Ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés
Article 1er
فتح المادةLe régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur non agricole, est étendu aux travailleurs non salariés, sous les réserves et dans les conditions définies ci-après.
Chapitre I — Champ d'application
Article 2
فتح المادةLes travailleurs non salariés visés à l'article 1er ci-dessus, sont les personnes régies par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 modifiée, portant réorganisation du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole.
Des textes ultérieurs, à caractère législatif, étendront les dispositions de la présente ordonnance, ainsi que celles de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 précitée, aux travailleurs non salariés de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةLes risques couverts au titre de la présente ordonnance, sont les risques suivants : maladie, maternité, invalidité, décès.
Article 4
فتح المادةLorsqu'une personne régie par les dispositions de la présente ordonnance, exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisme de sécurité sociale dont relève cette activité non salariée, même si cette activite n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.
Chapitre II — Assurances « maladie et maternité »
Article 5
فتح المادةLes prestations dispensées en application du présent chapitre, sont les prestations en nature des assurances maladie et maternité » prévues par la décision n° 49-045 modifiée, relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie.
Art, 6. Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les ayants droit des personnes régies par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée. 27 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةBénéficient également des prestations prévues, par les dispositions du présent chapitre: au titre le l'assurance-maladie, uniquement les titulaires de pensions directes et de reversion, au titre du régime de vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, ainsi que leurs ayants droit, au titre des assurances maladie et maternité les titulaires de pensions d'invalidité directes et de reversion prévues par la présente ordonnance, ainsi que leurs ayants droit.
Article 8
فتح المادةLes ayants droit visés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont le conjoint à charge et les enfants à charge, tels qu'ils sont définis par la législation des allocations familiales.
Article 9
فتح المادةLe droit aux prestations est ouvert sans condition de durée d'immatriculation.
Chapitre III — Assurance-invalidité
Article 10
فتح المادةLe travailleur non salarié qui se trouve atteint d'une invalidite totale, reconnue médicalement, le mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer sa profession, a droit à une pension d'invalidité.
Article 11
فتح المادةL'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du requérant, ainsi que de la profession qu'il exerce.
Article 12
فتح المادةLe droit aux prestations de l'assurance-invalidité n'est apprécié qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de toute autre affection ayant provoqué l'invalidité.
La date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date d'expiration de ce délai.
Article 13
فتح المادةLa pension est servie trimestriellement et à terme échu.
Article 14
فتح المادةPour pouvoir bénéficier de l'assurance-invalidité, le requerant doit être âgé de moins de 65 ans et avoir été immatriculé au moins depuis un an à la date de la première constatation médicale ayant entraîné l'état d'invalidité.
Article 15
فتح المادةLa pension d'invalidité est égale à 60% du revenu annuel moyer des dix dernières années de cotisations.
Toutefois, lorsque le requérant exerce sa profession depuis moins de dix ans, il y a lieu de prendre en considération le revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Le revenu visé aux alinéas précédents est le revenu imposable pris pour base de calcul des pensions de vieillesse régies par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée.
Article 16
فتح المادةLes invalides qui se trouvent dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, bénéficient d'une majoration de leur pension dont le montant est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
La majoration n'est pas versée pendant la durée d'hospitalisation.
Article 17
فتح المادةLes montants minimum et maximum de la pension d'invalidité sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes revenus servant de base au calcul des pensions, ainsi que les pensions déjà liquidées, sont revalorisés annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLa pension est concédée à titre temporaire; elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité.
La pension est supprimée lorsque l'invalide reprend une activité professionnelle, salariée ou, non salariée, lui procurant un revenu au moins égal à celui qu'il avait avant sa mise en invalidité lorsque le nouveau revenu est inférieur au précédent, la pension d'invalidité est servie à due concurrence.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 827
Article 20
فتح المادةLa pension d'invalidité est transformée, à l'âge de 65 ans, en une pension de vieillesse d'un montant au moins égal.
Article 21
فتح المادةLe conjoint survivant du titulaire d'une pension d'invalidité a droit, s'il est lui-même invalide ou s'il est âgé d'au moins 60 ans, à une pension d'invalidité de reversion dont le montant est égal à la moitié de la pension d'invalidité du de cujus.
Article 22
فتح المادةLa pension de reversion peut se cumuler avec un autre avantage acquis au titre d'un régime de sécurité sociale, dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةSeul peut bénéficier d'une pension de reversion, le conjoint à charge survivant dont le mariage est antérieur de deux ans au moins à la date de la première constatation médicale de l'invalidité du de cujus.
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la pension de reversion; toutefois, il recouvre ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage.
En cas de pluralité de conjoints, la pension de réversion est répartie entre eux équitablement.
Article 24
فتح المادةLa date d'entrée en jouissance de la pension de reversion, est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande.
Toutefois, la caisse est tenue, dès qu'elle est informée du décès de l'invalide, de faire connaître à la veuve de celui-ci, ses droits à pension de reversion ainsi que les formalités qu'elle doit accomplir.
Article 25
فتح المادةLes pensions d'invalidité de reversion sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes dispositions des articles 13 et 19 ci-dessus, sont applicables aux pensions d'invalidité de reversion.
Article 27
فتح المادةLa pension d'invalidité de reversion est transformée à l'âge de 60 ans, en une pension de vieillesse de reversion, d'un montant au moins égal.
Chapitre IV — Assurance-décès
Article 28
فتح المادةAu décès d'un travailleur non salarié, un capitaldécès est versé aux ayants droit.
Sont considérés comme ayants droit, en application du présent chapitre, le conjoint à charge, les enfants à charge et les ascendants à charge.
Le capital-décès est versé en priorité au conjoint à charge; à défaut de conjoint, il est versé aux enfants à charge; a défaut de conjoint et d'enfants, il est versé aux ascendants à charge.
En cas de pluralité de conjoint ou d'enfants ou d'ascendants, le capital-décès est réparti entre eux équitablement.
Article 29
فتح المادةLe montant du capital-décès est égal au quart du revenu annuel imposable visé à l'article 15 ci-dessus, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre V — Financement
Article 30
فتح المادةLe financement des prestations prévues par la presente ordonnance, est assuré par une cotisation à la charge des bénéficiaires, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée.
La détermination du montant de la cotisation prévue à l'alinéa précédent, est fixée par décret.
Art : Art. 31. Sont exonérés du paiement de la cotisation, les titulaires de pensions d'invalidité, directes et de reversion, instituees par la présente ordonnance.
Les titulaires de pensions de vieillesse, directes et de reversion, au titre de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970, sont exonérés du paiement de la cotisation, s'ils ont I cessé leur activité professionnelle. 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les titulaires de pensions de vieillesse qui continuent à exercer une activité nono salariée, sont redevables d'une cotisation dont le montant est fixé par décret.
Chapitre VI — Gestion
Article 32
فتح المادةLa gestion des prestations prévues par la présente ordonnance, est assurée par la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole (CAVNOS), créée par le décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 susvisé.
Toutefois et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, le service des prestations peut être assuré par d'autres organismes de sécurité sociale, pour le compte de la CAVNOS.
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales déterminera les conditions d'application du présent article.
Article 33
فتح المادةLa gestion des prestations d'assurance « maladie, maternité, invalidité et décès», est tenue distinctement de celle des prestations d'assurance-vieillesse.
Article 34
فتح المادةUne action sanitaire, sociale et familiale est entreprise par la CAVNOS, en faveur des travailleurs non salariés, dans le cadre des dispositions prévues au titre IV du décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale.
Chapitre VII — Dispositions communes
Article 35
فتح المادةToutes les périodes de salariat ou assimilées, accomplies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, sont prises en con.pte pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par la présente ordonnance.
Article 36
فتح المادةLe paiement des prestations prévues par la présente ordonnance, est subordonné à l'accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations aussi bien au titre du présent régime que de celui institué par l'ordonnance 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée.
Article 37
فتح المادةSont applicables au présent régime, les dispositions de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée.
Article 38
فتح المادةLes prestations d'assurance « maladie et maternité » ne sont pas dues lorsque les soins ont été dispensés hors du territoire national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1974
Article 39
فتح المادةLes bénéficiaires de la présente ordonnance peuvent être admis, dans les meines conditions que les travailleurs salariés, à l'assurance volontaire pour tous les risques couverts par cette assurance.
Chapitre VIII — Dispositions finales
Article 40
فتح المادةDes textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 41
فتح المادةLa présente ordonnance prendra effet le 1er janvier 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 septembre 1974.
Houari BOUMEDIENE
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 52-1403
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 70-89
- Ordonnance n° 74-8
- Décret n° 70-116
- Décret n° 70-215
- Décision n° 49-045
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 75-44
Décret n° 75-44 du 27 février 1975 fixant les montants des cotisations de sécurité sociale des non-salariés
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