Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion
Article 1er
فتح المادةLe revenu annuel de chaque exploitation ou entreprise d'autogestion est égal à la production annuelle de cette entreprise d'autogestion-soit la masse de biens et de services produits par elle pendant une année - diminué des charges d'exploitation autres que la rémunération du travail.
Le mode de calcul et les règles d'évaluation en seront fixés par voie réglementaire.
Article 2
فتح المادةLe revenu annuel ainsi déterminé est réparti en deux masses principales:
Les prestations à la collectivité nationale, Le revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion.
Article 3
فتح المادةLes prestations à la collectivité nationale se composent de prélèvements pour :
Le fonds d'amortissement financier de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion. Le montant et l'utilisation de ce prélèvement sont fixés par voie réglementaire. Toutefois, l'entreprise pourra être dispensée, partiellement ou totalement, de ce prélèvement par l'autorité de tutelle, si les circonstances économiques, internes ou externes, le nécessitent.
Le fonds national d'invertissements, Le fonds national d'équilibre de l'emploi Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs qui devront prévoir la participation des travailleurs à leur gestion.
Il sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives de contribution de l'entreprise dans le cadre d'une productivité normale.
Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, ainsi que le fonctionnement du fonds national d'investissements et du fond national d'équilibre de l'emploi, seront fixés par voie réglementaire.
Article 4
فتح المادةLe revenu propre des travailleurs de l'exploitation ou des entreprises d'autogestion, comprend :
a) La rémunération des travailleurs non permanents de l'exploitation ou des entreprises d'autogestion, notament les salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lois sociales;
b) - La rémunération de base des travailleurs permanents, fixée par l'autorité de tutelle, par poste et sur la base de normes minima de productivité ;
C) - Les primes de rendement accordées aux travailleurs permanents selon les rendements par poste et par équipe. Ces primes sont fixées par le comité de gestion et doivent être approuvées par l'autorité de tutelle. Elles sont servies périodiquement dans la mesure où les rendements effectifs des travailleurs dépassent les normes minima prévues au paragraphe b ci-dessus.
Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies, en espèces ou en nature au moyen des produits de l'entreprise ou de l'exploitation de l'autogestion dont la valeur est calculée aux prix du marché. Les modalités de paiement en sont fixées par le comité de gestion avec l'accord du directeur. 29 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le régime fiscal et le caractère juridique des rémunérations de base et des primes de rendement sont ceux des salaires.
d) - Un reliquat à répartir. Le conseil ou, s'il y a lieu, l'Assemblée générale des travailleurs, détermine sa répartition.
Il peut décider de prélever sur ce reliquat des montants destinés : au fonds d'investissements de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion; au fonds social de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion (logement, équipement pour l'éducation, les loisirs, la santé, mutualité, participation àdes fonds communaux, syndicaux, coopératifs, etc...); à toute réserve ou provision qu'il jugerait nécessaire, Le solde est partagé en fin d'exercice entre tous les membres de l'Assemblée générale des travailleurs, proportionnellement aux rémunérations de base augmentées des primes de rendement, accordées aux membres de cette Assemblée.
Toutefois, l'Assemblée générale des travailleurs pourra éventuellement, sur proposition du comité de gestion, effectuer un prélèvement sur ce solde, avant sa distribution, au profit du directeur et des membres du comité de gestion, à titre de prime de bonne gestion.
Si la trésorerie de l'entreprise ou de l'exploitation d'autogestion est à l'étroit, le directeur peut décider que les sommes à verser aux membres de l'Assemblée des travailleurs seront portées en compte au sein de l'entreprise jusqu'à ce que ses moyens de trésorerie en permettent le règlement effectif. Ce règlement ne peut jamais entraîner une aggravation de l'endettement de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion à l'égard des tiers.
