministre de l’enseignement, supérieur et de la recherche scientifique,

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 73-44 du 28 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.); Vu l’arrêté du 1er février 1974 portant fonctionnement des centres de recherche; Arrête: Article 1er. Il est créé un centre national de traduction et de terminologle arabe (C.Ν.Τ.Τ.Α.). Son siège est fixé à Alger. Art. 2. - Le centre national de traduction et de terminologie arabe a pour mission de :

  • contribuer au développement et à la consoli dation de la politique d’arabisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ; assurer la traduction, en langue nationale, de manuels polycopiés et cours s’inscrivant dans les programmes universitaires ainsi que d’articles dans les revues ou périodiques dont le contenu scientifique est utile à la recherche; rassembler toute la documentation et les données nécessaires à l’exécution de son objet, notamment par l’élaboration d’un index des ouvrages traduits en langue arabe ; étudier et élaborer une terminologie appropriée et normalisée pour chaque discipline et spécialité en collaboration avec les institutions nationales et étrangères œuvrant pour le même objectif ;
  • concevoir et produire des dictionnaires et lexiques appropriés par discipline et spécialité ; promouvoir la recherche dans le domaine de la traduction automatisée en collaboration avec le centre d’information scientifique et technique et de transferts technologiques (C.I.S.T.T.T.) et les structures de l’enseignement supérieur et de la rechercne scientifique ; participer aux réunions et travaux internationaux en matière de traduction et de terminologie. promouvoir les échanges d’expérience et de documentation avec des organismes et institutions similaires étrangers, notamment dans les pays arabes; organiser des périodes de recyclage pour enseignants, notamment les enseignants de la filière << traduction et fournir toute assistance aux équipes de recherche et centres de recherche; organiser des séminaires et journées d’études destinés à faciliter le processus de reconversion de certains enseignements vers la langue nationale; participer à l’élaboration des programmes d’enseignement au niveau des universités algériennes, notamment pour la formation des traducteurs ; participer aux enseignements de post-graduation dans les domaines de la traduction et de la terminologie ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 participer a l’elaboration et à la réalisation des plans d’arabisation de l’administration et des secteurs économiques et socio-culturels ; développer toute recherche ou étude qui sera confiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’organisme national de la recherche scientifique ; de souscrire des conventions et des contrats de recherche, d’étude et de réalisation avec toute personne physique ou morale. Art. 3. Le directeur de la recherche scientifique, le directeur de l’administration générale et le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1980. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du 20 avril 1980 portant création du diplome de magister en physique appliquée. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation ; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en physique appliquée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1980. Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 22 avril 1980 relatif à la proclamation des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Par arrêté du 22 avril 1980, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie de la sixième (6ème) promotion de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, les élèves dont les noms suivent : Section <<< ingénieurs d’application des statistiques » :
  • Mohamed Ben-Moussa.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section «analystes de l’économie » Salim Abed

