Arrêté du 18 juin 1971 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles
Article 1er
فتح المادةL'article 38 de l'arrêté du 27 janvier 1954 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<<< Toute demande d'agrément d'un agent à qui une caisse de sécurité sociale désire confier, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, le contrôle de l'application par les employeurs et les bénéficiairés, des dispositions concernant les professions non agricoles, doit être formulée par le directeur de la caisse de sécurité sociale intéressée et adressée au ministère du travail et des affaires sociales, direction de la sécurité sociale.
Les dossiers d'agrément comprennent oblilgatoirement les pièces suivantes : 1º une demande signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré et, éventuellement, les titres les sanctionnant, ses domiciles et emplois successifs ; 2º un extrait de nationalité; 3º un extrait de son casier judiciaire de moins de trois mois ; 4° une copie certifiée conforme de ses titres scolaires et universitaires; 5° la demande signée du président du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale sollicitant l'agrément du candidat.
A la demande du ministre du travail et des affaires sociales, le wali procède à une enquête portant notamment sur les antécédents et la moralité du candidat, Il transmet ensuite 19 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA la demande d'agrément avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre du travail et des affaires sociales qui accorde ou refuse l'agrément.
La décision du ministre du travail et des affaires sociales est notifiée au président du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale.
L'agrément, révocable à tout moment, ne peut être donné pour une durée supérieure à 4 ans. Il est renouvelable.
Toutefois, à la première demande, l'agrément n'est accordé que pour une durée de deux ans.
A la deuxième demande, l'agrément est renouvelé pour une durée de trois ans.
Pour les demandes qui suivront, la durée de l'agrément sera de quatre ans.
Toute agent non agréé ou ayant eu connaissance officielle d'un retrait d'agrément qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission, sera passible des peines prévues à l'article 197 du code pénal ».
Article 2
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1971.
Mohamed Saïd MAZOUZI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 52-1403
- Décret n° 70-116
- Arrêté n° 52-1403
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 52-1403 (غير متوفر في المدونة)
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