Décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou utilisation touristique
TITRE 1er — Des biens vacants à caractère ou utilisation touristique
Article 1er
فتح المادةLes biens vacants ou placés sous la protection de l'Etat à caractère touristique ci-après désignés relèvent du ministre du tourisme :
a) fonds de commerce tels que hôtels, cafés, restaurants, auberges, pensions de famille, bar, buffets, casinos, agences de voyages, établissements thermaux et maisons de repos, locaux d'organisations para-touristiques, parcs zoologiques, réserves de chasses, exploitations d'artisanat d'art et traditionnel,
b) bateaux, avions et autres engins de plaisance et de tourisme
c) parts ou actions dans les sociétés ou associations ayant pour objet le sport dans les stations touristiques, la plaisance ou le tourisme, ou exploitant des fonds de commerce tels que définis au paragraphe a, du présent article,
d) immeubles collectifs, aménagements ou installations à usage sportif ou touristique tels que, gîtes d'étape, villages de vacances, campings, golfs, terrains de jeux, installations de montée mécanique, grottes et autres sites naturels aménagés, situées dans les stations touristiques.
Article 2
فتح المادةLes biens à utilisation touristique sont tous ceux pouvant servir à l'accueil, à la récréation ou au séjour des touristes, même s'ils n'ont pas été initialement conçus à cette fin, et plus particulièrement :
a) les immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation ou de plaisance, notamment les villas, maisons de maître, cabanons, chalets, etc...
b) les meubles meublant et garnissant lesdits immeubles,
c) les terrains lotis et non bâtis, situés hors du périmètre des villes, ainsi qu'à l'intérieur du périmètre des stations balnéaires, estivales et hivernales, comptant une population de moins de 5.000 habitants,
d) les terrains non lotis ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou sylvicole.
Toutefois, les biens visés à l'article 1er et à l'article 2 sont ceux situés dans les zones ou sites touristiques, et ne pouvant être utilisés à des fins économiques ou sociales prioritaires par rapport au tourisme.
TITRE II — De la gestion des biens vacants à caractère ou utilisation touristique
Article 3
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les biens vacants ou mis sous la protection de l'Etat, à caractère ou utilisation touristique tels que visés au Titre I ci-dessus, sont placés sous l'autorité du ministre du tourisme
Article 4
فتح المادةLe ministère du tourisme est seul habilité à fair exploiter ces établissements. Il a la pleine jouissance et la libre disposition des droits patrimoniaux correspondants.
Des arrêtés du ministre du tourisme préciseront les modalités d'exploitation et de gestion desdits biens.
Article 5
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 67-66
Décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l'Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques
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Décret n° 63-477
Décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 portant organisation de la professio eliere et touristique
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