Décret n" 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l'organisation et aux attributions de l'office national des transports,
Article 1er
فتح المادةL'office national des transports est un étalissement public à caractère industriel et non commercial hargé d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées aux termes de la loi n° 63-283 du 1er août 1963 susvisée, dans les conditions définies par le présent décret.
Son siège est fixé à Alger.
Une dotation initiale est attribuée par l'Etat à l'office pour permettre à celui-ci de s'installer et de commencer à fonctionner avec les moyens nécessaires à l'exercice normal de ses attributions. La nature et l'importance de cette dotation sont déterminées par décision conjointe du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale.
La dotation est remboursable par l'office. Elle comprend : 1°/ La valeur des installations, matériels et immeubles remis par l'Etat à l'office; 2°/ L'avarnice initiale en espèces fournie par l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963
TITRE PREMIER — L'ORGANISATION DE L'OFFICE CHAPITRE 1** L'organisation administrative
Article 2
فتح المادةL'administration de l'office est assurée, sous la tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, par un conseil d'administration assisté d'un directeur général.
A. Le conseil d'administration.
Article 3
فتح المادةLe conseil d'administration de l'office comprend : 1º/ un président nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 2°/ neuf membres permanents : a/ des représentants des ministères ci-après désignés ès qualités par chaque ministre intéressé : reconstruction, travaux publics et transports (un représentant) défense nationale (un représentant) agriculture (un représentant). économie nationale (trois représentants, finances, industrialisation et énergie, plan et études économiques) tourisme (un représentant). b/ le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens, c/ le directeur de l'office national de commercialisation. 3°/ neuf membres non-permanents. a/ un représentant des organismes publics ou semi publics ou des sociétés nationales de transports routiers choisis parmi les directeurs desdits organismes ou sociétés ; b/ quatre représentants des entreprises de transports en auto-gestion désignés par celles-ci; c/ un représentant des artisans ou coopératives d'artisans transporteurs routiers; d/ deux représentants du personnel de l'office dont l'un appartient aux cadres et l'autre au personnel d'exécution; e/ une personnalité choisie pour sa compétence en matière de transports.
Un ou plusieurs conseillers techniques assistant aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative peuvent en outre être nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du conseil d'administration.
Le président peut appeler en consultation aux séances du conseil d'administration toute personne qu'il juge utile, selon les questions inscrites à l'ordre du jour. Il convoque obligatoirement à toutes les séances, à titre consultatif, l'inspecteur général des travaux publics à Alger et le chef du bureau national d'animation du secteur socialiste. 12 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes membres non-permanents du conseil d'adminis-|| tration qui font l'objet d'une désignation nominative, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre de la reconstruc tion, des travaux publics et des transports, après consultation des syndicats ou, le cas échéant, des organismes ou groupements professionnels intéressés.
A l'exception de la personnalité prévue au paragraphe 3 e) de l'article 3 ci-dessus, les membres non-permanents sont renouvelés par moitié tous les ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Dans les trois mois de la constitution du conseil d'administration, les membres non-permanents, à l'exception de la personnalité précitée, sont répartis entre deux séries. La répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement de celles-ci sont réglés par le sort.
Article 5
فتح المادةNe peuvent être membres du conseil que les personnes de nationalité algérienne qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Cessent de plein droit d'en faire partie les membres qui ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause, sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil, pendant le temps restant à courir pour la durée de leur mandat. Ce remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination initiale. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.
Article 6
فتح المادةLe président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction fixée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Ce remboursement est effectué sur état appuyé de toutes les justifications utiles, suivant un tarif fixé par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre au moins de ses membres, une fois par mois au moins et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives à trois jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire prévu à l'article 11 ci-après. Ils font mention des personnes présentes.
Le directeur général de l'office assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration. Il rapporte les questions qui y sont examinées, à l'exception de celles que le président charge expressément un membre du conseil de rapporter.
Article 8
فتح المادةSur le rapport du directeur général, le conseil d'administration règle les affaires générales de l'office et, notamment :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.147
- arrête le plan d'organisation et de fonctionnement de l'office et fixe les tableaux d'effectifs ; propose les statuts du personnel ainsi que ses échelles de traitement, salaires et indemnités qui sont ensuite établis et fixés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et conformément aux règles des statuts du personnel; approuve les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles et, pour les opérations dont le montant excède les limites de la délégation permanente accordée au directeur général, approuve les marchés, les baux et locations d'immeubles, les achats et ventes de véhicules, matériels et tous autres objets mobiliers, ainsi que les transactions en cas de litige sur ces. opérations; prend les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'office est autorisé à émettre ; établit le budget, arrête les comptes et soumet ces documents à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale; soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les propositions relatives à la tarification des différents transports terrestres ainsi que des droits, taxes ou redevances que l'office est autorisé à percevoir; accepte ou refuse les dons et legs qui sont faits à l'office sans charge ni conditions, les dons et legs assortis de charges et conditions ne pouvant être acceptés par le conseil d'administration qu'après autorisation par décret.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur le personnel et sur la gestion des affaires de l'office. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare, avec l'aide du directeur général, le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation de l'office et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion est adressé, avant le 1er avril, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par l'un des membres permanents. du conseil désigné par celui-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il constitue dans son sein un comité de direction de cinq membres au plus, auquel il délègue certaines de ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 13 ci-après, siège au comité de direction dans les mêmes conditions et avec les mêmes prérogatives qu'au conseil d'administration.
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil ainsi que toutes les dispositions utiles sur son fonctionnement sont fixées par le conseil d'administration et soumises à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'office qui peut déléguer ses fonctions à l'un de ses collaborateurs. 1.148 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. La tutelle du ministre ; le commissaire du Gouvernement.
Article 12
فتح المادةLa tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports s'exerce notamment au moyen: du contrôle permanent exercé sur les délibérations du conseil d'administration et sur le fonctionnement des services de l'office par le commissaire du Gouvernement prévu à P'article 13 ci-dessous; de l'approbation par le ministre, des délibérations du conseil d'administration soumises à cette procédure, et de l'annulation des délibérations non soumises à l'approbation ministérielle ; des inspections de l'ensemble des services de l'office auxquelles ledit ministre peut faire procéder par l'inspecteur général des travaux publics à Alger.
Article 13
فتح المادةLe directeur des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports siège au conseil d'administration de l'office avec voix consultative, en qualité de commissaire du Gouvernement. Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration.
Article 14
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement reçoit dix jours au moins avant chaque séance du conseil d'administration, un rapport écrit sur chacune des affaires soumises au conseil.
Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'avec son accord.
Article 15
فتح المادةAussitôt après chaque séance du conseil d'administration, une ampliation des délibérations est adressée au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto sur les délibérations du conseil d'administration. Ce veto. s'exerce dans les quinze jours suivant la réception de l'ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement; en l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est exécutoire.
Le veto est suspensif; il oblige à une seconde lecture et la délibération ne peut alors être prise qu'à la majorité des deux tiers. Cette seconde délibération est exécutoire.
Article 16
فتح المادةToute délibération exécutoire du conseil d'administration peut être annulée par une décision motivée du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans le mois qui suit la réception de l'ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement.
La décision du ministre n'est susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Article 17
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement procède, au nom du ministre et sous son autorité, à toutes les recherches et constatations nécessaires à l'accomplissement de sa mission Il correspond directement, pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général de l'office.
Il peut prendre connaissance sur place, ou demander communication, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'office, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation de l'office. Il peut notamment se faire présenter, pour constater la situation active et passive de l'office, tous les éléments de comptabilité du service de l'agent comptable, y compris les espèces et valeurs de porpereuille.
II a accès, à tout moment, aux différents locaux et installations de l'office.
Article 18
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963 compte de la situation de l'office à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Les actions de l'office au regard du développement de l'éco-. nomie nationale dans le cadre du plan y sont notamment exposées.
Ce rapport, qui est remis au ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, indique en outre les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
C. - Le directeur général.
Article 19
فتح المادةL'exécution des tâches administratives, financières et techniques de l'office est assurée par un directeur général nommé par décret sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes conditions. Ses émoluments, imputés sur le budget de l'office, sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 20
فتح المادةLe directeur général de l'office est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée.
Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de l'office.
Il engage les dépenses, émet les ordres de paiement et le titres de recettes.
Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement.
Il nommeaux emplois de l'office en se conformant aux lois et règlements propres aux différentes catégories d'agents.
Il suit la comptabilité de l'engagement des dépenses et fémission des titres de recettes et des ordres de paiement qu'il transmet à l'agent comptable.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature a un ou plusieurs agents de l'office.
Le directeur général de l'office reçoit délégation permanente. dans les limites fixées par le conseil d'administration pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats et ventes de véhicules, matériels et tous autres objets mobiliers, ainsi que des transactions en cas de litige sur ces opérations.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 21
فتح المادةLe directeur général de l'office exerce, outre les attributions à lui conférées en vertu de l'article 20 ci-dessus. celles que peut lui déléguer le conseil d'administration.
En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par un agent de l'office désigné à l'avance par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration.
Article 22
فتح المادةLes agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l'office pour occuper des emplois, dans ses dif- * férents services. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché. Leurs émoluments sont à la charge exclusive de l'office.
D. L'organisation régionale et les relations de l'office avec les organismes représentatifs des entreprises en autogestion et des autres catégories de transporteurs.
Article 23
فتح المادةL'office dispose, dans les villes où il est jugé nécessaire par le conseil d'administration d'établissements 12 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA principaux dirigés chacun par un chef de centre placé sous l'autorité directe du directeur général de l'office et nommé par celui-ci après agrément du conseil d'administration.
L'office peut, dans les mêmes conditions, en fonction des besoins, ouvrir des établissements secondaires dans le ressort des établissements principaux.
