LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek - ALGER Algérie …….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-4966-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0, dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables so fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions: et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-633 du 3 décembre 1968 fixant des modalités particulières d’ouverture du droit à pension de retraite, au bénéfice de certains militaires ou anciens militaires ayant servi dans l’Armée de libération nationale, p. 1304. Ordonnance n° 68-634 du 3 décembre 1968 portant indemnisation des ayants droit des victimes de l’incendie survenu le 31 octobre 1968 à Miliana, p. 1304. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 octobre 1968 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1304. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d’invalidité, p. 1304. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 novembre 1968 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves de la section charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Béni Saf p. 1306. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs (rectificatif), p. 1306. Décret du 20 novembre 1968 portant nomination d’un sous préfet, p. 1306. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-636 du 3 décembre 1968 portant virement de crédit au ministère du travail et des affaires sociales, p. 1307. Décret du 4 décembre 1968 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finance. et du plan, p. 1307. Décret du 4 décembre 1968 portant nomination du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, p. 1307. Arrêté du 30 octobre 1968 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ouverture des plis pour l’ensemble des services financiers, p. 1307. Arrêté du 13 novembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1307. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-637 du 3 décembre 1968 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1968-1969, p. 1309. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 4 décembre 1968 portant fin de fonctions et nominations dans les fonctions de sous-directeur, p. 1310. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 novembre 1968 portant remise de peine, p. 1310. Arrêté du 13 novembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1310. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 30 septembre 1968 relatif aux maîtres contractuels relevant du ministère de l’éducation nationale, p. 1310. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 16 octobre 1968 fixant la composition du parc automobile de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), p. 1311. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 4 décembre 1968 portant nomination du directeur des affaires techniques générales, p. 1312. Décret du 4 décembre 1968 portant nomination du directeur de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL), p. 1312.
1304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1968 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 novembre 1968 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 1312. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 4 décembre 1968 portant fin de fonctions et nominations dans les fonctions de sous-directeur, p. 1312. Arrêté du 22 août 1968 portant élargissement du comité de l’organisme professionnel de prévention pour le bâtiment et les travaux publics, p. 1312. Arrêté du 22 août 1968 portant élargissement des conseils d’administration des caisses régionales de compensation de congés payés pour le bâtiment et les travaux publics p. 1313. Arrêté du 22 août 1968 portant élargissement du conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation de congés payés pour le bâtiment et les travaux publics, p. 1313. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’enquête publique du 18 novembre 1968 relatif à une demande de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, p. 1313. Marchés. Appels d’offres, p. 1314. ΑΝΝΟNCES Associations. Déclarations, p. 1314. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-633 du 3 décembre 1968 fixant des modalités | particulières d’ouverture du droit à pension de retraite, au bénéfice de certains militaires ou anciens militaires ayant servi dans l’Armée de libération nationale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-154 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires de retraite et notamment son article 5; Ordonne : Article 1r. Nonobstant les dispositions relatives aux conditions d’ouverture du droit à pension, fixées par l’article 5 du régime général des pensions militaires de retraite, les sous-officiers et hommes de troupe de l’Armée nationale populaire, ayant servi dans les rangs de l’Armée de libération nationale et qui seront rendus à la vie civile avant le 31 décembre 1968, acquerront droit à pension militaire de retraite, sous réserve qu’ils aient accompli douze années de services militaires effectifs. La jouissance de cette pension est immédiate. Aux services effectivement accomplis, s’ajouteront les bonifications prévues par l’article 11 du régime général des pensions militaires de retraite. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-634 du 3 décembre 1968 portant indemnisation des ayants droit des victimes de l’incendie survenu le 31 octobre 1968 à Miliana. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’Intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1г. L’incendie survenu à Miliana (département d’El Asnam), le 31 octobre 1968, est déclaré catastrophe nationale. Art. 2. Les ayants droit de chaque victime de la catastrophe nationale visée à l’article 1er ci-dessus, recevront, à titre d’indemnisation définitive, un capital-décès d’un montant égal à trois fois le capital-décès attribué aux ayants droit d’un sapeur-pompier à l’indice 185 brut, 132 nouveau, calculé suivant la réglementation en vigueur pour la fonction publique. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 octobre 1968 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 31 octobre 1968, M. Hassen Tamir, magistrat détaché, est nommé sous-directeur à la Présidence du Conseil (Secrétariat général du Gouvernement). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d’invalidité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité ; Décrète : TITRE I INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D’INVALIDITE Chapitre I La constitution du dossier de pension Article 1°r. - Les militaires en activité de service, qui veulent faire valoir leurs droits à pension, au titre du régime général des pensions militaires d’invalidité, doivent adresser une demande de présentation devant la commission de réforme, par voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent. Art. 2. Au reçu de la demande de présentation devant
