Décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs
Article 1er
فتح المادةLes administrateurs constituent un corps interininistériel. Ils sont chargés, dans les services centraux des ministères, de mettre en œuvre, les directives générales du Gouvernement de préparer les projets de lois, de règlements, de décisions ministérielles et d'établir les instructions nécessaires à leur exécution.
Les administrateurs peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'autorité et de direction dans les services extérieurs et les établissements et organismes pubics.
Ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique.
Article 2
فتح المادةLa gestion des administrateurs est assurée conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et chacun des ministres intéressés.
L'exercice des pouvoirs de gestion qui ne sont pas conférés par le présent décret au ministre chargé de la fonction publique ou chacun des ministres intéressés sera fixé ultérieurement par décret.
Article 3
فتح المادةLes administrateurs sont en position d'activité dans les services centraux des ministères auxquels ils sont affectés.
Leur affectation dans les différentes administrations centrales est prononcée par le ministre chargé de la fonction publique après avis des ministres intéressés.
L'affectation des administrateurs à l'intérieur de chaque administration centrale est prononcée par le ministre intéressé.
Article 4
فتح المادةUne commission interministérielle, présidée par le directeur général de la fonction publique et comprenant, outre le directeur du budget et du contrôle du ministère chargé des finances, un représentant de chaque ministère intéressé, est chargé de déterminer l'effectif des administrateurs, d'en suivre l'évolution et d'en fixer la répartition, compte tenu des besoins des administrations.
Article 5
فتح المادةIl peut être créé, dans les administrations centrales, des emplois spécifiques de chef de bureau.
Article 6
فتح المادةLes emplois spécifiques de chef de bureau sont confiés aux administrateurs chargés notamment de tâches de coordination ou d'études.
Toutefois, les emplois spécifiques de chef de bureau présentant un caractère particulier pourront être ouverts, en tant que de besoin et dans la limite du quart de l'effectif budgétaire du ministère intéressé, aux membres de certains corps techniques supérieurs dans des conditions fixées par décret.
Article 7
فتح المادةLes emplois spécifiques de chef de bureau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Chapitre II — Recrutement
Article 8
فتح المادةLes administrateurs sont recrutés : 1° Parmi les élèves diplômés de l'école nationale d'administration. 2°/ °/ Par voie de concours sur épreuves parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au premier janvier de l'année du concours ayant accompli à la même date 8 années de services publics en cette qualité.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre chargé de la fonction publique et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 3°/ Parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. : Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les proportions des administrateurs recrutés en application des 2º et 3º ci-dessus, ne peuvent excéder respectivement 20 et 10% du nombre de ceux recrutés au titre du 1°.
Article 9
فتح المادةLes administrateurs recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Il peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêté dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général de la fonction publique président, Un représentant du ministre intéressé, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur.
Un administrateur titulaire nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de fonction publique, après avis du ministre intéressé.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre charge de la fonction publique peut, apres avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder au licenciement de l'intéressé sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes chefs de bureau sont nommes par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéresse, parmi les administrateurs qui ont atteint au moins le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cing années de services effectifs dans leurs corps.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des administrateurs sont publiées au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire.
Chapitre III Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des administrateurs est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-157 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de bureau est de soixante quinze points d'indice.
Chapitre IV Dispositions particulières
عُدِّل بموجب Décret n° 68-169 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'article 13 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des administrateurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixee à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les administrateurs occupant les emplois visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3 du présent décret.
Article 15
فتح المادةCompte tenu des nécessités du service, les affectations prévues à l'article 3 ci-dessus, doivent être révisées de sorte que tout administrateur serve au cours de sa carrière, pendant trois années au moins, dans un service extérieur ou auprès des établissements publics ou des organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction `publique. Ces révisions sont effectuées par la commission interministérielle prévue à l'article 4 ci-dessus.
Le tableau de mutation établi par cette commission est publié par arrêté du ministre chargé de la fonction publique
Article 16
فتح المادةLes tableaux d'avancement des administrateurs sont établis dans les conditions ci-après : 663 Chaque ministre intéressé établit un tableau préparatoire d'avancement qu'il soumet au ministre chargé de la fonction publique en vue de son examen par la commission paritaire.
Le ministre chargé de la fonction publique établit sur la base des propositions formulées par les ministres intéressés e compte tenu de l'ordre de mérite qu'ils ont retenu, un tableau d'avancement qui sera présenté à la commission paritaire.
Le ministre chargé de la fonction publique arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire.
Article 17
فتح المادةLes sanctions du 1er degré sont prononcées par le ministre chargé de la fonction puoliqué, sur proposition du ministre intéressé.
Les sanctions du second degré sont prononcées suivant les modalités prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966 sous réserves des dispositions ci-après :
Lorsqu'un administrateur commet une faute professionnelle, le ministre chargé de la fonction publique le traduit devant le conseil de discipune, sur proposition du ministre aupres duquel it est affecté. Cette proposition devra être accompagnée d'un rapport d'enquête faisant ressortir notamment, les faits repréhensibles, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction à infliger à l'agent incriminé.
Le conseil de discipline devra comprendre parmi les représentants de l'administration, un représentant du ministre intéressé.
La sanction est prononcée par le ministre chargé de l fonction publique après avis du ministre intéresse et da conseil de discipline.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 18
فتح المادةLes administrateurs civils placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions à la date du 1er janvier 1967 sont integres dans le corps des administrateurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 apres reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes agents recrutés en qualité d'administrateurs civils en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 eit du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 sont intégrés dans le corps des administrateurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967, d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont éte nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des administrateurs et sont titularisés, si eur manière de servir est jugée sausfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur. manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancemnet d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans de corps des administrateurs et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. 664 JOURNAL OFFICIEL DE LA S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des administrateurs et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité d'administrateur civil, par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article.
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des administrateurs dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 21
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 8, dernier alinéa' ne sont pas opposables à la promotion au grade d'administrateur aux fonctionnaires visés aux 2º et 3° du même article.
Jusqu'au 80 juin 1972, les proportions fixées à l'article 8 dernier alinéa sont calculées dans les conditions suivantes : 1/ Jusqu'au 50 juin 1967, par rapport à l'effectif des administrateurs intégrés au titre des articles 18 et 19 ci-dessus. 2/ Du 1er juillet 1968 au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des administrateurs recrutés en application des articles 8-1er et 22 du présent décret.
Article 22
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 8 ci-dessus, des administrateurs pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus.
Pendant cette période, une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances et un représentant du ministre de l'éducation nationale se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licence en droit ou en sciences économiques.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
« Art 22. Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et par dérogation à l'article 8 ci-dessus, des administrateurs 3 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA pourront être recrutés, en tant que de besoin, parmi les licenciés en droit ou en sciences economiques Ils peuvent être citularisés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus. > Pendant cette période, une commission comprenant un représentant de la Presidence de la Republique (direction genérale de la fonction publique) un représentant du minis-. tre des finances et un representant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se prononcera soit par décision genérale sur les titres et diplômes qui peuvent être reconnus équivalents à ceux visés ci-dessus pour l'accès au corps des administrateurs, soit par décision individuelle et après étude du dossier sur les demandes de recrutement dans ce corps, presentées par les administrations publiques pour les postulants titulaires de titres dont l'équivalence n'a. pu faire l'objet d'une décision générale.»
Article 23
فتح المادةLes personnes occupant à la date du 1er janvier 1967 l'une des fonctions énumérées à l'article 1er du décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 pourront, s'ils en formulent la demande dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, être intégrés en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs s'ils justifient d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent.
Les intéressés sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté de service acquise dans les fonctions visées à l'alinéa précédent.
Article 24
فتح المادةA titre transitoire, les nominations aux emplois de chef de bureau sont subordonnées aux conditions suivantes: deux ans de services effectifs, soit en qualité d'administrateur civil, soit en qualité d'administrateur, jusqu'au 31 décembre 1972; trois ans de services effectifs pour l'année 1973; quatre ans de services effectifs pour l'année 1974;
La durée d'ancienneté de services prévue ci-dessus, n'est pas opposable aux adıministrateurs civils occupant un emploi de chef de bureau à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 25
فتح المادةLe nombre d'emplois spécifiques de chef de bureau ne peut excéder, provisoirement, deux par sous-direction.
Article 26
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967
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Article 22 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 78-210 (ج.ر عدد 40 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«Art. 22 bis. - Par derogation au 2º de l'article 8 ci-dessus, pourront seuls se présenter au premier concours organisé après la publication du present décret les attachés d'administration, agés de 10 ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, ayant accompli au moins cing (5) années de services effectifs en cette qualité.
Toutefois, l'ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercé en qualite d'attachés d'administration, diminuée de cing (5, ans, peut être prise en compte pour le recul de la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent.
La proportion des administrateurs recrutés dans les conditions prévues au premier alinea ci-dessus, ne peut exceder 30% des emplois à pourvoir.
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عُدِّل بموجب Décret n° 78-210
« L'article 22 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit: « Art 22. Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et par dérogation à l'article 8 ci-dessus, des administrateurs 3 octobre 1978 JOU »
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عُدِّل بموجب Décret n° 68-169
« L'article 13 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit : «La majoration indiciaire attachée à l'emploi de chef de bureau, est de cinquante points »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté
Arrêté du ler août 1984 portant organisation d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des administrateurs
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Arrêté
Arrêté du 3 mars 1983 prorogeant le mandat des membres de la commission paritaire du corps des administrateurs
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Décret n° 81-82
Décret n° 81-82 du 2 mai 1981 portant création d'un emploi spécifique de secrétaire général de daïra
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 juillet 1981 portant désignation des daïras au sein desquelles est ouvert un emploi spécifique de secrétaire général
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Arrêté
Arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'intégration dan le corps des administrateurs
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Arrêté
Arrêté du 4 août 1980 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des administrateurs
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Décret n° 80-107
Décret n° 80-107 du 12 avril 1980 modifiant le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs
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Arrêté
Arrêté du 11 novembre 1980 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs
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Arrêté
Arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des administrateurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 octobre 1979 portant organisation interne de l'administration centrale au secrétariat d'Etat à la pêche
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Décision
Décision du 5 mai 1979 portant attribution de dix (10) licences de taxi dans la wilaya de M'Sila
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Arrêté
Arrêté du 9 décembre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des administrateurs, p 809
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Arrêté
Arrêté du 25 avril 1978 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement de a commission paritaire du corps des administrateurs
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Décret n° 78-210
Décret n° 78-210 du 30 septembre 1978 modifiant et complétant le décret n° 87-134 du 81 juillet 1967, en son article 22, qui définit les modalités de recrutement sur titres et sur concours des administrateurs
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Décret n° 76-104
Décret n° 76-104 du 10 juin 1976 relatif aux inspections de la fonction publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 relatif à l'organisation interne du ministère de l'industrie et de l'énergie
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Décret n° 76-134
Décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l'emploi spécifique de chef de bureau
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 novembre 1974 relatif à l'organisation interne de l'administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction
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Décret n° 74-97
Décret n° 74-97 du 13 mai 1974 modifiant le décret n du 31 juillet 1967 portant ° 67-134 des administrateurs statut particulier du corps
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Décret n° 74-12
Décret n° 74-12 du 30 janvier 1974 relatif à l'organisation interne du ministère de l'industrie et de l'énergie
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Décret n° 74-157
Décret n° 74-157 du 12 juillet 1974 fixant les conditions de nomination d'inspecteurs principaux à l'emploi de chef de bureau au ministère des finances
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Arrêté
Arrêté du 17 novembre 1973 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps dos administrateurs
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Décret n° 73-75
Décret n° 73-75 du 16 avril 1973 portant assimilation à des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, dès emplois supprimés ou transformés de l'administrations centrale
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Décret n° 72-144
Décret n° 72-144 du 27 juillet 1972 modifiant le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs
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Décret n° 71-42
Décret n° 71-42 du 28 janvier 1971 portant création d'inspections de la fonction publique, p
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Décret n° 71-180
Décret n° 71-180 du 30 juin 1971 relatif à l'intégration dans les différents corps de fonctionnaires des agents de la caisse générale des retraites d'Algérie
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Décret n° 70-32
Décret n° 70-32 du 6 février 1970 portant création d'emplois spécifiques de chefs de bureau au ministère de la justice
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Arrêté
Arrêté du 3 avril 1970 créant une commission paritaire pour le corps des administrateurs
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Décret n° 69-112
Décret n° 69-112 du 29 juillet 1969 relatif à l'emploi de directeur des études et des stages de centre de formation administrative
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