Décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
Article 2
فتح المادةLes immeubles visés à l'article 1", a, peuvent être, soit affectés gratuitement a des services publics de l'Etat, soit concédés à des collectivités locales, établissements publics ou reconnus d'utilité publique, sociétés nationales ou d'économie mixte et organismes d'habitation à loyer modéré, aux conditious de fond et de forme de la législation domaniale teile qu'elle découle notamment de l'ordonnance du 13 avril 1943 modifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 modifié.
Toutefois, ces opérations ne pourront être réalisées qu'apres avis du ministère sous la tutelle duquel des immeubles sont placés. Il sera fait application, le cas échéant, de la procédure prévue à l'article 7 ci-après.
عُدِّل بموجب Décret n° 67-193 (ج.ر عدد 83 لسنة 1967)
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< Art. 2. - Les immeubles visés à l'article 1er, a), peuvent être, soit affectés à des services publics de l'Etat, soit concédés à des collectivités locales, établissements publics ou reconnus d'utilité publique et organismes d'habitation à loyer modéré, aux conditions de fond et de forme de la législation domaniale telle qu'elle découle notamment de l'ordonnance du 13 avril 1943 modifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 modifié, susvisé.
Les immeubles visés à l'article 1er a), peuvent également faire l'objet de location ou de vente de gré à gré, au profit d'établissements publics à caractère industriel et commercial, de sociétés nationales, d'offices et de sociétés d'économie mixte.
Toutefois, ces opérations ne pourront être réalisées qu'après avis du ministère, sous la tutelle duquel les immeubles sont placés. Il sera fait application, le cas échéant, de la procédure prévue à l'article 7 ci-après ».
Article 3
فتح المادةLes immeubles visés à l'articles 1º, b, peuvent faire l'objet des mêmes opérations au profit des services, collectivités et organismes vises à l'article 2, en vue de l'implantation d'ouvrages d'équipement public ou de la réalisation de programmes de construction régulièrement approuvés, suivant les modalités prévues aux articles 4 et 7 ci-après.
Article 4
فتح المادةLa demande d'affectation, dûment motivée, est adressée par le chef du service intéressé au directeur régional des domaines, qui est chargé de procéder à son instruction et qui doit recueillir, à ce sujet, l'avis de l'autorité de tutelle.
Le dossier de l'affaire instruite est transmis directement au préfet compétent et doit contenir l'indication du programme de construction ou d'aménagement envisagé par le service qui sollicite l'affectation.
Article 5
فتح المادةL'affectation est prononcée par arrêté préfectoras qui mentionne l'adhésion de l'autorité de tutelle ou, le cas échéant, la décision du Président du conseil, visée à l'article 7 ci-dessous, et précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.
Article 6
فتح المادةLes concessions devront être précédées des diverses formalités prescrites par ses articles 4 et 5 et seront soumises aux charges et conditions résultant du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956.
Article 7
فتح المادةEn cas de pluralité de demandes d'attribution comme en cas de défaut d'adhésion de l'autorité de tutelle, la décision est prise par le Président du conseil, après avis du préfet.
Article 8
فتح المادةLa constitution à titre de doration au profit des établissements publics de toute nature, créés ou à créer par des textes édictés uitér eurement, des immeubles visés par les dispositions ci-dessus, rendrait caduque, l'affectation ou la concession intervenues en application du présent décret.
Article 9
فتح المادةLe ministre des finances et du plan et le ministre de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 août 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 67-193
« L'article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 2. - Les immeubles visés à l'article 1er, a), peuvent être, soit affectés à des services publics de »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté
Arrêté du 27 décembre 1968 du préfet du département d'Annaba, portant affectation de deux (2) pièces dépendant d'un immeuble sis à El Kala et dévolu à l'Etat, au profit du ministère d'Etat chargé des finances et du plan (direction régionale des impôts indirects), servant actuellement de bureau du contrôle des tabacs
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l'alinéa 1er de l'arrêté du 14 juin 1968 portant affectation d'un terrain, bien de l'Etat, d'une superficie de 4 ha environ, situé à Azzaba, au profit de ministère de l'éducation nationale, pour servir de terrain d'assiette à la construction d'un C.E.G. avec internat
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de l'Aurès, modifiant l'arrêté du 21 septembre 1968 portant affectation gratuite, au profit du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, d'un terrain, bien de l'Etat, sis à Batna, ex-propriété Kahoul Smaïl et Guedj
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Arrêté
Arrêté du 6 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l'alinéa 1er de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1968 portant affectation d'un terrain, bien de l'Etat, dépendant du domaine autogéré « Saïdi Rabah», d'une superficie de 5 ha, au profit du ministère de l'éducation nationale, pour servir à la construction d'un C.E.G. avec internat à Oued Zenati
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Arrêté
Arrêté du 8 octobre 1968 du préfet du département de l'Aurès, portant affectation d'un immeuble bâti, bien de l'Etat, au profit du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, pour servir de bureaux aux services agricoles à Khenchela
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Décret n° 67-193
Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l'article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
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