Arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au ler septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) et de l'article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d'être effectués par l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux, activités et prestations visés à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit: les études, analyses et expertises, séminaires, symposium, rencontres et colloques; --- la formation, le perfectionnement et le recyclage dans le domaine de la gestion des transports et des activités annexes.
Article 3
فتح المادةLes activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, marchés ou conventions.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit par l'agent comptable soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 8
فتح المادةPar charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, on entend : l'achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998, susvisé, sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au ler septembre 2001.
Salim SAADI.
MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA COORDINATION DES REFORMES
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