6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA la commission de réforme, le chef de corps est tenu de faire constater, par tous les moyens dont il dispose, l’origine des blessures, maladies ou infirmités constatées ou aggravées et de faire établir des certificats énonçant les faits constatés, ainsi que les éléments pouvant déterminer la relation de ces faits avec le service. Dans tous les cas où il s’agira d’une première instance, il lui appartiendra, en outre, d’établir un rapport dans lequel il devra apporter le plus de précisions possibles sur les faits et circonstances du service qui pourraient avoir été la cause plus ou moins lointaine de l’infirmité. Il devra, en outre, y mentionner son avis sur la manière de servir de l’intéressé et indiquer les aptitudes que ce dernier pouvait avoir, avant son infirmité pour d’autres emplois que celui dont il était titulaire. Art. 3.- La demande de présentation devant la commission de réforme, est adressée à la direction régionale de l’intendance (section administration générale >>) accompagnée des pièces ci-après énumérées : rapport circonstancié du chef de corps établi comme il est dit à l’article 2, état signalétique et des services, demande de liquidation de pension, acte de naissance (seulement dans le cas d’un dossier de première instance), certificats, billets d’hôpitaux, extraits du registre des constatations et pièces médicales diverses,
- déclarations familiales. Art. 4. Le dossier de pension d’invalidité constitué comme indiqué à l’article précédent, est vérifié par les soins de la section d’administration générale de la direction régionale de l’intendance. Lorsqu’il est en état, il est transmis au secrétariat de la commission régionale d’expertise médicale. Art. 5. Les demandes de pensions militaires d’invalidité formulées par tout ayant droit, autre qu’un militaire en activité de service et par tous les ayants cause, doivent être adressées directement à la direction centrale du service de l’intendance, service des pensions à Alger. Il en est de même des demandes présentées par des militaires ou des civils résidant à l’étranger. En ce cas, la demande est transmise à la direction centrale du service de l’intendance, service des pensions, par les soins du consul d’Algérie de la résidence la plus proche du domicile de l’intéressé. Le service des pensions constitue lui-même le dossier, comme il est précisé aux articles précédents. Chapitre II Les commissions régionales d’expertise médicale Art. 6. Une commission régionale d’expertise médicale est créée auprès de chaque direction régionale de l’intendance à laquelle elle est rattachée. Chaque commission régionale d’expertise médicale est placée sous la direction d’un médecin militaire qui prend le titre de chef de la commission régionale d’expertise médicale. En liaison avec la section d’administration générale de la direction régionale de l’intendance, le chef de la commission régionale d’expertise médicale est chargé d’instruire, sur le plan médico-légal, les dossiers de pension qui lui sont soumis. Il lui appartient, en particulier, de fixer les conditions d’exécution des expertises Il peut d’ailleurs remplir lui-même, les fonctions d’expert. Par contre, il n’est pas habilité à siéger au sein d’une commission de réforme de l’A.N.P. Rien ne s’oppose à ce que le médecin militaire, chef de la commission régionale d’expertise médicale, soit chargé par ailleurs, d’exercer des fonctions ne ressortissant pas au domaine des pensions militaires d’invalidité. Indépendamment de ses charges normales, la commission régionale d’expertise médicale du Grand Alger a compétence pour instruire, du point de vue médico-légal, les dossiers de pension concernant les postulants résidant à l’étranger. Les instances introduites par des ayants droit autres que des militaires en activité de service, sont transmises par le service des pensions à la direction régionale de l’intendance de la région militaire de résidence des intéressés, en vue de leur instruction par la commission régionale d’expertise médicale correspondante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1305 Art. 7. A la diligence du médecin militaire chef de la commission régionale d’expertise médicale chargée de l’instruction de son cas, tout postulant à une pension militaire d’invalidité est soumis à expertise. Les visites médicales sont effectuées par des médecins militaires ou, a défaut, par des médecins civils figurant sur une liste dressée chaque année et approuvée par le ministre de la défense nationale. Les maladies et infirmités relevant d’une spécialité, sont soumises à l’examen d’un expert spécialiste ou d’un surexpert. Art. 8. Le médecin expert est chargé : d’établir le diagnostic détaillé, d’évaluer le taux d’invalidité, de rechercher si ces infirmités sont ou ne sont incurables en tous leurs éléments, de reconnaître s’il existe une filiation médicale entre les infirmités constatées et les blessures ou maladies invoquées. En fonction de ces éléments, il appartient au médecin expert de déterminer : si les infirmités sont ou ne sont pas imputables au service, si la pension doit être allouée à titre temporaire ou à titre définitif, s’il y a lieu à application des dispositions de l’article 14 du régime général des pensions militaires d’invalidité, en cas d’incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels à la vie. Art. 9. Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces du dossier qui sont nécessaires à cet examen. L’administré a la faculté de produire tout certificat médical ou document qu’il juge utile, et dont il peut demander l’annexion au dossier. Il peut également se faire assister de son médecin traitant lequel a la possibilité de présenter des observations écrites qui sont jointes au procès-verbal d’expertise. Chapitre III Bureau de réforme de l’A.N.P. Art. 10. Un bureau de réforme de l’Armée nationale populaire, est créé à Alger. Il est rattaché à la direction centrale de l’intendance (service des pensions). Il est placé sous l’autorité d’un officier du service de l’intendance. Art. 11. Le bureau de réforme de l’A.N.P. dispose de commissions de réforme créées en fonction des besoins. Chaque commission de réforme est composée comme suit : un médecin militaire, président, un médecin militaire d’un grade inférieur à celui du président, mernbre, un officier cl’active, représentant des corps de troupe et ayant un grade inférieur à celui du président, membre. Un officier du service de l’intendance assiste aux séances. Il fait fonction de commissaire du Gouvernement et, à ce titre, il veille à l’application des lois et règlements. Il tient le registre des procès-verbaux de la commission. Un officier représentant la direction des personnels assiste également la commission de réforme, dans le cadre de l’application des lois et règlements sur le recrutement de l’armée et sur l’aptitude au service militaire. Les membres des commissions de réforme et leurs suppléants éventuels sont désignés chaque année, par décision ministérielle. Le directeur central de l’intendance fait désigner des officiers de son service pour assumer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Le directeur des personnels fait désigner des officiers de son service pour remplir les fonctions de représentant de la direction des personnels. Art. 12, La commission de réforme se réunit aux lieu et heure fixés par les ordres généraux ou particuliers du président de la commission ou éventuellement, sur proposition du chef du bureau de réforme. Les médecins membres de la commission ne sont pas qualifiés pour participer à l’expertise et, par suite, n’ont pas à se livrer eux-mêmes à l’examen des intéressés. Leur rôle est d’apprécier médicalement les documents présentés, les observations formulées et les conclusions déposées par les experts.
