Décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes
TITRE I — De l'organisation de l'autogestion
Article 1er
فتح المادةLes entreprises industrielles et minières ainsi que les exploitations agricoles vacantes s'autogèrent par les organes suivants : 1° L'Assemblée générale des travailleurs, 2° Le Conseil des travailleurs, 3° Le Comité de gestion, 4° Le Directeur.
Toutefois, par décision du président du conseil, certaines en-. treprises ou exploitations d'importance nationale peuvent être intégrées dans le secteur public et être gérées par des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales.
SOUS-TITRE I L'Assemblée générale des travailleurs
Article 2
فتح المادةL'Assemblée générale des travailleurs est formée des travailleurs permanents de l'entreprise ou de l'exploitation, choisis conformément aux critères définis aux articles 3, 4 et 5.
Le nombre de ses membres est défini annuellement selon le degré de développement et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation;
Le plan de développement et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation est conforme au plan national de développement.
Article 3
فتح المادةPour être membre de l'Assemblée générale des travailleurs, le travailleur doit répondre aux conditions suivantes:
Etre de nationalité algérienne;
Etre âgé de 18 ans révolus;
Ne pas avoir été déchu de ses droits civils;
Accomplir un travail effectif pour lequel il présente les aptitudes physiques adéquates;
N'avoir comme ressource principale que le produit de son travail dans l'entreprise ou l'exploitation;
Etre travailleur permanent de l'entreprise ou de l'exploitation;
Avoir une présence ininterrompue d'au-moins six mois.
Toutefois, les travailleurs permanents ayant quitté l'entreprise ou l'exploitation pour fait découlant de la lutte libératrice sont exempts de cette dernière obligation.
Article 4
فتح المادةLes travailleurs saisonniers ne peuvent être membres de l'Assemblée générale ni jouir de droits et prérogatives attachés à cette qualité.
Article 5
فتح المادةLe directeur, après avis des services compétents ainsi que du conseil communal d'animation de l'autogestion:
Arrête la liste des membres de l'Assemblée générale des travailleurs et leur délivre les cartes de membres;
Détermine annuellement le nombre optimum des travailleurs permanents, techniquement nécessaires à l'accomplisement du programme économique de l'entreprise ou de l'exploitation.
Article 6
فتح المادةChaque membre de l'Assemblée générale des travailleurs a droit à une seule voix. Il ne peut être représenté.
Le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il faut que les 2/3 des membres inscrits soient présents pour que l'Assemblée générale des travailleurs délibère valablement.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 7
فتح المادةAucun des travailleurs ayant le droit de participer aux délibérations de l'Assemblée générale des travailleurs ne peut être exclu, sauf cas de faute grave.
La preuve de la faute grave incombe au conseil ou à l'Assemblée générale des travailleurs s'il n'existe pas de conseil des travailleurs.
Article 8
فتح المادةL'Assemblée générale des travailleurs doit être convoquée par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion au moins une fois tous les trois mois.
Elle peut être convoquée extraordinairement sur l'initiative du tiers de ses membres.
Dans les entreprises ou exploitations comptant moins de 30 travailleurs, l'Assemblée générale des travailleurs tient lieu de conseil.
Article 9
فتح المادةL'Assemblée générale des travailleurs :
Adopte le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation dans le cadre du plan national ainsi que les programmes annuels d'équipement de production et de commercialisation;
Adopte le règlement en matière dorganisation du travail et en matière de définition et de répartition des tâches et des responsabilités;
Approuve les comptes de fin d'exercice;
Elit, s'il y a lieu, le conseil des travailleurs. 29 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOUS-TITRE II Le conseil des travailleurs
Article 10
فتح المادةLe conseil des travailleurs, choisi parmi les membres de l'Assemblée générale de l'entreprise ou de l'exploitation, comporte au plus 100 membres et au moins un membre par fraction de 15 travailleurs sans que le minimum soit inférieur à 10.
Article 11
فتح المادةLes 2/3 au moins des membres du conseil des travailleurs doivent être engagés directement dans la production de l'entreprise ou de l'exploitation.
Les conditions de vote sont les mêmes que celles prévues à l'article 6 nour l'Assemblée générale des travailleurs.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil des travailleurs sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable chaque année par tiers.
Article 13
فتح المادةLe conseil des travailleurs se réunit au moins une fois par mois sur décision du comité de gestion. Il peut néanmoins se réunir en assemblée extraordinaire sur l'initiative du tiers de ses membres.
Article 14
فتح المادةLe conseil des travailleurs :
Adopte le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'exploitation;
Décide de l'achat et de la vente du matériel d'équipement dans le cadre du programme annuel d'équipement adopté par l'Assemblée générale; toutefois, la valeur de patrimoine initial ne doit pas diminuer;
Décide des emprunts à long et moyen termes, dans le cadre du plan de développement adopté par l'Assemblée générale;
Décide de l'exclusion des membres sous réserve d'appel devant l'Assemblée générale;
Décide de l'admission de nouveaux travailleurs permanents. dans les limites prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent décret. En cas de carence du conseil, le directeur peut se substituer à lui. L'admission de nouveaux travailleurs doit se faire, par priorité, parmi les anciens combattants ou victimes de la répression;
Examine les comptes de fin d'exercice avant leur présentation à l'Assemblée générale;
Elit et contrôle le comité de gestion.
