Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, le présent décret fixe les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les festivals culturels au sens du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels.
Article 2
فتح المادةEst entendu par activité d’organisation de spectacle toute activité d’exploitation de lieu de production ou de diffusion de spectacles à titre public ou privé dans un établissement recevant le public.
L’organisation de spectacles est assurée par un promoteur de spectacles.
Est entendu par promoteur de spectacles culturels, au sens du présent décret, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, organise des spectacles culturels.
Article 3
فتح المادةEst entendu par spectacle culturel, au sens du présent décret, tout spectacle vivant, exécuté par un (1) ou plusieurs artistes touchant aux domaines des arts et des lettres.
L’organisation de spectacles culturels est soumise à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels est soumis à une licence préalable délivrée par le ministre chargé de la culture ou par le directeur de la culture de la wilaya concernée, pour une durée de trois (3) années, renouvelable et au respect des prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
La licence est personnelle et incessible.
Article 5
فتح المادةLa demande de renouvellement de la licence de promoteur de spectacles culturels est introduite auprès de la structure concernée de l’administration centrale du ministère chargé de la culture ou de la direction de la culture de la wilaya concernée, six (6) mois, au moins, avant la date d’expiration de la licence.
Le renouvellement de la licence de promoteur de spectacles culturels est subordonné à la justification de la régularité de la situation des obligations au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.
Article 6
فتح المادةLorsqu’il s’agit d’une personne morale, la licence d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels est délivrée au nom du gérant de l’établissement.
Article 7
فتح المادةNonobstant le principe de réciprocité, l’organisation de spectacles culturels, par les personnes physiques ou morales de droit étranger, détentrices d’une licence délivrée par le pays d’origine, est subordonné à un contrat de prestation de services avec un promoteur de spectacles algérien. 21 juin 2006 Toute participation étrangère à l’organisation de spectacles culturels est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la culture, après avis des autorités concernées.
Article 8
فتح المادةLa demande pour l’octroi de la licence d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels doit être accompagnée des pièces administratives suivantes :
— tout document ou pièce attestant l’habilitation du demandeur dans l’organisation de spectacles ;
— une copie du statut de l’établissement ;
— tout document attestant du siège social du promoteur de spectacles ;
— un certificat de résidence du demandeur ;
— un extrait du casier judiciaire ( bulletin n° 03 ) ;
— un acte de naissance ;
— un certificat de nationalité ;
— 4 photos d’identité.
Article 9
فتح المادةLa demande de la licence est déposée auprès de la structure concernée auprès de l’administration centrale du ministère chargé de la culture ou de la direction de la culture de la wilaya, un récépissé de dépôt est délivré après vérification du contenu du dossier fourni.
Le récépissé de dépôt n’équivaut pas à une licence d’exercice.
Article 10
فتح المادةL’administration est tenue de notifier, à l’intéressé, sa réponse dans les trois (3) mois à compter de la date du dépôt.
Tout rejet doit être motivé et peut faire l’objet de recours auprès du ministre chargé de la culture.
Article 11
فتح المادةLe promoteur de spectacles culturels est tenu notamment de :
— fournir les commodités appropriées pour le bien-être des artistes et de ceux favorisant leurs prestations ;
— fournir les commodités pour le bien-être et la sécurité des artistes et du public, y compris pour les personnes âgées et à mobilité réduite ;
— respecter l’ordre public et la morale.
Article 12
فتح المادةLe promoteur de spectacles culturels doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Article 13
فتح المادةLe non-respect des dispositions visées au présent décret, peut entraîner le retrait temporaire de la licence d’exercice pour une durée maximale de six (6)mois.
En cas de récidive, il est procédé au retrait définitif de la licence. 25 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2006
Article 14
فتح المادةIl est procédé au retrait définitif de la licence d’exercice notamment, dans les cas suivants :
— lorsque son titulaire a fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante ;
— lorsque le titulaire est déclaré en faillite ;
— cessation d’activité.
Article 15
فتح المادةLes promoteurs de spectacles exerçant leur activité avant la publication du présent décret doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 2006.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités d’organisation des spectacles culturels.
Article 2
فتح المادةTout spectacle culturel doit préciser son objet, son lieu de déroulement et sa date.
Article 3
فتح المادةLes spectacles culturels sont organisés dans des villes disposant d’infrastructures culturelles adaptées ou d’espaces aménagés disposant de capacités d’accueil suffisantes et de commodités de prestations appropriées compatibles avec le type d’activité du spectacle.
Article 4
فتح المادةL’emploi des artistes au spectacle doit faire l’objet d’un contrat et d’une souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile du promoteur de spectacles.
Article 5
فتح المادةLe promoteur de spectacles doit verser les droits d’auteur à l’office national des droits d’auteur et droits voisins, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes salles ou tout autre lieu de spectacles destinés à accueilir les spectacles doivent disposer :
— de l’ensemble de commodités techniques pratiques pour la prestation des artistes et le bien-être du public et des accès adaptés aux handicapés physiques ;
— des dispositifs de secours et sécuritaires appropriés usuels ;
— d’un nombre suffisant de sanitaires fonctionnels et soigneusement entretenus ;
— des parkings ou aires de stationnement de véhicules à proximité de l’établissement de spectacles ou, à défaut, dans un emplacement jugé approprié ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11
Article 7
فتح المادةLes spectacles culturels organisés sur les sites et monuments historiques protégés ou à leur proximité ou dans des parcs culturels sont soumis à autorisation du ministre chargé de la culture après avis des experts en patrimoine culturel.
Les spectacles culturels ne doivent occasionner aucun dommage au patrimoine culturel.
A ce titre, est interdit :
— tout aménagement ou installation même provisoire non autorisé par les services compétents du patrimoine culturel ;
— toute détérioration ou atteinte de quelque nature que ce soit au site ou au monument ;
— l’accès de véhicules motorisés sur le site lorsqu’ils sont de nature à occasionner un quelconque dommage ;
— toute amplification puissante du son au delà de seuils préalablement fixés par les experts chargés du patrimoine culturel ;
— toute publicité sur panneaux fixes ou par voie d’affiches sur les murs à l’extérieur ou à l’intérieur du monument.
Article 8
فتح المادةL’accès du public aux lieux de déroulement du spectacle culturel s’effectue sur présentation d’invitations ou de billets d’entrée.
Les billets d’entrée pour les activités payantes dans le cadre du spectacle sont établis en deux souches oblitérées par les services compétents de l’administration fiscale.
Les invitations et billets d’entrée aux lieux de déroulement du spectacle doivent mentionner :
— le numéro d’ordre,
— l’intitulé du spectacle,
— la date du spectacle,
— éventuellement le numéro du siège.
Pour les spectacles payants, le billet d’entrée doit mentionner le prix d’entrée.
Article 9
فتح المادةLe promoteur de spectacles doit se soumettre aux contrôles des services compétents conformément à la réglementation en vigueur et respecter notamment les dispositions du décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.
Article 10
فتح المادةL’annulation d’un spectacle quelconque initialement programmé doit être portée suffisamment à l’avance à la connaissance du public. Elle ouvre droit à remboursement immédiat des frais d’entrée pour toute personne qui présente une réclamation avec justification.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-31
- + 14 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 03-05
- Ordonnance n° 03-12
- Loi n° 04-08
- Décret n° 76-36
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 2000-318
- Décret exécutif n° 03-297
- Décret exécutif n° 05-79
- Décret exécutif n° 05-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 22-313
Décret exécutif n° 22-313 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public
-
Décret exécutif n° 11-129
Décret exécutif n° 11-129 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la déduction des dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage des activités à vocation culturelle de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
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