1306 JOURNAL OFFICIEL DE LA En séance, il est donné lecture de toutes les pièces dont il sera fait état dans l’examen de l’affaire et notamment des certificats médicaux rédigés par les médecins experts ou fournis par l’intéressé. La commission entend les observations que peuvent avoir à présenter les intéressés dûment convoqués ou leurs médecins traitants elle entend également, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement et l’officier représentant la direction des personnels, en leurs conclusions. Elle ordonne, si besoin est, toute recherche de pièces ou documents nouveaux ou toute surexpertise supplémentaire. Art. 13. Le commissaire du Gouvernement et l’officier représentant la direction des personnels, sont entendus, dans l’intérêt de la loi, chaque fois qu’ils le désirent. S’ils demandent acte des observations qu’ils croient devoir formuler, celles-ci sont mentionnées au procès-verbal individuel, en les faisant suivre, selon le cas, soit de la mention à la requête du commissaire du Gouvernement», soit de la mention à la requête de l’officier représentant la direction des personnels ». Art. 14. - Lorsque l’instruction de chaque cas est terminée, la commission délibère, le commissaire du Gouvernement entendu. Le président recueille les voix et exprime son avis le dernier. Il établit aussitôt le procès-verbal. Les motifs et les circonstances qui ont déterminé la commission à prononcer son jugement y sont mentionnés rigoureusement. Le procès-verbal est ensuite joint au dossier qui est transmis pour décision au ministre de la défense nationale (direction centrale de l’intendance, service des pensions), par les soins du chef du bureau de réforme de l’A.N.P. Art. 15. La commission de réforme n’est pas tenue par les avis des experts. Toutefois, quand elle ne suit pas leurs avis, elle doit, dans son procès-verbal, mentionner ses motifs. La commission de réforme peut statuer sur pièces : si elle se trouve suffisamment éclairée à l’égard de ceux des intéressés qui seraient empêchés ou incapables de comparaître, lorsqu’il s’agit de postulants résidant à l’étranger, lorsqu’une décision prise en violation des lois et règlements en vigueur, a été annulée par le ministre de la défense nationale et que le dossier est renvoyé pour nouvel examen devant la commission de réforme. TITRE II LIQUIDATION ET CONCESSION PROVISOIRE DE LA PENSION MILITAIRE D’INVALIDITE Chapitre I La commission consultative médicale Art. 16. Il est établi auprès du service des pensions du ministère de la défense nationale, une commission consultative, chargée de donner, en cas de besoin, un avis préalable à la liquidation de la pension. Son rôle consiste essentiellement: à assurer l’unité des doctrines médicales des différentes commissions de réforme, à veiller à l’interprétation et à l’application correcte du guide barème. La composition de ladite commission sera, fixée par décision du ministre de la défense nationale. L’avis de la commission consultative naédicale ne lie pas ledit ministre. Chapitre II La liquidation provisoire de la. pension Art. 17. - La décision de liquidation provisoire de la pension est prise par le directeur central du service de l’intendance agissant par délégation du ministre de la défence nationale. La liquidation consiste en une double opération comprenant d’une part, la reconnaissance préalable de l’invalidité de l’intéressé par une décision statuant sur son droit à pension, d’autre part, la fixation du taux de la pension, en fonction de l’invalidité. En ce qui concerne le diagnostic et le taux d’invalidité, la décision provisoire de liquidation se contente d’homologuer les propositions de la commission de réforme.. Toutefois, s’il REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1968 se révèle que celles-ci ne semblent pas conformes aux prescriptions législatives ou règlementaires et, en particulier, s’il apparaît qu’il n’a pas été fait application exacte des dispositions du guide barème, en ce qui concerne la fixation du taux d’invalidité, le directeur central du service de l’intendance, est tenu de renvoyer le dossier devant le bureau de réforme de l’A.N.P. pour nouvel examen. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 novembre 1968 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves de la section « charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Béni Saf. Le ministre d’Etat charge des transports et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu le décret n° 68-42 du 8 février 1968 relatif aux écoles et aux personnels de l’apprentissage maritime; Vu l’arrêté du 25 juillet 1968 portant création d’une section de charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Béni Saf; Vu la décision n° 515 MM/FCA du 6 décembre 1941 et notamment son paragraphe I, portant désignation des écoles d’apprentissage maritime; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du budget du ministère d’Etat chargé des transports pour l’exercice 1968; Arrêtent : Article 1er. Une bourse mensuelle de deux-cents dinars est allouée aux élèves appelés à suivre les cours des sections de << charpenterie de marine >> et de « machines et moteurs marins», dans les écoles d’apprentissage maritime. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat chargé des finances et du plan et le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1968. Le ministre d’Etat chargé P. le ministre d’Etat chargé des transports, des finances et du plan, Le secrétaire général, Rabah BITAT Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs (rectificatif). J.O, nº 65 du 11 août 1967 Page 664, lère colonne, article 23, 2ème alinéa, 2ème ligne : Au lieu de: …prévues à l’article 22 ci-dessus… Lire : …prévues à l’article 19 ci-dessus… (Le reste sans changement). Décret du 20 novembre 1968 portant nomination d’un souspréfet. Par décret du 20 novembre 1968, M. Ahmed Fekhar, précédemment sous-préfet de Bordj Bou Arréridj, est nonimé, à compter du 10 octobre 1988, sous-préfet de Bou Saada.
6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-636 du 3 décembre 1968 portanť virement de crédit au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1968 au budget des charges communes; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat ; Décrète : Article 1”. Est annulé sur 1968, un crédit de soixante cinq mille dinars (65.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 32-92 < Rentes d’accidents du travail ». Art. 2. - Est ouvert sur 1968, un crédit de soixante cinq mille dinars (65.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre 32-92 < Rentes d’accidents du travail ». Art. 3. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 4 décembre 1968 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Par décret du 4 décembre 1968, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, exercées par M. Salah Mebroukine appelé à d’autres fonctions. Décret du 4 décembre 1968 portant nomination du secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; : Sur proposition du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Décrète : Article 1er M. Habib Djafari est nommé secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 30 octobre 1968 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ouverture des plis pour l’ensemble des services financiers. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1307 Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’arrêté du 18 janvier 1966 créant une commission d’ouverture des plis d’appels d’offres au ministère des finances et du plan; Arrête . Article 1. Il est créé au ministère d’Etat chargé des finances et du plan (services financiers), en vue de la passation des marchés, un bureau d’adjudication et une commission d’ouverture des plis pour l’ensemble des services financiers. Art. 2. Le bureau d’adjudication est compétent pour la passation des marchés par adjudication. Art. 3. La commission des plis est compétente pour la passation des marchés par appel d’offres. Art. 4. - Le bureau d’adjudication et la commission d’ouverture des plis sont, l’un et l’autre, composés comme suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, le directeur du trésor et du crédit ou son représentant, le contrôleur financier de l’Etat ou son représentant, le (ou les) directeur ou chef de service concerné par le marché à passer ou son représentant. Art. 5. - Le secrétariat est assuré à la diligence du président. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 18 janvier 1966 créant une commission d’ouverture des plis au ministère des finances et du plan. Art. 7. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté du 13 novembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 8; Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ‘ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit d’un million cinq cent quatre vingt un mille neuf cent cinquante dinars (1.581.950 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit d’un million cinq cent quatre vingt un mille neuf cent cinquante dinars (1.581.950 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.
1308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1968 ETAT CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 29.238 31-11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Rémunérations principales 31-41 Services extérieurs de la production animale principales 473.212
- Rémunérations 198.000 31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes - Rémunérations principales 31-71 Services extérieurs des forêts et D.R.S. principales 103.000 Rémunérations 108.500 4ème Partie - Matériel et fonctionnement des services 34-11 Directions départementales de l’agriculture de frais 34-36 Services extérieurs de l’orientation agricole des élèves et des stagiaires Remboursement 200.000
- Alimentation 300.000 34-81 Services extérieurs du génie rural Remboursement de frais 170.000 Total des crédits annulés ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES 1.581.950 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 29.238 31-13 Services extérieurs de la production ‘végétale et des statistiques Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 108.500 31-23 Dépôts de reproducteurs Salaires et accessoires de salaires Article unique: § 2 Charges sociales (cotisations de retraite à la caisse mutuelle agricole de retraite (C.M.A.R.) 198.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-03 Administration centrale Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-12 Directions départementales de l’agriculture mobilier 34-13 Directions départementales de l’agriculture des services 60.000 20.000 Matériel et 66.000 Fournitures 81.100 34-14 Directions départementales de l’agriculture - Charges annexes 231.912 34-21 Dépôts de reproducteurs de la production animale Remboursement de frais 30.000 34-24 Dépôts de reproducteurs de la production animale Charges annexes 34-82 Services extérieurs du génie rural Matériel 25.000 et mobilier 18.000 34-83 Services extérieurs du génie rural Fournitures 24.000 34-84 Services extérieurs du génie rural Charges annexes 128.000 34-91 Parc automobile Article 1, § 10 Protection des végétaux (lutte antiacridienne).. 453.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Entretien des immeubles Total des crédits ouverts 109.200 1.581.950
6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-637 du 3 décembre 1968 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1968-1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’office national interprofessionnel des céréales. Vu le décret n° 68-73 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1967-1968; Vu le décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1968-1969; Décrète : TITRE I Dispositions relatives aux prix Article 1er. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1968 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1º riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 62 DA le quintal; 2º riz à grains longs inscrits au catalogue.des variétés de riz cultivé en Algérie 82 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts. La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur: au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges. Tolérances 5%. Au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes. Tolérance 0,50 %. Au-dessus de 0,50 % et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage. La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites : la moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal du riz paddy pour la campagne 1968-1969, la taxe statistique prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1309 la taxe de 0,20 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi. Art. 2. - Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs, sont fixés par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret ; 2° La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : -5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 3 du présent décret. 3° La marge de séchage et de ventilation, soit: 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4° La freinte de nettoyage, soit: 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit: 0,30 DA. Les prix fixés au présent article, s’appliquent à des riz contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés, compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l’article 1er. TITRE II Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de rétrocession Article 3. - Les organismes stockeurs reverseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1° Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux : a) une taxe globale de 0,50 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,20 DA destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2° Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. b) La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4, 1°, a), du présent décret. Art. 4. Les organismes stockeurs reçoivent : 1° a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1968, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy, par application du coefficient 0,79. b) Sur les stocks de riz paddy et le riz cargo de la récolte 1967, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime, est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3, 2°. Art. 5. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 4, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés,
1310 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1968-1969. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 4 décembre 1968 portant fin de fonctions et nominations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 4 décembre 1968, il est mis fin, à compter du 31 août 1968, aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Mohamed Kouaci. Par décret du 4 décembre 1968, M. Abderrahmane Chafaï est nommé en qualité de sous-directeur des arts audio-visuels à la direction de la culture populaire et des loisirs. Par décret du 4 décembre 1968, M. Zahir Ihaddaden est nommé en qualité de sous-directeur de l’édition et de la diffusion à la direction de la culture populaire et des loisirs. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 novembre 1968 portant remise de peine. Par décret du 20 novembre 1968, remise gracieuse du reste de sa peine, est faite au nommé Ouroua Douadi dit Larbi condamné le 19 novembre 1966 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger. Arrêté du 13 novembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 13 novembre 1968, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Keiser Annette Irmgard, épouse Yaker Layachi, née le 1er mars 1935 à Berlin-Charlottenburg (Allemagne), qui s’appellera désormais: Keiser Amal. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 30 septembre 1968 relatif aux maîtres contractuels relevant du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires et notamment son article 3; REPUBLIQUE ALGERIENŅE 6 décembre 1968 Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunérations des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Afin de faire face aux besoins en personnel enseignant et d’éducation dans les etablissements scolaires, le ministre de l’éducation nationale, peut proceder au recrutement de maitres contractuels appeles a occuper à temps plein ou à temps partiel, des emplois vacants ou à assurer des remplacements. Art. 2. Les maîtres visés à l’article 1er ci-dessus, appartiennent aux catégories suivantes : 1° Maitres contractuels de l’enseignement général : Agents qui, pourvus du baccalaureat ou d’un titre équivalent, sont appeles, faute d’enseignants qualifies, à dispenser un enseignement general dans les classes du ler cycle des étabinssements moyens ou secondaires (CEG, CEA, CET, lycees, ecoles normales). 2° Maîtres contractuels des enseignements artistiques : Agents qui, n’ayant pas de diplome universitaire ou de titre adus en equivalence et permettant leur integration dans les corps existants du mamstere de l’education nationale, possedent des titres artistiques ou une qualification les rendant aptes a dispenser lesuits enseignements dans les etablissements scolaires du ministere de l’education nationale (musique et Una, dessin el modelage). 3º Maitres contractuers des enseignements pratiques : Agents qui, n’ayant pas Tancienneté exigée et non admis au concours de recrutement permettant leur integration dans les corps existants, possedent une qualification ou des titres professionnels les rendant aptes a dispenser un enseignement professionnel pratique dans les classes, les ateliers ou les champs a’experience des etablissements scolaires relevant du ministere de leducation nationale (CEA. CET, ecoles normales, lycées). 4° Maîtres d’internat : Agents choisis parmi les candidats âgés de 18 ans au moins el de 27 ans au plus et pourvus au baccalaureat ou d’un titre equivalent et charges a un service d’internat ou d’externat dans les établissements de second degré. Ils participent à l’éducation des élèves sous l’autorité du personnel administratif et en collaboration avec le personnel enseignant ils dirigent le travail des élèves, animent leurs activités, les aident et les conseillent. Iis veillent à l’organisation d’une vie collective harmonisee. 5° Maîtres contractuels retraités de l’éducation nationale : Agents choisis parmi les anciens enseignants retraités et possédant I aptitude physique necessaire. Art. 3. - Les maîtres contractuels visés à l’article 2 ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisė. Art. 4. Les maîtres contractuels sont gérés par le ministre de l’education nationale. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale pourra, à la dave et dans la mesure qu’ii jugera utiles, transférer tout ou partie de ses attributions, en matière de gestion des maîtres contractuels, soit aux recteurs, soit aux inspecteurs d’académie. Art. 5. Les maîtres contractuels sont soumis aux mêmes obligations d’horaire et de service que les fonctionnaires du/corps auxquels ils sont assimilés. En particulier, le service hebdomadaire d’un maître d’internat est de 40 heures, la durée du service de dortoir du coucher au lever des élèves étant comptée pour 2 heures. II RECRUTEMENT Art. 6. Les maîtres contractuels sont, selon les besoins, recrutés sur titres par le ministre de l’éducation nationale. III REMUNERATION Art. 7. La rémunération des maîtres contractuels est calculée par référence aux échelles de traitement prévues par l’arrêté du 18 février 1967 susvisé.
6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l’application du présent arrêté, les maîtres contractuels des enseignements artistiques et pratiques sont classés dans l’échelle B du groupe II. Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé, les maîtres contractuels sont classés, dès leur recrutement, au 1er échelon de l’une des échelles visées à l’article précédent. Ils peuvent bénéficier d’avancement d’échelon tous les deux ans si leur manière de servir est jugée satisfaisante. IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. - Tout maître contractuel qui, cinq ans après la date à laquelle il remplit les conditions exigées pour s’inscrire aux examens et concours de recrutement du corps d’assimilation, refuse ou néglige de s’y présenter ou n’y est pas admis, sera licencié, compte tenu des dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, sauf dérogation de deux ans au maximum accordée par le ministre de l’éducation nationale. La disposition qui précède n’est pas applicable aux maîtres contractuels retraités ni aux maîtres d’internat. Art. 10. - Les fonctions de maîtres d’internat prennent fin de plein droit: 1º après 2 ans de services effectifs dans une ville universitaire et 3 ans dans toute autre ville, pour les agents qui, depuis leur nomination, n’ont pas acquis de nouveaux titres de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas été admis dans une classe supérieure, 2º après 5 ans de services effectifs pour tous les maîtres d’internat. Une prolongation exceptionnelle de fonction d’une année pourra etre accordée sur proposition des autorités hiérarchiques à des maîtres d’interrat candidats à leur dernier certificat de licence ou à un concours de même niveau organisé par le ministère de l’éducation nationale. Art. 11, Les maîtres d’internat sont nourris et logés dans l’établissement pendant l’année scolaire et reversent à l’intendance une somme représentative de ces avantages dont le montant est fixé par decision du ministre de l’éducation nationale. Art. 12. Le cumul du traitement de maître d’internat avec une bourse d’enseignement est interdit. Tout maître d’internat dont le contrat est résilié en cours d’année scolaire, ne pourra pendant cette même année, prétendre à l’octroi d’une bourse, sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation du ministre de l’éducation nationale. Art. 13. - Les maîtres d’internat chargés pour l’année scolaire des ions de survemant général, bénéficient d’un indice dérogatoire, après avis de la commission prévue par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé. V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Seront, dès la date d’effet du présent arrêté, considérés comme maîtres contractuels: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1311 1º les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux exerçant comme tels dans les lycées, les écoles normales, les collèges d’enseignement technique ou agricole et qui ne peuvent bénéficier de mesures réglementaires d’intégration dans d’autres corps d’enseignants; 2º les maîtres auxiliaires falsant fonctions de professeurs techniques adjoints dans les lycées, les écoles normales et collèges d’enseignement technique ou agricole et qui ne peuvent bénéficier de mesures réglementaires d’intégration dans d’autres corps d’enseignants; 3º les maîtres auxiliaires non licenciés exerçant dans les lycées, écoles normales, CET ou CEA et qui ne peuvent bénéficier de mesures réglementaires d’intégration dans d’autres corps d’enseignants; 4° les maîtres d’internat pourvus du baccalauréat ou d’un titre équivalent et exerçant dans les lycées, écoles normales CET ou CEA; 5° les enseignants retraités. Art. 15. Les délais de cinq ans prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus du présent arrêté, ne commencent à courir pour les lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories de contractuels énumérés ci-dessus, qu’à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1968. Le ministre de l’éducation Le ministre de l’intérieur, nationale, Ahmed TALEB Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 16 octobre 1968 fixant la composition du paro automobile de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel; Vu le décret n° 66-21 du 11 janvier 1966 portant application aux parcs automobiles des offices et établissements publics à caractère administratif, de la réglementation relative aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Décide: Article 1г. La dotation théorique du parc automobile de mu national de la productivité et du développement industriel (INPED), est fixée ainsi qu’il suit: DOTATION THEORIQUE AFFECTATION T Direction Interventions des experts dans es entreprises 5 Pour l’approvisionnement et l’administration Pour le transport du personnel Art. 2. Les véhicules visés à l’article 1er ci-dessus, constituant le parc automobile de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), seront immatriculés à la diligence du service des domaines, confor mément à la réglementation en vigueur. OBSERVATIONS C.E. C.N. T : Véhicules de tourisme. 2 C.E.: Véhicules utilitaires de charge utile à une tonne. 1 C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile à une tonne. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 16 octobre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général Mohamed мил
1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 4 décembre 1968 portant nomination du directeur des affaires techniques générales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-433 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Sur proposition du ministre des travaux publics et de la contruction, Décrète : Article 1er. M. Attalah Dhobb est nommé en qualité de directeur des affaires techniques générales. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE Décret du 4 décembre 1968 portant nomination du directeur de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-434 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL) et notamment l’article 14 desdits statuts: Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction, Décrète : Article 1er. M. Mohammed Tahar Adjali est nommé directeur de la société régionale de construction d’Alger (SORECAL). Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 novembre 1968 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1968 Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 40. 14 B II: Bracelets élastiques. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limitede huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1968. Nourredine DELLECI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 4 décembre 1968 portant fin de fonctions et nominations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 4 décembre 1968, la démission présentée par M. Abdelhamid Bouk’hil, est acceptée. Il est mis fin, à compter du 1er octobre 1968, aux fonctions de sous-directeur du personnel exercées par M. Abdelhamid Bouk’hil. Par décret du 4 décembre 1968, M. Kamel Eddine Yaïche est nommé à l’emploi de sous-directeur de l’emploi. Par décret du 4 décembre 1968, M. Mohamed Mentouri est nommé à l’emploi de sous-directeur de l’animation et du contrôle, Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. Arrêté du 22 août 1968 portant élargissement du comité de l’organisme professionnel de prévention pour le bâtiment et les travaux publics. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 2 septembre 1954 portant création du comité algérien de prévention et l’ensemble des textes subséquents, notamment son article 3 in fine; Vu l’arrêté du 1er janvier 1968 portant nomination, à titre provisoire, des membres du comité de l’organisme professionnel de prévention pour le bâtiment et les travaux publics; Arrête : Article 1er. Le comité de l’organisme professionnel de prévention pour le bâtiment et les travaux publics, est élargi à deux représentants du ministère du travail et des affaires sociales, désignés par le ministre. Art. 2. La tutelle de l’organisme de prévention est exercée par l’inspecteur divisionnaire du travail et des affaires socialės. Art. 3. Le directeur du travail et de l’emploi et l’inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI
6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 août 1968 portant élargissement des conseils | d’administration des caisses régionales de compensation de congés payés pour le bâtiment et les travaux publics. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le livre II du code du travail et notamment son article 541; Vu le décret du 18 janvier 1937 déterminant les modalités suivant lesquelles les dispositions de la loi du 20 juin 1936 sur les congés annuels payés, seront appliquées dans les industries des bâtiments et des travaux publics et l’ensemble des textes subséquents; Vu l’arrête du 6 septembre 1965 portant nomination, à titre provisoire, des membres des conseils d’administration des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Vu l’arrêté du 1er janvier 1968 portant nomination, à titre provisoire des membres du conseil d’administration des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Arrête : Article 1ºr. Les conseils d’administration des caisses régionales de compensation de congés payés pour le bâtiment et les travaux publics, tels définis par l’arrêté du 1er janvier 1968 susvisé, sont élargis à deux représentants du ministère du travail et des affaires sociales désignés par le ministre. Art. 2. Nonobstant toute stipulation statutaire contraire, les représentants du ministère du travail et des affaires sociales précités, siègent en qualité d’administrateurs. Art. 3. La tutelle des caisses régionales, C.A.C.O.B.Α.Τ.Ρ., C.A.C.O.R.E.C., C.A.C.O.B.A.T.R.O., est exercée par le directeur départemental du travail et des affaires sociales duquel elles dépendent territorialement. Art. 4. Le directeur du travail et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313 Arrêté du 22 août 1968 portant élargissement du conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation de congés payés pour le bâtiment et les travaux publics. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le livre II du code du travail et notamment son article 541; Vu le décret du 18 janvier 1937 déterminant les modalités suivant lesquelles les dispositions de la loi du 20 juin 1936- sur les congés annuels payés, seront appliquées dans les industries du bâtiment et des travaux publics et l’ensemble des textes subséquents; Vu l’arrêté du 6 septembre 1965 portant nomination, à titre provisoire, des membres des conseils d’administration des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Vu l’arrêté du 1er janvier 1968 portant nomination, à titre provisoire des membres des conseils d’administration des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés; Arrête : Article 1. Le conseil d’administration de la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics, tel défini par l’arrêté du 1er janvier 1968 susvisé, est élargi à deux représentants du ministère du travail et des affaires sociales désignés par le ministre. Art. 2. Nonobstant toute stipulation statutaire contraire, les deux représentants précités siègent en qualité d’administrateurs. Art. 3. La tutelle de la caisse nationale est exercée par le directeur du travail et de l’emploi. Art. 4. Le directeur du travail et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’enquête publique du 18 novembre 1968 relatif à une demande de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures. Par lettre en date du 19 octobre 1968, la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger et la Société Getty Petroleum Company (GETTY), dont le siège social est à Monrovia (Libéria), ont déposé dans les formes prescrites à l’article 10 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, une demande de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis El M’Zaïd » ayant une superficie de 5.700 km2 et portant sur une partie du territoire du département des Oasis, arrondissements d’Ouargla et d’El Goléa. Cette demande a été faite en application de l’article 23 de l’accord conclu le 19 octobre 1968 entre les sociétés SONATRACH et Getty Petroleum Company et approuvé par l’ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite demande sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert-Sud-Algérie : Points Latitude Nord Longitude Ouest 1 680.000 180.000 2 690.000 180.000 3 690.000 170.000 45 700.000 170.000 5 700.000 160.000 6 710.000 160.000 7 710.000 120.000 8 730.000 120.000 9 730.000 110.000 10 740.000 110.000 11 740.000 100.000 12 710.000 100.000 13 710.000 90.000 14 700.000 90.000 15 700.000 70.000 16 640.000 70.000 17 640.000 110.000 18 650.000 110.000 19 650.000 140.000 20 690.000 140.000 21 690.000 150.000 22 680.000 150.000 Les côtés de ce périmètre sont des segments de droites joignant les sommets définis ci-dessus. En application des prescriptions de l’article 31 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, une enquête portant sur l’institution éventuelle de permis de recherches sur ladite surface, aura lieu du 3 décembre 1968 au 2 janvier 1969 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, au directeur de l’énergie et des
1314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1968 carburants, immeuble « Le Colisée », rue Zéphirin Rocas à Alger, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête c’est-à-dire au plus tard, le 2 janvier 1969. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE PROGRAMME D. E. R. Commune de Moghrar AMENEE DE L’EAU DES OGLATS A MOGHRAR EN VUE DE L’IRRIGATION Le service du génie rural et de de l’hydraulique agricole de Saïda lance un appel d’offres pour l’exécution des travaux d’amenée d’eau du puit “Les Oglats” à l’Oasis de Moghrar Foukania éloignée de dix kilomètres. Ces travaux comprennent :
- l’exécution d’une station de pompage et son équipement. l’exécution d’un réservoir d’une capacité de 400 m3,
- la fourniture et pose de 10 kms de canalisation. Les dossiers de marché sont à retirer auprès de l’arrondissement du génie rural de Saïda (rue ouled Said Sadek) ou à la circonscription du génie rural et de l’hydraulique ogricole à oran (10, Boulevard de Tripoli). Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Saïda (rue Ouled Saïd Sadek), avant le 10 décembre 1968. MINISTERE DFS POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Garage régional des P.T.T. de Constantine Un avis d’appel d’offres ouvert est iance pour la réfection de l’étanchéité des terrasses accessibles du garage régional des P.T.T. à Constantine. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres et les retirer contre paiement: à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger,
- à la direction régionale des postes et télécommunications à Constantine. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, transmis sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente << Soumission», au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, au plus tard le mercredi 11 décembre 1968 à 18 heures. Dans leur soumission, les candidats feront parvenir toutes les justifications et attestations concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION PREFECTURE DE L’AURES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de l’alimentation en eau potable de la ville d’El Kantara (arrondissement de Biskra). * Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna, rue Saïd Sahraoui. Les offres complètes accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée avant le 7 décembre 1968 à midi, terme de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Construction de 264 logements type « A » à Ighil Izane Lot n° 3: menuiserie quincaillerie fermetures Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux du lot n° 3: menuiserie quincaillerie fermetures, concernant l’achèvemer de 264 logements type A à Ighil Izane. Les entreprises intéressées devront s’adresser à M. Acérés Antoine, architecte, 8, rue du cercle militaire à Oran, pour retirer le dossier contre paiement des frais de reproduction. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa à Mostagarem, jusqu’au 10 décembre 1968 à 18 heures, délai de rigueur. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 1800 compteurs d’eau pour l’alimentation en eau potable de la ville de Souk Ahras.. Les dossiers pourront être retirés auprès des services techniques de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Les offres devront parvenir avant le 14 décembre 1968 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Bd du 1or Novembre 1954 à Annaba. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS. Déclarations 15 août 1966. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: <<< Association sportive de l’organisme de coopération industrielle d’El Goléa ». Siege social: El Goléa. 29 octobre 1967. Déclaration à la sous-préfecture de L’Arbaa Naït Irathen. Titre: «Association des œuvres sociales des habitants et originaires du village Aït Abbas, commune d’Ouacif». Siège social: Village Aït Abbas, commune d’Ouacif. 22 octobre 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Association des parents d’élèves de l’école de garçons et filles de Bouzaréa centre». Objet: Creation. Siège social : Bouzaréa, école d’application. 25 octobre 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Association des parents d’élèves, anciennes élèves et amis du collège technique de filles». Siège social: Collège technique de filles, quartier P.L.M. El Harrach. 29 octobre 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Association sportive de ‘imprimerie officielle». Siège social: 13, avenue Abdelkader Benbarek, Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek