CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (rectificatif), p. 812. Décrets du 30 juin 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux, p. 812. Décrets du 30 juin 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs, p. 812. Décrets des 30 juin et 30 juillet 1976 portant nomination de directeurs généraux, p. 812. Décrets du 30 juin 1976 portant nomination d’inspecteurs généraux, p. 812. Décret du 30 juillet 1976 portant nomination du wali de M’Sila, p. 813. Arrêté du 4 août 1975 fixant la composition des commissions paritaires nationales pour les corps d’administration générale en fonctions dans les wilayas, p. 813. Arrêté du 23 avril 1976 modifiant l’arrêté du 20 janvier 1975 portant création et organisation des commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas, p. 816.
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1976 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 9 juin 1976 relatif à la réincription et à l’affectation des éves inscrits dans les établissements d’enseignement privé, p. 816. Arrêté du 10 juin 1976 fixant les conditions d’intégration des jardins d’enfants privés à l’enseignement public, p. 817. Arrêté du 16 juin 1976 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement préparatoire, p. 817. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (rectificatif). J.O. N° 21 du 12 mars 1976 Page 245, 2ème colonne, 5ème et 6ème lignes de l’article 20: Au lieu de: le directeur du service de la protection civile Lire : le directeur de la protection civile Page 246, lère colonne, 4ème et 5ème lignes de l’article 24, 4ème et 5ème lignes de l’article 27: Au lieu de: le chef du service de la protection civile Lire : le directeur de la protection civile Le reste sans changement. Décrets du 30 juin 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux. Par décret du 30 juin 1976, il est mis fin, à compter du 1er mars 1976, aux fonctions de directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, exercées par M. Smail Kerdjoudj, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 juin 1976, il est mis fin, à compter du 1er mars 1976, aux fonctions de directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, exercées par M. Tayeb Bouzid, appelé à d’autres fonctions. Gerets du 30 juin 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs. Par décret du 30 juin 1976, il est mis fin, à compter u 1er mars 1976, aux fonctions de directeur des transmissions nationales, exercées par M. Abdelkrim Hassani, appelé à d’autres. fonotions. Par décret du 30 juin 1976, il est mis fin, à compter du 1 mars 1976, aux fonctions de directeur du service national de la protection civile, exercées par M. Nourredine Benm’hidi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 30 juin et 30 juillet 1976 portant nomination de directeurs généraux. Par décret du 30 juin 1976, M. Zineddine Sekfali est nommé en qualité de directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juin 1976, M. Sid-Ahmed Hadj-Mokhtar est nommé en qualité de directeur général de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juin 1976, M. Nourredine Benm’hidi est nommé en qualité de directeur général de la protection civile au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juin 1976, M. Abdelkrim Hassani est nommé en qualité de directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juin 1976, M. Khalfa Mameri est nommé en qualité de directeur général de la formation, de la coopération et de la réforme administrative au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juin 1976, M. Hachemi Kherfi est nommé en qualité de directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juillet 1976, M. Rachid Aktouf est nommé en qualité de directeur général des transmissions nationales au ministère de l’intérieur. Lesdits décrets prennent effet & compter du 1er mars 1976. Décrets du 30 juin 1976 portant nomination d’inspecteurs généraux. Par décret du 30 juin 1976, M. Tayeb Bouzid est nommé en qualité d’inspecteur général au ministère de l’intérieur. Par décret du 30 juin 1976, M. Smail Kerdjoudj est nommé en qualité d’inspecteur général au ministère de l’intérieur. Lesdits décrets prennent effet à compter du 1 mars 1976.
20 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 juillet 1976 portant nomination du wali de M’Sila. Par décret du 30 juillet 1976, M. Ahmed El-Ghazi, précédemment wali de Tébessa, est nommé en qualité de wali de M’Sila. Arrêté du 4 août 1975 fixant la composition des commissions paritaires nationales pour les corps d’administration générale en fonctions dans les wilayas. Par arrêté du 4 août 1975: Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des chefs de division: Membres titulaires Smaïl Kerdjoudj Abderrahmane Azzi Membres suppléants Akli Touati Chérif Ouboussad M. Smaï Kerdjoudj est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des chefs de division. En cas d’empêchement du président, M. Abderrahmane Azzi cst désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentant du personnel à la commission paritaire nationale du corps des chefs de division: Membres titulaires Abdelkader Rahal Smail Malki Membres suppléants Mohamed Mechebek Ahmed Benyoucef Ferradji Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard du corps des attaches d’adıninistration : Membres titulaires Zine Kamel Chahmana Amor Cherif Abderrahmane Azzi Membres suppléants Mohamed Zinet Cherif Ouboussad Mohamea Abdelkrim M. Zine Kamel Chahmana est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Amor Chérif est désigné pour le remplacer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des attachés d’administration: Membres titulaires Mahmoud Rami Driffa Mahdjoub Mohamed Saïd Soufi Membres suppléants Mohamed Belaïdi Slimane Ahmouda Abdelkader Ayata Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration : Membres titulaires Mohamed Ghenim Chérif Ouboussad Ali Fetouhi Membres suppléants Mouloud Metouri Sid Ali Benhabib Bachir Kaidali M. Mohamed Ghenim est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard dụ corps des secrétaires d’administration. En cas d’empêchement du président, M. Chérif Ouboussad est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des secrétaires d’adminis tration: Membres titulaires Mohamed Salah Benmati Boussad Moukli Halia Bencheikh Elfegoun Membres suppléants Boualem Kesal Merahi Yakhou Rabah Ammar Khodja Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale compétente à l’égard du corps des agents d’administration : Membres titulaires Baghdad Boudaa Akli Touati Nefâa Bouabcha Membres suppléants Oulaid Hamitouche Bachir Kaidali Kaci Bouazza M. Baghdad Boudaa est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égara du corps des agents d’administration.
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’empêchement du président, M. Akli Touati est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des agents d’administration : Membres titulaires Belkacem Benzaïm Fatma Haddar Farida Boumenir Membres suppléants Abdelaziz Begriche Tayeb Zatla Boualem Moussouni Sont nommés représentants de l’administration à la commisston paritaire nationale du corps des sténodactylographes : Membres titulaires Abdelkader Ahmed Khodja Kaci Bouazza Amor Cherif Membres suppléants Chérif Ouboussad Mohamed Abdelkrim Ahmed Hakimi M. Abdelkader Ahmed Khodja est nonimé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des sténodactylographes. En cas d’empêchement du président, M. Kaci Bouazza est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des sténodactylographes : Membres titulaires Rachida Meguireche Benchehida née Hanifa Ferhati Fatiha Benaïssa Membres suppléants Kheira Nacef Houria Toumi Tahar Gouffi Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des agents dactylographes : Membres titulaires Yahia Aït Slimane Akli Touati Sid Ali Benhabib Membres suppléants Bachir Kaidali Oulaid Hamitouche Ahmed Hakimi M. Yahia Aït, Slimane est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes. En cas d’empêchement du président, M. Akli Touati est désigné pour le remplacer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1976 Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des agents dactylographes : Membres