Décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole
Article 2
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixera le siège, la circonscription et la dénomination de cet organisme.
TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES NON-SALARIES
Article 3
فتح المادةLa caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés est chargée dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée : 3° d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et sous réserve des dispositions prévues au titre IV du décret n° 70-116 du 1er août 1970 susvisé.
La caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés ne peut notamment et, en aucun cas, concourir directement ou indirectement, à la couverture de risques non expressément couverts par les législations précitées, ni encaisser ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.
TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section I — Composition du conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLa caisse d'assurance-vieillesse des non-salaries est administrée par un conseil d'administration dont la composition est déterminée ci-après.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de 15 membres comprenant : 8 représentants des professions commerciales et industrielles, 4 représentants des professions artisanales, 3 représentants des professions libérales.
Section II — Désignation des administrateurs
Article 6
فتح المادةLa durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.
Article 7
فتح المادةLes administrateurs sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition des ministères exerçant la tutelle des professions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 8
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixera les modalités de désignation des administrateurs.
Article 9
فتح المادةNe peuvent être nommés administrateurs : 1º les personnes de nationalité étrangère; 2º les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; 3º les personnes non à jour de leurs obligations, en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l'objet d'une condamnation, en application des dispositions relatives à la sécurité sociale.
Article 10
فتح المادةLes administrateurs ne peuvent faire partie de plus d'un conseil d'administration, autre que celui de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés. Le mandat des administrateurs sortants ne peut être renouvelable plus d'une fois.
Article 11
فتح المادةLes administrateurs sont tenus au secret professionnel.
Article 12
فتح المادةLes administrateurs qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises par les articles 8 et 9 du présent décret, sont déclarés démissionnaires, d'office, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Sont également et sous la même forme. déclarés démissionnaires d'office, les administrateurs qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives ou à trois séances au cours d'une même année civile.
Article 13
فتح المادةLes administrateurs décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office, sont remplacés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Le mandat des administrateurs nommés en application de l'alinéa précédent, expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 14
فتح المادةEn cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, ce conseil peut être suspendu ou dissous par arrêté du ministre du travail 1º de gérer l'assurance-vieillesse des non-salariés ; et des affaires sociales qui nomme un administrateur provisoire.
Article 15
فتح المادةLes frais de déplacement des administrateurs sont remboursés par la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, selon un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 16
فتح المادةLa caisse ne peut, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer à ses administrateurs un traitement ou des avantages en nature quelconques, en leur qualité d'administrateurs.
Article 17
فتح المادةIl est interdit aux anciens administrateurs de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, d'exercer une fonction rémunérée par cet organisme pendant un délai de 2 ans, à compter de la date de cessation de leur mandat.
Section III — Fonctionnement et attributions du conseil d'administration
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé du contrôle et de l'animation de ladite caisse.
Il a notamment pour rôle : 1º d'examiner et de voter avant le 15 octobre de chaque année, le budget que la caisse est tenue d'établir en application du présent décret; 2° d'examiner l'état prévisionnel prévu à l'article 57 c1- dessous; 3º de veiller à l'application, par la caisse, des dispositions législatives ou réglementaires ainsi qu'à l'exécution des délibérations du conseil ; 4° de veiller au bon fonctionnement de la caisse ; 5º de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, toutes mesures tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion de la caisse.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, désigne des commissions en son sein. Il peut leur déléguer une partie de ses attributions. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera la liste et le rôle de ces commissions, ainsi que leur mode de fonctionnement et leur composition.
Article 20
فتح المادةLe président du conseil d'administration préside les réunions. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions; il le remplace en cas d'empêchement.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret; au premier et au deuxième tours de scrutin, à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls; au troisième tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, par tirage au sort.
Le président et le vice-président, sont élus pour une durée d'une année. Leur mandat est renouvelable.
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois. Il est, en outre, convoqué, en tant que de besoin, par le président de la caisse ou à la demande du ministre du travail et des affaires sociales, ou à la demande de la majorité des administrateurs.
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter aux séances, ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLe directeur de la caisse assiste aux réunions du conseil d'administration, dont il assure le secrétariat.
Il ne participe pas au vote.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction du procès-verbal qui doit figurer dans un registre de délibérations coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance.
Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 25
فتح المادةToutes les décisions prises par le conseil d'administration de la caisse et par les commissions prévues à l'article 19 du présent décret, doivent être communiquées REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 au ministre du travail et des affaires sociales, dans les 15 jours de la date de la réunion du conseil ou de la commission.
Dans le mois de cette communication, le ministre du travail et des affaires sociales peut annuler les décisions, à caractère individuel ou non, qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit contraires à l'intérêt général ; soit de nature à compromettre l'équilibre financier et le bon fonctionnement de la caisse.
Article 26
فتح المادةNe sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre du travail et des affaires sociales, les décisions concernant : le budget que la caisse est tenue d'établir, en application du présent décret, les placements et les opérations immobilières, l'acceptation de dons ou legs, les demandes d'affectation à un organisme de sécurité sociale d'un bien d'Etat ou d'un bien requis, les marchés et contrats dont le montant est supérieur à 100.000 DA.
