Ordonnance n° 68-534 du 24 septembre 1968 portant dissolution des institutions de crédit agricole, de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse de prêts agricoles et transfert de leur activité
Article 2
فتح المادةUn agent liquidateur nommé par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est chargé des opérations de liquidation des organismes cités à l'article 1º ci-dessus, notamment de l'établissement du compte financier définitif et de l'apurement des dettes. Des instructions du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, fixeront les modalités d'exécution de ces opérations.
Article 3
فتح المادةLa banque nationale d'Algérie exercera conformément à ses statuts, à compter du dernier jour du mois en cours à la date de publication de la présente ordonnance au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les activités bancaires des organismes dissous.
Article 4
فتح المادةLa banque nationale d'Algérie prendra, à compter de la mise en liquidation des établissements dissous: en charge, leur passif exigible immédiatement ou à court terme, en compte, leur actif liquide ou réalisable à court terme.
Ces opérations seront effectuées et suffisamment constatées par inscription, selon les usages de banque, à un compte spécial.
Article 5
فتح المادةA compter de la mise en liquidation prévue à l'article 1er ci-dessus, le liquidateur ouvre dans les livres de la banque nationale d'Algérie, pour chacun des organismes dissous, un compte spécial qui enregistre, sans exception, toutes les opérations de liquidation. Ce compte ne peut, en aucun cas, être débiteur, sauf autorisation préalable donnée par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 6
فتح المادةLes personnels des organismes dissous seront transférés à la banque nationale d'Algérie conformément à la législation en vigueur régissant chacun d'eux.
Article 7
فتح المادةUn décret déterminera, sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, l'affectation des éléments du patrimoine des organismes dissous, après apurement des dettes.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Loi
- Décret
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-178
- Ordonnance n° 68-50
- Décret n° 56-294
- Décret n° 63-160
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 décembre 1969 portant report d'échéance pour le règlement des prêts agricoles dûs par certaines communes déclarées zones sinistrées
-
Décret n° 69-17
Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l'exploitation autogérée agricole
-
Arrêté
Arrêté du 28 octobre 1968 portant désignation des liquidateurs du patrimoine de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, des caisses régionales et locales de crédit agricole mutuel, de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance et de la caisse des prêts agricoles dissoutes
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