Arrêté interministériel du 10 octobre 1986 relatif à l'exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production pour les instruments, appareils, équipements, produits et composants destinés à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.1.1.)
Article 1er
فتح المادةSont exonérés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, les instruments, les appareils scientifiques, les équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques et les composants électroniques, fixés à l'annexe I jointe au présent arrêté, destinés à l'enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (E.Ν.Α.Τ.Τ.).
Article 2
فتح المادةLa conformité du matériel acquis en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui de la liste désignée à l'annexe I jointe à l'original du présent arrêté ainsi que la qualité du destinataire, sont établies au moyen de l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté délivrée par le directeur de l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.):
a) Aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont un exemplaire de l'attestation est conservé par le fabricant, à l'appui de sa comptabilité, et le second est tranmis à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires pour justifier de la vente en exonération;
b) Au service des douanes (en un exemplaire) lorsque le matériel est importé par l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.).
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1986.
Le ministre Le ministre de des finances, l'enseignement supérieur, Abdelaziz KHELLEF Rafik Abdelhak BRERHI ΑΝΝΕXE IS Liste du matériel bénéficiant des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1980 lorsqu'il est acquis par l'Ecole nationale des technigues des tarnsports terrestres (E.Ν.Α.Τ.), 3 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanter Désignation des produits 48-21-10 Papier à diagramme pour appareils enregistreurs 49-01-01 Livres scolaires et universitaires 49-02-01 Journaux et publications périodiques 49-06 Plans et dessins industriels 49-11 images, gravures, photographies et autres imprimés obtenus par tous procédés 84-11 Pompes moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, motocompresseurs et turbo-compresseurs d'air et autre gaz, générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires 84-32 Machines pour le brochage et la rellure 84-45 Machines-outils pour le travail de métaux et des carbures métaliques autres que celles des numéros 84-49 et 84-50 84-48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines outils des nºs 84-45 a 84-47 inclus y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi a la main de toute espèce 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines véhicules et tuyauteries présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre ne comportant pas de connexions électriques de parties isolées électriquement de bobinage de contact ou d'autres caractéristiques électriques 85-08 Appareils et dispositifs électriques d'allumage et démarrage pour moteurs à explosion ou à compustion interne (magnntos, dynamos, magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage démarreurs etc...) génératrices (dynamosteltemateurs) et conjoncteurs disjoncteurs utilisés avec ces moteurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 N° du tarif Désignation des produits douanier 85-09 Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques pour cycles et automobiles 85-17 Appareil électriques des signalisations non repris aux n° 85-09 et 85-16 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l'éclairage ou les rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc, lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair 90-08-11 Appareils de prise de vue combinés ou non avec un appareil de prise de son utilisant une pellicule de format intérieur à 35 mm 90-08-12 Autres appareils de prise de vue et de prise de son même combinés 90-09 Appareils de projection fixe, appareils d'agrandissement ou de réduction photographiques 90-21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement) non susceptible dautres emplois 90-22 Machines et appareils d'essais mécaniques (essai de résistance, de dureté, de traction, de compression, d'élasticité, etc...) 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique de températures tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage de lit-mètres, compteurs de chaleur à l'exclusion des appareils et instruments du n° 90-14 90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée), instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation de tension superficielle et similaires (tels que viscosimètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimètriques, phomètrique ou acoustiques (tels que photomètres, y compris les indicateurs de temps de pose, calorimètres). 1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif Désignation des produits douanier 90-27-01 Compteurs de tours, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru 90-27-11 Indicateurs de vitesse et taclymètres. 90-28-01 Oscillographes et oscilloscopes. 90-28-02 Générateurs de grandeurs électriques, signaux, impulsions. 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des no 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou 90-28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions.
ANNEXE «II> Istruments, apparells scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants destinés à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.).
Le (1) soussigné certifie que le matériel désigné ci-après (2): ... ............. ..... 20 ... acquis sur le territoire national (3) .......... importé par (3) ..... fo ... fo .... figure sur la liste annexée à l'arrêté du et est destiné à être utilisé par (4) .... ... ........................
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1986 le 1 Signature (1)
(1) directeur de l'établissement,
(2) nature des équipements,
(3) rayer les mentions inutiles,
(4) nom et adresse de l'établissement destinataire.
ANNEXE III ACHAT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (5) Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de (6).. ............... .... ...... pour une valeur hors taxe de ........ suivant facture n° .... .....
A .........., le ..........
(Signature) IMPORTATION (7) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douane et de la T.U.G.P. suivant D3 n° [............ A ........... du..................
A ............ le ....................
Le service des douanes
(1) Directeur de l'établissement.
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis auprès d'un fabricant algérien.
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde à l'appui de la déclaration de C.A. au service des T.C.A. qui l'exerce.
(7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé.
L'un des exemplaires de l'attestation doit être restitué à l'importateur dûment complété. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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