SOUS-TITRE III Le comité de gestion
Article 15
فتح المادةLe comité de gestion comprend de 3 à 11 membres élus, en son sein, par le conseil des travailleurs, dont les 2/3 au moins doivent être engagés directement dans la production.
Le comite de gestion désigne, chaque année, un président parmi ses membres.
Le renouvellement s'effectue chaque année en fin d'exercice et par tiers, comme il est dit pour le conseil des travailleurs.
Article 16
فتح المادةLe comité de gestion assume les tâches de gestion de l'entreprise ou de l'exploitation et particulièrement :
Elabore le plan de développement de l'entreprise ou de l'exploitation dans le cadre du plan national, ainsi que les programmes annuels d'équipement, de production et de commercialisation;
Etablit le règlement en matière d'organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités;
Etablit les comptes de fin d'exercice;
Prépare les décisions du conseil des travailleurs ;
Décide des emprunts à court terme dans le cadre des programmes annuels d'équipement, de produc ion et de commercialisation;
Décide du mode d'achat des produits nécessaires à l'approvisionnement, tels que matières premières ou semences, etc..., dans le cadre du programme annuel de production;
Décide du mode de commercialisation des produits et services;
Règle les problèmes posés par la production, y compris l'embauche des ouvriers saisonniers.
Article 17
فتح المادةLe comité de gestion se réunit au moins une fois par mois et aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'ex ge, sur convocation de son président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Il peut admettre à ses séances, et à titre consultatif, des membres du conseil ou de l'Assemblée générale des travailleurs susceptibles de développer des propositions et suggestions préa lablement soumises au comité de gestion et concernant la marche de l'entreprise.
Article 18
فتح المادةPour que le comité de gestion puisse délibérer valablement, il faut que les 2/3 de ses membres, y compris le directeur, soient présents. Les décisions sont prises à la major.ta simple des présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLe président du comité de gestion :
Préside et dirige les débats du comité de gestion, di conseil et de l'Assemblée générale des travailleurs;
Contresigne les procès-verbaux des réunions du comité de gestion du conseil et de l'Assemblée générale des travailleurs;
Contresigne les pièces d'engagements financiers et de paiements;
Convoque, sur décision du comité de gestion, le conser et l'Assemblée générale des travailleurs ;
Représente l'entreprise ou l'exploitation auprès des tier: et a pouvoir d'ester en justice après autorisation du comite de gestion.
SOUS-TITRE IV Le directeur
Article 20
فتح المادةLe directeur :
Représente l'Etat au sein de l'entreprise ou de l'exploitation;
Veille à la légalité des opérations économiques et financières de l'entreprise ou de l'exploitation; en particulier : il s'oppose aux plans d'exploitation et de développement non conformes au plan national, il oppose son veto en cas de non application des articles 3, 4 et 5, il s'oppose à la diminution de la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation;
Assure, sous l'autorité du président, la marche quotidienne de l'entreprise ou de l'exploitation en appliquant les décisions du comité de gestion et du conseil des travailleurs, et conformément aux lois et règlements;
Signe les pièces d'engagement financiers et les ordres de paiement;
Détient les fonds en espèces au moyen desquels il effectue les paiements courants;
Vise les comptes de fin d'exercice;
Etablit et tient l'inventaire immobilier et mobilier ainsi que la comptabilité de l'entreprise ou de l'exploitation selon les règles et procédures élaborées par l'organisme de tutelle;
Assure le secrétariat du comité de gestion ainsi que celul du conseil et de l'Assemblée générale des travailleurs, dresse les procès-verbaux et en adresse copie à l'organisme de tutelle.
Article 21
فتح المادةLe directeur est membre de droit du comité de gestion avec voix délibérative. Il ne peut jamais être président.
Le comité de gestion peut le charger de présenter des rapports au conseil et à l'Assemblée générale des travailleurs.
Article 22
فتح المادةLe directeur, qui doit présenter les qualités morales et professionnelles requises par son emploi, est nommé et révoqué par l'organisme de tutelle, après agrément du conseil communal d'animation de l'autogestion.
Il ne peut être relevé de ses fonctions de directeur que pour faute grave, ou incompétence évidente ou si le conseil communal d'animation de l'autogestion lui retire son agrément.
TITRE II — Des organismes d'animation de l'autogestion
Article 23
فتح المادةDans chaque commune il est créé un conseil communal d'animation de l'autogestion composé des présidents des comités de gestion, d'un représentant cu parti, de 'UG T.A., de l'A.N.P. et des autorités administratives de la commune En cas de nécessité, un conseil intercommunal peut être créé au lieu de conseils communaux, sans pouvoir se substituer à plus decinq conseils. 300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un représentant de l'organisme de tutelle peut assister à toutes ses réunions.
