Décret n° 68-87 du 23 avril 1968 relatif à la tutelle du ministère d'Etat chargé des transports sur les entreprises autogérées de transports de voyageurs
Article 1er
فتح المادةSont placées, sous la tutelle du ministre chargé des transports, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les entreprises autogérées de transport public de voyageurs, qui seront désignées par arrêté.
Article 2
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement des entreprises qui seront désignées, en application de l'article 1er ci-dessus, sont ré's par le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé et les textes subséquents.
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé des transports nomme, après avis du comité de gestion, le directeur de l'entreprise. Celui-ci peut être relevé de ses fonctions, pour faute grave ou incompétence, sur avis ou sur injonction du comité de gestion.
Article 4
فتح المادةL'agrément du comité de gestion des entreprises qui sont désignées en application de l'article 1er ci-dessus, est prononcé par le ministre chargé des transports, sur avis du préfet.
En cas de faute grave ou d'incompétence compromettant l'avenir de l'entreprise, la dissolution du comité de gestion ou l'exclusion de certains de ses membres, peuvent être prononcées par le ministre chargé des transports, sur avis du préfet. 344 JOURNAL OFFICIEL DE LA De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières. Entre la dissolution de l'ancien comité de gestion et l'agrément du nouveau, le directeur assure les opérations courantes de gestion et prend toutes mesures conservatoires nécessaires, sous le contrôle du ministre chargé des transports.
Article 5
فتح المادةLe directeur de l'entreprise communique au ministre chargé des transports, toutes décisions des organes responsables de l'entreprise, relatives à l'organisation, au développement ou aux investissements de celle-ci et notamment, les décisions suivantes de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs prévues par les articles 9 et 14 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé :
a) adoption du plan de développement de l'entreprise et de programmes annuels d'équipement;
b) approbation des comptes de fin d'exercice ;
c) approbation de l'achat et de la vente du matériel d'équipement;
d) adoption du règlement intérieur de l'entreprise, en matière d'organisation du travail, de définition et de répartition des tâches et des responsabilités.
Le directeur de l'entreprise, sur instruction ou avec l'accord du ministre chargé des transports, exerce, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 63-95 du 22 mars 1963 susvisé, son droit d'opposition à toute décision illégale et notamment aux décisions non conformes au plan national ou contraires aux règles, instructions ou directives relatives à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres.
Le président du comité de gestion peut, dans un délai de 15 jours, faire appel auprès du ministre chargé des transports, des oppositions du directeur de l'entreprise.
Article 6
فتح المادةLorsque le revenu annuel de l'entreprise de transports en autogestion, ne lui permet pas de faire face à ses obligations, telles que définies aux articles 3 et 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 susvisé, les décisions de l'assemblée générale et du conseil des travailleurs, relatives aux mesures d'assainissement nécessaires, sont soumises aux dispositions prévues par l'article 5 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe ministre chargé des transports et ses préposés peuvent, à tout moinent, se faire communiquer ou consulter sur place, tous documents administratifs et comptables relatifs à la gestion des entreprises de transport en autogestion.
Ils peuvent également procéder à toutes vérifications de la caisse et de l'inventaire mobilier et immobilier. Ils ont droit d'entrée aux réunions du comité de gestion, avec voix consultative.
Article 8
فتح المادةLes entreprises qui sont désignées, en application de l'article 1er ci-dessus, peuvent, par décision du ministre chargé des tranports et après avis des comités de gestion intéressés, être regroupées et faire l'objet d'une gestion commune:
a) soit afin d'accroître la rentabilité économique et le rendement technique de l'ensemble, ainsi constitué par l'économie, des moyens en personnel, en matériel et en installation;
b) soit afin de permettre la constitution d'unités de transport fonctionnelles les mieux adaptées que possible, aux besoins conomiques et sociaux et susceptibles de répondre, dans les conditions les meilleures, aux impératifs de la coordination et de l'harmonisation des transports.
Article 9
فتح المادةChaque groupement constitué en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, constitue lui-même, une entreprise de transports en autogestion. Il possède les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que celle-ci.
Article 10
فتح المادةLe ministre chargé des transports exerce le contrôle technique des entreprises de transports autogérées placées sous sa tutelle, au titre du présent décret. Il apporte également sur le plan technique, l'aide nécessaire auzites entreprises.
A l'effet de permettre la rationalisation et l'uniformisation des différents matériels dans chaque secteur de transports, nulle entreprise susvisée ne peut acquérir aucun véhicule ou matériel, sans obtenir le visa préalable du ministre chargé des transports.
Toutes directives et instructions nécessaires sont données à ces entreprises, par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les caractéristiques du matériel à acquérir, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 règles d'utilisation et d'entretien de ce matériel, les réparations et les approvisionnements en pièces de rechange.
Le ministre chargé des transports fait procéder à tous contrôles périodiques ou inopinés qu'il juge nécessaires, concernant l'état du matériel de ces entreprises.
Article 11
فتح المادةLes conditions d'application du présent, décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
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