  • Omar Adane Abdelmalik Bouarroudj Ahmed Benmakhlouf Abdelaziz Sid Djaffar Benarbane Mohamed Seghier Arezki Terahi Abdeslem Ziane. Section << attachés de la statistique et planification >> : Habib Benhocine Ali Hidouci. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 80-157 du 24 mai 1980 portant création du centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquiculture. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création d’un organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.); Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et notamment ses articles 3 et 8; Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de ventre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquiculture », par abréviation «C.E.R.P. et désigné ci-après le centre », un établissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le centre est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat à la pêche. Le siège est fixé à Bou Ismail (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat à la pêche; REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 Art. 2. Conformément aux orientations et objectifs du plan national de la recherche et en liaison avec les autres organismes concernés, chacun en ce qui le concerne, dans le respect de leurs prérogatives et dans le cadre de la législation en vigueur, le centre a pour mission :
  • d’effectuer des études économiques et sociales liées à la pêche et à l’aquiculture, et notamment aux problèmes d’organisation, de développement et aux conditions de vie et de travail dans le secteur, de participer, en liaison avec les organismes intéressés, notamment l’institut national de cartographie, aux études relatives à l’aménagement du littoral et à l’établissement des cartes marines, de mener des programmes de recherche appliquée en vue de contribuer au développement du secteur des pêches, de procéder à l’évaluation des ressources halieutiques et de controler l’exploitation des stocks, de proposer, conformément à la réglementation en vigueur, à l’autorité de tutelle ou à tout autre autorité concernée, les modalités de définition des zones de pêche, d’entreprendre, après expérimentation, des actions pilotes liées notamment au développement de l’aquiculture, des viviers, des madragues et autres établissements d’élevage et de pêche. de définir les techniques de pêche les plus adaptées et d’expérimenter les engins de pêche, de suivre, expérimenter et contrôler les performances de l’armement des bateaux de pêche, et ce, dans le respect des prérogatives des autorités concernées, de mener des travaux se rapportant à la technologie de la transformation dans le secteur conformément au plan en matière,
  • de participer aux travaux de recherche relatifs à la connaissance biologique des espèces commercialisées ainsi qu’à la mise en œuvre d’une politique et d’une organisation du contrôle sur le plan sanitaire et sur le plan de la qualité de tous produits destinés à la consommation, dans, le cadre des attributions respectives des autorités concernées et de la législation en vigueur, de procéder à l’exploitation et au contrôle des statistiques nécessaires à une connaissance et à une planification rationnelle du secteur des pêches,
  • de réunir, classer, conserver la documentation indispensable aux services du centre et au secteur des pêches, d’assurer la publication des études et recherches effectuées,
  • de définir et de mettre en œuvre les programmes d’animation et de vulgarisation dans le cadre de ses activités,
  • de participer, par son équipement et son infrastructure matérielle, à toute opération de formation en faveur du secteur des pêches, de souscrire des conventions et des contrats de recherche et d’études avec toute personne physique ou morale, dans le cadre de la législation en vigueur.

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  • d’entretenir toutes relations utiles avec les organismes de même vocation, nationaux Ju étrangers. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le centre informe l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.) des études, travaux et projets de recherche ou toutes institutions concernées. TITRE II ADMINISTRATION ET GESTION Art. 3. Le centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil scientifique. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration est composé comme suit : le directeur de la planification et du développement au secrétariat d’Etat à la pêche, président, le directeur de la production et de la distribution au secrétariat d’Etat à la pêche, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.), le directeur du centre de recherche d’océanographie et de pêche (C.R.O.P.), le directeur de l’institut national de cartographie (I.N.C.). un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre de la défense nationale (marine nationale), le directeur général de l’entreprise nationale des pêches (E.N.A. pêche) ou son représentant, le directeur général de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêches d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêches (E.CO.REP) ou son représentant, deux (2) représentants des travailleurs. Le directeur, qui assure le secrétariat des séances, l’agent comptable et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou du tiers de ses membres. Le président établit, sur proposition du directeur, l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d’urgence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 Art. 5. - Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de huit jours, dans ce cas, les délibération sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secretaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit jours pour approbation. Art. 6. Dans le cadre des dispositions générales régissant les établissements publics à caractère administratif, le conseil d’administration délibère sur : les projets de programmes d’études et de recherches appliquées, présentés, par le directeur. après avis du conseil scientifique, les projets de contrats ou conventions, les mesures propres à améliorer et à développer l’activité du centre, les projets de création, de dissolution et de regroupement de stations et fermes expérimentales, les projets de budget et les comptes du centre, l’acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’approbation du rapport annuel et du compte de gestion présentés par le directeur du centre. Art. 7 Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires, quinze jours après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que dans ce délai celle-ci ne s’y soit expressément opposée toutefois, les décisions relatives aux projets de programmes d’études et de recherches appliquées sont soumises à l’approbation préalable et expresse de l’autorité de tutelle. Les délibérations portant sur le budget, les comptes, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d’immeubles ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le secrétaire d’Etat à la pêche et le ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 8. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat à la pêche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. - Le directeur du centre est chargé de la préparation et de l’exécution des délibérations du conseil d’administration.