titulaires Ghenai née Taous Saïfi Fatiha Hammid Ali Heddab Membres suppléants Malika Elitim Souilah née Farida Bekkouche Bachir Abderrahim Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des agents de bureau : Membres titulaires Mahieddine Ould Ali Mouloud Metouri Mohamed Zinet Membres suppléants Ali Fetouhi Mokhtar Bentabet Sid Ali Benhabib M. Mahieddine Ould Ali est nommé en qualité de président de la commission compétente à l’égard du corps des agents de bureau. En cas d’empêchement du président, M. Mouloud Metouri est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des agents de bureau : Membres titulaires Malika Benketaf Ahmed Zertal Ahmed Ousfeya Membres suppléants Laïd Cheraga Youcef Kerdoud Ahmed Rahim Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie : Membres titulaires Mourad Bouayad Nafâa Bouabcha Khaled Graba Membres suppléants Mahmoud Saïd Cherif Amar Hocine Mokhtar Bentabet M. Mourad Bouayed est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie. En cas d’empêchement du président, M. Nafâa Bouabcha est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie : Membres titulaires Ahmed Arhab Ahmed Benallal Boualem Benabid Membres suppléants Amar Lakhal Amar Mansouri Mohamed Rezzoug
20 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie : Membres titulaires Senouci Saddar Mohamed Zinet Hocine Akli Membres suppléants Amar Hocine Oulaid Hamitouche Khaled Graba M. Senouci Saddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. En cas d’empêchement du président, M. Mohamed Zinet est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie : Membres titulaires Mohamed Talef Saïd Bakiri Mostefa Benamor Membres suppléants Naceur Djebaïli Mohamed Belghout Miloud Bellal Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corns des ouvriers professionnels de lère catégorie : Membres titulaires Akli Touati Amar Hocine Bachir Kaidali Membres suppléants Hocine Akli Mohamed Abdelkrim Kaci Bouazza M. Akli Touati est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie. En cas d’empêchement du président, M. Amar Hocine est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des ouvriers professionnels de lère catégorie : Membres titulaires Nourredine Bennaceur Akli Mahrez Rabah Ramdani Membres suppléants Saïd Haid Benlahcène Hachemi Hamza Fedlaoui Sont déclarés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des ouvriers professionnes de 2ème catégorie : Membres titulaires Abderrahmane Azzi Mokhtar Hamdadou Mokhtar Bentabet Membres suppléants Sid Ali Benhabib Ali Fetouhi Ahmed Hakimi REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 M. Abderrahmane Azzi est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie. En cas d’empêchement du président, M. Mokhtar Hamdadou est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationnale du corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie : Membres titulaires Ali Amari Djillali Ziane Larbi Bouhadjar Membres suppléants Ali Cheikh Benabdallah Oukazi Slimane Bouguerba Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie : Membres titulaires Chérif Ouboussad Hocine Akli Boutouchent Khemmache Membres suppléants Bachir Kaïdali Abdelkader Lamari Oulaid Hamitouche M. Chérif Ouboussad est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie. En cas d’empêchement du président, M. Hocine Akli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commis sion paritaire nationale du corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie : Membres titulaires Mohamed Hamidan Abdelkader Bekhtaoui Khalifa Maatallah Membres suppléants Ahmed Ayouaz Hacène Belmezouar Kheira Djelli Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire nationale du corps des agents de services: Membres titulaires Mouloud Metouri Kaci Bouazza Boutouchent Khemmache Membres suppléants Mahmoud Saïd Chérif Abdelkader Lammari Ahmed Hakimi M. Mouloud Metouri est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service. En cas d’empêchement du président, M. Kaci Ouazza désigné pour le remplacer.
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire nationale du corps des agents de service : Membres titulaires Abdelmadjid Bouarour Tayeb Goudjil Abed Saddouki Membres suppléants Achour Legmara Omar Djellal Hamid Ali Moussa Arrêté du 23 avril 1976 modifiant l’arrêté du 20 janvier 1975 portant création et organisation des commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu l’arrêté du 20 janvier 1975 portant création et organisation des commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas; Arrête : : Article 1er. L’article 1º de l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisé, est modifié comme suit : Article 1ег. Il est institué, auprès de la direction générale de l’administration et des moyens, des commissions paritaires nationales compétentes à l’égard de chacun des corps suivants : chefs de division attachés d’administration secrétaires d’administration agents d’administration sténodactylcgraphes agents dactylographes agents de bureau conducteurs d’automobiles de lère catégorie conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ouvriers professionnels de lère catégorie ouvriers professionnels de 2ème catégorié ouvriers professionnels de 3ème catégorie
- agents de service». Art. 2. L’article 3 de l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisė, est modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1976 Art. 3. Il est créé, auprès de la direction générale de l’administration et des moyens, pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps d’administration générale des fonctionnaires des wilayas, un bureau de vote central, chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels >. Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er mars 1976, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démmocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1976. Mohamed BENAHMED MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 9 juin 1976 relatif à la réinscription et à l’affectation des élèves inscrits dans les établissements d’enseignement privé. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Arrête : Article 1er. La réinscription et l’affectation des élèves fréquentant les établissements d’enseignement privé, intégrés conformément aux dispositions du décret n° 76-73 du 16 avril 1976 susvisé, sont prononcées conformément aux dispositions du présent arrête. Art. 2. Les élèves inscrits pour l’année scolaire 1975-1976 dans les établissements d’enseignement cités à l’article 1** du présent arrêté, gardent le bénéfice des droits acquis, en matière de scolarisation, s’ils remplissent les conditions d’âge et de niveau exigées dans l’enseignement public. Art. 3. - Le directeur de chaque établissement d’enseignement Intégré est tenu de remettre au directeur de l’éducation du lieu d’implantation, la liste des élèves fréquentant l’établissement. Art. 4. Dans chaque établissement intégré, des conseils de maîtres ou des conseils de classe doivent se tenir conformément à la réglementation en vigueur dans les établissements d’enseignement public, et en présence d’un représentant designé par le directeur de l’éducation. Le procès-verbal mentionnant pour chaque élève les résultats obtenus, est joint à la liste prévue à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - Les décisions prononcées par lesdits conseils sont maintenues, même en cas de transfert ou de mutation dans un autre établissement. Art. 6. Les élèves bénéficiant des dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont, soit maintenus dans l’établissement d’origine, soit affectés dans la limite des places disponibles dans d’autres établissements s’ils en manifestent le désir ou si l’établissement d’origine est appelé à changer de destination. Art. 7. Leur inscription ou leur transfert est prononcé par le directeur de l’éducation. Art. 8. Les élèves frequentant un établissement d’enseignement intégré - qui applique des horaires et des programmes différents de ceux en vigueur dans l’enseignement public, font ‘objet d’une prise en charge par les structures de l’enseignement à distance et extra-scolaire. Art. 9. Les modalités de la prise en charge prévue à l’article 8 ci-dessus, font l’objet d’instructions ministérielles.
20 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel | de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1976. Abdelkrim BENMAHMOUD Arrêté du 10 juin 1976 fixant les conditions d’intégration des jardins d’enfants privés à l’enseignement public. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 porcant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école préparatoire; Vu le décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976; Vu l’arrêté du 9 juin 1976 fixant les conditions de réinscription et d’affectation des élèves des établissements d’enseignement privé ; Arrête : Article 1er. L’intégration des jardins d’enfants à l’enseignement public est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 76-73 du 16 avril 1976 susvisé, précisées par le présent arrêté. Art. 2. Les jardins d’enfants intégrés qui fonctionnaient dans des locaux autonomes répondant aux normes en vigueur dans l’enseignement public, peuvent être reconvertis en établissements d’enseignement fondamental. Art. 3. Les jardins d’enfants annexés à des établissements d’enseignements élémentaire, moyen et secondaire, intégrés sont reconvertis en classes d’enseignement fondamental au sein de l’établissement de rattachement. Art. 4. A titre transitoire et pour l’année scolaire 1976-1977, les classes des établissements cités à l’article 3 ci-dessus, recevant des enfants d’âge pré-scolaire, peuvent continuer à fonctionner. Toutefois, il ne sera procédé dans lesdites classes à aucune inscription nouvelle. Art. 5. Les jardins d’enfants non reconvertis en écoles fondamentales sont réaffectés aux organismes publics, offices, collectivités locales, sociétés nationales, coopératives pour servir obligatoirement d’établissements d’enseignement préparatoire conformément aux dispositions du décret n° 76-70 du 16 avril 1976 susvisé. Art. 6. - Des instructions ministérielles préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Abdelkrim BENMAHMOUD Arrêté du 16 juin 1976 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement préparatoire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école préparatoire; Arrête : Article 1er Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des établissements d’enseignement préparatoire édictées par le décret n° 76-70 du 16 avril 1976 susvisé, sont précisées par le présent arrêté.
