Arrêté du 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993 portant régime des études et définissant le règlement intérieur de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (ENATT)
CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA SCOLARITE
Article 1er
فتح المادةLes études sont organisées dans le cadre d'un système annuel d'une durée maximale de trente six
(36) semaines entrecoupées par des périodes de vacances fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Les conditions de déroulement de l'année scolaire sont fixées par le conseil d'orientation technique et pédagogique de l'école.
Article 2
فتح المادةLe programme d'enseignement obéit à un cursus constitué d'ensembles de matières pédagogiques homogènes dont la composition est définie par le conseil d'orientation technique et pédagogique de l'école pour chaque filière enseignée.
Article 3
فتح المادةLes ensembles de matières pédagogiques se répartissent comme suit :
a) groupe de spécialités qui représente des regroupements de modules ayant trait directement à la discipline "transport"; ces modules constituent l'armature fondamentale de la formation.
Peuvent constituer le ou les groupes pédagogiques de spécialités les matières suivantes : théorie du trafic, économie du transport, sociologie des transports, organisation et gestion des entreprises de transports, sécurité routière et organisation logistique.
b) groupe de matières techniques et d'environnement immédiat. Il est composé des matières suivantes : technologie du matériel roulant, informatique appliquée au transport, techniques d'exploitation et de maintenance.
c) groupe de matières d'enseignement de base :
Il représente l'ensemble des instruments scientifiques et techniques nécessaires à toute formation. Il est composé des matières suivantes : mathématiques, statistiques, économie générale et planification, droit commercial, méthodologie et sociologie générale.
Article 4
فتح المادةLa modification de la composition des ensembles de matières pédagogiques est opérée cycliquement sur la base de la liste finale des modules ou matières enseignées, formant les programmes généraux d'enseignement. Ces programmes qui font l'objet d'études, d'amélioration et d'adaptation au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des connaissances, donnent lieu aux modifications des ensembles de matières pédagogiques nécessaires.
Article 5
فتح المادةUn système de contrôle continu des connaissances est organisé. Il comprend des tests de longue et de courte durées.
Les tests de longue durée sont au nombre de quatre (04) pour chaque matière enseignée. Il sont répartis tout le long de l'année scolaire de manière à ce qu'ils soient espacés par des périodes de six à sept semaines.
Des tests de courte durée ou tests inopinés de dix (10) à vingt (20) minutes sont effectués en début de séance.
Article 6
فتح المادةLes examens ou tests de synthèse sont programmés et organisés à la fin de l'année scolaire.
Leurs lieux, dates et heures sont communiqués aux étudiants par voie d'affichage.
En cas d'absence à un examen, l'étudiant concerné se voit infliger la note zéro pour l'épreuve correspondante.
Néanmoins, si l'étudiant peut faire valoir un motif d'absence reconnu valable, la direction des études peut faire rattraper l'examen, en fixant la date et l'heure au mieux des possibilités de l'enseignant.
Un examen ne peut être rattrapé une deuxième fois que si le motif invoqué présence un caractère exceptionnel,
Article 7
فتح المادةLe système de notation est établi en fonction de la hiérarchie des matières enseignées auxquelles sont affectés les coefficients suivants :
1) matières du groupe de spécialités : coefficient: 04,
2) matières techniques et d'environnement immédiat : coefficient: 03.
3) matières d'enseignement de base: coefficient: 02.
Pour chaque matière, la moyenne définitive annuelle est obtenue de la manière suivante :
La moyenne annuelle des notes obtenues en travaux dirigés, à laquelle s'ajoute la moyenne annuelle des notes obtenues aux tests de contrôle continu et la note d'examen de synthèse de fin d'année. Le total est divisé par trois (03) pour obtenir la note moyenne annuelle de la matière considérée. 6 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 1993 Les moyennes des matières appartenant à chaque groupe pédagogique sont dés lors affectées par leur coefficient correspondant. Il est déterminé ensuite une moyenne générale de chaque groupe pédagogique qui se présente comme le résultat de la somme des produits (moyenne matière multipliée par le coefficient correspondant à chaque matière hiérarchisée).
Le procédé est le même pour l'ensemble des groupes pédagogiques.
La moyenne générale de l'année scolaire est déterminée comme suit:
a) La moyenne de chaque groupe pédagogique calculée est affectée par le coefficient de pondération du groupe pédagogique correspondant.
b) La moyenne générale et définitive de l'année scolaire est le résultat de la somme des produits (moyenne - groupe pédagogique multipliée par son coefficient de pondération) divisée par la somme des coefficients de pondération des trois groupes pédagogiques.
Article 8
فتح المادةDes stages pratiques sont organisés à la fin de chaque année de formation.
Ces stages dont la durée est de quatre semaines au minimum sont obligatoires et donnent lieu à l'élaboration d'un rapport de stage qui est remis en début de l'année scolaire pour notation.
La note des rapports de stages est prise en considération dans les délibérations du jury d'attribution du diplôme à la fin du cycle de formation.