27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre, 11 procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. II assure la direction des activités et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il établit le rapport annuel d’activité, qu’il adresse au secrétaire d’Etat à la pêche, après approbation par le conseil d’administration. Art. 10. Le directeur du centre est assisté dans sa tâche par : des chefs de département dont les attributions seront précisées par arrêté du secrétaire d’Etat à la pèche, des chefs de stations expérimentales en la matière. Les chefs de département et de stations sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche, sur proposition du directeur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Les conditions de recrutement, de gestion et les catégories de personnels du centre feront l’objet d’un texte ultérieur dans le cadre de la législation en vigueur. Chapitre III Le conseil scientifique Art. 12. - Un conseil scientifique est institué auprès du directeur du centre. Il comprend : le directeur du centre, président, les chefs de département et de stations expérimentales, un représentant de l’organisme national de la recherche scientifique (O.R.N.S.),

  • le directeur du centre océanographique et de pêche (C.R.O.P.) ou son représentant,
  • deux représentants élus du personnel de recherche, le directeur de l’institut national de cartographie (INC). Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de sa mission. Art. 13. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par mois. Art. 14. Le conseil scientifique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toute question à caractère scientifique dont le saisirait le directeur du centre. Il est chargé notamment : de proposer les programmes d’études et de recherches appliquées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 d’approuver les programmes généraux d’activités des stations expérimentales, d’assister le directeur pour l’exécution des programmes d’activités et planning de travail approuvés par l’autorité de tutelle et pour le recrutement du personnel de recherche. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. Le budget du centre comporte au titre des recettes : les subventions de l’Etat, les subventions d’organismes publics, les produits des activités, les dons et les legs, les subventions d’organismes internationaux, toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées, dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à sa mission. Art. 16.- Le budget du centre comporte au titre des dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission telle que définie par le présent décret. Art. 17. - Le projet de budget du centre,, préparé par le directeur, est adressé pour approbation, après délibération du conseil d’administration, au secrétaire d’Etat à la pêche et au ministre des finances, au plus tard le 2 mai de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte. Si l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires à son fonctionnement dans la limite des prévisions correspondant du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. La décision d’approbation doit intervenir après promulgation de la loi de finances. Art. 18. Les comptes du centre sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Art. 19. Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur sous l’autorité du directeur du centre. Art. 20. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier du centre, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. La dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens feront l’objet d’un texte de même nature que celui qu’a prévalu pour sa création. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1980. Chadli BENDJEDID

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international n° 8/80 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition d’équipements d’aides à la navigation aérienne. Les soumissionnaires, intéressés par cet appel d’offres, pourront prendre connaissance du cahier des charges auprès de la direction technique, département gestion et équipement, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. Les offres devront être adressées sous double enveloppe cachetée dont la deuxième porte la mention << Ne pas ouvrir, à l’E.Ν.Ε.Μ.Α., direction technique. département gestion et équipement, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. La date de clôture des offres est fixée à 45 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de leur dépôt. WILAYA DE SAIDA CONSTRUCTION D’UN CEM, TYPE 800/300, A SIDI BOUBEKEUR (SAIDA) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un CEM, type 800/300, à Sidi Boubekeur (Saïda). Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre - Etanchéïté Lot n° 3 Menuiserie - Bois Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Chauffage central Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture - Vitrerie Lot n° 8 Equipement cuisine buanderie. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de la sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, pourront retirer, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme, E.T.A.U. cité des Castors, bâtiment A/3 cage n° 26- Tél.: 25-16-48. Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de Saïda, secrétariat général. Les plis porteront la mention appel d’offres, נת pas ouvrir et devront parvenir avant le 30 juin 1980 à 18 h 30 mn, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. WILAYA DE SAIDA CONSTRUCTION D’UN CEM, TYPE 800/300, A MECHERIA Un appel d’offres ouvert est lancé, pour la construction d’un CEM, type 800/300, à Mécheria. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre Etanchéïté Lot n° 3 - Menuiserie - Bois

  • Lot n° 4 - Plomberie sanitaire Lot n° 5 Chauffage central Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture Vitrerie Lot n° 8 Equipement cuisine buanderie. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’hurbanisme, de la construction et de la l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de la sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus, pourront retirer, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme, E.T.A.U. cité des Castors, bâtiment A/3 cage n° 26 Tél.: 25-16-48. Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au wali de Saïda, secrétariat général. Les plis porteront la mention appel d’offres, ne pas ouvrir et devront parvenir avant le 30 juin 1980 à 18 h 30 mn, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. 13 Avenue Adelkader Benbarek