- Art. 2. Les collectivités et organismes énumérés à l’article 2 du décret n° 76-70 du 16 avril 1976 susvisé, qui désirent ouvrir un établissement d’enseignement préparatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 doivent transmettre à la direction de l’éducation du lieu d’impiantation envisagé, un dossier de création comprenant en trois exemplaires : une demande d’ouverture, une notice de renseignements sur imprimé délivré par le directeur de l’éducation, une attestation de validation des locaux et de l’équipement préalablement établie selon les normes et la procédure fixées par instructions ministérielles, une proposition de candidature du futur directeur de l’école préparatoire accompagnée des pièces suivantes : 1º une demande manuscrite; 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil: 3º une copie conforme des diplômes ou titres; 4° un certificat de nationalité; 5° un extrait du casier judiciaire ; 6° un certificat médical de médecine générale et un certificat médical de phtisiologie attestant que le postulant est indemne de toute maladie contagieuse et qu’il est apte à assurer l’emploi sollicité ; 7° éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Le directeur de l’éducation instruit la demande introduite auprès de lui et procède à toute enquête qu’il juge utile. Art. 4. La décision ministérielle d’ouverture de l’école préparatoire est signifiée à l’organisme demandeur par le directeur de l’éducation. Copie de cette décision est communiquée au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation. Art. 5. Le recrutement du personnel pédagogique ou de surveillance est également soumis à l’agrément du directeur de l’éducation et cela à titre provisoire, en attendant la parution du statut particulier de ce personnel. ( Art. 6. Les enfants susceptibles d’être admis dans un établissement d’enseignement préparatoire, doivent être âgés de plus de 4 ans et de moins de 6 ans au 31 décembre de l’année en cours. Art. 7. Tout établissement d’enseignement préparatoire doit réserver un minimum de 20% des places à pourvoir aux enfants dont les parents n’appartiennent pas au secteur professionnel de l’organisme gestionnaire. Le nombre de places à réserver à cette catégorie d’enfants et la liste des enfants qui doivent en bénéficier en priorité, sont arrêtés chaque année et d’un commun accord entre l’organisme gestionnaire et la direction de l’éducation concernée. Art. 8. Les établissements d’enseignement préparatoire dispensent une éducation et des activités conformément à des programmes officiels élaborés par le ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 9. Les établissements d’enseignement préparatoire sont soumis aux règles de congés et vacances scolaires fixées par le ministère des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, en ce qui concerne les vacances d’été, leur durée peut être réduite après autorisation des directeurs de l’éducation de la wilaya. Art. 10. Le directeur de l’école préparatoire doit tenir à jour les registres réglementaires prescrits dans les établissements d’enseignement public et relatifs aux élèves, aux personnels, à l’organisation du travail et à l’état sanitaire de l’établissement. Art. 11. Le directeur et le personnel de l’école préparatoire sont soumis aux contrôles pédagogique et administratif ainsi qu’à celui des services de l’hygiène scolaire dans les mêmes conditions que les personnels exerçant dans les établissements de l’école fondamentale. Art. 12. Sont chargés du contrôle des établissements d’enseignement préparatoire, les fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire, les agents des services d’hygiène délégués à cet effet,
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le contrôle porte sur : les conditions morales et matérielles de fonctionnement, la qualité et l’orientation des activités qui y sont dispensées. la contribution financière éventuellement demandée aux parents. Art. 13. Les résultats de chaque opération de contrôle sont consignés dans un rapport et portés à la connaissance Imprimerie Officielle, Alger7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1976 du directeur de l’éducation. Celui-ci juge de la suite à donner aux conclusions du rapport, sa décision pouvant aller, en cas d’insuffisance ou d’infraction, jusqu’au retrait de l’agrément antérieurement accordé au directeur ou au personnel concerné. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1976. Abdelkrim BENMAHMOUD et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek