LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numéro des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Buletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-147 du 5 août 1967 portant virement de crédit, p. 662. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, p. 662. Décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, p. 664. Décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps. des secrétaires d’administration, p. 665. Décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, p. 667. Décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténo-dactylographes, p. 668. Décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes, p. 669. Decret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicabies aux ouvriers professionnels, p. 670. Décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, p. 671. Décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, p. 672. Décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de service, p. 673. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 14 juillet 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 674. Arrêté du 24 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère des habous, p. 674. Arrêté du 24 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur, p. 675. Arrêté du 24 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de la justice, p. 675. Arrêté du 25 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère des affaires étrangères, p. 675. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1967 portant modification de circonscriptions de taxes de Ténès à El Asnam, p. 675. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Adjudication, p. 676. Appels d’offres p. 676,
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-147 du 5 août 1967 portant virement de crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du. 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de | finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 au budget des charges communes; Vu l’arrêté du 14 juillet 1967 déclarant zones sinistrées certaines communes des départements des Aurès, de Constantine et de Sétif; Ordonne : Article 1°r. - Est annulé sur 1967, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA) applicable au budget des charges communes, chapitre 14-01 < garanties aux emprunts et avances contractés par les collectivités et établissements publics ». Art. 2. - Est ouvert, sur 1967, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 46-02 secours d’extrême urgence aux victimes des calamités publiques ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 5 août 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les administrateurs constituent un corps interininistériel. Ils sont chargés, dans les services centraux des ministères, de mettre en œuvre, les directives générales du Gouvernement de préparer les projets de lois, de règlements, de décisions ministérielles et d’établir les instructions nécessaires à leur exécution. Les administrateurs peuvent, en outre, être chargés de fonctions d’autorité et de direction dans les services extérieurs et les établissements et organismes pubics. Ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique. Art. 2. La gestion des administrateurs est assurée conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et chacun des ministres intéressés. L’exercice des pouvoirs de gestion qui ne sont pas conférés par le présent décret au ministre chargé de la fonction publique ou chacun des ministres intéressés sera fixé ultérieurement par décret. Art. 3. Les administrateurs sont en position d’activité dans les services centraux des ministères auxquels ils sont affectés. Leur affectation dans les différentes administrations centrales est prononcée par le ministre chargé de la fonction publique après avis des ministres intéressés. L’affectation des administrateurs à l’intérieur de chaque administration centrale est prononcée par le ministre intéressé. Art. 4. Une commission interministérielle, présidée par le directeur général de la fonction publique et comprenant, outre le directeur du budget et du contrôle du ministère chargé des finances, un représentant de chaque ministère intéressé, est chargé de déterminer l’effectif des administrateurs, d’en suivre l’évolution et d’en fixer la répartition, compte tenu des besoins des administrations. Art. 5. Il peut être créé, dans les administrations centrales, des emplois spécifiques de chef de bureau. Art. 6. Les emplois spécifiques de chef de bureau sont confiés aux administrateurs chargés notamment de tâches de coordination ou d’études. Toutefois, les emplois spécifiques de chef de bureau présentant un caractère particulier pourront être ouverts, en tant que de besoin et dans la limite du quart de l’effectif budgétaire du ministère intéressé, aux membres de certains corps techniques supérieurs dans des conditions fixées par décret. Art. 7. Les emplois spécifiques de chef de bureau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Chapitre II - Recrutement Art. 8. Les administrateurs sont recrutés : 1° Parmi les élèves diplômés de l’école nationale d’administration. 2°/ °/ Par voie de concours sur épreuves parmi les attachés d’administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au premier janvier de l’année du concours ayant accompli à la même date 8 années de services publics en cette qualité. Les modalités d’organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre chargé de la fonction publique et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 3°/ Parmi les attachés d’administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste
11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. : Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les proportions des administrateurs recrutés en application des 2º et 3º ci-dessus, ne peuvent excéder respectivement 20 et 10% du nombre de ceux recrutés au titre du 1°. Art. 9. Les administrateurs recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêté dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur général de la fonction publique président, Un représentant du ministre intéressé, titulaire d’un grade au moins équivalent à celui d’administrateur. Un administrateur titulaire nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de fonction publique, après avis du ministre intéressé. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre charge de la fonction publique peut, apres avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Les chefs de bureau sont nommes par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéresse, parmi les administrateurs qui ont atteint au moins le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cing années de services effectifs dans leurs corps. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des administrateurs sont publiées au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire. Chapitre III Traitement Art. 12. Le corps des administrateurs est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-157 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de bureau est de soixante quinze points d’indice. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximum des administrateurs susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixee à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les administrateurs occupant les emplois visés à l’article 1er, alinéas 2 et 3 du présent décret. Art. 15 Compte tenu des nécessités du service, les affectations prévues à l’article 3 ci-dessus, doivent être révisées de sorte que tout administrateur serve au cours de sa carrière, pendant trois années au moins, dans un service extérieur ou auprès des établissements publics ou des organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction `publique. Ces révisions sont effectuées par la commission interministérielle prévue à l’article 4 ci-dessus. Le tableau de mutation établi par cette commission est publié par arrêté du ministre chargé de la fonction publique Art. 16. - Les tableaux d’avancement des administrateurs sont établis dans les conditions ci-après : Chaque ministre intéressé établit un tableau préparatoire d’avancement qu’il soumet au ministre chargé de la fonction publique en vue de son examen par la commission paritaire. Le ministre chargé de la fonction publique établit sur la base des propositions formulées par les ministres intéressés e compte tenu de l’ordre de mérite qu’ils ont retenu, un tableau d’avancement qui sera présenté à la commission paritaire. Le ministre chargé de la fonction publique arrête le tableau d’avancement après avis de la commission paritaire. Art. 17. Les sanctions du 1er degré sont prononcées par le ministre chargé de la fonction puoliqué, sur proposition du ministre intéressé. Les sanctions du second degré sont prononcées suivant les modalités prévues par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966 sous réserves des dispositions ci-après : Lorsqu’un administrateur commet une faute professionnelle, le ministre chargé de la fonction publique le traduit devant le conseil de discipune, sur proposition du ministre aupres duquel it est affecté. Cette proposition devra être accompagnée d’un rapport d’enquête faisant ressortir notamment, les faits repréhensibles, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction à infliger à l’agent incriminé. Le conseil de discipline devra comprendre parmi les représentants de l’administration, un représentant du ministre intéressé. La sanction est prononcée par le ministre chargé de l fonction publique après avis du ministre intéresse et da conseil de discipline. Chapitre V - Dispositions transitoires Art. 18. Les administrateurs civils placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions à la date du 1er janvier 1967 sont integres dans le corps des administrateurs en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 apres reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. Les agents recrutés en qualité d’administrateurs civils en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 eit du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 sont intégrés dans le corps des administrateurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967, d’une licence ou d’un titre universitaire équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont éte nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des administrateurs et sont titularisés, si eur manière de servir est jugée sausfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d’un titre reconnu équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur. manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancemnet d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans de corps des administrateurs et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. c) Les agents ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou pourvus d’un titre équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. 664 JOURNAL OFFICIEL DE LA S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des administrateurs et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli quatre années de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité d’administrateur civil, par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article. Art. 20. -La commission paritaire du corps des administrateurs dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 21. - Jusqu’au 30 juin 1972, les proportions fixées à l’article 8, dernier alinéa’ ne sont pas opposables à la promotion au grade d’administrateur aux fonctionnaires visés aux 2º et 3° du même article. Jusqu’au 80 juin 1972, les proportions fixées à l’article 8 dernier alinéa sont calculées dans les conditions suivantes : 1/ Jusqu’au 50 juin 1967, par rapport à l’effectif des administrateurs intégrés au titre des articles 18 et 19 ci-dessus. 2/ Du 1er juillet 1968 au 30 juin 1972 par rapport à l’effectif des administrateurs recrutés en application des articles 8-1er et 22 du présent décret. Art. 22. Jusqu’au 30 juin 1972 et par dérogation à l’article 8 ci-dessus, des administrateurs pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus. Pendant cette période, une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances et un représentant du ministre de l’éducation nationale se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licence en droit ou en sciences économiques. Art. 23. Les personnes occupant à la date du 1er janvier 1967 l’une des fonctions énumérées à l’article 1er du décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 pourront, s’ils en formulent la demande dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, être intégrés en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs s’ils justifient d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent. Les intéressés sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessus, compte tenu de l’ancienneté de service acquise dans les fonctions visées à l’alinéa précédent. Art. 24. A titre transitoire, les nominations aux emplois de chef de bureau sont subordonnées aux conditions suivantes: deux ans de services effectifs, soit en qualité d’administrateur civil, soit en qualité d’administrateur, jusqu’au 31 décembre 1972; trois ans de services effectifs pour l’année 1973; quatre ans de services effectifs pour l’année 1974; La durée d’ancienneté de services prévue ci-dessus, n’est pas opposable aux adıministrateurs civils occupant un emploi de chef de bureau à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 25. Le nombre d’emplois spécifiques de chef de bureau ne peut excéder, provisoirement, deux par sous-direction. Art. 26. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 Décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les attachés d’administration sont chargés sous l’autorité des administrateurs ou des chefs de service, de traduire en mesures particulières, les principes contenus dans les textes législatifs ou réglementaires et d’instruire les affaires générales. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps C’attachés d’administration exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui se sont pas dotés de corps d’attachés d’administration. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’attachés d’administration, lorsqu’elle est justifiée, sera effectué par décret, La création et l’organisation des corps d’attachés d’administration des collectivités locales sera fixée par décret. Art. 3. Le ministre charg de la fonction publique suit l’évolution des effectifs des corps d’attachés l’administration. Il procède notamment aux enquêtes nécessaires en vue de l’élaboration d’un programme de formation et de recrutement des attachés d’administration conforme aux besoins des administrations intéressées. Art. 4. La liste des emplois spécifiques susceptibles d’être réservés aux attachés d’administration en application de l’article 10 du statut general de la fonction publique, sera fixée ultérieurement par décret. Chapitre II- Recrutement Art. 5. Les attachés d’administration sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative; 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pourvus d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35is au plus à la date du concours; 3°) Par vole d’examen professionnel réservé aux secrétaires d’administration, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à la même date cinq années de services effectifs en cette qualité; 4°) Au choix parmi les secrétaires d’administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de a fonction publique. Aru. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont publiées par voie d’affichage. 