Article 5
فتح المادةSi le revenu annuel de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion ne lui permet pas de faire face à ses obligations vis-à-vis des travailleurs et de la collectivité nationale, définie aux articles 3 et 4 ci-dessus, le comité de gestion devra prendre, sur proposition du directeur, les mesures d'assainissement nécessaires. Ces mesures sont soumises au conseil et à l'Assemblée générale des travailleurs.
Article 6
فتح المادةOutre les documents comptables légaux, le directeur doit, aux fins faisant l'objet du présent décret, veiller sous sa responsabilité à l'établissement des documents sociaux suivants :
Un programme annuel ou de campagne de production et de commercialisation;
Un compte d'exploitation et un bilan prévisionnel annuel;
Un programme d'investissements;
Un tableau des rémunérations de base et des primes attribuées à chaque poste.
Article 7
فتح المادةLes comptes de fin d'exercice doivent comporter, outre le bilan, les comptes nécessaires à l'application des articles 1er, 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe revenu annuel des exploitations et des entreprises d'autogestion est, selon le cas, soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux cu sur les bénéfices de l'exploitation agricole, conforménient à la législation fiscale relative aux coopératives.
Sont cependant considérées comme charges déductibles :
Les prestations à la collectivité nationale énumérées à l'article 3 ci-dessus;
Les rémunérations de base et les primes de rendement des travailleurs permanents;
Les rémunérations des travailleurs non permanents, notamment les salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lols sociales.
Article 9
فتح المادةLe membre de l'Assemblée générale des travailleurs qui quitte l'entreprise ou l'exploitation d'autogestion pour quelque motif que ce soit, n'a aucun droit sur le fonds d'inves'issements, le fonds social, le fonds d'amortissements financier, les réserves et provisions de l'entreprise.
A moins qu'il n'ait été exclu pour faute grave, il participera prorata temporis à la répartition du revenu net.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 301
Article 10
فتح المادةLes ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense nationale, des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l'industrialisation et de l'énergie, du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI Le ministre de l'intérieur, A. MEDEGHRI.
Le ministre des finances.
A. FRANCIS.
Le ministre de la défense nationale, Par intérim Ahmed BEN BELLA.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE.
Le ministre du commerce, M. KHOBZI.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie Laroussi KHELIFA.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Par intérim Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE LA JUSTICE Arrétés des 23 janvier, 16 et 18 mars 1963 relatifs à la situstion de notaires et d'un notaire suppléant.
Par arrêté en date du 23 janvier 1963, M. Benhamou Roger, est désigné en qualité de suppléant pour gérer l'office de M Solère Joseph, atteint par la limite d'âge.
Par arrêté du 16 mars 1933, la démission de M. Renucci Joseph, notaire à Alger, est acceptée.
Par arrêté du 18 mars 1963 M. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa, est sur sa demande nommé en la même qualité à Alger, en remplacement de M. Renucci Joseph, démissionnaire.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret n° 69-17
Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
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Décret n° 68-87
Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d'Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs
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Décret n° 66-66
Décret n° 66-66 du 4 avril 1966 relatif à l'application de la législation du travail dans les entreprises et exploitations agricoles autogérées
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Décret
Décrets du 27 février 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne
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Décret n° 65-277
Décret n° 65-277 du 13 novembre 1965 relatif à la tutelle des entreprises de bâtiment vacantes ou mises sous protection de l'Etat
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Décret n° 65-35
Décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics en autogestion
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Arrêté
Arrêté du 9 juillet 1964 fixant le taux des avances sur le revenu accordées aux travailleurs spécialisés dés exploitations et entreprises agricoles autogérées
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Arrêté
Arrêté du 15 juin 1964 portant alignement du salaire minimum agricole (S.M.A.G.) dans les trois zones sur la zone I
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Décret n° 64-177
Décret n° 64-177 du 8 juin 1964 instituant une inspection nationale de l'autogestion industrielle
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Décret n° 64-8
Décret n° 64-8 du 11 janvier 196 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion
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Décret n° 63-429
Décret n" 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l'organisation et aux attributions de l'office national des transports,
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