Article 27
فتح المادةLes délais prévus à l'article 25 du présent décret, sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délaj ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi,
Article 28
فتح المادةLes communications prévues aux articles 25 et 26 du présent décret, doivent être accompagnées de tous les documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment les procès-verbaux des réunions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus à l'article 25 du présent décret ne courent qu'à compter du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.
Article 29
فتح المادةL'annulation par le ministre du travail et des affaires sociales, a pour effet de supprimer la décision qui est réputée ne jamais avoir existé.
Article 30
فتح المادةEn cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, régie par le présent décret, le ministre du travail et des affaires sociales, à l'expiration d'un délai de huit jours, à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire, en vertu, soit d'une disposition législative, soit d'une disposition réglementaire, soit d'une décision de justice.
Il peut, dans les mêmes conditions, établir d'office le budget de la caisse ou inscrire d'office, à ce budget, les crédits nécessaires.
Article 31
فتح المادةL'agent financier est tenu, sous sa responsabilité, de procéder aux opérations ordonnées par application de l'article 30 du présent décret.
Article 32
فتح المادةUne copie des décisions, jugements ou arrêtés, émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la caisse, doit être adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur signification, au directeur de la sécurité sociale.
Il doit également être précisé, pour chaque décision qui a donné satisfaction à l'adversaire de la caisse, si cette dernière a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation,
Article 33
فتح المادةDans tous les cas où une plainte est déposée au parquet, en application de la réglementation relative au contentieux de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'en adresser copie au directeur de la sécurité sociale. Lorsque la caisse agit par voie de citation directe devant la juridiction pénale, la caisse doit également adresser, à l'autorité de tutelle, copie de l'exploit d'ajournement.
TITRE IIII — FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Section I — Dispositions générales
Article 34
فتح المادةLa caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés est tenue d'avoir un directeur et un agent financier.
Article 35
فتح المادةLes agents de direction comprennent le directeur, l'agent financier un ou plusieurs sous-directeurs et le cas échéant, un secrétaire général.
Article 36
فتح المادةLe directeur et l'agent financier sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale. Ils sont responsables de leur gestion devant le ministre du travail et des affaires sociales et sont soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la sécurité sociale.
Les autres agents de direction sont nommés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ou de l'agent financier, l'intérim de l'un ou de l'autre est exercé par un agent de la caisse désigné dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
Le conseil d'administration peut demander au ministre du travail et des affaires sociales, le remplacement du directeur ou de l'agent financier pour faute grave.
Article 37
فتح المادةLe directeur ou l'agent financier est, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, suspendu ou révoqué par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Les sous-directeurs, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, sont suspendus ou révoqués dans les mêmes conditions que lors de leur nomination.
Article 38
فتح المادةEn cas d'urgence, le ministre du travail et des affaires sociales peut suspendre, avec ou sans traitement, le directeur et l'agent financier. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai d'un mois, le' ministre du travail et des affaires sociales n'a pas prononcé la révocation dans les formes prévues à l'article 37 du présent décret.
Les mises en demeure ou observations faites par l'autorité de tutelle au directeur et à l'agent financier, doivent être notifiées simultanément au conseil d'administration et à l'intéressé.
Article 39
فتح المادةLes agents de direction ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur, de gérant ou d'agent comptable dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie du concours financier d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de service pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction peuvent être nommés dans d'autres organismes prévus par le décret n° 70-116 du ler soût 1970 susvisé, pour y exercer des fonctions d'agents de direction.
Article 40
فتح المادةLes personnels de direction, les cadres et les agents de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés sont tenus au secret professionnel.
Il est interdit aux personnels de direction, aux cadres et aux agents de la caisse d'exercer, en dehors de l'organisme auquel ils appartiennent, une activité rémunérée en espèces ou en nature, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 39 du présent décret.
Article 41
فتح المادةLes conditions de recrutement, de travail, de rémunération et de discipline du personnel de la caisse sont, sous réserve des dispositions du présent décret, fixées dans un statut approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales.
Section II — Attributions du directeur
Article 42
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement de la caisse sous la surveillance et le contrôle du conseil d'administration.
Article 43
فتح المادةLe directeur soumet au conseil d'administration, les documents ci-après: 1º avant le 1er octobre de chaque année, le budget que la caisse est tenue d'établir par application du présent décret; 2º avant le 1er octobre de chaque année, l'état prévisionnel visé par l'article 57 du présent décret; 3º avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le Conctionnement administratif et financier de la caisse ; 4° avant la fin du premier mois de chaque trimestre, l'état des cotisations restant à recouvrer arrêté par l'agent financier au dernier jour du trimestre précédent, ainsi qu'un rapport justifiant des mesures prises en vue de recouvrement, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs.
Tous les documents visés par le présent article sont communiqués par le directeur de la caisse, à l'autorité de tutelle en même temps qu'au conseil d'administration.
Article 14
فتح المادةLe directeur représente la caisse en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat spécial à cet effet, à certains agents de la caisse.
Article 45
فتح المادةLe directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse. Il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre le refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent financier.
La réquisition prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l'article 51 du présent décret La réquisition doit être faite par décret; copie en est adressée au président du conseil d'administration pour information et communication au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.
Article 46
فتح المادةLe directeur assume la responsabilité de l'organisation administrative de la caisse.
A ce titre et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, l'établissement de l'organigramme et des horaires de travail, de même que les questions touchant au recrutement, à l'avancement et à la discipline du personnel, sont de sa compétence.
Article 47
فتح المادةLe directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs, à certains agents de la caisse.
Section III — Attributions de l'agent financier
Article 48
فتح المادةL'agent financier est placé sous l'autorité administrative du directeur Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu, sont définies par arrête du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 49
فتح المادةL'agent financier exécute les recettes et les dépenses de la caisse dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 50
فتح المادةL'agent financier est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs; il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures.
Article 51
فتح المادةL'agent financier est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à: une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par l'autorité de tutelle dans les délais impartis à cet effet, une décision du conseil d'administration annulée par l'autorité de tutelle, toute opération contraire aux dispositions légales ou réglementaires ou aux Instructions, de l'autorité de tutelle.
Le directeur de la caisse est tenu d'informer l'agent financier de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des dispositions du présent article.
Article 52
فتح المادةLes rapports entre le directeur, et l'agent financier sont précisés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 53
فتح المادةL'agent financier établit les bilans qui sont présentés au conseil d'administration, au plus tard le 1er avril.
Il les communique en même temps à l'autorité de tutelle.
Article 54
فتح المادةL'agent financier peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses attributions à certains agents de la caisse.
Le consei. d'administration peut demander à l'administration de tutelle, le contrôle financier de la caisse.
TITRE IV — FONCTIONNEMENT FINANCIER DE LA CAISSE
Section I — Comptabilité
Article 55
فتح المادةLa comptabilité de la caisse régie par le présent décret, doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l'article 57 du présen, décret ainsi que des opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 56
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, fixe les règles relatives à la comptabilité de la caisse et à l'établissement de sa situation active et passive et, de façon générale, les règles relatives à l'organisation financière de la caísse.
Un plan comptable, arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert autant de fois qu'il y a d'opérations de même nature intéressant. des gestions différentes.
Section I — Budgets
Article 57
فتح المادةLa caisse établit par exercice :
a) l'état prévisionnel de dépenses et de recettes pour la gestion de l'assurance-vieillesse ;
b) un budget de gestion administrative.
Article 58
فتح المادةAu budget prévu à l'article précédent, sont annexés :
a) un état fixant, pour l'année, les effectifs par catégorie ;
b) les programmes d'investissement et, le cas échéant, les programmes de subventions ou de participations financières.
Ces programmes dolvent faire apparaître le coût total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l'imputation des patements correspondants dans les budgets des années où ces patements doivent avoir lieu.
Article 59
فتح المادةSi le budget prévu à l'article 57 du présent décret n'a pas été voté au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, l'autorité de tutelle peut établir d'office ledit budget en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires au budget de l'année précédente.
Si le budget visé à l'article 57 du présent décret, bien que régulièrement voté par le conseil d'administration avant le 1er janvier, n'est pas en état d'être exécuté au commencement de l'année à laquelle il se rapporte, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, l'autorité de tutelle peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des budgets visés à l'article 57 du présent décret, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Si le conseil d'administration de la caisse omet ou refuse d'inscrire aux budgets visés à l'article 57 du présent décret, un crédit suffisant pour le palement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité de tutelle.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60
فتح المادةLa caisse d'assurance-vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie (C.A.V.C.I.A.), la caisse des professions libérales (C.R.P..L.) et la caisse des barreaux algériens sont dissoutes à compter du 1er janvier 1971, date d'entrée en vigueur du présent régime.
Les attributions précédemment exercées par les caisses précitées ainsi que l'ensemble de leurs biens, droits et avoirs sont dévolus à la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253
Article 61
فتح المادةLes fonds de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, sont insaisissables,
Article 62
فتح المادةLa caisse est tenue de fournir à l'autorité de tutelle, tous documents demandés par celle-ci.
Article 63
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 64
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Arrêté đu 21 décembre 1970 fixant la date de mise en circulation des nouveaux billets créés par l'ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970 portant émission de nouveaux billets de banque algériens, notamment son article 1*;
Arrête :
Article 1". - La date d'émission des billets de banque algériens du type 1970, est fixée au 1er janvier 1971.
Article 2
فتح المادةLes billets de banque algériens du type 1964 actuellement en circulation, continuent d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1970.
Smain MAHROUG MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Ordonnance n° 74-87
Ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés
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Ordonnance n° 72-49
Ordonnance n° 72-49 du 5 octobre 1972 modifiant l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole
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Décret
Décret du 3 février 1972 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés des droits acquis ou en cours d'acquisition par les membres des professions libérales auprès de l'ex-caisse de retraite des barreaux algériens
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Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d'assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.