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Art. 7. La proportion des attachés d’administration recrutés au titre des 3º et 4° de l’article 5 ci-dessus ne peut respectivement excéder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article. Le nombre des attachés recrutés au titre du 2º est fixé chaque année par le ministre chargé de la fonction publique. Árt. 8. Les attachés d’administration recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les attachés d’administration stagiaires effectuent un stage d’un an s’ils ont été recrutés en application du 1º de l’article 5, et deux ans s’ils ont été recrutés en application du 2º du même article. Ils peuvent être titularisés après la période du stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance, n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserves des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à P’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où le titularisation est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserves de article 7 du décret n’ 66-151 du 2 juir. 1963. En outre, les attachés d’administration recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 5 ci-dessus peuvent être astreints pendant le stage à sui re des enseignements particuliers. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés d’administration sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Traitement Art. 10. Les corps des attachés d’administration sont classes dans l’echelle X prévue par le décret n° 66-137 du du 2 juin 1966, instituant les échelles de témunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 11. proportion maximum des attachés d’administration susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, ne sont pas pris en coinpte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les attachés d’administration détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 12. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps d’attachés d’administration peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés ! dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d’accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 13. Four la constitution initiare de chaque corps d’attachés d’administration, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps d’attachés d’administration centrale et d’attachés de préfecture ainsi qu’aux corps qui seront déterminés par les décrets prévus à l’article 2 ci-dessus, dans les corps d’attachés d’administration institués par le présent décret. Art. 14. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article 13 ci-dessus placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps des attachés d’administration en application de l’article 7 du aécret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’echelon prévues par leur ancien statut. Art. 15. Les agents appartenant aux corps prévus à l’article 13 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des attachés d’administration à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugés satisfaisante Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu’ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 10 ci-dessus selon la durée moyenne. b) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouve..u corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir es jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli 2 ans de services effectifs. La situation des agents ayant vocation être titularisés dans l’un des cons prévus à l’article 13 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues, soit par le présent article, soit par l’article 5 ci-dessus. Art. 16. Les commissions paritaires des corps d’attachés d’administration, dès qu’elles seront en mesure de siéger, seront saisies du cas des agents visés à l’article récédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil ces ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1º Les secrétaire. d’administration sont chargés de tâches de secrétariat auprès des conctionnaires occupant des postes de direction ou d’autorité, de fonctions d’encadrement du personnel d’exécution et de la rédaction courante. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps de secrétaires d’administration exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent, peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps de secrétaires d’administration. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps de secrétaires d’administration, lorsqu’elle est justifiée, sera opérée par décret. La création et l’organisation des corps de secrétaires d’administration des collectivités locales, sont fixées par décret. Art. 3. Le ministre chargé de la fonction publique suit l’évolution des effectifs des corps de secrétaires d’administration, 666 JOURNAL OFFICIEL DE LA In procède notamment aux enquêtes nécessaires en vue de l’élaboration ‘un programme de formation et de recrutement des secrétaires d’administration conforme aux besoins des administrations intéressées. Chapitre II Recrutement Art. 4. Les secrétaires d’administration sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative; 2°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat ou d’un titre équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours; 3°) Par voie d’examen professionnel parmi les agents d’administration âgés de 40 ans au maximum et comptant au moins 5 ans de services en cette qualité à la date de l’examen ; 4°) Au choix parmi les agents d’administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de 1 services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens profesionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les listës des candidats admis à concourir ou à participer à l’examen professionnel, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours et examens, sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. La proportion des secrétaires d’administration recrutés au titre des 3º et 4º de l’article ci-dessus ne peut excéder dans chaque cas 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2° dudit article. Le nombre de secrétaires d’administration recrutés au titre du 2°, est fixé chaque année par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. - Les secrétaires d’administration recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées a l’article 29 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserves de l’article 7 du décret n° 66-151 du juır. 1966. En outre, les secrétaires d’administration recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus, peuvent être astreints pendant le stage à suivre des enseignements particuliers. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions de secrétaires d’administration sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III Traitement Art. 9. Les corps des secrétaires d’administration sont classés dans l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des secrétaires d’administration susceptibles d’être détachés a mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. REPUBLIQUE. ALGERIENNE 11 août 1967 Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les secrétaires d’administration détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 11. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps de secrétaires d’administration peuvent, sur leur demande et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. I peuvent être intégrés, apres un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur la demande des fonctionnaires, et en cas d’accord des autorités administratives intéressées, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préala ne. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale de chaque corps de secrétaires d’administration, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des secrétaires administratifs d’administration centrale et des secrétaires administratifs de prefecture ainsi qu’aux corps qui seront déterminés par les décrets prévus à l’article 2 ci-dessus. Art. 13. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article 12 ci-dessus, placés dans une des positions prévues par le statut général de la tonction publique, sont intégrés dans les corps des secrétaires d’administration, en application de larticle 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 14. Les agents appartenant aux corps prévus à l’article 12 ci-dessus recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des secrétaires d’administration à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté egale à la durée de services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires d’administration et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents non pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 iminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dan.. l’échelle de traitement prévue à l’article 9 ci-dessus selon la durée moyenne. c) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 2 ans de services effectifs, La situation des agents ayant vocation à être titularisés n application des dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 15. Les commissions paritaires des corps des secrétaires d’administration, dès qu’elles seront en mesure de siéger, seront saisies du cas des agents visés à l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967, Houari BOUMEDIENE. 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Chapitre I - Dispositions générales Article 1°r. Les agents d’administration sont chargés des travaux d’exécution spécialisés, qui seront définis par les décrets prévus à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d’agents d’administration exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics ou organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d’agents d’administration. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’agents d’administration, lorsqu’elle est justifiée, sera effectuée par décret. L’organisation des corps d’agents d’administration des collectivités locales sera fixée par décret. Chapitre II - Recrutement Art. 3. Les agents d’administration sont recrutés : 1°/ °/ Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de sortie du 3ème cycle des centres de formation administrative; 2°/ Dans la limite des emplois non pourvus au titre du 1º, par voie de concours parmi: a Les candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence. b-Les fonctionnaires dont la liste sera, pour chaque corps, fixée par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus, âgés de moins de 40 ans et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 5. Les agents d’administration recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Art. 6. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents d’administration sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III - Traitement Art. 7. - Les corps des agents d’administration sont classés dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966, instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Chapitre IV - Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des agents d’administration susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les agents d’administration détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 9. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps d’agents d’administration peuvent, sur leur demande, et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires, et en cas d’accord des autorités administratives intéressées, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale de chaque corps d’agents d’administration, il est procédé à l’intégration des agents appartenant dans chaque département ministériel, aux corps d’adjoints administratifs, de commis, d’agents de recoucouvrement ou de constatation des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications, ainsi qu’aux corps dont la liste sera fixée par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’intégration dans les corps d’agents d’administration des agents non titulaires en fonctions à la cate de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’article 10 ci-dessus placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps d’agents d’administration en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon, prévues par leur ancien statut. Art. 12. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 10 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les. corps des agents d’administration à la date du 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an, Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 7 ci-dessus selon la durée moyenne. S’ils ont étě nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents d’administration et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents non pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre reconnu équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu’il ont accomplis entre la date de. leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 7 ci-dessus selon la durée moyenne. 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli 2 ans de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l’un des corps prévus à l’article 10 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article. Art. 13. - Les commissions paritaires des corps d’agents d’administration, dès quelles seront en mesure de sièger, seront saistes du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténo-dactylographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I - Dispositions générales Article 1er. - Les sténodactylographes sont chargés de la prise en sténographie, de la frappe dactylographique, du courrier administratif et de travaux de secrétariat. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps de sténodactylographes exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps de sténodactylographes. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps de sténodactylographes, lorsqu’elle est justifiée, sera effectuée par décret. L’organisation des corps de sténodactylographes des collectivités locales sera fixée par décret. Chapitre II Recrutement Art. 3. Les sténodactylographes sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de sortie du 3º cycle des centres de formation administrative. 2°) Dans la limite du nombre d’emplois non pourvus au titre du 1°/ par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du brevet d’études commerciales (branche secrétariat) ou un titre reconnu équivalent, âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours prévus au 2°/ de l’article précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont publiées par vole d’affichage. Art. 5. Les sténodactylographes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’echelle prévue à l’article 7 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserves de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sténodactylographes sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III Traitement Art. 7. Les corps de sténodactylographes sont classés dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 8. - La proportion maximum des sténodactylographes susceptibles d’être placés dans la position de détachement est fixée à 5% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent les sténodactylographes détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 9. La proportion maximum des sténodactylographes susceptibles d’être placés dans la position de disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps de sténodactylographes peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d’accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 11. - Pour la constitution initiale des corps de sténo-dactylographes, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes de l’administration centrale ou des services extérieurs. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixeront en, tant que de besoin, les modalités d’intégration des agents non fonctionnaires occupant des emplois correspondant à ceux régis par le présent décret. Art. 12. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’alinéa 1er de l’article précédent, placés dans une position prévue par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des sténodactylographes en application de l’article 7 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 13. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 11 alinéa ler, en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1988, ils sont intégrés dans e nouveau corps en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l’un des corps prévus à l’alinéa 1er de l’article 11 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article. Art. 14. Les commissions paritaires des corps des sténo-dactylographes, dès qu’elles seront en mesure de sièger, seront saisies des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I. Dispositions générales Article 1г. Les agents dactylographes sont chargés de travaux de dactylographie ou de la conduite de machines perforatrices et vérificatrices dans les centres mécanographiques. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps d’agents dactylographes exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique, et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d’agents dactylographes. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’agents dactylographes, lorsqu’elle est justifiée sera effectuée par décret. L’organisation des corps d’agents dactylographes des collectivités locales sera fixée par décret. Chapitre II. Recrutement Art. 3. Les agents dactylographes sont recrutés : 1°/ Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 4ème cycle des centres de formation administrative. 2°/ Par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d’un diplôme de dactylographie âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par vole d’affichage. Art. 5. Les agents dactylograpues cives dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1” échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents dactylographes sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III Traitement Art. 7. Les corps des agents dactylographes sont classés dans l’échelle IV prévue par le décret n° 86-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Chapitre IV - Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des agents dactylographes susceptibles d’être placés dans la position de détachement est fixée à 5% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les agents dactylographes détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 9. La proportion maximum d’agents dactylographes susceptibles d’être placés dans la position de disponibilité est fixée à 15% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps d’agents dactylographes peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d’accord, des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. Chapitre V - Dispositions transitoires Art. 11. — Pour la constitution initiale des corps d’agents dactylographes, il est procédé à l’intégration des fonctionnaires appartenant aux corps de perforeurs-vérifieurs ou justifiant de la qualification professionnelle de dactylographes et appartenant aux corps d’agents de bureau des administrations centrales ou des services extérieurs et établissements publics de l’Etat. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixeront en tant que de besoin, les modalités d’intégration dans les corps d’agents dactylographes des agents non fonctionnaires occupant des emplois correspondant à ceux régis par le présent décret. Art. 12. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps des agents dactylographes en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 13. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 11 alinéa 1er en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l’un des corps prévus à l’article 11 alinéa 1er par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les commissions paritaires des corps des agents dactylographes, dès qu’elles seront en mesure de sièger seront saisies des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 15. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre i Dispositions particulières Article 1er, - Les dispositions du présent statut sont applicables aux personnels ouvriers occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et dans les collectivités locales. Art. 2. Les spécialités professionnelles exercées par les . réparties suivant le niveau de ouvriers professionnels sont qualification qu’elles exigent entre les corps suivants : corps des ouvriers de 3ème catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l’ouvrier spécialisé. corps des ouvriers de 2ème catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l’ouvrier qualifié. corps des cuvriers de lère catégorie: spécialité correspondant au niveau de qualification de l’ouvrier trés qualifié. Le classement des spécialités dans les corps prévus par le présent article, est effectué par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. - Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret des corps d’ouvriers professionnels exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent qui ne sont pas dotés de corps d’ouvriers professionnels. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’ouvriers professionnels, lorsqu’elle est justifiée, sera effectuée par décret. La création et l’organisation des corps d’ouvriers professionnels des collectivités locales seront fixées par décret. Art. 4. - Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, les emplois spécifiques de chef d’équipe et de contremaître sont réservés aux ouvriers de lère et 2ème catégorie. Art. 5. - Le chef d’équipe est placé à la tête d’une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels. Il répartit les tâches, guide les ouvriers dans leur travail, contrôle leur rendement, veille au respect des horaires, assure la discipline et participe à l’exécution du travail. Il seconde le contremaître et, eventuellement, le supplée. Art. 6. Le contremaître dirige, soit au minimum deux équipes, soit un groupe d’au moins quinze ouvriers professionnels. Il participe à l’élaboration du plan de travail, contrôle leur rendement, veille au respect des horaires et assure la discipline. Il participe, le cas échéant, à l’exécution du travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 Chapitre II Recrutement Art. 7. Sous réserves des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les ouvriers des trois catégories sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels dont les programmes et les modalités d’organisation seront fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 8. Les candidats admis aux concours prévus à l’article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 7 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserves des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserves de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les chefs d’équipe sont choisis parmi les ouvriers de la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers auprès desquels ils sont affectés. Ils doivent justifier de 5 années de services en qualité d’ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement. Art. 10. Les contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu’ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de dix années de services en qualité d’ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des ouvriers professionnels, sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III Traitement Art. 12. Les corps des ouvriers de 1re, 2me et 3me catégories sont respectivement classés dans les échelles IV, III et II prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de chef d’équipe et de contremaître, sont fixées respectivement à dix et à quinze points d’indice. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximum des ouvriers pouvant être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les ouvriers professionnels détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 15. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps d’ouvriers professionnels peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l’un quelconque des corps équivalents à celui dans lequel ils sont en activité et régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d’accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. Chapitre V - Dispositions transitoires Art. 16. Pour la constitution initiale des corps d’ouvriers de lère, 2ème et 3ème catégories, il est procédé à l’intégration des 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA ouvriers professionnels appartenant au cadre des ouvriers professionnels régis par l’arrêté du 23 avril 1954, recrutés à la suite d’un examen ou d’un concours professionnel équivalent à celui du concours prévu pour leur spécialité par application du présent statut. Les ouvriers professionnels en fonctions à la date du 1er janvier 1967, ne remplissant pas les conditions requises à l’alinéa précédent, pourront être intégrés dans le corps correspondant à leur qualification professionnelle s’ils subissent avec succès les épreuves d’un concours professionnel dont le programme et les modalités d’organisation seront fixés par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’alinéa 1º de l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps des ouvriers professionnels en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les agents visés à l’alinéa 1er de l’article 16 n’ayant pas la qualité de titulaire, sont titularisés au 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans la nouvelle échelle de traitement selon la durée moyenre. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans les nouveaux corps en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli une année de service effectif. La situation des agents visés à l’alinéa 2 de l’article 16 est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 19. - Les commissions paritaires des corps des ouvriers de 1re, 2m et 3m catégories, dès qu’elles seront en mesure de siéger, seront saisies des cas des agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 1º catégorie. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions particulières Article 1er. Les conducteurs d’automobiles de 1re catégorie sont chargés de la conduite et de l’entretien périodique des véhicules poids lourds et transports en commun. Il peuvent être appelés à participer aux travaux de réparation et de dépannage des véhicules de tourisme, utilitaires et poids lourds. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministèriels, il peut étre constitué par décret un corps de conducteurs d’automobiles de 1r catégorie exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction puolique placés sous la tutelle du ministère dont iis relèvent qui ne sont pas dotés de corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction pubique de corps de conducteurs d’automobiles de 1 catégorie, lorsqu’’ elle est justifiée, sera effectuée par décret. L’organisation des corps de conducteurs d’automobiles de 1 catégorie des collectivités locales sera fixée par décret. Art. 3. - Les emplois spécifiques susceptibles d’être réservés en application de l’article 10 du statut général de la fonction publique aux conducteurs d’automobiles de 1 catégorie, seront déterminés par décret. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires applicables aux emplois réservés, les conducteurs d’automobiles de 1 catégorie sont recrutés par voie de concours comportant des épreuves professionnelles et psychotechniques de conducteur-dépanneur, parmi les candidats âgés de plus de 21 ans et de moins de 35 ans au 1er janvier de l’année du concours et justifiant de la possession à la fois; du permis de conduire Tourisme ». du permis de conduire Poids lourds ». du permis de conduire Transports en commun ». Art. 5. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les candidats recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêté dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conducteurs d’automobiles de lère catégorie sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III Traitement Art. 8. Les corps de conducteurs d’automobiles de 1r catégorie sont classés dans l’échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des conducteurs d’automobiles de 1r catégorie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les conducteurs d’automobiles de 1re catégorie, détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 10. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps de conducteurs d’automobiles de 1r catégorie peuvent, sur leur cemande et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent sur demande des fonctionnaires, et en cas d’accord des autorités administratives intéressées, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. 672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre V Dispositions transitoires Art. 11. Pour la constitution initiale des corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des conducteurs a’automobiles de lère catégorie des administrations centrales, des services extérieurs et des établissements publics. Art. 12. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique sont intégrés dans les corps des conducteurs d’automobiles de 1 catégorie en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 13. Les conducteurs d’automobiles de 1r catégorie (poids lourds, dépanneurs) recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 remplissant les conditions requises à l’article 4, ci-dessus et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les corps des conducteurs d’automobiles de 1re catégorie à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination e le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne Les agents recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés dans les nouveaux corps et peuvent être titularisés dès qu’ils ont accompli un an de services effectifs. b) Les agents qui ne remplissent pas les conditions requises à l’article 4 ci-dessus, sont intégrés dans les corps des conducteurs d’automobiles de 1r catégorie institué par le présent décret en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils auront satisfait aux conditions de l’article 4 précité. Si au terme d’un délai de 2 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ils ne remplissent pas les conditions exigées ci-dessus, ils sont reversés dans l’un des corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l’un des corps prévus à l’article 11 ci-dessus par application des dispositions règlementaires en vertu desquels ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 14. - Les commissions paritaires des corps des conducteurs d’automobiles de ler catégorie, dès qu’elles seront en mesure de sièger, seront saisies du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les conducteurs d’automobiles de 2º catégorie sont chargés de la conduite et de l’entretien périodique des véhicules de tourisme utilitaires. Ils participent, en outre, à certains travaux effectués dans leur service d’affectation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 Art. 2. - Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, un corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps de conducteurs d’automobiles. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut géneral de la fonction publique, de corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, lorsqu’elle est justifiée, sera effectuée par décret. L’organisation des corps de conducteurs d’automobiles de 2° catégorie, des collectivités locales sera fixée par décret. Chapitre II Recrutement Art. 3. Sous réserves des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés, les conducteurs d’automobiles de 2me catégorie sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de plus de vingt et un ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du permis de conduire « tourisme ». Art. 4. Le programme du concours prévu à l’article 3 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 5. Les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé sous réserves de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conducteurs c’automobiles de 2ème catégorie sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III – Traitement Art. 7. Les corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie sont classés dans l’échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV - Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximum des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l’effectif budgétaire de chaque corps Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 9. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 peuvent sur demande des fonctionnaires et en cas d’accord des autorités ayant pouvoir de nomination être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale des corps des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, des administrations centrales, des services extérieurs et des établissements publics. Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique sont intégrés dans les corps des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 12. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 10, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans les nouveaux corps, et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l’un des corps visés à l’article 10 ci-dessus par application des dispositons règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 13. Les commissions paritaires des corps des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, dès qu’elles seront en mesure de sièger, seront saisies des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de service, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n’ 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les agents de service sont chargés: 1º de la manutention du matériel (meubles et archives) du nettoyage des locaux administratifs et dépendances des bâtiments administratifs ainsi que du matériel appartenant à l’administration et le cas échéant de tous travaux manuels concernant l’activité des services. 2º Du gardiennage des locaux et dépendances des bâtiments administratifs ainsi que du matériel appartenant à l’administration. 3° De la reception et de l’introduction des visiteurs. 4° De la transmission des decuments et du courrier entre les services d’un même immeuble et éventuellement à l’extérieur. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de département ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d’agents de service, exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, et, placés sous la tutelle du ministre dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d’agents de service. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique de corps d’agents de service, lorsqu’elle est justifiée, séra opérée par décret. La création et l’organisation des corps d’agents de service des collectivités locales, sera fixée par décret. Art. 3. - Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, l’emploi spécifique de surveillant est réservé aux agents de service. Art. 4. L’emploi spécifique de surveillant est pourvu par les agents de service chargés des fonctions de surveillance et d’encadrement des agents de service. Chapitre II Recrutement Art. 5. - Sous réserves des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les agents de service sont recrutés parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ayant satisfait aux épreuves d’un concours dont le programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir, ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les agents de service recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée pour chaque corps par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l’intéressé, sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Peuvent être nommés à l’emploi de surveillant, les agents de service sachant lire et écrire qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans le corps. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de service, sont publiées dans des bulletins administratifs. Chapitre III Traitement Art. 9. Les corps d’agents de service sont classés dans l’échelle I prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de surveillant, est de 5 points d’indice. Chapitre IV - Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des agents de service susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 40% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les agents de service détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 12. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps d’agents de service peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces integrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d’accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat sans détachement préalable. 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre V Dispositions transitoires Art. 13. Pour la constitution initiale des corps d’agents de service, il est procédé à l’intégration : 1º Des agents appartenant aux corps d’agents de service et d huissiers de l’administration centrale, aux corps d’agents de service des services extérieurs et des établissements publics de l’Etat. 2° Des ouvriers professionnels de 4 catégorie appartenant au cadre des ouvriers professionnels regis par l’arrêté du 23 avril 1954. Les décrets prévus à l’article 2 ci-dessus fixeront en tant que de besoin, les modalités d’intégration des fonctionnaires er agents occupant des emplois autres que ceux énumérés à l’alinéa précédent correspondant à ceux régis par le présent aecret. Art. 14. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps d’agents de service en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut Art. 15. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article précédent en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le ler janvier 1966; ils conservent une anciennete égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de stagiaires et sont titularisės si leur manière de servir est jugee satisfaisante dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs La situation des agents ayant vocation à être titularisés dans l’un des corps prevus à l’article 13 ci-dessus par application de dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues par le présent article. Art. 16. Les commissions paritaires des corps d’agents de service, dès qu’elles seront en mesure de siéger, seront saisies du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet de titularisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 14 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368-du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n°67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des credits ouverts pour 1967 au titre du budget de fonctionnement au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1*r. Est annulé sur 1967, un crédit de quatorze mille cent cinquante sept dinars (14.157 D.A.) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état < A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quatorze mille cent cinquante sept dinars (14.157 D.A.) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 31-92: Traitement du personnel en congé de longue durée ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE «ETAТА» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales …… 3.120 31-71 Services extérieurs des forêts Total des crédits annulés Arrêté du 24 juillet 1967, portant transfert de crédits au budget du ministère des habous. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitutlon du Gouvernement. Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant foi de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, Rémunérations principales 11.037 14.157 Vu le décret n° 67-16 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts au ministre des habous; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1967, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA.) applicable au budget du ministère des habous chapitre 31-01 « administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA.) applicable au budget du ministere des habous, cha- 11 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA pitre 31-11 culte Rémunérations principales ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, Arrêté du 24 juillet 1967, portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constition du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et compiétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 196” Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’intérieur, Arrête : Article 1. - Est annulé sur 1967, un crédit de soixante-dix mille dinars (70.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-21 « Administration départementale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de soixante-dix-mille dinars (70.000) DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUUKINE. Arrêté du 24 juillet 1967, portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, Vu le décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux. Arrête : Article 1er, Est annulé sur 1967, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA.) applicable au budget du ministère de la justice, chapitre 34-11 « Services judiciaires Remboursement de frais ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA.) applicable au budget du ministère de la justice, chapitre 34-01 Administration centrale Remboursement de frais ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général Salah MEBROUKINE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Arrêté du 25 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère des affaires étrangères. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, Vu le décret n° 67-35 du 8 février 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre des affaires étrangères; Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1967, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA.) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-01 Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA.) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-03 < Administration centrale Personnel journalier et vacataire Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général Salah MEBROUKINE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1967 portant modification de circonscriptions de taxes de Ténès à El Asnam. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et ses textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques en circonscriptions de taxe et en zone de taxation, Vu l’arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien. Arrête : Article 1er. - Les réseaux téléphoniques de Tadjena (ex-Fromentin), Bouzghaia (ex-Chasseriau), Benaria (ex-Flatters), et Zeboudja (ex-Hanoteau) sont distraits de la zone de taxation de Ténès et de la circonscription de taxe de Ténès pour être incorporés dans la zone de taxation d’El Asnam, circonscription de taxe d’El Asnam. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler septembre 1967. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1967 P. le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général Mohamed IBNOU ZEKRI 676 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - ADJUDICATION - PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE SETIF Construction de la nouvelle préfecture de Sétif Une adjudication restreinte aura lieu ultérieurement pour la construction d’une nouvelle préfecture à Sétif et qui portera sur les lots ci-après: Lot n° 1 Gros-œuvre et clôture, Lot n° 2 Menuiserie bois, Lot n° 3 Menuiserie métallique + fermetures extérieures et intérieures, Lot n° 5 Electricité, Lot n° 7 Peinture-vitrerie, Lot n° 8- Plomberie sanitaire. La demande d’admission sera accompagnée : d’une déclaration indiquant le lot pour lequel le candidat a l’intention de soumissionner, - d’une attestation certifiant ses moyens techniques, sa capacité ainsi que le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru; à cette note sera joint le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification, - des attestations délivrées par la sécurité sociale et la caisse des congés payés certifiant que l’intéressé est à jour de ses cotisations, - d’une attestation certifiant que l’entreprise a souscrit sa déclaration d’existence, d’un extrait de rôles apuré ou portant mention certifiée par le receveur que l’intéressé a obtenu des délais de paiement, d’une attestation certifiant que l’intéressé est en règle au regard du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires, d’une attestation du receveur de la taxe unique, certifiant que les droits dûs sont régulièrement payés par l’assujetti. Les demandes seront adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue Méryèm Bouattoura et devront lui parvenir avant le 12 août 1967 à 12 heures, terme de rigueur. Appels d’offres DEPARTEMENT D’ORAN (Ville de Bou Hanifia) CONSTRUCTION DE 100 LOGEMENTS Un appel d’offres est ouvert concernant la construction de 100 logements à Bou Hanifia. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 1° lot Gros œuvre, 2° lot Menuiserie quincaillerie, 3° lot Ferronnerie, 4° lot Plomberie sanitaire, 5° lot Electricité, 6° lot Etanchéité, 7° lot Peinture et vitrerie. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction chez M. Berdolet Roger, architecte, 23, Bd Emir Abdelkader à Oran. Les entrepreneurs désirant faire acte de candidature devront présenter les pièces suivantes : Demande de candidature, Déclaration de non faillite, Attestation des contributions directes, Attestation d’homme de l’art, Attestation de la CACOBATRO. La période de réception des offres est fixée du 20 juillet au 9 août date limite de réception. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les offres seront adressées par poste sous pli recommandé ou déposées chez le président de l’assemblée communale de Bou Hanifia. Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe. La première contiendra : Demande de candidature, Déclaration de non faillite, Attestation des contributions directes, Attestation d’homme de l’art, Attestation de la CACOBATRO. La deuxième comprendra: La soumission. Les entrepreneurs devront indiquer sur l’enveloppe extérieure l’affaire et le lot pour lesquels ils sont soumissionnaires. La date de l’ouverture des plis est fixée au 12 août 1967 à 9 heures à la mairie de Bou Hanifia. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés est fixé à quatre-vingt-dix jours (90). CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et pose de la plomberie sanitaire, nécessaire à l’aménagement d’une maison d’enfants de chouhada, sis à Saïda. Le montant des travaux est évalué approximativement à 60.000 DA. ( Les dossiers peuvent être consultés à la circonscription des ponts et chaussées, 2, rue des frères Fatmi Saïda, ou être envoyés sous pli recommandé aux entreprises désireuses de participer à l’appel d’offres moyennant le paiement d’une provision de 3 DA en timbres-poste qui seront joints à la demande. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics de Saïda, avant le 12 août 1967, & 11 heures dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90). L’ouverture des plis n’est pas publique. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Le ministre de l’intérieur (service national de la protection civile) lance un appel d’offres ouvert en vue de la construction d’un hangar pour l’installation d’une station de lubrification à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. Les entrepreneurs de travaux publics intéressés par cet appel d’offres peuvent consulter les documents ou retirer le dossier contre paiement de frais de reproduction chez CARTOPA, 26 bis, rue des Fontaines à Alger. Les offres devront parvenir au ministère de l’intérieur (direction générale de la réglementation, de la réforme admiristrative et des affaires générales) - service national de la protection civile avant le 18 août 1967 sous double enveloppe cachetée et recommandée. a) L’enveloppe extérieure devra indiquer le numéro et l’objet de l’appel d’offres avec la mention à ne pas ouvrir >>> et contenir toutes les pièces réglementaires prescrites par la législation en vigueur sur les marchés publics de l’Etat. b) L’enveloppe intérieure devra contenir la soumission proprement dite, les devis quantitatif et estimatif des travaux ainsi que le bordereau des prix. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek