ج.ر عدد 68 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 10 août 1970 relatií à l’intérim du ministère du commerce, p. 754. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 70-111 du 1er août 1970 portant modification du décret n° 67-31 du 1 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, p. 754. Décret du 1er août 1970 portant nomination du sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle, p. 755. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale, p. 755. Décret du 1er août 1970 portant nomination du sous-directeur de l’animation et du contrôle, p 761. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au contrôleur financier de l’Etat, p. 762. Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur des impôts, p. 762. Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur du budget et du contrôle, p. 762. Arrête du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 762. Arrête du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur adjoint du trésor et du crédit, p. 762. Arrêtés du 25 juillet 1970 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 762. Instruction n° 5 HC aux intermédiaires agréés, p. 763.

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 5 mai 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, formé des lots n° 399 pie et 401 pie du plan du service topographique et d’un fonds de canal disparu, d’une superficie totale de 4 ha 93 a 52 ca, sis à Constantine au lieu dit « La pépinière », au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre spécialisé pour jeunesse délinquante, p. 765. Arrêté du 23 mai 1970 du wali des Oasis portant autorisation de cession d’une parcelle de terre au ministère des postes et télécommunications, p. 765, Arrêté du 26 mai 1970 du wali de Médéa modifiant l’arrêté du 27 avril 1968 portant ouverture et clôture des opérations de constitution de l’état civil de la population de Messaad, daïra de Djelfa, p. 765. Arrêté du 27 mai 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti bien de l’Etat, sis à Skikda 26, rue Mahmoud Nafir, composé d’une grande salle à usage d’entrepôt de marchandises occupé par le service du logement de la wilaya de Skikda, p. 765. Arrêté du 4 juin 1970 du wali de Constantine, portant affectation de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis 4, rue Rouget De Lisle à Constantine, comprenant respectivement 3 pièces, cuisine, salle de bain, vestibule, dépendances et jardin, et 4 pièces, cuisine et dépendances, au profit du ministère des finances et du plan, (direction régionale des douanes à Annaba), pour servir de bureaux et de logements au service des douanes à Constantine, p. 765. Arrêté du 8 juin 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite au profit de la commune de Batna, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 80 a nécessaire à la création d’un espace vert, p. 765. Arrêté du 8 juin 1970 du wali de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre de 770 m2 dépendant du lot n° 77 bis du plan de lotissement servant d’assiette aux logements composant la cité de Chouhada, p. 765. Arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 11 avril 1969 portant désaffectation de l’immeuble domanial, ex-parc à fourrage, sis à Skikda composé d’un bâtiment et d’un terrain d’une superficie de 2 ha 35 a 09 ca précédemment affecté au service du génie militaire, p. 765. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, - Appels d’offres, p. 765. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 10 août 1970 relatif à l’intérim du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Ahmed Taleb ministre de l’information et de la culture est chargé de l’intérim, en l’absence du ministre du commerce. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 70-111 du 1er août 1970 portant modification du décret n° 67-31 du 1 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 67-31 du ler février 1967 est modifié comme suit : <<< Article 1er. Le ministère d’Etat chargé des transports comprend, outre le secrétariat général : la direction de l’administration générale, la direction de l’aviation civile et de la météorologie nationale, la direction de la marine marchande, la direction des transports terrestres, le secrétariat pour les études juridiques et économiques ». Art. 2. - L’article 3 du décret n° 67-31 du 1er février 1967 est modifié comme suit : <<< Article 3. La direction de l’aviation civile et de la météorologie nationale comprend : a) la sous-direction de la navigation aérienne, b) la sous-direction du transport et du travail aériens, c) la sous-direction de la météorologie nationale, chargée : de la politique générale en matière de météorologie, de la préparation des plans nationaux concernant les installations de moyens généraux de la météorologie réseaux synoptiques et climatologiques, réseaux de télécommunications météorologiques, nationaux et internationaux, traitement des données météorologiques de base, aux fins d’analyse et de prévision ainsi qu’aux fins climatologiques, de l’approbation des plans concernant les installations et moyens à mettre en œuvre sur le territoire national en vue de toute application particulière de la météorologie, de la préparation de la règlementation nationale en matière d’exploitation générale, météorologique et climatologique, en matière d’assistance metéorologique à toutes activités, nationales et internationales, sur le territoire national, et en matière de formation du personnel spécialisé nécessaire à l’exécution des travaux météorologiques,

11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’inspection et du contrôle de tous moyens et installations météorologiques et de tous travaux météorologiques, sur le territoire national, de l’organisation des recherches en météorologie pure et appliquée, de la coordination de l’exploitation météorologique avec celle des pays voisins, de la préparation des accords et règlements internationaux en matière de météorologie. Art. 3. - L’article 4 du décret n° 67-31 du 1er février 1967 est modifié comme suit : < Art. 4. - La direction de la marine marchande comprend: a) la sous-direction des transports maritimes et des ports, chargée : de la promotion de la construction navale,

  • de la préparation des marchés de construction, réparations, achats et ventes à passer pour le compte de l’Etat et, en général du contrôle des constructions, réparations, achats et ventes de tout matériel d’équipement naval, de la liaison avec les sociétés de classification,
  • de la préparation des transports maritimes et des accords internationaux, du contrôle du trafic maritime contrôle et autorisations des affrètements, étude de la tarification, obtention de devises,. etc…. de la tutelle des compagnies de navigation maritime, de l’organisation et de la tutelle des courtiers maritimes, de la tutelle des ports et de l’élaboration de la règlementation les concernant,
  • du contrôle des organismes responsables de la maind’œuvre portuaire: CAGOD, différents BCMO, etc…. b) La sous-direction de la navigation maritime et des gens de mer, chargée :
