ج.ر عدد 17 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF … Etranger 12 NF 20 NF 35 NF ……. Débats à REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée DIRECTION Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tel.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numero 0,25 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,20 N.F. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-94 du 22 mars 1963 relatif à l’intérim de ministres en mission, p. 298. Décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes, p. 298. Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion, p. 300. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 23 janvier, 16 et 18 mars 1963 relatifs à la situation de notaires et d’un notaire suppléant, p. 301. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 25 mars 1963 portant désignation du président du conseil d’administration de la Compagnie Air Algérie, p. 301. Arrêtés des 2 et 18 janvier 1963 portant nomination d’ingénieurs des travaux publics, p. 302. Arrêté du 25 mars 1963 portant désignation d’administrateurs représentant l’Etat algérien au Conseil d’administration de la Compagnie Air Algérie, p. 302. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 7, 8, 22 janvier et 23 février 1963 chargeant as fonctions de directeur et d’économe des hôpitaux, p.302 Arrêtés du 20 février 1963 portant promotion d’inspecteurs de la population, p. 302. Arrêtés du 20 mars 1963 portant suppression des circonscriptions médicales à médecin conventionné de Sétif et Koléa et création de nouvelles circonscriptions, p. 302. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 7, 10, 11, 15, 17, 21 janvier et 6 et 14 février 1963, relatifs à la situation de fonctionnaires des postes et télécommunications, p. 303. Arrêté du 8 février 1963 portant élévation d’une recette des postes et télécommunications à la catégorie principale. p. 304. MINISTERE DE L’INFORMATIO Décision du 23 mars 1963 portant désignation de l’agentcomptable de la Radio-Diffusion-Télévision Algérienne, p. 304. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunt Ville d’Alger 6% 1956 4. tirage d’amortissement, p. 304. Marchés. Appels d’offres, p. 304.

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-94 du 22 mars 1963 relatif à l’intérim de ministres en mission. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1**, - Les intérims des ministres de la défense nationale, des affaires étrangères, du travail et des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et du tourisme, sont assurés par le Président du conseil pour la durée de la mission de ces ministres à l’étranger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 22 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants ; Vu le décret 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes; Vu le décret 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes; Vu le décret 63-165 du 31 décembre 1962 portant création d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants; Vu le décret 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant la reprise et le maintien de l’activité des entreprises industrielles, minières et artisanales vacantes; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant règlementation des biens vacants; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I De l’organisation de l’autogestion Article 1er. Les entreprises industrielles et minières ainsi que les exploitations agricoles vacantes s’autogèrent par les organes suivants : 1° L’Assemblée générale des travailleurs, 2° Le Conseil des travailleurs, 3° Le Comité de gestion, 4° Le Directeur. Toutefois, par décision du président du conseil, certaines en-. treprises ou exploitations d’importance nationale peuvent être intégrées dans le secteur public et être gérées par des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales. SOUS-TITRE I L’Assemblée générale des travailleurs Art. 2. L’Assemblée générale des travailleurs est formée des travailleurs permanents de l’entreprise ou de l’exploitation, choisis conformément aux critères définis aux articles 3, 4 et 5. Le nombre de ses membres est défini annuellement selon le degré de développement et d’intensification de l’entreprise ou de l’exploitation; Le plan de développement et d’intensification de l’entreprise ou de l’exploitation est conforme au plan national de développement. Art. 3. Pour être membre de l’Assemblée générale des travailleurs, le travailleur doit répondre aux conditions suivantes: Etre de nationalité algérienne; Etre âgé de 18 ans révolus; Ne pas avoir été déchu de ses droits civils; Accomplir un travail effectif pour lequel il présente les aptitudes physiques adéquates; N’avoir comme ressource principale que le produit de son travail dans l’entreprise ou l’exploitation; Etre travailleur permanent de l’entreprise ou de l’exploitation; Avoir une présence ininterrompue d’au-moins six mois. Toutefois, les travailleurs permanents ayant quitté l’entreprise ou l’exploitation pour fait découlant de la lutte libératrice sont exempts de cette dernière obligation. Art. 4. Les travailleurs saisonniers ne peuvent être membres de l’Assemblée générale ni jouir de droits et prérogatives attachés à cette qualité. Art. 5. Le directeur, après avis des services compétents ainsi que du conseil communal d’animation de l’autogestion: Arrête la liste des membres de l’Assemblée générale des travailleurs et leur délivre les cartes de membres; Détermine annuellement le nombre optimum des travailleurs permanents, techniquement nécessaires à l’accomplisement du programme économique de l’entreprise ou de l’exploitation. Art. 6. Chaque membre de l’Assemblée générale des travailleurs a droit à une seule voix. Il ne peut être représenté. Le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il faut que les 2/3 des membres inscrits soient présents pour que l’Assemblée générale des travailleurs délibère valablement. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Art. 7. Aucun des travailleurs ayant le droit de participer aux délibérations de l’Assemblée générale des travailleurs ne peut être exclu, sauf cas de faute grave. La preuve de la faute grave incombe au conseil ou à l’Assemblée générale des travailleurs s’il n’existe pas de conseil des travailleurs. Art. 8. L’Assemblée générale des travailleurs doit être convoquée par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion au moins une fois tous les trois mois. Elle peut être convoquée extraordinairement sur l’initiative du tiers de ses membres. Dans les entreprises ou exploitations comptant moins de 30 travailleurs, l’Assemblée générale des travailleurs tient lieu de conseil. Art. 9. L’Assemblée générale des travailleurs : Adopte le plan de développement de l’entreprise ou de l’exploitation dans le cadre du plan national ainsi que les programmes annuels d’équipement de production et de commercialisation; Adopte le règlement en matière dorganisation du travail et en matière de définition et de répartition des tâches et des responsabilités; Approuve les comptes de fin d’exercice; Elit, s’il y a lieu, le conseil des travailleurs.

29 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOUS-TITRE II Le conseil des travailleurs Art. 10. - Le conseil des travailleurs, choisi parmi les membres de l’Assemblée générale de l’entreprise ou de l’exploitation, comporte au plus 100 membres et au moins un membre par fraction de 15 travailleurs sans que le minimum soit inférieur à 10. Art. 11. - Les 2/3 au moins des membres du conseil des travailleurs doivent être engagés directement dans la production de l’entreprise ou de l’exploitation. Les conditions de vote sont les mêmes que celles prévues à l’article 6 nour l’Assemblée générale des travailleurs. Art. 12. - Les membres du conseil des travailleurs sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable chaque année par tiers. Art. 13. Le conseil des travailleurs se réunit au moins une fois par mois sur décision du comité de gestion. Il peut néanmoins se réunir en assemblée extraordinaire sur l’initiative du tiers de ses membres. Art. 14. - Le conseil des travailleurs : Adopte le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’exploitation; Décide de l’achat et de la vente du matériel d’équipement dans le cadre du programme annuel d’équipement adopté par l’Assemblée générale; toutefois, la valeur de patrimoine initial ne doit pas diminuer; Décide des emprunts à long et moyen termes, dans le cadre du plan de développement adopté par l’Assemblée générale; Décide de l’exclusion des membres sous réserve d’appel devant l’Assemblée générale; Décide de l’admission de nouveaux travailleurs permanents. dans les limites prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent décret. En cas de carence du conseil, le directeur peut se substituer à lui. L’admission de nouveaux travailleurs doit se faire, par priorité, parmi les anciens combattants ou victimes de la répression; Examine les comptes de fin d’exercice avant leur présentation à l’Assemblée générale; Elit et contrôle le comité de gestion. SOUS-TITRE III Le comité de gestion Art. 15. Le comité de gestion comprend de 3 à 11 membres élus, en son sein, par le conseil des travailleurs, dont les 2/3 au moins doivent être engagés directement dans la production. Le comite de gestion désigne, chaque année, un président parmi ses membres. Le renouvellement s’effectue chaque année en fin d’exercice et par tiers, comme il est dit pour le conseil des travailleurs. Art. 16. Le comité de gestion assume les tâches de gestion de l’entreprise ou de l’exploitation et particulièrement : Elabore le plan de développement de l’entreprise ou de l’exploitation dans le cadre du plan national, ainsi que les programmes annuels d’équipement, de production et de commercialisation; Etablit le règlement en matière d’organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités; Etablit les comptes de fin d’exercice; Prépare les décisions du conseil des travailleurs ; Décide des emprunts à court terme dans le cadre des programmes annuels d’équipement, de produc ion et de commercialisation; Décide du mode d’achat des produits nécessaires à l’approvisionnement, tels que matières premières ou semences, etc…, dans le cadre du programme annuel de production; Décide du mode de commercialisation des produits et services; Règle les problèmes posés par la production, y compris l’embauche des ouvriers saisonniers. Art. 17.. - Le comité de gestion se réunit au moins une fois par mois et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’ex ge, sur convocation de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Il peut admettre à ses séances, et à titre consultatif, des membres du conseil ou de l’Assemblée générale des travailleurs susceptibles de développer des propositions et suggestions préa lablement soumises au comité de gestion et concernant la marche de l’entreprise. Art. 18. Pour que le comité de gestion puisse délibérer valablement, il faut que les 2/3 de ses membres, y compris le directeur, soient présents. Les décisions sont prises à la major.ta simple des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. Le président du comité de gestion : Préside et dirige les débats du comité de gestion, di conseil et de l’Assemblée générale des travailleurs; Contresigne les procès-verbaux des réunions du comité de gestion du conseil et de l’Assemblée générale des travailleurs; Contresigne les pièces d’engagements financiers et de paiements; Convoque, sur décision du comité de gestion, le conser et l’Assemblée générale des travailleurs ; Représente l’entreprise ou l’exploitation auprès des tier: et a pouvoir d’ester en justice après autorisation du comite de gestion. SOUS-TITRE IV Le directeur Art. 20. Le directeur : Représente l’Etat au sein de l’entreprise ou de l’exploitation; Veille à la légalité des opérations économiques et financières de l’entreprise ou de l’exploitation; en particulier : il s’oppose aux plans d’exploitation et de développement non conformes au plan national, il oppose son veto en cas de non application des articles 3, 4 et 5, il s’oppose à la diminution de la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation; Assure, sous l’autorité du président, la marche quotidienne de l’entreprise ou de l’exploitation en appliquant les décisions du comité de gestion et du conseil des travailleurs, et conformément aux lois et règlements; Signe les pièces d’engagement financiers et les ordres de paiement; Détient les fonds en espèces au moyen desquels il effectue les paiements courants; Vise les comptes de fin d’exercice; Etablit et tient l’inventaire immobilier et mobilier ainsi que la comptabilité de l’entreprise ou de l’exploitation selon les règles et procédures élaborées par l’organisme de tutelle; Assure le secrétariat du comité de gestion ainsi que celul du conseil et de l’Assemblée générale des travailleurs, dresse les procès-verbaux et en adresse copie à l’organisme de tutelle. Art. 21. Le directeur est membre de droit du comité de gestion avec voix délibérative. Il ne peut jamais être président. Le comité de gestion peut le charger de présenter des rapports au conseil et à l’Assemblée générale des travailleurs. Art. 22. Le directeur, qui doit présenter les qualités morales et professionnelles requises par son emploi, est nommé et révoqué par l’organisme de tutelle, après agrément du conseil communal d’animation de l’autogestion. Il ne peut être relevé de ses fonctions de directeur que pour faute grave, ou incompétence évidente ou si le conseil communal d’animation de l’autogestion lui retire son agrément. TITRE II Des organismes d’animation de l’autogestion Art. 23. Dans chaque commune il est créé un conseil communal d’animation de l’autogestion composé des présidents des comités de gestion, d’un représentant cu parti, de ‘UG T.A., de l’A.N.P. et des autorités administratives de la commune En cas de nécessité, un conseil intercommunal peut être créé au lieu de conseils communaux, sans pouvoir se substituer à plus decinq conseils.

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un représentant de l’organisme de tutelle peut assister à toutes ses réunions. Art. 24. Le conseil communal d’animation de l’autogestion: Aide à la création et à l’organisation des organes de gestion des entreprises ou des exploitations; Intéresse les travailleurs aux problèmes de l’autogestion; Coordonne l’activité des entreprises et exploitations d’autogestion de la commune ; Fait appel à l’aide technique et financière de l’organisme de tutelle en matière de gestion et de contrôle ; Donne et retire son agrément au directeur désigné par l’organisme de tutelle, conformément à l’article 22 du présent décret. Art. 25. Le conseil communal d’animation de l’autogestion élit son président parmi les présidents des entreprises et exploitations d’autogestion. Il se réunit sur l’initiative de son président, au moins une fois tous les trois mois. Art. 26. Les membres des conseils des travailleurs, des comités de gestion d’entreprises et exploitations, ou des conseils communaux d’animation de l’autogestion ne peuvent recevoir aucune rémunération particulière pour l’accomplissement de leurs missions, étant entendu que le temps consacré aux délibérations, et travaux de ces organismes sera considéré comme temps de leur travail normal et rémunéré sur la même base que celui-ci. Art. 27. Les membres des organismes sus-visés n’exercent les fonctions qui leur sont dévolues que pendant les réunions des organismes dont ils sont membres et ne peuvent se prévaloir des dites fonctions hors des sessions des dits organismes, à moins d’être expressément mandatés par l’organisme dont ils dépendent. Art. 28. Toutes personne qui aura, en connaissance de cause, apporté une entrave au fonctionnement d’un comité de gestion, sera passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 NF. ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 29. - Les dispositions du présent décret sont exécutoires dès sa publication et devront recevoir leur plein et entier effet dans les délai maximum d’un an. Art. 30. Le présent décret sur l’organisation de l’autogestion des entreprises et exploitations vacantes annule toutes dispositions contraires. Art. 31. Des circulaires présidentielles préciseront les modalités d’application du présent décret. Art. 32. - Les ministres de la justice, de l’intérieur, de la défense nationale, des finances, de l’agriculture et de la réforme agraire, de l’industrialisation et de l’énergie, du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre, de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre de la défense nationale, Par intérim Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’energie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. A. OUZEGANE. Le ministre du travail et des affaires sociales, Par intérim, Ahmed BEN BELLA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1963 Décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant institution d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Le conseil des ministres entendu, Décrète : article 1er. - Le revenu annuel de chaque exploitation ou entreprise d’autogestion est égal à la production annuelle de cette entreprise d’autogestion-soit la masse de biens et de services produits par elle pendant une année - diminué des charges d’exploitation autres que la rémunération du travail. Le mode de calcul et les règles d’évaluation en seront fixés par voie réglementaire. Art. 2. Le revenu annuel ainsi déterminé est réparti en deux masses principales: Les prestations à la collectivité nationale, Le revenu propre des travailleurs de l’exploitation ou de l’entreprise d’autogestion. Art. 3. - Les prestations à la collectivité nationale se composent de prélèvements pour : Le fonds d’amortissement financier de l’exploitation ou de l’entreprise d’autogestion. Le montant et l’utilisation de ce prélèvement sont fixés par voie réglementaire. Toutefois, l’entreprise pourra être dispensée, partiellement ou totalement, de ce prélèvement par l’autorité de tutelle, si les circonstances économiques, internes ou externes, le nécessitent. Le fonds national d’invertissements, Le fonds national d’équilibre de l’emploi Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs qui devront prévoir la participation des travailleurs à leur gestion. Il sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives de contribution de l’entreprise dans le cadre d’une productivité normale. Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, ainsi que le fonctionnement du fonds national d’investissements et du fond national d’équilibre de l’emploi, seront fixés par voie réglementaire. Art. 4. Le revenu propre des travailleurs de l’exploitation ou des entreprises d’autogestion, comprend : a) La rémunération des travailleurs non permanents de l’exploitation ou des entreprises d’autogestion, notament les salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lois sociales; b) - La rémunération de base des travailleurs permanents, fixée par l’autorité de tutelle, par poste et sur la base de normes minima de productivité ; C) - Les primes de rendement accordées aux travailleurs permanents selon les rendements par poste et par équipe. Ces primes sont fixées par le comité de gestion et doivent être approuvées par l’autorité de tutelle. Elles sont servies périodiquement dans la mesure où les rendements effectifs des travailleurs dépassent les normes minima prévues au paragraphe b ci-dessus. Les rémunérations de base et primes de rendement sont fournies, en espèces ou en nature au moyen des produits de l’entreprise ou de l’exploitation de l’autogestion dont la valeur est calculée aux prix du marché. Les modalités de paiement en sont fixées par le comité de gestion avec l’accord du directeur.

29 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le régime fiscal et le caractère juridique des rémunérations de base et des primes de rendement sont ceux des salaires. d) - Un reliquat à répartir. Le conseil ou, s’il y a lieu, l’Assemblée générale des travailleurs, détermine sa répartition. Il peut décider de prélever sur ce reliquat des montants destinés : au fonds d’investissements de l’exploitation ou de l’entreprise d’autogestion; au fonds social de l’exploitation ou de l’entreprise d’autogestion (logement, équipement pour l’éducation, les loisirs, la santé, mutualité, participation àdes fonds communaux, syndicaux, coopératifs, etc…); à toute réserve ou provision qu’il jugerait nécessaire, Le solde est partagé en fin d’exercice entre tous les membres de l’Assemblée générale des travailleurs, proportionnellement aux rémunérations de base augmentées des primes de rendement, accordées aux membres de cette Assemblée. Toutefois, l’Assemblée générale des travailleurs pourra éventuellement, sur proposition du comité de gestion, effectuer un prélèvement sur ce solde, avant sa distribution, au profit du directeur et des membres du comité de gestion, à titre de prime de bonne gestion. Si la trésorerie de l’entreprise ou de l’exploitation d’autogestion est à l’étroit, le directeur peut décider que les sommes à verser aux membres de l’Assemblée des travailleurs seront portées en compte au sein de l’entreprise jusqu’à ce que ses moyens de trésorerie en permettent le règlement effectif. Ce règlement ne peut jamais entraîner une aggravation de l’endettement de l’exploitation ou de l’entreprise d’autogestion à l’égard des tiers. Art. 5. Si le revenu annuel de l’exploitation ou de l’entreprise d’autogestion ne lui permet pas de faire face à ses obligations vis-à-vis des travailleurs et de la collectivité nationale, définie aux articles 3 et 4 ci-dessus, le comité de gestion devra prendre, sur proposition du directeur, les mesures d’assainissement nécessaires. Ces mesures sont soumises au conseil et à l’Assemblée générale des travailleurs. Art. 6. Outre les documents comptables légaux, le directeur doit, aux fins faisant l’objet du présent décret, veiller sous sa responsabilité à l’établissement des documents sociaux suivants : Un programme annuel ou de campagne de production et de commercialisation; Un compte d’exploitation et un bilan prévisionnel annuel; Un programme d’investissements; Un tableau des rémunérations de base et des primes attribuées à chaque poste. Art. 7. Les comptes de fin d’exercice doivent comporter, outre le bilan, les comptes nécessaires à l’application des articles 1er, 3 et 4 ci-dessus. Art. 8. Le revenu annuel des exploitations et des entreprises d’autogestion est, selon le cas, soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux cu sur les bénéfices de l’exploitation agricole, conforménient à la législation fiscale relative aux coopératives. Sont cependant considérées comme charges déductibles : Les prestations à la collectivité nationale énumérées à l’article 3 ci-dessus; Les rémunérations de base et les primes de rendement des travailleurs permanents; Les rémunérations des travailleurs non permanents, notamment les salaires et avantages servis à ces travailleurs, conformément aux lols sociales. Art. 9. Le membre de l’Assemblée générale des travailleurs qui quitte l’entreprise ou l’exploitation d’autogestion pour quelque motif que ce soit, n’a aucun droit sur le fonds d’inves’issements, le fonds social, le fonds d’amortissements financier, les réserves et provisions de l’entreprise. A moins qu’il n’ait été exclu pour faute grave, il participera prorata temporis à la répartition du revenu net. REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Art. 10. Les ministres de la justice, de l’intérieur, de la défense nationale, des finances, de l’agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l’industrialisation et de l’énergie, du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre des finances. A. FRANCIS. Le ministre de la défense nationale, Par intérim Ahmed BEN BELLA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre du commerce, M. KHOBZI. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie Laroussi KHELIFA. Le ministre du travail et des affaires sociales, Par intérim Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrétés des 23 janvier, 16 et 18 mars 1963 relatifs à la situstion de notaires et d’un notaire suppléant. Par arrêté en date du 23 janvier 1963, M. Benhamou Roger, est désigné en qualité de suppléant pour gérer l’office de M Solère Joseph, atteint par la limite d’âge. Par arrêté du 16 mars 1933, la démission de M. Renucci Joseph, notaire à Alger, est acceptée. Par arrêté du 18 mars 1963 M. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa, est sur sa demande nommé en la même qualité à Alger, en remplacement de M. Renucci Joseph, démissionnaire. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 25 mars 1963 portant désignation du Président du conseil d’administration de la Compagnie Air Algérie, Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu la décision n° 349/CAB/B en date du 25 mars 1963 por tant désignation des administrateurs représentant l’Etat Algérien au conseil d’administration de la compagnie Air Al gérie ;

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1963 Vu l’article 3 de la convention passée entre le Gouvernement Algérien et les actionnaires français de la C.G.T.A./Air Algérie en date du 18 février 1963, Décrète : Article 1er. - M. Benabdallah Abdessamad, administrateur représentant l’Etat Algérien au conseil d’administration de la compagnie Air Algérie, est désigné en qualité de président dudit conseil. Art 2 Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Bait Alger, le 25 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement: Président du conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL Arrêtés des 2 et 18 janvier 1963 portant nomination d’ingénieurs des travaux publics. Par arrêté du 2 janvier 1963, M. Khelifi Mustapha, adjoint technique des ponts et chaussées titulaire de 2º échelon (indice net 208), est nommé en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat de l échelon (indice net 250). Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation’ de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 janvier 1983, M. Hemaimi Abdelmadjid est nommé en qualité d’ingénieur des T.P. indice brut 300 sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté n° 798 ‘u 22 août 1962. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 25 mars 1963 portant désignation d’administrateurs représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la Compagnie Air Algérie. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’article 3 de la convention passée entre le Gouvernement algérien et les actionnaires français de la C.G.T.A./Air Algérie en date du 18 février 1963, Arrête : Article 1°r. - Sont désignés en qualité d’administrateurs représentant l’Etat Algérien au conseil d’admin stration de la compagnie Air Algérie » : MM. Benabdallah Abdessamad Kadi Bouziane Benelhadj-Djelloul Benacuda. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 mars 1963. A. BOUMENDJEL. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêtés des 7, 8, 22 janvier et 23 février 1963 chargeant des fonctions de direct ur et d’économe des hôpitaux. Par arrêté du 7 janvier 1963, M. Sayah Bachir est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Sayah Bachir est affecté en cette qualité à l’hôpital de Bouïra et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 225. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation, de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 janvier 1963, M. Chakeur Ahmed est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Chakeur Ahmed est affecté en cette qualité à l’hôpital. de M’Sila.et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 janvier 1963, M. Terrak Amar est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Terrak Amar est affecté en cette qualité à Phôpital من Lafayette et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 janvier 1963, M. Berkani Brahim est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Berkani Brahim est affecté, en cette qualité à l’hôpital d’Akbou et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 janvier 1983, M. Benchaoulia Habib est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 6º catégorie. M. Benchaoulia Habib est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Nemours et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 225. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 23 février 1963, M. Boulahlib Sald est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 5º catégorie. M. Boulahlib Said est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil d’Oued Athmenia et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 360. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions Arrêtés du 20 février 1963 portant promotion d’inspecteurs de la population. Par arrêté du 20 février 1963 M. Rostane Raoutsi, inspecteur de la population à Alger 4” échelon indice net 333, brut 418 est promu à compter du 1er août 1962 au 5 échelon de son grade (indice net 360, brut 455). Par arrêté du 20 février 1983, M. Benelmouffok Abdelatif, inspecteur de la population à Constantine 5º échelon (indice net 360, brut 455), est promu à compter du 1er décembre 1962 au 6º échelon de son grade (indice net 385, brut 495). Arrétés du 20 mars 1963 portant suppression des circonsarintions médicales à médecin conventionné de Sétif et Koléa et création de nouvelles circonscriptions. Le ministre de la santé publique et de la population,

29 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médicale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu l’arrêté du 18 mai 1948 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné de Sétif. Sur la proposition du sous-directeur de l’administration générale. Arrête : Article 1º.- La circonscription médicale à médecin conventionné de Sétif créée par l’arrêté du 18 mai 1948 susvisé est supprimée. Art. 2. Il est créé dans le département de Sétif deux circonscriptions médicales à médecin conventionné dont la consistance territoriale est fixée à celle de la ville de Sétif et appelées Sétif nord et Sétif sud. Art. 3. La consistance territoriale de chacune de ces deux circonscriptions est ainsi fixée : Sétif Nord Cité Bel Air 8.000 habitants Lotissement Burdin Cheminot 14.000 Cité Yahiaoui Parc à Fourrage 32.000 = 54,000 Sétif Sud Agglomération urbaine 20.000 habitants Cité Lévy 16.000 Faubourg des jardins 18.000 = 54.000 Art. 4. Le sous-directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 mars 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet, Areski AZI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962. Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médicale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu la décision du 23 mai 1957 classant les circonscriptions médicales à temps plein en trois groupes territoriaux ; Vu l’arrêté du 3 janvier 1949 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné de Koléa. Sur la proposition du sous-directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1°r - La circonscription médicale à médecin conventionné de Koléa créée par l’arrêté du 3 janvier 1949 susvisé est supprimée. Art. 2. Il est créé dans le département d’Alger une circonscription médicale de l’assistance médico-sociale à plein temps dénommée « Circonscription médicale de Koléa » et dont la consistance territoriale est fixée comme suit : Commune de Koléa (siège) Commune de Douaouda Commune de Fouka. Art. 3. - La circonscription médicale de Koléa est classée dans la troisième des trois catégories prévues par la décision précitée du 23 mai 1957. REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Art. 4. - Le sous-directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 mars 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet, Areski ΑΖΙ. MINISTERE DES P.T.T. Arrêtés des 7, 10, 11, 15, 17, 21 janvier et 6 et 14 février 1963, relatifs à la situation de fonctionnaires des postes et télécommunications. Par arrêté en date du 7 janvier 1963, M. Benkaci Ali est délégué dans la fonction d’ingénieur de 2º classe des télécommunications à compter du 8 décembre 1962. L’indice de rénumération de M. Benkaci Ali, délégué dans les fonctions d’ingénieur est fixé à 390 (brut). Par arrêté endate du 7 janvier 1963, M. BenYahia Mohamed est délégué dans les fonctions d’inspecteur des postes et télécommunications à la recette des postes de Laghouat à compter du 2 janvier 1963. Il continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 7 janvier 1963, M. Tekfa Mohamed est délégué dans les fonctions de Receveur des postes et télécommunications au bureau d’Affreville à compter du 10 janvier 1963.. Il continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 10 janvier 1963, M. Aoudia Amar est délégué dans les fonctions de chef de division au central télégraphique d’Alger à compter du 5 janvier 1963. M. Aoudia Amar continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 10 janvier 1963, M. Boukhalfa Saïd est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal adjoint au service social des postes et télécommunications à compter du 1er octobre 1962. l’indice M. Boukhalfa Saïd percevra le traitement afférent à 515 brut. Par arrêté du 10 janvier 1963, M. Boughendjaya Abdelhafid Rabah est recruté en qualité de contrôleur des installations électroniques à compter du 1er décembre 1962. M. Boughendjaya Abdelhamid Rabah percevra le traitement afférent à l’indice 320 brut. Par arrêté du 11 janvier 1963, M. Louanchi Rabah est délégué dans les fonctions de directeur adjoint des services postaux et fi nanciers des postes et télécommunications à compter du 8 janvier 1963. la base M. Louanchi Rabah continuera d’être rémunéré sur de l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 11 janvier 1963, M. Gadouche Mokhtar est délégué dans les fonctions de chef de centre des chèques postaux d’Alger à compter du 8 janvier 1963. M. Gadouche Mokhtar continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 15 janvier 1963, M. Mayouf Tolba est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal adjoint au secrétariat général des postes et télécommunications à compter du 1* octobre 1962. l’indice 516 brut D. Mayouf Tolba sera rémunéré sur la base de correspondant au 3º échelon de l’échelle indiciaire du grade.

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 janvier 1963, M. Meloukia Nadir est délégué dans les fonctions de vérificateur des travaux de bâtiment au ministère des postes et télécommunications. M. Meloukia Nadir sera rémunéré sur la base de l’indice brut 455 correspondant au 4º échelon de l’échelle indiciaire du grade. Par arrêté du 17 janvier 1963, M. Haddabi Mohamed est délégué dans les fonctions de chef de centre de comptabilité d’Alger à compter du 15 janvier 1963. M. Haddabi continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice qu’il déient actuellement. Par arrêté du 21 janvier 1963, M. Khediri El Hadi est délégué dans les fonctions de directeur départemental des postes et télécommunications à compter du 15 octobre 1962. M. Khediri El Hadi percevra le traitement afférent à l’indice 785 brut. Par arrêté du 6 février 1963, M. Raïs Lakhdar est délégué dans les fonctions de contrôleur au bureau de Collo (service général), indice 210 brut, à compter du 10 décembre 1962. Par arrêté du 14 février 1963, M. Salaouatchi Ahmed est délégué dans les fonctions de receveur des postes et télécommunications à compter du 11 février 1963 et affecté à la recette d’Orléansville. M Salaquatch Ahmed constinuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1963 Arrêté du 68 février 1963 portant élévation d’une recette de postes et télécommunications à la catégorie principale. Le ministre des postes et télécommunications Arrête : Article 1ºг. La recette des postes et télécommunications de Laghouat est élevée au rang de recette principale à compter du 1 février 1963. Art. 2. Le secrétaire général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1963. Moussa HASSANI. MINISTERE DE L’INFORMATION Décision du 23 mars 1963 portant désignation de l’agent-comptable de la radiodiffusion-télévision-algérienne. Par décision du 23 mars 1963, M. Small Madani est désigné en tant qu’agent comptable de la radiodiffusion-télévisionalgérienne. AVIS ET COMMUNICATIONS EMPRUNTS Ville d’Alger 6% 1956 quatrième tirage d’amortissement Numéros sortis: 53.811 à 56.976. « Les obligations portant ces numéros seront remboursables à partir du 1er mars 1963 aux guichets de la Banque industrielle de l’Afrique du Nord et du crédit foncier de l’Algérie et de Tunisie au prix de 100 NF par obligation. « Les numéros ci-dessous, sortis aux tirages précédents, n’ont pas été présentés au remboursement: 59.606 51.239 et 240 51.590 51.822-51.934 63.958 à 963. » MARCHES APPEL D’OFFRES OUVERT Affaire n° E-603-A Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération: constructions de Bâtiments pour cours complémentaire du 1er degré à Marengo, dont le coût approximatif est évalué à deux cent trente cinq mille nouveaux francs (235.000 NF). Base de l’appel d’offres 1- L’opération fait l’objet d’un lot unique, comprenant les corps d’état ci-après terrassements maçonneries béton armé charpente menuiserie quincaillere zinguerie - piomberie sanitaire badigeons peinture vitrerie électricité clôture en grillage Zimerman. 2° des propositions pourront être remises par une seule entreprise. Présentation des offres Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à : Cartopa, tirage de plans, 9, rue Des fontaines à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au lundi 20 mai 1963 à 17 heures, elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 2º circonscription, 12, boulevard Baudin à Alger. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte sus-nommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre vingt dix jours (90 jours). AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Affaire n° E 1598 Z Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération école normale nationale d’apprentissage à Maison-Carrée agrandissement des locaux de l’ancien lycée de garçons. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après: 1er lot Maçonnerie Estimation 200.000 NF 00 3º lot Menuiserie … Estimation 47.000 00 4 lot plomberie sanitaire Estimation 76.000 00 6º lot peinture vitrerie ….. Estimation 202.000 00 00 Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre en en faisant la demande au reproducteur de plan M. Hofer 4, rue Voinot Alger, téléphone: 66-04-29. La date limite de réception des offres est fixée au 10 avril 1963 à 17 heures, elles seront adressées à : Monsieur l’ingénteur en chef du service des travaux d’architectue 135, rue Didouche Mourad (ex rue Michelet) Alger. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de M. Baschièra architecte D.P.L.G. cite Fougeroux, Bâtiment 5, cage N Air de France, Alger 7. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par les offres est fixé à 90 jours Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.