Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
Article 2
فتح المادةL'amortissement, calculé pour chaque exploitation est intégré dans les charges d'exploitation. Les sommes correspondantes sont inscrites au compte de l'unité de production auprès de l'organisme de crédit habilité.
Les modalités d'amortissement ainsi que les règles de gestion des fonds d'amortissement propres aux exploitations autogérées agricoles, seront définies par des textes ultérieurs pris conjointement par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLa part revenant à l'Etat et aux collectivités locales qui doit être prélevée sur le revenu annuel de l'exploitation, conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture, ne peut excéder 30 % de ce revenu.
Article 4
فتح المادةLe revenu propre de l'exploitation prévu à l'article 26 de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 précitée, comprend les fonds de l'exploitation et le revenu du collectif des travailleurs.
Article 5
فتح المادةLes fonds de l'exploitation sont les suivants : le fonds de réserve légale,
- le fonds de roulement, le fonds d'investissement.
Article 6
فتح المادةLe fonds de réserve légale constitue un fonds de garantie pour les opérations financières de l'exploitation en même temps qu'il est destiné à pallier les pertes éventuelles de l'exploitation.
Il est alimenté par un prélèvement annuel de 5% du revenu propre de l'exploitation jusqu'au moment où il atteint 10% du capital de l'exploitation.
En cas d'utilisation, il doit être reconstitué selon les mêmes modalités.
Il est conservé par l'organisme de crédit habilité.
Article 7
فتح المادةLe fonds de roulement permet à l'exploitation de financer elle-même une partie de ses charges de production, à condition qu'elles aient un caractère normal et habituel. Ce fonds est conservé par l'organisme de crédit habilité dans le cadre d'un compte de dépôt ordinaire au titre de l'exploitation concernée et peut être utilisé sans restriction dans les conditions définies précédemment.
Le contrôle de l'utilisation de ce fonds s'effectuera à époques régulières. En cas d'usage abusif constaté par l'organisme de crédit et le ministère de tutelle, l'organisme de crédit contrôlera chaque utilisation.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel minimum de 10% du revenu propre de l'exploitation jusqu'à ce qu'il atteigne 50 % de la moyenne des charges d'exploitation des deux exercices précédents.
Article 8
فتح المادةLe fonds d'investissement est destiné à financer le développement des moyens de production de l'exploitation. Son montant est déterminé par un vote de l'assemblée générale dans le cadre de développement de l'exploitation.
Il est déposé à l'organisme de crédit habilité.
Un texte d'application déterminera les modalités de son utilisation.
Il ne peut être inférieur au total des fonds du revenu du collectif des travailleurs définis ci-après. Toutefois, lorsque le total du revenu propre de l'exploitation, une fois alimentés le fonds de roulement et le fonds de réserve, n'excède pas le 1/12° des avances et salaires versés au cours de l'exercice, l'assemblée générale peut décider de ne pas alimenter le fonds d'investissement.
Dans le cas où le montant du fonds d'investissement dépasse les prévisions du plan de développement, l'assemblée générale 116 JOURNAL OFFICIEL DE LA décide de son utilisation conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 9
فتح المادةLe revenu du collectif des travailleurs est divisé en trois fonds : le fonds de répartitions aux travailleurs, le fonds de primes. le fonds social.
Article 10
فتح المادةLe fonds de répartitions aux travailleurs permet d'attribuer une part individuelle à chaque travailleur de l'exploitation, qu'il soit membre ou non de l'assemblée générale, au prorata des avances sur revenus ou sur salaires perçus divisés par deux, augmentés des primes de rendement.
Il est fixé par l'assemblée générale mais ne peut dépasser le 1/6° du total des avances sur revenus versés au cours de l'exercice précédent.
Article 11
فتح المادةLe fonds de primes de rendement est destiné à récompenser les travailleurs membres du collectif, compte tenu de la quantité et de la qualité du travail fourni.
Les primés de rendement versées aux travailleurs non membres du collectif ne sont pas prélevées sur le fonds de primes, mais font partie des charges d'exploitation.
Le montant du fonds de primes de rendement est déterminé par l'assemblée générale, mais ne peut dépasser le sixième (1/6) du total des avances sur revenus, calculé sur l'exercice précédent.
Les primes de rendement sont, en cours d'année, matérialisées par l'attribution de points. La valeur du point et le paiement effectif des primes s'effectuent en fin d'année agricole lors de la détermination du revenu. Elles sont attribuées par décision du conseil des travailleurs, sur proposition du directeur ou du comité de gestion, le cas échéant.
Des textes ultérieurs préciseront les modalités d'application du présent article.
Article 12
فتح المادةLe fonds social est destiné à financer notamment les interventions dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement et des loisirs.
L'assemblée générale décide de l'utilisation du fonds social.
L'assemblée populaire communale coordonne les projets sociaux retenus par les collectifs des travailleurs des exploitations autogérées agricoles de la commune.
Le montant du fonds social est déterminé par l'assemblée générale mais ne peut excéder le sixième (1/6) du total des avances sur revenu calculé sur l'exercice précédent.
Le fonds social est déposé auprès d'un organisme de crédit habilité et géré par le comité de gestion.
Article 13
فتح المادةLorsque la règle des plafonds ayant joué, un reliquat est disponible, il est utilisé à concurrence de 50% pour alimenter le fonds de solidarité prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture.
L'assemblée générale décide de l'affectation des 50% restants.
Article 14
فتح المادةLe membre de l'assemblée générale des travailleurs qui quitte définitivement l'exploitation pour quelque motif que ce soit, n'a aucun droit sur les fonds de l'exploitation, ni sur le fonds social.
Néanmoins, s'il décède ou quitte l'exploitation pour un motif jugé valable par l'assemblée générale, le membre du collectif ou ses ayants droits reçoivent une part prorata temporis et selon les règles d'attribution, du fonds de répartition aux travailleurs et du fonds de primes.
Article 15
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront fixées par des textes ultérieurs. 1
Article 16
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 17
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 février 1969.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 72-57
Décret n° 72-57 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds social des exploitations autogérées agricoles
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Décret n° 72-58
Décret n° 72-58 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds de solidarité des exploifations autogérées agricoles
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Décret n° 69-19
Décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire en matière d'autogestion agricole
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Décret n° 69-18
Décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l'élection organes de des gestion de l'exploitation autogérée agricole, p . 116
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