  • de toutes les questions relatives à la navigation maritime: règlementation, sécurité, police, travail maritime, pilotage, etc…, de la préparation et de l’application des conventions internationales en ces matières, de l’élaboration et de l’application du statut des gens de mer, de l’hygiène et de la santé des gens de mer, des questions sociales les concernant et de la tutelle de l’EPSGM, des questions d’assurances mutuelles et de crédit mutuel des marins pêcheurs, de l’organisation et du contrôle de l’apprentissage et de l’enseignement maritime, de la préparation et de l’application des conventions internationales en ce domaine. c) La sous-direction des pêches, chargée : de la règlementation et de la police des pêches, de la préparation et de l’application des conventions internationales en ce domaine, de l’élaboration de la politique générale des pêches, de la préparation des marchés de constructions et réparations navales des navires de pêche à passer pour le compte de l’Etat et en général, du contrôle des constructions, réparations, achats et ventes du matériel de pêche, de la tutelle sur l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture et sur l’office algérien des pêches ». Art. 4. Les autres dispositions du décret n° 67-31 du 1er février 1967 demeurent sans changement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1970. Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 Décret du 1er août 1970 portant nomination du sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle. Par décret du 1er août 1970, M. Mohamed Achour Halouane, est nommé en qualité de sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle. Ledit décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-257 du 19 août 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1er. L’organisation du régime non agricole, du régime des fonctionnaires, du régime minier et du régime des non-salariés des professions non agricoles de sécurité sociale, comprend les organismes ci-après: une caisse nationale de sécurité sociale, des caisses régionales de sécurité sociale, une caisse d’assurance-vieillesse des salariés, une caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, une caisse de sécurité sociale des mineurs, une caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés. Art. 2. Les organismes de sécurité sociale régis par le présent décret jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont soumis à la tutelle administrative et au contrôle du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 3. Le siège, la circonscription et la dénomination de chacun des organismes de sécurité sociale régis par le présent décret, sont fixes par des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales. TITRE I ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Art. 4. Les organismes de sécurité sociale régis par le présent décret sont chargés: 1º de la gestion des prestations en nature et en espèces, sous une forme individuelle on collective, prévues par les législations de sécurité sociale, 2º du recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales destinées à financer lesdites prestations. Ils ne peuvent notamment et en aucun cas, concourir directement ou indirectement à la couverture de risques non expressément couverts par les législations précitées ni encaisser ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 5. La caisse nationale de sécurité sociale est chargée, dans les conditions fixées par le présent décret et par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pour tous les organismes de sécurité sociale: 1º de pron.ouvoir, diriger et coordonner dans le cadre d’un programme arrêté par le ministre du travail et des affaires

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sociales, l’ensemble de l’action sanitaire, sociale et familiale des organismes de sécurité sociale, 2º de contribuer à la prévention des accidents du travail sous les formes prévues par l’article 138 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 3ª d’organiser et de coordonner le contrôle médical, 4 de conclure, sur le plan national et en matière de sécurité sociale, des conventions avec les praticiens ou auxiliaires médicaux, les pharmaciens, les établissements de soins, de cure, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de prévention. 5° d’assurer la compensation des charges entre les organismes de sécurité sociale et de gérer les fonds de compensation, 6” d’assurer la centralisation des prestations prévues par les accords internationaux, 7° d’attribuer un numéro d’immatriculation aux assurés sociaux et aux employeurs, 8º de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale en vue de l’application de la législation et de l’organisation des services, toute documentation utile, 9º de participer à l’information générale des assujettis et des bénéficiaires, 10° d’effectuer les paiements suivants : a) remboursement à l’administration des postes et télécommunications du forfait pour dispensé d’affranchissement des plis expédiés par les organismes de sécurité sociale, b) remboursement des dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher des contestations en matière de sécurité sociale, c) tous autres paiements mis à la charge de la caisse nationale par voie règlementaire ou législative. Art. 6. Les caisses régionales de sécurité sociale sont . chargées : 1º de gérer les prestations en nature et en espèces dues aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale au titre : a) des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, b) de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, c) des prestations familiales, d) de l’assurance volontaire, 2” d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées à financer lesdites prestations. 3º d’exercer une action sanitaire, sociale et familiale en faveur de leurs ressortissants dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret. 4° d’exercer un contrôle medical. 5 de gérer les prestations dues anx personnes bénéficiaires des conventions de reciprocité, conclues par l’Algérie. Art. 7. La case d’assurance-vieillesse des salariés du régime général - non agricole est chargée : 1º de gérer lessurance-vieillesse, 2º de gérer l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 3º de gérer le régime de retraite complémentaire, 4 d’exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants, dans les conditions prévues par le titre IV du présent decret. Art. 8. La caisse de sécurité sociale des fonctionnaires est chargée :

  • 1” de gérer les prestations en nature, dues à ses ressortissants au titre de l’assurance-maladie, de l’assurance-maternité et de l’assurance-invalidité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 2º d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations destinées à financer lesdites prestations. 3º d’exercer une action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants, dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret, 4° d’exercer un contrôle médical. Art. 9. - La caisse de sécurité sociale des mineurs est chargée : 1º de gérer les prestations en nature et en espèces dues ses ressortissants au titre : a) des assurances maladies, maternité, invalidité, décès, b) de l’assurance-vieillesse, c) des accidents du travail et des maladies professionnelles, 2º d’assurer le recouvrenient, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées à financer lesdites prestations, 3º de gérer le régime de retraite complémentaire des mines, 4º d’exercer un contrôle médical, 5ª d’exercer en faveur de ses ressortissants une action sanitaire et sociale dans les cor.Jitions prévues par le titre IV du présent décret, Art. 10. Un décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales fixera les attributions et le fonctionnement administratif de la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés. Art. 11, Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales fixeront les modalités d’application du présent titre. TITRE II FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Chapitre I Fonctionnement des conseils d’administration Section I Composition des conseils d’administration Art. 12. Les organismes će sécurité sociale visés dans le présent décret sont administrés par des conseils dont la composition est déterminée ci-après, Art. 13, Le conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale est composé de 22 membres comprenant: 6 représentants des caisses régionales de sécurité sociale à raison de 2 par caisse, I représentant de la caisse d’assurance-vieillesse des salariés, 1 représentant de la caisse des fonctionnaires, -1 représentant de la caisse des mines, désignés par les conseils d’administration parmi les représentants des salariés de ces organismes. 2 représentants du secrétariat national de l’U.G.T.A., -4 représentants désignés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition des ministères intéressés: 1 représentant du ministère des finances, 1 représentan: du ministère de la santé publique, 1 représentant du ministère de la jeunesse et des sports, -1 représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 6 personnes qualifiées désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale, comprenant notamment :

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  • 2 professeurs agrégés de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, -1 professeur de la faculté de droit,
  • 1 sociologue, 2 personnes connues pour leurs travaux ou leur compétence en matière de sécurité sociale,
  • I représentant élu du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 14. Les conseils d’administration des caisses régionales de sécurité sociale sont composés de seize membres comprenant : -10 représentants des salariés, -3 représentants des employeurs,
  • 2 personnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la sécurité sociale ou du concours apporté à l’application des législations de sécurité sociale, dont un médecin, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, -1 représentant élu du personnel de chacune des caisses régionales de sécurité sociale, Les représentants des employeurs doivent être choisis dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des transports, à raison d’un représentant pour chacun de ces secteurs. Art. 15. Le conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires est composé de 13 membres, comprenant : -8 représentants des agents soumis au statut général de la fonction publique, -2 membres désignés par de ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, -2 personnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la sécurité sociale, ou du concours apporté à l’application des législations de sécurité sociale, dont un médecin, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, -1 représentant élu du personnel de la caisse, Art. 16. - Le conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs est composé de 13 membres comprenant : -9 représentants des mineurs, -1 représentant de la SONAREM,
  • 2 personnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la sécurité sociale ou du concours apporté à l’application des législations de sécurité sociale, dont un médecin, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, -1 représentant élu du personnel de la caisse. Art. 17. Le conseil d’administration de la caisse d’assurancevieillesse des salariés est composé de 10 membres comprenant : 6 administrateurs désignés par les conseils d’administration des caisses régionales à raison de deux par caisse régionale, -3 personnes titulaires d’une pension de vieillesse du regime général non agricole de sécurité sociale, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, 1 representant élu du personnel de la crisse. Section II Designation des odministrateurs Art. 18. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. Par arrêté, le ministre du ravail et des affaires sociales nomme les différents administrateurs des caisses des organismes de securité sociale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 1ª en ce qui concerne les représentants des assurés à la suite d’élections dont la date et les modalités sont fixées par arrêté, 2º en ce qui concerne les autres administrateurs après désignation par les organismes intéressés. A titre transitoire, les adminstrateurs sont nommés pour une durée de 2 ans par arrêté du ministre de tutelle et sur proposition: a) de l’union générale des travailleurs algériens en çe qui concerne les représentants des salariés et des fonctionnaires. b) des ministres et organismos intéressés en ce qui concerne les représentants de l’administration et des employeurs, c) des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les représentants desdits organismes, d) du directeur de la sécurité sociale en ce qui concerne les personnes qualifiées. Les propositions faites en application des alinéas a, bet c du présent paragraphe doivent comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de postes à pourvoir dans la catégorie considérée. Art. 19. Ne peuvent être nommés administrateurs des organismes de sécurité sociale régis par le présent décret: 1º les personnes de nationalité étrangère, 2º les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, 3º les personnes non à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l’objet d’une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale, 4° les agents des administrations de tutelle ou de contrôle, 5º les personnes et notanıment les médecins ayant un intérèt direct dans la gestion d’un établissement de soins à but lucratif, 6º les personnes exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant de société, d’entreprise ou institution quelconque : a) qui bénéficient ou ont beneficie d’un concours financier quelconque de la part de la sécurité sociale, b) ou qui participent à l’exécution des travaux, à la prestation de fournitures ou de services pour les bescins d’un organisme de sécurité sociale, Art. 20. Nul ne peut être administrateur de plus de 2 organismes. Le mandat des administrateurs sortants ne peut ètre renouvelable plus d’une fois Art. 21. - Les administrateurs sont tenus au secret professionnel, Art. 22. Les admmistrateurs qui, au cours de leur mandat. cesseraient de remplir les conditions requises par les articles 18 et 19 du présent décret, sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Sont également et sous la mème forme, déclarés démissionnaires d’office, les administrateurs qui, sans motif valable, n’assistent pas à trois seances consécutives, ou à trois séances au cours d’une même année civile, Art. 23. - Les administrateurs décédés, démissionnaires ou déclares démissionnaires d’office sont remplacés par arrêté du ministre du travail es des affaires sociales. Le mandat des administrateurs nommés en application de l’alinės precedent expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu’ils remplacent, Art. 24. En cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’adininistration d’un organisme de securite sociale, un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales suspend ou dissout ledit conseil et nomme un administrateur provisoire. Art. 25. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux travaux de ce conseil ou des commissions constituées au sein de ce conseil. Art. 26. Les frais de déplacement des administrateurs sont remboursés par l’organisme de sécurité sociale intéressé selon un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 27. Les administrateurs ayant la qualité de salarié conservent, à la charge de leurs employeurs, leur salaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 28. - Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer à leurs administrateurs un traitement ou des avantages en nature quelconques, en leur qualité d’administrateur. Art. 29. L’exercice d’une fonction rémunérée par un organisme de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes pendant un délai de deux ans à compter de la date de cessation de leur mandat, sauf aux représentants élus des organismes de sécurité sociale, Section III Fonctionnement et attributions des conseils d’administration Art. 30. Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme. Il est chargé du contrôle et de l’animation dudit organisme, Il a notamment pour rôle : 1° d’examiner et de voter le 15 octobre de chaque année, les budgets que l’organisme est tenu d’établir en application du présent décret, 2° d’examiner les états prévisionnels prévus à l’article 70, 3º de veiller à l’application, par la caisse, des dispositions législatives ou réglementaires ainsi qu’à l’exécution des délibérations du conseil, 4º de veiller, au bon fonctionnement de l’organisme de sécurité sociale, 5º de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, toutes mesures tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion dudit organisme et de la sécurité sociale en général. Art. 31. Le conseil d’administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, désigne des commissions en son sein. Il peut leur déléguer une partie de ses attributions. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera la liste et le rôle de ces commissions, ainsi que leur mode de fonctionnement et leur composition. Art. 32. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuis, au troisième tour de scrutin, à la majorité relative aes suffrages exprimés et, en cas de partage de voix, par tirage au sort. Le président et le vice-président sont élus pour une durée d’une année. Le mandat est renouvelable. Le président est obligatoirement choisi parmi les représentants des salariés, à l’exclusion des représentants du personnel des organismes non éligibles. Art. 33. Le président du conseil d’administration préside les réunions. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions; il le remplace en cas d’empêchement. Art. 34. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous - les 3 mois. Il est en outre convoqué, en tant que de besoin, par le président de l’organisme ou à la demande du mmistre du travail et des affaires sociales, ou à la demande de la majorité des administrateurs. Art. 35. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, ceile du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 aux séances ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d’administration. Art. 36. Le directeur de l’organisme assiste aux séances du conseil d’administration dont il assure le secrétariat, Il ne participe pas aux votes. Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui doit figurer dans un registre de délibérations, coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance. Section IV Tutelle administrative et contrôle Art. 37. Toutes les décisions prises par les conseils d’administration - des organismes de sécurité sociale et par les commissions prévues à l’article 31 doivent être communiquées au ministre du travail et des affaires sociales dans les quinze jours de la date de la réunion du conseil ou de la commission. Dans le mois de cette communication, le ministre du travail et des affaires sociales peut annuler les décisions à caractère individuel ou non qui sont : soit contraires à la loi ou à la règlementation, soit contraires à l’intérêt général, soit de nature à compromettre l’équilibre financier et le bon fonctionnement de la caisse ou du régime de sécurité sociale. Art , Ne sont exécutoires qu’après leur approbation . 38 du travail et des affaires sociales, les expresse par le ministre décisions concernant : les divers budgets que les organismes de sécurité sociale sont tenus d’établir en application du présent décret, les placements et les opérations immobilières, les opérations relatives à l’action sanitaire, sociale et familiale visées par les articles 82 et 83 du présent décret. l’acceptation de biens ou legs, les demandes d’affectation à un organisme de sécurité sociale, d’un bien d’Etat ou d’un bien requis, les marchés et contrats dont le montant est supérieur à 100.000 DA. Art. 39. Les délais prévus à l’article 37 du présent décret sont des délais francs; lorsque le premier jour d’un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi, Art. 40 Les communications prévues aux articles 37 et 38 du présent décret doivent être accompagnées de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment les procès-verbaux des réunions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus à l’article 37 du présent décret ne courent qu’à compter du jour où la formalité prévue à l’alinéa précédent aura été intégralement remplie. Art. 41. L’annulation pare ministre de tutelle a pour effet de supprimer la décision d’un conseil d’administration ou d’une commission qui est réputée ne jamais avoir existé. Art. 42. En cas de carence du conseil d’administration ou du directeur d’un organisme de sécurité sociale règi par le présent décret, le ministre du travail et des affaires sociales à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet peut, aux lieu et place du conseil d’administration ou du directeur de l’organisme, ordonner l’exécution d’une dépense ou le recouvrement d’une recette lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu soit d’une disposition législative, soit d’une disposition règlementaire, soit d’une décision de justice. Il peut, dans les mêmes conditions, établir d’office les budgets ou inscrire d’office à ces budgets les crédits nécessaires. Art. 43. - L’agent financier ost tenu, sous sa responsabilité,

11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA de procéder aux opérations ordonnées par application de l’article 42 du présent décret. Art. 44. Une copie des décisions, jugements ou arrêtés, émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la sécurité sociale ou un organisme de sécurité sociale, doit être adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur signification, au directeur de la sécurité sociale par l’organisme intéressé. Il doit également être précisé, pour chaque décision qui a donné satisfaction à l’adversaire de l’organisme, si ce dernier a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation. Art. 45. Dans tous les cas où une plainte est déposée au parquet en application de la règlementation relative au contentieux de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus d’en adresser copie au directeur de la sécurité sociale. Lorsque la caisse agit par voie de citation directe devant la juridiction pénale, l’organisme de sécurité sociale doit également adresser à l’autorité de tutelle, copie de l’exploit d’ajournement. Chaptire II Fonctionnement des services administratifs Section I Dispositions générales Art. 46. Tout organisme de sécurité sociale régi par le présent décret est tenu d’avoir un directeur et un agent financier. Art. 47. Les agents de direction comprennent le directeur, l’agent financier, un ou plusieurs sous-directeurs, et le cas échéant, un secrétaire général. Art. 48. Le directeur et l’agent financier des organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale. Ils sont responsables de leur gestion devant le ministre du travail et des affaires sociales et sont soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la sécurité sociale. Les autres agents de direction, les chefs et directeurs des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, sont nommés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale. En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur et de l’agent financier l’intérim de l’un ou de l’autre est exercé par un agent de l’organisme désigné dans les présent mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du article. Le conseil d’administration peut demander au ministre du travail et des affaires sociales, le remplacement du directeur ou de l’agent financier pour faute grave. Art. 49. Le directeur ou l’agent financier d’un organisme de sécurité sociale est, en cas d’irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, suspendu ou révoqué par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Les sous-directeurs, en cas d’irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, sont suspendus ou révoqués dans les mêmes conditions. Art. 50. En cas d’urgence, le ministre du travail et des affaires sociales peut suspendre avec ou sans traitement, le directeur et l’agent financier. La suspension cesse d’avoir effet, si, dans un délai d’un mois, le ministre du travail et des affaires sociales n’a pas prononcé la révocation dans les formes prévues par l’article 49 du présent décret. Les mises en demeure ou observations faites par l’autorité de tutelle au directeur et à ragent financier doivent être notifiées simultanément au conseil d’administration et à l’intéressé. Art. 51. Les agents de direction des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur, de directour, de gérant ou d’agent comptable dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie du concours financier d’un organisme de sécurité sociale ou dont l’activité comporte l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d’un organisme de sécurité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Toutefois, les agents de direction d’un organisme de sécurité sociale peuvent être nommés dans d’autres organismes concernés par le présent décret pour y exercer les fonctions d’agent de direction. Art 52. Les personnels de direction, les cadres, les agents et les médecins des organismes de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel. Il est interdit aux personnels de direction, aux cadres et aux agents des organismes de sécurité sociale d’exercer en dehors de l’organisme auquel ils appartiennent, une activité rémunérée en espèces ou en nature, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 51 au présent décret. Art. 53. Les conditions de recrutement, de travail, de rémunération et de discipline du personnel des organismes de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions du présent décret, fixées par un statut approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales. Section 2 Attributions du directeur Art. 54. Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous la surveillance et le contrôle du conseil d’administration. Art. 55. Le directeur soumet au conseil d’administration les documents ci-après: 1º avant le 1er octobre de chaque année les divers budgets que l’organisme est tenu d’établir par application du présent décret. 2º avant le 1er octobre de chaque année, les états prévisionnels visés par l’article 70 du présent décret, 3º avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l’organisme, 4° avant la fin du premier mois de chaque trimestre, l’état des cotisations restant à recouvrer, arrêté par l’agent financier au dernier jour du trimestre précédent, ainsi qu’un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs. Tous les documents visés par le présent article sont communiqués par le directeur de l’organisme à l’autorité de tutelle en même temps qu’au conseil d’administration. Art. 56. - Le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat spécial, à cet effet, à certains agents de l’organisme. Art. 57. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’organisme. Il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l’agent financier. La réquisition prévue à l’alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l’article 63 ci-après, La réquisition doit être faite par écrit. Copie en est adressée au président du conseil d’administration, pour information et communication au conseil d’administration lors de sa prochaine séance. Art. 58. Le directeur assume la responsabilité de l’organisation administrative de la caisse. A ce titre et sous réserve des dispositions législatives, ou règlementaires donnant compétence à une autre autorité, l’établissement de l’organigramme et des horaires de travail, de même que les questions touchant au recrutement, à l’avancement et à la discipline du personnel sont de sa compétence. Art. 59. Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs, à certains agents de l’organisme.

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Attributions de l’agent financier Art. 60. L’agent financier est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, Art, 61. L’agent financier exécute les recettes et les dépenses de l’organisme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, Art. 62. L’agent financier est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures. Art. 63. Les agents financiers des organismes de sécurité sociale sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d’administration non soumise ou non encore examinée par l’autorité de tutelle dans les délais impartis à cet effet.

  • une décision du conseil d’administration annulée par l’autorité de tutelle, toutes opérations contraires aux dispositions légales ou règlementaires, ou aux instructions de l’autorité de tutelle. Les directeurs des organismes de sécurité sociale sont tenus d’informer les agents financiers de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l’application des diapos sitions du présent article, Art. 64. - Les rapports entre se directeur et l’agent financier sont précisés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 65. L’agent financier établit les bilans qui sont présentés au conseil d’administration, au plus tard le 1er avril, In les communique en même temps à l’autorité de tutelle,
    • L’agent financier peut déléguer, sous sa respon- Art. attributions à certains agents de sabilité, une partie de ses l’organisme. Le conseil d’administration peut demander au ministre de tutelle, le contrôle financier de l’organisme. TITRE III FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Chapitre I Comptabilité des organismes de sécurité sociale 67, La comptabilité ces crganismes régis par le Art. 67, de suivre distinctement les présent décret doit permettre opérations correspondant à chacune des gestions visées à l’article 70 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre du travail es des affaires sociales Art. 68, Un arrété du ministre du travail et des affaires sociales fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes de sécurité sociale et à l’établissement de leur situation active et passive et de façon générale, les règles relatives & l’organisation financière des organismes de sécurité sociale. Un plan comptable, arrêté par le ministre du travail ci des affaires sociales, définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert antant de fois qu’il y a d’opérations de même nature intéressant des gestions différentes,
  1. Les ressources d’un fonds géré par la caisse Art. ne peuvent être affectées à un nationale de sécurité sociale autre géré par cet organisme, sauf en cas de dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. Chapitre II Budgets Art. 70. Les organismes de sécurité sociale établissent par exercice : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 a) des états prévisionnels de dépenses et de recettes distincts pour chacune des gestions suivantes : gestion tde l’assurance-maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), gestion de l’assurance-vieillesse, gestion des accidents du travail, gestion des prestations familiales. b) des budgets pour chacune des gestions suivantes : gestion de l’action sanitaire, sociale et familiale,
  • gestion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion du contrôle médical, gestion administrative, Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l’action sanitaire sociale et familiale doit également donner lieu à l’établissement d’un budget. Art. 71. A chacun des budgets énumérés à l’article précédent, sont annexés: a) un état fixant pour l’année, les effectifs par catégories. b) les programmes d’investissements et le cas échéant, les programines de subventions ou de participations financières. Ces programines doivent faire apparaître le coût. total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l’imputation des palements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu. Art. 72. Si les budgets prévus à l’article 70 du présent décret n’ont pas été votés au 1 janvier de l’année à laquelle ils se rapportent, l’autorité de tutelle peut établir d’office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l’année précédente pris comme base de référence, Si les budgets visès à l’artiere 70 du présent décret, bien que régulièrement votés par le conseil d’administration avant le 1 janvier, ne sont pas en état d’être exécutés au commencement de l’année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l’exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires. Ces crédits ne peuvent être mployés chaque mois que dans la limite du douzième des crèdits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, l’autorité de tutelle peut fixer une proportion mensuelle inférieure. Lorsqu’une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l’un des Ludgets visés à l’article 70 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux crédits faisant l’objet de l’annulation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération du conseil d’administration les concernant soit devenue exécutoire, Si le conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d’inscrire aux budgets vises à l’article 70 ci-dessus, un crédit suffisant pour le paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget correspondant par l’autorité de tutelle. TITRE IV ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Chapitre I Formes de l’action sanitaire, sociale et familiale Art. 73. L’action sanitaire, sociale et familiale prévue aux articles 4 à 10 du présent déeret s’exerce dans les domaines suivants : 1” prestations supplémentaires d’assurances sociales et d’accidents du travail, 2º centres médico-sociaux,