Article 9
فتح المادةLe passage à l'année supérieure doit répondre aux conditions suivantes :
1) l'étudiant doit avoir une moyenne générale, calculée comme il est décrit à l'article 7 ci-dessus, égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20),
2) avoir une moyenne pour chaque groupe pédagogique égale ou supérieure à sept sur vingt (7/20),
3) ne pas avoir une note égale à zéro dans une quelconque matière, une telle note est dite éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLors des délibérations finales du conseil sur les résultats de l'année, les situations suivantes peuvent se présenter: ler cas: La moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) et la moyenne d'un groupe pédagogique inférieure ou égale à sept sur vingt (7/20). Le conseil de l'école décidera soit du redoublement de l'année ou de l'exclusion définitive de l'étudiant concerné. 2ème cas: La moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) et la moyenne d'un groupe pédagogique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 supérieure ou égale à sept sur vingt (7/20) le conseil de l'école, après avoir fixé la barre des rachats, se prononcera soit sur le rachat de l'étudiant, soit sur son redoublement de l'année ou son exclusion définitive. 3ème cas: La moyenne générale égale à dix (10/20) et la moyenne d'un groupe pédagogique inférieure à sept (07/20), le conseil délibèrera de la même manière qu'au deuxième cas. 4ème cas: La moyenne générale supérieure ou égale à douze (12/20) et la moyenne du groupe pédagogique inférieure à sept (07/20). Le conseil de l'école, après avoir fixé la barre des rachats se prononcera soit sur le passage à l'année supérieure avec comme dette, le rattrapage des modules correspondants soit le redoublement avec dispense des matières où la note obtenue est supérieure ou égale à 12/20.
Il est à noter que les notes obtenues lors du rattrapage varient de 0 à 20. La note de rattrapage est retenue avec la note antérieure concernant le module objet de rattrapage.
La note définitive est la moyenne arithmétique des deux notes. 5ème cas: La moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) et la moyenne du groupe pédagogique supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20), le conseil de l'école, après avoir fixé la barre des rachats, se prononcera soit sur l'exclusion ou le redoublement avec une dispense des matières du groupe pédagogique ou la note obtenue est supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20).
Article 11
فتح المادةAu terme du cycle de formation, l'étudiant est tenu de préparer et de soutenir devant un jury un mémoire de fin d'études.
Le mémoire de fin d'études constitue non seulement un élément d'appréciation des capacités acquises par l'étudiant mais surtout une forme d'initiation aux techniques de recherche, de rédaction et de reflexion.
Les thèmes de mémoire sont arrêtés et proposés à chaque étudiant ou à un groupe n'excédant pas deux (02) étudiants.
Ils sont approuvés par le conseil de l'école qui désigne en même temps les enseignants, directeurs de mémoire.
Le mémoire de fin d'études est une obligation pour l'étudiant. Il constitue un préalable à l'obtention du diplôme.
Article 12
فتح المادةAu terme de ses études, l'étudiant classé "major de promotion" se verra décerner une attestation de major de promotion. Le conseil pourra également établir une liste d'inscription au "tableau d'honneur" des lauréats jugés les plus méritants.
CHAPITRE II — DE LA DISCIPLINE
Article 13
فتح المادةLes étudiants sont tenus d'être présents aux séances d'enseignement, aux lieux et heures qui leur sont indiqués. Toute absence doit être justifiée auprès de la direction des études qui apprécie la justification présentée.
Article 14
فتح المادةLes enseignants sont tenus de procéder à l'appel à chaque séance d'enseignement. Le relevé des absences est remis impérativement à chaque fin de séance à la direction des études qui procède au contrôle des absences et propose les sanctions correspondantes : tout étudiant dont le nombre d'absences injustifiées atteint vingt (20) est automatiquement exclu de l'école, dans le cas d'une absence totale de quatre semaines ou plus, justifiée, le redoublement de l'année est automatique.
Article 15
فتح المادةL'assuidité fait l'objet d'une notation qui comprend deux éléments : l'assuidité propement dite, l'appréciation générale.
Article 16
فتح المادةLes étudiants doivent veiller à ce que les locaux et matériels mis à leur disposition soient tenus en parfait état.
Tout étudiant responsable de dégradation de locaux, de perte ou de détérioration de matériel sera dans l'obligation de payer les frais de réparation ou de remplacement de l'objet endommagé.
Article 17
فتح المادةLes notes et avis qu'ils y a lieu de porter à la connaissance des étudiants sont affichés sur des panneaux réservés à cet effet. Les étudiants ne sont pas admis à faire valoir le fait qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'objet et du contenu des notes et avis affichés.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Un panneau est spécialement réservé aux communications relatives aux activités culturelles et sportives émanant des étudiants eux mêmes.
Article 18
فتح المادةL'enseignant peut refuser l'accès aux salles de cours à un étudiant se présentant en retard. Il peut également exclure d'une séance d'enseignement un étudiant pour des raisons disciplinaires (comportement, tenue).
Dans tous les cas la direction des études est tenue informée.
Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1) l'avertissement,
2) le blâme,
3) l'exclusion temporaire de l'école,
4) l'exclusion définitive de l'école.
Article 19
فتح المادةLes mesures disciplinaires sont prises suite aux délibérations du conseil d'orientation technique et pédagogique.
Dans les cas graves et urgents, le directeur général de l'école peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'au prononcé de la décision définitive du conseil.
Article 20
فتح المادةAucune mesure disciplinaire ne peut valablement être prononcée sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Article 21
فتح المادةLe directeur général de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1414 correspondant au 15 juillet 1993.
Mohand Arezki ISLY.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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