Article 24
فتح المادةLe directeur général de l'office, d'une part, les chefs de centre d'autre part, prendront, chacun à son échelon et dans le ressort de sa compétence, les consultations utiles à l'exercice de leurs attributions, auprès des représentants à l'échelon et dans le ressort correspondants, des organismes publics ou sociétés nationales de transports terrestres, des entreprises de transports par route en autogestion, enfin des artisans ou coopératives d'artisans transporteurs routiers.
Les relations de l'office avec les organismes représentatifs des entreprises de transports en autogestion et des autres catégories de transporteurs précitées, seront définies, après avis du conseil d'administration de l'office et desdits organismes, par instructions du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
CHAPITRE II — L'organisation financière
Article 25
فتح المادةL'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le conseil d'administration établit avant le 1er juin, le projet de budget de l'exercice suivant.
Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires y font l'objet de sections spéciales.
Ce budget est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale. Si ces ministres ne faisaient pas connaître leur avis dans un délai de trois mois, il sont censés avoir approuvé le budget.
Les dépenses d'entretien et de réparation des, immeubles et du matériel de l'office sont obligatoires. Elles peuvent être s'il y a lieu, inscrites d'autorité par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale au budget de l'office.
L'office établit annuellement, avant le 1er juin un compte général des recettes et des dépenses de l'exercice précédent.
Ce compte est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et au ministre de l'économie nationale. Il est arrêté de concert par ces ministres. Si ceux-ci ne font pas connaître leur avis dans un délai de trois mois, ils sont censés avoir approuvé ce compte.
Le conseil d'administration délibère sur le budget primitif au vu des propositions du directeur général.
Les autorisations spéciales de recettes ou de dépenses reconnues nécessaires en cours d'exécution sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que les budgets.
Dans le courant du premier semestre, il peut être établi, dans la forme des budgets primitifs, un budget supplémentaire destiné spécialement à rectifier les prévisions du budget établi conformément aux dispositions ci-dessus, en tenant compte des résultats de l'exercice précédent.
Article 26
فتح المادةLes comptes d'administration sont présentés par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration dans les mêmes formes que les budgets. Ils sont accompagnés du rapport prévu à l'article 9 ci-dessus.
Lès comptes d'alimentation sont arrêtés de concert par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.149
Article 27
فتح المادةLes budgets et les comptes sont établis et les écritures administratives et comptables tenues dans les formes du plan comptable général.
Article 28
فتح المادةLes exédents de recettes sur les dépenses d'exploitation y compris les annuités de remboursement des avances de l'Etat sont versés de plein droit à un fonds de réserve jusqu'à ce que ce fonds atteigne le minimum fixé, sur la proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le fonds de réserve est employé en rentes nominatives, en valeurs du trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les prélèvements à effectuer sur ce fonds sont décidés par délibération du conseil d'administration sur la proposition du directeur général après avis du coinmissaire du Gouvernement.
Lorsque le minimum du fonds de réserve est atteint le conseil d'administration décide sur la proposition du directeur général après avis du commissaire du Gouvernement dans quelle mesure les excédents de recettes y seront versés. Le surplus de ces excédents ainsi que les restes à payer et à recouvrer sont reportés de plein droit et sous une rubrique spéciale au budget supplémentaire de l'exercice en cours.
Article 29
فتح المادةQuand le fonds de réserve dépasse un maximum déterminé dans les mêmes conditions que le minimum, l'excédent est affecté au remboursement anticipé des dettes de l'office. S'il ne reste plus de dettes à amortir, le directeur général soumet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports des propositions du conseil d'administration tendant soit à la réduction des droits, taxes ou redevances perçus par l'office soit à leur maintien, en prévision des besoins ultérieurs au sujet desquels il fournit toutes explications et précisions nécessaires.
Il est statué sur ces propositions par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 30
فتح المادةLes fonds libres de l'office versés en compte courant au trésor portant intérêt dans les conditions déterminées par le ministre de l'économie nationale.
Toutefois les fonds d'emprunt réalisés et momentanément sans emploi peuvent être placés en valeurs nominatives garanties par l'Etat.
Article 31
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par arrêté du ministre de l'économie nationale siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Article 32
فتح المادةLe contrôleur financier est chargé sous l'autorité du ministre de l'économie nationale du contrôle financier de l'office dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
Le projet de budget ainsi que les propositions tendant à modifier en cours d'exercice l'état de prévisions adopté sont soumis à l'examen du contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration. Le contrôleur financier formule son avis au conseil d'administration, en principe par écrit. Après le vote du conseil, le contrôleur financier établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'économie nationale et dont il remet une copie au commissaire du Gouvernement.
Le contrôleur financier est consulté sur les placements des fonds de l'office..
Le contrôleur financier est chargé du contrôle des dépenses engagées. Il examine les propositions d'engagement des dépenses au point de vue de l'imputation et de l'exactitude de l'évaluation de la dépense, de la disponibilité du crédit.