11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux, 4° action sanitaire préventive, et notamment la prévention des accidents du travail et Ja politique d’hygiène et de sécurité dans le travail, 5° lutte antituberculeuse et anticancéreuse, 6° équipement technique des établissements de soins, 7° recherche médicale, 8° éducation. sanitaire et protection sanitaire de l’enfance et de la famille, 9° service social, 10° aide à l’enfance inadaptée, 11° action sociale en faveur des personnes âgées, 12° colonies de vacances, 13° action en faveur du logement. Aucun organisme de sécurité sociale ne peut exercer une action sanitaire, sociale et familiale sous les formes autres que celles prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut accorder des subventions d’équipement à des œuvres, après accord du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 74. Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales fixent les conditions d’application de l’article 73 ci-dessus. Art. 75. Le programme d’action sanitaire, sociale et familiale de la caisse nationale de sécurité sociale visé à l’article 5 (1°) du présent décret est arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales après avis d’un comité technique dont la composition sera fixée par arrêté. Chapitre II Gestion de l’action sanitaire, sociale et familiale Section I Organismes gestionnaires Art. 76. Les caisses régionales sont, en matière d’action sanitaire, sociale et familiale, chargées : de servir les prestations supplémentaires d’assurances sociales et d’accidents du travail, d’administrer le service social, d’administrer les centres et établissements de soins, de gérer les colonies de vacances. Art. 77. La caisse des fonctionnaires est chargée : de servir les prestations supplémentaires d’assurances sociales, d’administrer le service social, d’administrer les centres et établissements de soins. Art. 78. La caisse des mineurs est chargée : de servir les prestations supplémentaires d’assurances sociales et d’accidents du travail, d’administrer le service social, d’administrer les centres et établissements de soins, Art. 79. La caisse d’assurance-vieillesse des salariés est chargée d’administrer le service social. Art. 80. Les formes d’action sanitaire, sociale et familiale, autres que celles visées aux articles 76 à 79 du présent décret sont exercées exclusivement par la caisse nationale de sécurité sociale. Section II Gestion administrative Art. 81. Les dispositions des titres I et II du présent Cecret sont applicables à l’action sanitaire, sociale et familiale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 Art. 82. Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par l’autorité de tutelle, les décisions concernant les acquisitions, constructions, locations, aménagements et ventes d’immeubles en vue de la réalisation d’œuvres sanitaires, scciales et familiales. Art, 83. La transformation ou le développement des œuvres de l’action sanitaire, sociale ou familiale est soumise à l’approbation expresse prévue par l’article 38 du présent décret. Art. 84. La caisse nationale de sécurité sociale établit pour chaque catégorie d’œuvre sanitaire, sociale et familiale un règlement intérieur soumis à l’approbation du ministre du travail et des affaires sociales, Section III Gestion financière Art. 85. Les dispositions du titre III du présent décret sont applicables à l’action sanitaire, sociale et familiale. Art. 86. Les acquisitions, constructions et aménagements d’immeubles en vue de la réalisation d’œuvres sanitaires, sociales et familiales, ne peuvent en aucune manière, être considérées comme des placements. Art. 87. Le patrimoine des organismes de sécurité sociale, touchant à l’action sanitaire, sociale et familiale et existant à la date d’effet du présent décret, est dévolu à la caisse nationale de sécurité sociale. Les opérations de liquidation devront être achevées avant le 31 décembre 1971. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 88. Le montant du forfait postal remboursé à l’administration des postes et télécommunications en application de l’article 5, 10° alinéa du présent décret, est réparti entre les organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 89. Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l’application du présent décret doivent recevoir l’approbation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 90. - Les fonds de sécurité sociale sont insaisissables. Art. 91. Les prix pratiqués par les œuvres et établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, dans le cadre de l’action sanitaire, sociale et familiale sont, en ce qui concerne les services rendus aux malades assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux, fixés ou homologués par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 92. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à l’autorité de tutelle, tous documents demandés par celle-ci. Art. 93. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 94. Un texte ultérieur fixera, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent décret aux organismes de sécurité sociale, autres que ceux visés par le présent décret. Art. 95. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1er août 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 1er août 1970 portant nomination du sous-directeur de l’animation et du contrôle. Par décret du 1er août 1970, M. Ahmed Hamideche est nommé à l’emploi de sous-directeur de l’animation et du contrôle. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au contrôleur financier de l’Etat, Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 22 décembre 1967 portant nomination de M. Kassem Bouchouata, en qualité de contrôleur financier de l’Etat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Kassem Bouchouata, contrôleur financier de l’Etat, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur des impôts, Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 16 décembre 1969 portant nomination de M. Habib Hakiki, en qualité de directeur des impôts; Arrête : Article 1ºг. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Habib Hakiki, directeur des impôts, à l’effet ‘de signer au nom du ministre, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés, Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur du budget et du contrôle. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-132 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 30 novembre 1964 portant nomination de M. Hacène Lamrani, en qualité de directeur du budget et du contrôle; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hacène Lamrani, directeur du budget et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smain MAHROUG, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 novembre 1969 portant nomination de M. Seddik Taouti, en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Seddik Taouti, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 25 juillet 1970 portant délégation de signature au directeur adjoint du trésor et du crédit. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 21 juin 1967 portant nomination de M. Mahfoud Aoufi, en qualité de directeur adjoint du trésor et du crédit; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahfoud Aoufi, directeur adjoint du trésor et du crédit, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. Arrêtés du 25 juillet 1970 portant délégation de signature des sous-directeurs. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 juin 1963 portant nomination, de M. Baghdad Aït Si Selmi, en qualité de sous-directeur; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Baghdad Aït Si Selmi, sous-directeur, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés, Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smain MAHROUG.

11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 7 mai 1969 portant nomination de M. Abdelkader Belhadj, en qualité de sous-directeur des domaines; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Belhadj, sous-directeur des domaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2, - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 6 décembre 1965 portant nomination de M. Mokhtar Gadiri, en qualité de sous-directeur; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Gadiri, sous-directeur, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 27 septembre 1967 portant nomination de M. Mohamed Rahmouni, en qualité de sous-directeur au ministère des finances et du plan (direction des douanes); Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rahmouni, sous-directeur, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés, Art. 2, - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1970. Smaïn MAHROUG. REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Instruction n° 5 HC aux Intermédiaires agréés. Les dispositions des paragraphes 4 règlement financier > et 8 « Dispositions particulières » cu chapitre 1er de l’instruction n° 2HC du 14 janvier 1965 sont modifiés ainsi qu’il suit: Paragraphe 4 règlement financier, Les sociétés exportatrices doivent procéder aux rapatriements prévus au présent chapitre et relatifs aux exportations réalisées à compter du 1er juillet 1970, dès encaissement de leurs créances et au plus tard trente jours à compter de la date du chargement auquel ils se rapportent. Pour permettre à la Banque centrale d’Algérie de s’assurer du respect de leurs obligations dans ce domaine, les sociétés exportatrices doivent faire parvenir à celle-ci, au plus tard le 5 de chaque mois, par le canal de la banque intermédiaire agréée domiciliataire, deux états détaillant :

  • L’un, les chargements réalisés au cours du mois précédent, suivant le modèle repris en annexe 1. -L’autre, les rapatriements effectués au cours du mois précédent, avec l’indication du ou des chargements auxquels ils se rapportent, suivant modèle repris en annexe II. Pour être considéré comme effectif, le rapatriement du produit de l’exportation est subordonné à la réalisation des deux conditions suivantes : 1º Crédit donné en monnaie algérienne au compte de la société exportatrice tenu par une banque intermédiaire agréée installée en Algérie. 2° La contrepartie de ce crédit ne peut s’opérer que : a) soit par crédit en devises convertibles porté au compte de la banque intermédiaire agréée visée au paragraphe ler ci-dessus, auprès de l’un de ses correspondants à l’étranger; b) soit par crédit d’un compte clearing tenu au nom de la Banque centrale d’Algérie par l’un de ses correspondants à l’étranger; c) soit par cession de devises convertibles à la Banque centrale d’Algérie ; d) soit par débit de comptes étrangers» ou de comptes < dinars convertibles». L’obligation de rapatriement incombe solidairement à la société exportatrice, à la banque domiciliaire et à la banque détentrice du titre d’encaissement. Les exportations d’hydrocarbures ne donnent pas droit à retenue << EFAC ». Paragraphe 8 Dispositions particulières. a) Les transferts portant sur les avoirs conservés en Algérie par les sociétés détentrices de titres miniers, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation de la Banque centrale d’Algérie qui pourra demander la production de tous justificatifs jugés nécessaires. b) Chaque société exportatrice doit adresser, en triple exemplaire à la Banque centrale d’Algérie le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le ler octobre de chaque année, un compte rendu détaillé pour le trimestre précédent de l’emploi des sommes conservées hors d’Algérie. c) Les excédents de rapatriements relatifs aux chargement d’un mois considéré, ne sont plus désormais reportables sur les mois ultérieurs, Les excédents de rapatriements non encore résorbés à la date du 30 juin 1970, cessent d’être imputables sur les rapatriements auxquels sont astreintes les sociétés exportatrices en réglement financier des exportations réalisées antérieurement au 30 juin 1970. Fait à Alger, le 23 juin 1970. Le ministre chargé des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REF UBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 ANNEXEI ETAT DES EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES réalisées durant le mois de. d’expédition Oblig, de rapatriement Date Montant Pourcentage en $ US … le…… (Cachet et signature) ANNEXE II Société. ………. RELEVE DES RAPATRIEMENTS OPERES PENDANT LE MOIS DE. Montant Cargaisons auxquelles se rapportent les rapatriements Date Tonnage Montant rapatriable minimum Contrevaleur Contrevaleur Nº de la chargé en $ US en dinars Date DEH N° d’ordre en tonne métrique en $ US en dinars

11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 5 mai 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, formé des lots n° 359 pie et 401 pie du plan du service topographique et d’un fonds de canal disparu, d’une superficie totale de 4 ha 93 a 52 ca, sis à Constantine au lieu dit «La pépinière », au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre spécialisé pour jeunesse délinquante. Par arrêté du 5 mai 1970 du wali de Constantine, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, un terrain, bien de l’Etat, formé des lots n° 399 pie et 401 pie et d’un fonds de canal disparu, d’une superficie totale de 4 ha 93 а 52 са, sis à Constantine au lieu dit «La pépinière >> pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre spécialisé pour jeunesse délinquante, tel au surplus que ledit terrain est plus amplement désigné par un liséré rouge au pian annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 23 mai 1970 du wali des Oasis portant autorisation de cession d’une parcelle de terre au ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 23 mai 1970 du wali des Oasis, la commune de Touggcurt est autorisée à céder gratuitement au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain de 2 ha 10 a 89 ca, servant d’assiette au centre d’amplification et hertzien de cette localité. Arrêté du 26 mai 1970 du wali de Médéa modifiant l’arrêté du 27 avril 1968 portant ouverture et clôture des opérations de constitution de l’état civil de la population de Messaad, daïra de Djelfa. Par arrêté du 26 mai 1970 du wali de Médéa, l’arrêté du 27 avril 1968 est modifié comme suit : « Les opérations de constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil, sont prorogées au 31 décembre 1970 ». Arrêté du 27 mai 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Skikda 26, rue Mahmoud Nafir, composé d’une grande salle à usage d’entrepôt de marchandises occupés par le service du logement de la wilaya de Skikda. Par arrêté du 27 mai 1970 du wali de Constantine, est concédé à la wilaya de Constantine, un local situé au rezde-chaussée d’un immeuble bâti bien de l’Etat, sis à Skikda 26, rue Mahmoud Nafir, composé une grande salle à usage d’entrepôt de marchandises, occupé par le service du logement de la wilaya à Skikda, L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Arrêté du 4 juin 1970 du wali de Constantine, portant affectation de deux appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis 4, rue Rouget De Lisle à Constantine, comprenant respectivement 3 pièces, cuisine, salle de bain, vestibule, dépendances et jardin, et 4 pièces, cuisine et dépendances, au profit du ministère des finances et du plan, (direction régionale des douanes à Annaba), pour servir de bureaux et de logements au service des douanes à Constantine, Par arrêté du 4 juin 1970 du wali de Constantine, sont affectés au ministère des finances et du plan, (direction régionale des douanes à Annaba) deux appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Constantine, 4, rue Rouget De Lisle, comprenant respectivement au rez-de-chaussée 3 pièces, cuisine, salle de bain, vestibule, dépendances et jardin, et au premier étage, 4 pièces, cuisine et dépendances, pour servir de bureaux et de logements de fonction au service des douanes à Constantine. Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevcir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juin 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite au profit de la commune de Batna, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 80 a, nécessaire à la création d’un espace vert. Par arrêté du 8 juin 1970 du wali de l’Aurès, est concédée à la commune de Batna, à la suite de la délibération n° 341 du 22 février 1969 avec la destination d’espace vert, une parcelle de terrain d’une superficie de 80 ares. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juin 1970 du wali de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre de 770 m2 dépendant du lot n° 77 bis du plan de lotissement servant d’assiette aux logements composant la cité de Chouhada. Par arrêté du 8 juin 1970 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 75/69 du 20 décembre 1969 de la commune de Djidjelli, une parcelle de terre de 770 m2 dépendant du lot n° 77 bis du plan de lotissement, concédée gratuitement par l’Etat à la collectivité intéressée par décret du 7 novembre 1909 avec la destination de «Piantation autour du village >>> telle au surplus que ladite parcelle est désignée à l’état dẻ consistance annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 11 avril 1969 portant désaffectation de l’immeuble domanial, ex-parc à fourrage, sis à Skikda, composé d’un bâtiment et d’un terrain d’une superficie de 2 ha 35 a 09 ca précédemment affecté au service du génie militaire. Par arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, l’arrêté du 11 avril 1969 portant désaffectation de l’immeuble domanial, ex-parc à fourrage, sis à Skikda, composé d’un bâtiment et d’un terrain de 2 ha 35 a. 09 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, est rapporté, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert pour l’aménagement de la nouvelle direction sise Quai d’Arcachon dans l’enceinte du port, Les travaux se décomposent comme suit: gros-œuvre ! électricité générale chauffage - climatisation plomberie sanitaire menuiserie faux plafonds - peinture vitrerie revêtement de sol étanchéité terrasse et divers plantation - VRD clôture, aménagement de parking téléphones interphones réseau incendie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA service technique du port autonome d’Alger 14 Bd Colonel Amirouche - Alger - et auprès du B.E.T. 17 rue Emir Abdelkader - Annaba, Les offres complètes, accompagnées de toutes les références et pièces complémentaires, devront être déposées ou adressées sous plis cachetés, au directeur du port autonome d’Alger, avant le 4 septembre 1970 à 12 h. Les frais d’insertion sont à la charge de l’adjudicataire, PORT AUTONOME D’ALGER Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture et l’exécution des travaux de nettoyage, brossage, badigeonnage et peinture de voûtes, passerelles, façades d’immeubles, d’entrepôts et hangars situés dans l’enceinte du port. Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du service technique du port autonome d’Alger, 14 ‘Bd Colonel Amirouche - Alger. Les offres complètes, accompagnées de toutes les références et pièces règlementaires, devront être déposées ou adressées sous plis cachetés au directeur du port autonome d’Alger, avant le 15 août 1970 à 12 heures. Les frais d’insertion sont à la charge de l’adjudicataire. Une adjudication est ouverte pour la vente séparée de véhicules. -1 ID 19 -2-203 Berline -1 2 CV Berline -2-2 CV Fourgonnette -2-403- Commerciale

  • 1 - Fourgon Citroën 1200 kg -2-Plateau 2,5 T Citroën. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger avant le 7 août 1970. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe; la première enveloppe contiendra la demande d’acceptation de candidature et les pièces justificatives. La deuxième enveloppe comprendra la soumission, La date d’ouverture des plis est fixée au 14 août 1970 à la direction du port autonome d’Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de deux forages dans la région de Saïda. Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques, clairbois Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, Clairbois Birmendreis au plus tard, le lundi 17 août 1970, à 18 heures, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la prospection géophysique des périmètres de Bourhzel», du Bou Lhilet > et d’El Outaya ». Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques, clairbois Birmandreis, Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, Clairbois Birmendreis au plus tard, le lundi 17 août 1970, à 18 heures, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation d’une buanderie au centre de tri postal d’Alger. Cet avis d’appel d’offres portera sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, au ministère des postes et télécommunications direction des postes et services financiers - service des bâtiments - 4ème étage, pièce 410. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires professionnelles ainsi que des attestations de qualification, doivent être établies hors T.U.G.P. conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission » au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, pour le vendredi 28 août 1970 à 18 h, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek