Arrêté du 17 avril 1972 modifiant l'article 38 de l'arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale des professions non-agricoles
Article 1er
فتح المادةL'article 38 de l'arrêté du 27 janvier 1954 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
• Toute demande d'agrément d'un agent à qui une caisse de sécurité sociale désire confier, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, le contrôle de l'application par les employeurs et les bénéficiaires, des dispositions concernant les professions non agricoles, doit étre formulée par le directeur de la caisse de sécurité sociale intéressée et adressée au ministère du travail et des affaires sociales, direction de la sécurité sociales ».
Les dossiers d'agrément comprennent, obligatoirement, les pièces suivantes : 1º une demande signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré et, éventuellement, les titres les sanctionnant, ses domiciles et emplois successifs : 688 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º un certificat de nationalité; 3º un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois : 4° une copie certifiée conforme de ses titres scolaires et universitaires; 5º la demande signée du directeur de la caisse de sécurité sociale sollicitant l'agrément du candidat.
A la demande du ministre du travail et des affaires sociales, le wali procède à une enquête portant notamment sur les antécédents et la moralité du candidat.
Il transmet ensuite la demande d'agrément avec les résultats de r'enquête et son avis motivé, au ministère du travail et des affaires sociales qui accorde ou refuse l'agrément.
La décision du ministre du travail et des affaires sociales est notifiée au directeur de la caisse de sécurité sociale.
L'agrément, révocable à tout moment, ne peut être donné pour une durée supérieure à 4 ans. Il est renouvelable.
Toutefois, à la première demande, l'agrément n'est accordé que pour une durée de deux ans.
A la deuxième demande, l'agrément est renouvelé pour une durée de trois ans.
Pour les demandes qui suivront, la durée de l'agrément sera de quatre ans.
Tout agent non agréé ou ayant eu connaissance officielle d'un retrait d'agrément, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission, sera passible des peines prévues à l'article 142 du code pénal.
Article 2
فتح المادةL'arrêté du 18 juin 1971 modifiant l'arrêté du 27 Janvier 1954 susvisé, est abrogé.
Article 3
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1972.
Mohamed Saïd MAZOUZI.
MINISTERE DES FINANCES Arrêté Interministériel du 4 mai 1972 relatif aux établissements chargés de la préparation du diplôme d'expert-comptable.
Le ministre des finances et Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1972 Vu l'ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession d'expert-comptable et notamment son article 50;
Vu le décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences financières.
Vu le décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةPendant la période transitoire prévue à l'article 18 du décret n° 72-84 du 18 avril 1972 susvisé relatif à la formation professionnelle des experts-comptables, l'institut de technologie financière et comptable et l'école supérieure de commerce sont chargés spécialement de dispenser les enseignements relatifs à la préparation de l'examen préliminaire (lère et 2ème parties) du diplôme d'expert-comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956.
Article 2
فتح المادةLes candidats à l'examen préliminaire (lère partie) sus-mentionné à l'article précédent, doivent figurer sur une liste établie conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mai 1972.
P. le ministre de l'enseignement P. le ministre des finances, supérieur et de la recherche scientifique Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Mohamed KEDDARI ACTES DES WALIS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 52-1403
- Décret n° 70-116
- Arrêté n° 52-1403
- Arrêté n° 52-1403
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 52-1403 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.