Pour l'exercice du contrôle des dépenses engagées le contrôleur financier est consulté par le directeur général sur tout 1.150 JOURNAL OFFICIEL DE LA projet de convention' contrat marché ou commande, sur toute décision portant sur un montant au moins égal à un chiffre qui sera fixé par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Toutefois, en cas d'urgence le directeur général peut engager, sous sa responsabilité, dans la limite des crédits ouverts, les dépenses d'exploitation indispensables sans attendre l'avis du contrôleur financier. Il en informe celui-ci dans les plus brefs délais.
Les conventions, contrats, marchés, commandes, décisions signés par le directeur général ou son délégué et concernant une dépense d'un montant inférieur au chiffre visé ci-dessus sont également notifiés sans délai au contrôleur financier.
Article 33
فتح المادةLe directeur général de l'office fait tenir la comptabilité des dépenses engagées.
Cette comptabilité est suivie sur un registre spécial pour chaque exercice, par chapitres et subdivisions de chapitre.
Elle indique : 1°/ le montant des crédits primitifs et les modifications successives qui y sont apportées ; 2°/ le montant des engagements et des dégagements de dépenses y compris le montant des engagements opérés sans visa dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 32 ci-dessus ; 3°/ le montant des remboursements et reversements qui peuvent atténuer les dépenses engagées.
Le contrôleur financier peut prendre connaissance à tout moment de la comptabilité des dépenses engagées.
Article 34
فتح المادةLes dépenses sont ordonnancées par le directeur général qui adresse au conseil d'administration, au commencement de chaque trimestre, l'état des paiements délivrés par lui au cours du précédent trimestre.
Article 35
فتح المادةLe directeur général procède aux achats et passe les marchés ou traités, après appel à la concurrence avec publicité suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 36
فتح المادةAucun droit, aucune taxe ou redevance dont les tarifs ne seraient déjà fixés par les textes législatifs ou règlementaires ne peuvent être perçus au profit de l'office que conformément à des tarifs arrêtés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après consultations du conseil d'administration, et dans les limites fixées par les lois ou règlements.
Toute institution ou modification de ces tarifs est portée à la connaissance du public par tous les moyens de publicité et notamment par la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au moins quinze jours à l'avance.
Article 37
فتح المادةLes recettes et les dépenses de l'office sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres de l'économie nationale et de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du conseil d'administration, et révocable dans les mêmes formes. L'agent comptable est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée de tous revenus, créances, legs, donations et autres ressources au vu de titres émis ou visés par le directeur général, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du conseil d'administration, et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963 Le montant de la rémunération et le montant du cautionnement de l'agent comptable sont fixés dans l'arrêté de nomination.
Les oppositions sur les sommes dues par l'office sont pratiquées entre les mains de l'agent comptable.
L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'inspection des finances. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes.
L'agent comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.
Article 38
فتح المادةDes agents délégués par le directeur général après avis de l'agent comptable peuvent être chargés à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances, mises à leur disposition, les dépenses de l'office. Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur général sans pouvoir excéder un maximum fixé par délibération du conseil d'administration.
Aucune avance nouvelle ne peut, dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis, ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.
De la même manière, des agents' peuvent être chargés, à titre de régisseurs de recettes et à charge de rapporter dans le mois à l'agent comptable les pièces justificatives, d'encaisser toutes taxes, redevances ou droits.
En aucun cas, ils ne doivent conserver par devers eux une somme supérieure à un maximum fixé dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article pour le plafond des avances des régisseurs de dépenses.
Les régisseurs pourront être appelés à fournir un cautionnement dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration.
Les caissiers placés auprés des établissements extérieurs de l'office visés à l'article 23 ci-dessus sont régisseurs de recettes et de dépenses et sont soumis aux dispositions du présent article. Ils opèrent sous l'autorité du chef de centre, mais ils ne peuvent recevoir d'instructions pour la tenue de leurs écritures et la justification de leurs recettes et de leurs dépenses que du directeur général et de l'agent comptable de l'office.
Article 39
فتح المادةLes emprunts que le conseil d'administration est admis à contracter peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur, soit directement auprès de ia caisse algérienne de développement ou des établissements bancaires ou organismes de crédit agréés par le ministre de l'économie nationale.
Les emprunts sont autorisés par des décrets rendus sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale.
Article 40
فتح المادةLes opérations matérielles de paiement peuvent être effectuées en espèces, par virement bancaire ou postal, par chèque et par mandat-poste. Les opérations de recouvrement peuvent être effectuées dans les mêmes formes ou par traites. émises par l'office sur ses débiteurs. 12 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE
CHAPITRE 1er — L'affrêtement en matière de transports terrestres dans le cadre de la coordination des transports
Article 41
فتح المادةL'office est affrêteur principal pour l'ensemble des transports terrestres en Algérie.
L'office exerce ses attributions en matière d'affrêtement, dans le cadre de la règlementation générale relative à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres et conformément aux décisions, instructions ou directives du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 42
فتح المادةDans le cadre des règles visées à l'article précé dent, l'office est chargé :
a) En ce qui concerne les transports de voyageurs : d'étudier et de proposer à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la tarification des transports de voyageurs et de messageries, que ces transports empruntent la route seule, ou la voie ferrée seule, ou à la fois la route et la voie ferrée; de proposer à l'approbation dudit ministre les horaires des services de transports en commun; d'établir les tours de départ des services sans horaires fixes; d'organiser et de gérer les gares routières de départ et d'arrivée qui seraient reconnues nécessaires; d'autoriser les transports occasionnels; de rembourser les dépenses valablement faites, au moyen d'avances de l'Etat, en vue de faciliter la coordination des transports de voyageurs.
b) En ce qui concerne les transports de marchandises d'assurer la répartition du trafic « marchandises » entre le rail et la route d'une part, et entre les transporteurs routiers d'autre part, en application des règles fixées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; à cet effet, à compter d'une date et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté dudit ministre, tous les véhicules automobiles de transports publics de marchandises circulant sur quelque itinéraire que ce soit devront, s'ils sont en charge, être munis d'une feuille de chargement de l'office afférente au transport effectué; d'étudier et de proposer à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la tarification des transports de marchandises, que ces transports empruntent la route seule ou la voie ferrée seule, ou à la fois la route et la voie ferrée; d'établir, ou de faire établir les contrats de transports des marchandises et d'en assurer l'exécution; de désigner, dans chaque cas, le ou les transporteurs qui auront à exécuter le transport; de contrôler l'exécution de ce transport; de spécialiser, s'il y a lieu, les transporteurs par zones ou itinéraires;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.151
- de percevoir de l'usager le prix du transport et après prélèvement de ses propres frais, de donner sa part à chacun des transporteurs qui auront coopéré à l'exécution du transport; d'effectuer toutes les opérations financières nécessitées par l'exécution du contrat de transport (débours, assurances remboursement de la valeur de la marchandise, frais de magasinage, frais de transit, etc...); de rembourser les dépenses valablement faites au moyen d'avances de l'Etat, en vue de faciliter la coordination des transports de marchandises.
Les propositions du conseil d'administration de l'office en matière de tarification des transports de voyageurs ou de marchandises par voie ferrée sont obligatoirement présentées sur le vu des propositions initiales de la société nationale des chemins de fer algériens.
Lorsque les tarifications concernent des transports réservés exclusivement au chemin de fer, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports statue directement sur les propositions de la société nationale des chemins de fer algériens.
Article 43
فتح المادةLes décisions prises, en matière d'affrêtement, par le directeur général ou, dans les établissements extérieurs par le chef de centre, sont immédiatement exécutoires.
Toutefois, les transporteurs peuvent en appeler devant le conseil d'administration de l'office, ou, en cas d'urgence, devant le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui peut alors, s'il le juge utile, rendre directement ses arbitrages.
Article 44
فتح المادةLes tarifs de transports de voyageurs, de messageries et de marchandises fixés par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports comprennent deux taxes fixées dans les mêmes conditions et correspondant: a/ l'une, à l'amortissement des avances faites par l'Etat pour l'ensemble des opérations de coordination et notamment pour la constitution de l'office: b/ - l'autre, aux dépenses de l'office non couvertes par les redevances afférentes aux prestations que celui-ci peut fournir dans le cadre de ses attributions.
Article 45
فتح المادةLes bureaux privés de chargement de marchandises sont supprimés à compter de la date prévue à l'article 42 paragraphe b ci-dessus.
Ils peuvent être rachetés par l'office avant la date précitée, par accord amiable avec les commissionnaires de transports, et courtiers de fret propriétaires. L'accord est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. A défaut d'accord. l'office est autorisé à prendre possession du bureau de chargement après avoir consigné les trois quarts du prix arrêté, sur proposition de l'office, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 45
فتح المادةQuiconque, en contravention de l'article 45 ci-dessus, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un titre quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client; Quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement. Quiconque contrevient, à quelque titre que ce soit aux prescriptions du présent chapitre concernant les attributions de l'office en matière d'affrêtement et aux dispositions prises pour leur application, est passible d'une amende de 1.000 à 10.000 nouveaux francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. 1 En cas de récidive, une peine d'amende d'au moins 2.000 nouveaux francs, sans sursis, est obligatoirement prononcée es le maximum de l'amende peut être doublé. 1.152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout propriétaire de véhicule est responsable des amendes et frais auxqueis son préposé peut éventuellement être condamne en vertu des présentes dispositions, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé.
Si le véhicule n'était pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incomberait au commettant du conducteur coupable de l'infraction.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule exécutant des transports en contravention avec les prescriptions du présent décret ou celles prises pour leur application, est conduit aux frais et risques du contrevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par le chef de la circonscription du service des transports dans laquelle l'infraction a été commise.
Sur l'ordre du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports donné sur le vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu, aux frais et risques du contrevenant, quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée; si, ultérieurement le véhicule est à nouveau conduit en fourrière, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être fixée au double du temps qu'il y aura passé à l'occasion de la précédente infraction.