Article 24
فتح المادةLe conseil communal d'animation de l'autogestion:
Aide à la création et à l'organisation des organes de gestion des entreprises ou des exploitations;
Intéresse les travailleurs aux problèmes de l'autogestion;
Coordonne l'activité des entreprises et exploitations d'autogestion de la commune ;
Fait appel à l'aide technique et financière de l'organisme de tutelle en matière de gestion et de contrôle ;
Donne et retire son agrément au directeur désigné par l'organisme de tutelle, conformément à l'article 22 du présent décret.
Article 25
فتح المادةLe conseil communal d'animation de l'autogestion élit son président parmi les présidents des entreprises et exploitations d'autogestion. Il se réunit sur l'initiative de son président, au moins une fois tous les trois mois.
Article 26
فتح المادةLes membres des conseils des travailleurs, des comités de gestion d'entreprises et exploitations, ou des conseils communaux d'animation de l'autogestion ne peuvent recevoir aucune rémunération particulière pour l'accomplissement de leurs missions, étant entendu que le temps consacré aux délibérations, et travaux de ces organismes sera considéré comme temps de leur travail normal et rémunéré sur la même base que celui-ci.
Article 27
فتح المادةLes membres des organismes sus-visés n'exercent les fonctions qui leur sont dévolues que pendant les réunions des organismes dont ils sont membres et ne peuvent se prévaloir des dites fonctions hors des sessions des dits organismes, à moins d'être expressément mandatés par l'organisme dont ils dépendent.
Article 28
فتح المادةToutes personne qui aura, en connaissance de cause, apporté une entrave au fonctionnement d'un comité de gestion, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 NF. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 29
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont exécutoires dès sa publication et devront recevoir leur plein et entier effet dans les délai maximum d'un an.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sur l'organisation de l'autogestion des entreprises et exploitations vacantes annule toutes dispositions contraires.
Article 31
فتح المادةDes circulaires présidentielles préciseront les modalités d'application du présent décret.
Article 32
فتح المادةLes ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense nationale, des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, de l'industrialisation et de l'énergie, du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre, de l'intérieur, A. MEDEGHRI.
Le ministre de la défense nationale, Par intérim Ahmed BEN BELLA.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre de l'industrialisation et de l'energie, Laroussi KHELIFA.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
A. OUZEGANE.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Par intérim, Ahmed BEN BELLA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1963
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance
- Décret
- Décret
- Décret
- Décret
- Décret n° 63-88
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret n° 71-30
Décret n° 71-30 du 6 janvier 1971 portant transfert de l'entreprise aluminium africain (Alumaf) à la société nationale de sidérurgie
-
Décret n° 71-37
Décret n° 71-37 du 20 janvier 1971 portant transfert de l'entreprise éclairage technique Afrique (ETAF) à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique
-
Décret n° 69-17
Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
-
Décret n° 68-458
Décret n° 68-458 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de l'entreprise d'Etat acieries et laminoirs d'Oran, à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger)
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Décret n° 68-87
Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d'Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs
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Décret n° 67-193
Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l'article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
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Ordonnance n° 66-316
Ordonnance n° 66-316 du 25 octobre 1966 portant création et approbation des statuts de la Société nationale des industries du verre (V.A.N.)
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Arrêté
Arrêté du 23 septembre 1966 portant dissolution du comité de gestion de l'entreprise de transports dite « CSA/CSIC
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Arrêté
Arrêtés du 12 août 1966 portant dissolution de comités de gestion d'entreprises de transports CTA, ATR et SMT
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Décret n° 66-260
Décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
-
Décret n° 66-66
Décret n° 66-66 du 4 avril 1966 relatif à l'application de la législation du travail dans les entreprises et exploitations agricoles autogérées
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Décret n° 65-277
Décret n° 65-277 du 13 novembre 1965 relatif à la tutelle des entreprises de bâtiment vacantes ou mises sous protection de l'Etat
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Décret n° 65-35
Décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics en autogestion
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Décret n° 64-219
Décret n° 64-219 du 6 août 1964 portant application de la législation du travail dans les entreprises autogérées
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Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1964 portant nomination de directeur de la coopération de pèches de Collo
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Décret n° 64-177
Décret n° 64-177 du 8 juin 1964 instituant une inspection nationale de l'autogestion industrielle
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Décret n° 64-8
Décret n° 64-8 du 11 janvier 196 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion
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Décret n° 64-15
Décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions
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Décret n° 63-98
Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion
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Décret n° 63-429
Décret n" 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l'organisation et aux attributions de l'office national des transports,
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Décret n° 63-388
Décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l'Etat les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales
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Décret n° 63-334
Décret n° 63-334 du 11 septembre 1963, relatif aux vinifications de la campagne 1963-1964
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