Décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants
Article 1er
فتح المادةSont considérés comme « Biens Vacants » les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier et minier ainsi que les exploitations agricoles et sylvicoles suivants :
a) Ceux qui, à la date de la publication du présent décret, ont fait l'objet d'une constatation de vacance ou ne sont pas en activité ou normalement exploités, hors le cas de motif légitime;
b) Ceux qui, postérieurement à la publication du présent décret, cesseront leur activité ou exploitation normales sans motif légitime.
Article 2
فتح المادةLes biens vacants visés à l'article 1er, alinéa a), sont placés de plein droit sous l'empire du présent décret.
Les biens vacants visés à l'article 1er, alinéa b), sont placés sous l'empire du présent décret par décision de l'autorité administrative compétente, telle que déterminée à l'article 6.
Article 3
فتح المادةLes motifs légitimes de non exploitation sont :
a) La période légale ou conventionnelle des congés payés;
b) La fermeture saisonnière habituelle;
c) - L'impossibilité physique du chef d'entreprise pour cause de décès ou de maladie dûment constatée, sans que l'exploitation puisse être interrompue pendant plus d'un mois.
Article 4
فتح المادةLes entreprises, établissements, et exploitations visés à l'article 1er ont, de plein droit, la personnalité morale de droit privé ou bien, à défaut de constatation expresse, l'acquiérent à la date de publication du présent décret.
Toutefois, ceux employant moins de dix salariés recevront la dite personnalité morale par l'effet d'un arrêté préfectoral.
Article 5
فتح المادةLes personnes morales, telles que définies à l'article 4 devront prendre une inscription au registre du commerce dans les deux mois suivant la publication du présent décret ou de l'arrêté de déclaration de vacance, suivant le cas.
Elles devront faire suivre leur raison sociale, ancienne ou nouvelle, de la formule « Personne morale du décret du 9 mars 1963 ».
Article 6
فتح المادةToutes les vacances, telles que définies à l'article 1er alinéa b, devront être constatées par arrêté préfectoral.
Les dits arrêtés devront être publiés au Journal officiel dans les quinze jours de la décision.
Article 7
فتح المادةDans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrété de vacance, le chef d'entreprise pourra contester la validité ou le bien fondé de la décision de vacance en assignant l'Etat algérien en la personne du préfét ayant pris la décision, par devant le juge des référés dans le ressort duquel se trouve la préfecture.
L'arrêté de vacance devient définitf lorsque le délai de recours est expiré sans contestation ou lorsque les contestations ont été rejetées.
Article 8
فتح المادةDès la publication du présent décret, les entreprises, établissements et exploitations définis à l'article 1er, alinéa a, pourront être réorganisés, regroupés ou divisés dans des conditions qui seront précisées dans des arrêtés d'application.
Ceux visés à l'article 1er, alinéa b, pourront l'être dès que la décision de vacance est devenue définitive.
Les entreprises, établissements et exploitations ainsi créés seront régis par les dispositions des articles 4 et 5.
Article 9
فتح المادةLes entreprises, établissements et exploitations qui ont été normalement exploités par un mandataire du chef d'entreprise présentant des garanties techniques et administratives suffisantes, ne sont pas vacants.
Toutefois, le mandat doit avoir une date certaine antérieure au 1er juin 1962 s'il s'agit du renouvellement d'un mandat antérieur.
A défaut de l'une quelconque de ces conditions, ces entreprises, établissements et exploitations peuvent être déclarés <<< Biens Vacants ».
TITRE II.
Des locaux, immeubles et portions d'immeubles.
Article 10
فتح المادةSont «Biens Vacants » les locaux, immeubles ou portions d'immeubles qui ont fait l'objet d'une « constatation de vacance » avant la publication du présent décrét.
Article 11
فتح المادةPourront être déclarés « Biens Vacants » :
a) Les locaux, immeubles ou portions d'immeubles dont les titulaires du droit d'occupation n'ont pas exercé ce droit durant une période de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962;
b) Les immeubles ou portions d'immeubles dont les propriétaires ont cessé d'exécuter leurs obligations ou ont cessé de faire valoir leurs droits résultant de leur qualité de propriétaires, durant plus de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962.
Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent aux locaux, immeubles ou portions d'immeubles qui pourraient, postérieurement à la publication du présent décret; faire l'objet de <<< déclaration de vacance ».
TITRE III.
Dispositions communes.
Article 12
فتح المادةAucune poursuite ou voie d'exécution ne pourra être exercée contre les Biens déclarés Vacants à raison d'obligations antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'état de vacance, le règlement de ces obligations devant faire l'objet de textes ultérieurs.
Article 13
فتح المادةToute personne qui, en connaissance de cause, appréhendera ou occupera des Biens Vacants ou qui soustrairera ou disposera des éléments d'actifs sans l'autorisation des autorités compétentes, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende ne pouvant dépasser 100.000 NF. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dès la constatation de l'infraction et en attendant qu'il soit statué définitivement sur le fond, l'administration pourra recourir à toute saisie conservatoire par elle jugée utile sur les biens entrant dans le patrimoine du suspect, sauf pour 22 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA celui-ci à faire cantonner par voie de référé la somme correspondant à la valeur du préjudice subi, telle qu'elle aura été évaluée par l'administration.
Article 4
فتح المادة_ Les Biens Vacants tels que définis dans le présent texte sont placés sous la tutelle administrative de la Présidence du Conseil.
Article 15
فتح المادةLe présent décret annule toutes dispositions contraires.
Article 16
فتح المادةLes ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l'industrialisation et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI.
Le ministre de l'intérieur, A. MEDEGHRI Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE.
Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, L. KHELIFA.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 80-278
« Les dispositions du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Décret
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret n° 80-278
Décret n° 80-278 du 29 novembre 1980 abrogeant le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants
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Décret n° 69-17
Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
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Décret n° 66-88
Décret n° 66-88 du 23 avril 1968 portant statut de l'occupation des immeubles à usage d'habitation ou professionnel, dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966
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Arrêté
Arrêté du 6 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l'alinéa 1er de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1968 portant affectation d'un terrain, bien de l'Etat, dépendant du domaine autogéré « Saïdi Rabah», d'une superficie de 5 ha, au profit du ministère de l'éducation nationale, pour servir à la construction d'un C.E.G. avec internat à Oued Zenati
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Décret n° 67-66
Décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l'Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques
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Décret n° 67-148
Décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales au centre de la commune de Bou Hanifia El Hamamat
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Décret n° 67-193
Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l'article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
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Décret n° 65-319
Décret n° 65-319 du 30 décembre 1965 tendant à assurer la mise en état d'habitabilité de certains immeubles abandonnés
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Décret n° 66-260
Décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
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Décret n° 65-35
Décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics en autogestion
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Décret n° 65-277
Décret n° 65-277 du 13 novembre 1965 relatif à la tutelle des entreprises de bâtiment vacantes ou mises sous protection de l'Etat
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Décret n° 64-259
Décret n° 64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, les membres du bureau d'assistance technique des Nations-Unies et les experts
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Décret n° 64-8
Décret n° 64-8 du 11 janvier 196 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion
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Décret n° 63-456
Décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif à l'équipement sportif
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Décret n° 63-98
Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion
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Décret n° 63-476
Décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou utilisation touristique
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Décret n° 63-168
Décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale,
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Décret n° 63-95
Décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes
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Décret n° 63-361
Décret n° 63-361 du 14 septembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère médical ou pharmaceutique
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