Article 47
فتح المادةTous les agents de la force publique chargés de la police de la circulation et du roulage, ainsi que les agents assermentés du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent décret ou à celles prises pour leur application. Les procès-verbaux dressés à cet effet font foi Jusqu'à preuve contraire.
CHAPITRE II Le contrôle des entreprises en autogestion et des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales de transports par route A Le contrôle des entreprises en autogestion.
Article 48
فتح المادةLes entreprises de transports par route de marchandises ou de voyageurs, déclarées vacantes ou placées sous la protection de l'Etat sont gérées sous la tutelle de l'office national des transports.
Lorsqu'une entreprise est placée sous la protection de l'Etat, l'office peut être autorisé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports à négocier avec le propriétaire tous accords destinés à maintenir ou accroître les moyens de l'entreprise, notamment en cadres techniques. A cette fin, l'office peut, dans les mêmes conditions, être autorisé à procéder au rachat de certains biens de l'entreprise. Les accords conclus avec le propriétaire sont, dans tous les cas, soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 49
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement des entreprises de transports, visées à l'article 48 ci-dessus demeurent soumis aux dispositions du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé et de l'ensemble des textes relatifs à l'autogestion, sous réserve des aménagements ou compléments prévus aux articles suivants du présent décret et destinés à conférer à l'office des moyens nécessaires à l'exercice de sa tutelle, dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'accroissement de l'efficacité des transports terrestres.
Auprès des dites entreprises, l'office exerce ses attributions de tutelle indispensable en matière de contrôle, d'aide ou de conseil, dans le respect absolu des principes fondamentaux et du droit de l'autogestion des entreprises du secteur socialiste.
Article 50
فتح المادةA l'égard des entreprises de transports en autogestion, l'office national des transports est substitué aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963 conseils communaux de l'autogestion dans toutes les attributions conférées à ceux-ci en vertu du décret n° 63-95 du 22 mars 1963, et notamment en ce qui le concerne l'aide à la création, et la mise en place des organes de gestion, à l'éducation des travailleurs au regard des problèmes de l'autogestion à la coordination des activités des différentes entreprises, aux concours nécessaires en matière d'aide technique et financière.
Article 51
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues à l'article 22 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963, le directeur général de l'office nomme, après consultation du conseil d'administration de l'office, le directeur de l'entreprise. Celui-ci ne peut être relevé de ses fonctions que pour faute grave ou incompétence, par le directeur général, sur avis ou sur injonction du conseil d'administration de l'office. .
Le directeur de l'entreprise représente l'office au sein de celle-ci.
Article 52
فتح المادةLe directeur de l'entreprise exerce sous l'autorité du directeur général de l'office, les attributions qui lui sont dévolues en matière de contrôle de la légalité des opérations économiques et financières de l'entreprise, en vertu des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963.
A cette fin, le directeur de l'entreprise communique dès leur intervention, au directeur général de l'office, toutes décisions des organes responsables de l'entreprise relatives à l'organisation, au développement ou aux investissements de celle-ci, et notamment les décisions suivantes de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs, prévues aux articles 9 et 14 du décret précité du 22 mars 1963: a/ adoption du plan de développement de l'entreprise et des programmes annuels d'équipement; b/ approbation des comptes de fin d'exercice; c/ approbation de l'achat et de la vente du matériel d'équipement; d/ adoption du règlement intérieur de l'entreprise, en matière d'organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités.
Le directeur de l'entreprise, sur instruction ou avec l'accord du directeur général de l'office, exerce conformément aux dispositions de l'article 20 du decret précite du 22 mars 1933, son droit d'opposition à toute décision illégale, et notamment aux décisions non conformes au plan national ou contraires aux règles, instructions ou directives relatives à la coordination, à l'harmonisation et à l'accroissement de l'efficacité des transports terrestres.
Article 53
فتح المادةDans le cas prévu à l'article 5 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 susvisé, où son revenu annuel ne permet pas à l'entreprise de transports en autogestion de faire face à ses obligations vis à vis des travailleurs et de la collectivité nationale définies aux articles 3 et 4 dudit décret, les décisions de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs relatives aux mesures d'assainissement nécessaires sont soumises aux dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus.
Article 54
فتح المادةLes contrôleurs de gestion institués par le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 et attachés au bureau d'animation du secteur socialiste seront, à loccasion de leurs missions de contrôle des entreprises de transports en autogestion, placés sous l'autorité du directeur général de l'office à qui ils rendront compte par écrit des résultats desdites missions.
Article 55
فتح المادةLe directeur général de l'office et ses préposés peuvent à tout moment se faire communiquer ou consulter sur place tous documents administratifs et comptables relatifs à la gestion des entreprises de transports en autogestion. Ils peuvent également procéder à toutes vérifications de la caisse et de l'inventaire immobilier et mobilier. Ils ont droit d'entrée aux réunions des comités de gestion, avec voix consultative. 12 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 56
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 favorisant la reprise et le maintien de l'activité des entreprises industrielles, minières et artisanales' vacantes, les dispositions financières suivantes s'appliquént aux entreprises de transports en autogestion : 1°/ Tous crédits, avances et subventions à ces entreprises sont obligatoirement centralisés par l'office national des transports. 2°/ Les demandes de crédits et d'avances sont adressées par les entreprises au directeur général de l'office qui prend décision d'octroi ou de rejet lorsqu'elles portent sur une somme inférieure ou égale à un montant fixé par le conseil d'administration de l'office. Lorsque les demandes portent sur une somme supérieure à ce montant ou ont pour effet de porter à une somme supérieure audit montant l'ensemble des prêts et avances non remboursés accordés à une même entreprise, le directeur général soumet ces demandes à la décision du conseil d'administration de l'office. 3°/- Pour se procurer les fonds nécessaires au financement des entreprises, le directeur général de l'office, sur l'autorisation du conseil d'administration, peut contracter auprès de tous établissements de crédit, tous emprunts, avances ou escomptes.
Il peut également, dans les mêmes conditions donner la garantie de l'office à des emprunts, avances ou escomptes consentis aux entreprises par les établissements de crédit. Les emprunts contractés et les avals donnés par l'office bénéficient de la garantie de l'Etat. Le plafond de ces emprunts, avances et garanties, est fixé par une convention passée entre le ministre de l'économie nationale et l'office. 4°/ Les créances de l'office du chef des crédits de toutes formes qu'il peut consentir aux entreprises, sont garanties par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges institués par la loi et qui couvre toutes sommes en capital, intérêts et frais dus à l'office au titre des dits crédits. 5°/ Le directeur général de l'office peut, sur autorisation du conseil d'administration, charger des établissements de crédit à caractère public, semi-public ou coopératif de l'exécution de tout ou partie des opérations financières prévues par le présent article.
Article 57
فتح المادةLes «prestations à la collectivité nationale» dues par les entreprises en autogestion, et prévues par les dispositions de l'article 3 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963, sont, en ce qui concerne les entreprises de transports de l'espèce, versées à l'office national des transports.
Article 58
فتح المادةLes ouvriers et employés à titre permanent cu temporaire des entreprises de transports en autogestion perçoivent le salaire légal garanti correspondant à leur emploi.
La rémunération de base des travailleurs permanents prévue à l'article 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 pourra toutefois être fixée par poste et en fonction des normes moyennes de productivité, à un taux supérieur au taux légal, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration de l'office.
Article 59
فتح المادةLes décisions du directeur général de l'office concernant les entreprises de transports en autogestion, sont signifiées au président du comité de gestion, par lettre recommandée avec accusé de reception.
Le président du comité de gestion peut, dans les quinze jours suivant la réception, faire appel de ces décisions devant le conseil d'administration de l'office.
Le président du comité de gestion peut également faire appel devant le conseil d'administration de l'office, des oppositions du directeur de l'entreprise aux décisions visées à l'article 52 ci-dessus, dans les quinze jours de l'opposition.
Article 60
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-38 du 23 novembre 1962 susvisé l'agrément du comité de gestion de l'entreprise de transports en autogestion est prononcé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sur proposition du préfet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.153 En cas de faute grave ou d'incompétence compromettant l'avenir de l'entreprise ou pour refus caractérisé d'observer les dispositions du présent décret relatives notamment à la tutelle de l'office, la dissolution du comité de gestion ou l'exclusion de certains de ses membres peuvent être prononcées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.
De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières. Entre la dissolution de l'ancien comité de gestion et l'agrément du nouveau, le directeur de l'entreprise assure les opérations courantes de gestion et prend toutes mesures conservatoires nécessaires sous le contrôle du directeur général de l'office.
Article 61
فتح المادةLes entreprises de transports en autogestion pourront par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports prise sur proposition du conseil d'administration de l'office après avis favorable des comités de gestion intéressés être regroupées et faire l'objet d'une gestion commune: a/ soit afin d'accroître la rentabilité économique et le rendement technique de l'ensemble ainsi constitué, par l'économie des moyens en personnel, en matériel et en installations; b/ soit afin de permettre la constitution d'unités de transport fonctionnelles les mieux adaptées que possible aux besoins économiques ou sociaux et susceptibles de répondre dans les conditions les meilleures aux impératifs de la coordination et de l'harmonisation des transports.
Article 62
فتح المادةChaque groupement. constitué en application des dispositions de l'article 61 ci-dessus constitue lui-même une entreprise de transports en autogestion. Il possède les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que celle-ci.
Article 63
فتح المادةA titre exceptionnel, lorsque les moyens en personnel qualifié ne permettent pas de désigner un directeur pour chaque entreprise en autogestion, le directeur général de l'office peut, avec l'accord du conseil d'administration, confier provisoirement la direction de deux ou plusieurs entreprises à un seul responsable.
B Le contrôle des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales
Article 64
فتح المادةEn raison de l'étendue géographique de leur implantation, de leur importance économique sur le plan national ou régional, des nécessités du service public qu'elles sont chargées d'assurer, ou des impératifs techniques de la coordination et de l'harmonisation des transports, pourront exceptionnellement, l'autogestion étant la règle, être gérées par des organismes publics ou semi-publics ou des sociétés nationales instituées ou réorganisées par décret rendu sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et placés sous le contrôle technique de l'office: a/ les entreprises de transports par route, quels que soient leur objet, leur nature, leur forme ou leur mode de gestion, y compris, nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises vacantes ou placées sous la protection de l'Etat ; b/ les lignes de transports par route, déjà exploitées ou à créer et qui seraient monopolisées en application des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 63-283 du 1er août 1933.
Article 65
فتح المادةLes organismes ou sociétés instituées en application 'des dispositions de l'article 64 ci-dessus sont organisés et spécialisés en unités fonctionnelles dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation de transports. L'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces organismes ou sociétés, ainsi que les conditions d'exercice du contrôle de l'office et les modalités de la participation technique et financière sont fixés dans le décret de création ou de réorganisation de chaque organisme ou société. 1.154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le cas échéant, en fonction des nécessités financières, le capital privé peut être admis à participer au capital de ces organismes ou sociétés, à la condition que les participations publiques y restent majoritaires.
C. Dispositions communes.
Article 66
فتح المادةLe directeur général et les services de l'office exercent le contrôle technique de l'ensemble des organismes ou sociétés susvisés et des entreprises de transport en autogestion.Ils apportent, également sur le plan technique, l'aide nécessaire aux dits organismes, sociétés ou entreprises.
A l'effet de permettre la rationalisation et l'uniformisation souhaitable des différents matériels dans chaque secteur de transports, nul organisme, société ou entreprise sus-visé ne peut aoquérir aucun véhicule ou matériel sans obtenir le visa préalable du directeur général de l'office.
Toutes directives et instructions nécessaires sont données à ces organismes, sociétés et entreprises par le directeur général de l'office, en ce qui concerne les caractéristiques du matériel à acquérir, les règles d'utilisation et d'entretier de ce matériel, les réparations, les approvisionnement en pièces de rechange.
Dans les centres où cela serait jugé nécessaire, l'office national des transports peut participer, avec les administrations de l'Etat, avec les collectivités locales ou avec d'autres établissements publics et notamment l'office national de la reforme agraire, a la création d'ateliers d'entretien et de réparation de matériel mécanique auxquels les organismes, sociétés et entreprises de transports intéressés pourraient faire appel pour leurs propres besoins.
Le directeur général de l'office fait procéder à tous contrôles périodiques ou inopinés, qu'il juge nécessaires, concernant l'état du matériel des organismes, sociétés et entreprises dont il s'agit.
Les services de l'office fournissent à ces organismes, sociétés et entreprises tous les renseignements, informations, et avis utiles sur le plan technique, économique ou administratif.
L'office est également chargé, par tous moyens techniques, administratifs et financiers à sa disposition, de promouvoir la formation des cadres, des techniciens et des ouvriers spécialisés des transports routiers. Les spécialistes ainsi formés sont mis, par priorité, à la disposition des organismes publics ou sociétés nationales et des entreprises en autogestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Novembre 1963
CHAPITRE III — Autres attributions de l'office
Article 67
فتح المادةL'office national des transports terrestres est chargé de promouvoir, parmi les artisans transporteurs routiers, des coopératives constituant des unités économiquement viables.
Ces coopératives bénéficieront de l'aide technique de l'office, dans les conditions définies par le conseil d'administration, pendant toute la durée nécessaire à leur organisation.
Article 68
فتح المادةL'office est chargé de fournir au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et à la demande de celui-ci, tous renseignements ou études d'ordre technique, économique ou statistique, relatifs aux transports routiers.
Article 69
فتح المادةLes conditions d'application du présent décret seront en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 70
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 71
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 63-283
- Loi n° 62-157
- Décret n° 55-1019
- Décret n° 62-38
- Décret n° 63-95
- Décret n° 63-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté
Arrêtés du 12 août 1966 portant dissolution de comités de gestion d'entreprises de transports CTA, ATR et SMT
-
Arrêté
Arrêté du 28 juillet 1966 modifiant les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination de certains transports de matériaux par camion-benne et de certains transports spéciaux exécutés à l'aide de véhicules tous terrains OFB
-
Arrêté
Arrêté du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination de certains transports de matériaux par camion-benne et de certains transports spéciaux exécutés à l'aide de véhicules tous terrains O.F.B
-
Arrêté
Arrêté du 28 décembre 1964 relatif à la répartition du trafic de marchandises entre le chemin de fer et la route
-
Arrêté
Arrêté du 17 août 1964 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national des transports
-
Décret
Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national des transports
-
Arrêté
Arrêté du 25 avril 1964 fixant le taux de la commission que l'Office national des transports est autorisé à prélever sur les transports publics routiers de marchandises
-
Arrêté
Arrêté du 18 février 1964 relatif à la répartition du trafic marchandise entre les transporteurs publics routiers
-
Arrêté
Arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.