Arrêté interministériel du 19 avril 1989 relatif à la prévention des incidents et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la prévention des incidents et au maintien de l'ordre à l'occasion des manifestations sportives.
TITRE I — HOMOLOGATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Article 2
فتح المادةSans préjudice de l'homologation technique prévue par la réglementation en vigueur, toute infrastructure sportive fait l'objet, avant chaque saison sportive d'une décision d'homologation prise par le wali, sur proposition d'une commission « ad-hoc ».
Article 3
فتح المادةLa commission d'homologation est chargée d'étudier et de prescrire toutes mesures propres à instaurer les normes de sécurité dans tous les établissements sportifs, sur la base d'une fiche technique.
Les caractéristiques de la fiche technique d'homologation seront déterminées par un texte ultérieur.
Article 4
فتح المادةLa commission d'homologation se réunit deux fois par an, au début et à la fin de la saison sportive et ce, sur convocation de son président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 En outre, elle peut tenir des séances extraordinaires chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 5
فتح المادةL'homologation est valable tant qu'aucune altération naturelle accidentelle ou consécutive à des aménagements ou extensions n'a modifié les structures initiales de l'installation sportive.
Elle est prononcée par décision du wali.
Article 6
فتح المادةAux cas où un contrôle laisse apparaître des atteintes aux conditions initiales d'homologation, celle-ci est retirée dans les mêmes formes. Dans ce cas, l'établissement sportif fera l'objet d'une fermeture jusqu'à la levée des réserves émises.
Article 7
فتح المادةLa commission d'homologation se compose comme suit : la wali ou son représentant, président,
- le chef de division de la valorisation des ressources humaines, le chef de la division des infrastructures et des équipements, le chef de la sûreté de wilaya, le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale, le chef de service de la protection civile, le chef du service de la jeunesse et des sports, le responsable de l'installation sportive,
- le représentant de la ligue ou de la fédération concernée, le président de l'assemblée populaire communale concernée.
TITRE II — LA COMMISSION DE COORDINATION
Article 8
فتح المادةSans préjudice des attributions des structures et services compétents, il est créé, auprès du wali, une commission de coordination des manifestations sportives.
Article 9
فتح المادةLa commission de coordination est chargée de la préparation du suivi et de l'évaluation des manifestations sportives. A ce titre, elle a pour mission : avant chaque rencontre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de la manifestation sportive, de procéder à une évaluation de chaque rencontre aprés le déroulement de la compétition et de tenir informer la commission interministérielle chargée du suivi des manifestations et compétitions sportives.
Article 10
فتح المادةLa commission de coordination se réunit obligatoirement trois (3) jours avant le déroulement de la rencontre, le lendemain de celle-ci et chaque fois que des impératifs l'exigent. 944 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLa commission de coordination se compose : 1 du wali ou son représentant, président, 2 du chef de division de la réglementation, de l'animation locale et des moyens généraux ou son représentant, 3 d'un représentant des services de la justice, 4 5 du chef de service de la jeunesse et des sports, 5 des responsables d'installations sportives, 6 d'un représentant de la ligue ou de la fédération sportive concernée, 7 du représentant de l'association sportive concernée, 8 d'un représentant des services de l'information, 9 d'un représentant, par comité, des supporters des associations sportives prenant part à la rencontre,
10- d'un représentant des services de la sûreté nationale, 11 d'un représentant des services de la gendarmerie nationale, 12 d'un représentant du secteur de la santé publique, 3 13 d'un représentant des services de la protection civile, 14 d'un représentant du service chargé des transports, 15 d'un représentant de l'assemblée populaire communale.
Article 12
فتح المادةLe wali peut, si les circonstances l'exigent, créer une commission de coordination de commune ou de daïra.
TITRE III — CONDITIONS DE DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION SPORTIVE
Article 13
فتح المادةLe wali doit veiller à la mise en œuvre des conditions de déroulement des manifestations sportives telles que définies ci-aprés.
Article 14
فتح المادةPour qu'une manifestation sportive puisse se dérouler dans une infrastructure, cette dernière doit obligatoirement justifier d'une police d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
Article 15
فتح المادةLa vente de billets d'accés à l'infrastructure sportive doit se faire dans la limite des places retenues par la commission d'homologation. Elle doit s'effectuer quarante huit (48) heures à l'avance et tenir compte du quota devant être obligatoirement réservé aux supporters de l'équipe en déplacement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1989
Article 16
فتح المادةL'association sportive qui reçoit est tenue de désigner, à l'occasion de chaque rencontre sportive, un comité d'accueil chargé de recevoir l'équipe en déplacement et de prendre toutes dispositions propres à assurer le bon déroulement de son séjour.
Article 17
فتح المادةL'entrée à l'intérieur de l'aire de jeux et de ses abords est interdite à toute personne autre que : les joueurs, portés sur la feuille de match, le corps médical de service, les entraineurs concernés, les arbitres, les délégués techniques, le corps de la protection civile, le personnel des services de sécurité,
- les techniciens et photographes de la presse, dûment accrédités pour la manifestation sportive et dans les limites arrêtées par la fédération et la ligue sportive concernée, compte tenu de la réglementation sportive et des nécessités de service.
Des emplacements particuliers sont désignés aux dirigeants des équipes concernées.
Article 18
فتح المادةL'accés à l'aire de jeux et à ses abords est interdit à tout véhicule, à l'exclusion de l'ambulance et éventuellement des véhicules techniques des services de la télévision.
Article 19
فتح المادةLes joueurs et les entraineurs sont tenus au respect du cérémonial prévu par les usages et règlements sportifs et des règles de la solidarité et du fair-play.
Article 20
فتح المادةToutes les personnes admises à l'intérieur de l'aire de jeux et ses abords conformément à l'article 17 ci-dessus, sont tenues aux obligations de réserve, au respect strict de l'éthique et de la morale sportive.
Article 21
فتح المادةToutes les personnes admises à l'aire de jeux sont tenues au port de signes distinctifs, apparents et reconnus de tous, tels que définis par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 22
فتح المادةA la demande des responsables de l'une des associations sportives concernées ou en cas de nécessité évidente, la protection de l'équipe visiteuse peut être assurée à la limite ou au delà de la circonscription administrative par les services de sécurité.
Article 23
فتح المادةL'accès à l'établissement sportif est interdit aux personnes en état d'ébriété ou trouvées en possession d'objets incompatibles avec la manifestation sportive ou susceptibles d'être utilisés comme arme ou projectile. 27 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les préposés des installations sportives sont tenus de procéder à l'entrée des stades, à la fouille ou à la palpation de toute personne en cas de suspicion de détention d'objets dangeureux. Ils seront assistés par les gents de l'ordre public.
Article 24
فتح المادةL'accès à l'établissement sportif est interdit aux mineurs de moins de quatorze ans.
Les sociétaires sportifs de l'une des équipes prévues pour la rencontre sportive ainsi que les goupes scolaires encadrés sont exclus de cette interdiction.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 25
فتح المادةToute personne assistant à une manifestation sportive est tenue à un comportement conforme à l'éthique sportive et à la morale en général.
Article 26
فتح المادةToute infraction aux présentes dispositions entraine, pour son auteur, des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Lorsque la sanction pénale prise dans le cadre des dispositions de l'alinéa précèdent concerne les athlètes ou l'encadrement, elle s'accompagne pour les intéressés de mesures disciplinaires au plan sportif.
Article 27
فتح المادةLes dirigeants d'associations sportives et autres délégués sportifs doivent prendre en ce qui les concerne, toutes dispositions pour concourir à la bonne organisation des manifestations sportives et informer les services de sécurité de tout fait pouvant avoir une incidence quelconque sur le déroulement de ces manifestations.
Article 28
فتح المادةLes services de sécurité procèdent, sur demande du directeur de jeu, à l'exclusion hors de l'aire de jeux ou de ses abords, de toute personne pouvant entraver le bon déroulement de la compétition.
Article 29
فتح المادةNul ne peut s'introduire dans l'aire de jeux sans l'autorisation du directeur de jeu.
Toute intrusion entrainera l'expulsion immédiate de l'auteur sans préjudice des mesures disciplinaires et judiciaires prévues par la réglementation en vigueur.
Cette interdiction s'applique notamment aux personnes admises sur le banc de touche.
Article 30
فتح المادةLe chef d'établissement sportif doit mettre à la disposition des services de sécurité tous moyens susceptibles de faciliter leur mission.
Article 31
فتح المادةLes présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 945
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 avril 1989.
Le ministre Le ministre de la jeunesse de l'intérieur et des sports, et de l'environnement, Cherif RAHMANI Aboubakr BELKAID MINISTERE DE L'ECONOMIE
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