Décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif à l'équipement sportif
Article 2
فتح المادةTout propriétaire ou exploitant d'une installation visée au présent décret, peut être invité à mettre celle-ci gratuitement à la disposition des établissements scolaires et universitaires ou moyennant une redevance dont le taux sera fixé par arrêté du ministre de l'orientation nationale, à la disposition des organisations et groupements de jeunesse et de sports.
En cas de refus, les installations peuvent être, soit mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition administrative délivrée après avis conforme du sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, soit faire l'objet d'une expropriation Les installations visées à l'article premier, et toutes celles qui sont la propriété ou sous gestion des municipalités, ne peuvent faire l'objet d'un contrat au profit d'une seule association sportive à l'exclusion des autres groupements sportifs.
Article 3
فتح المادةLes locaux et terrains de sports, les bassins de natation et les piscines, ne peuvent être supprimés en tout ou en partie, ni faire l'objet de travaux de nature à en modifier l'affectation, sans une autorisation préalable du sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ou son représentant désigné par arrêté.
La construction d'installations nouvelles est soumise à la même autorisation.
En vue d'assurer une meilleure utilisation des installations, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la réalisation de certaines conditions.
L'autorisation est réputée accordée, si dans le délai de deux mois, le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports n'a pas répondu à la demande d'autorisation.
Article 4
فتح المادةSi les installations de la nature de celles visées à l'article précédent ont été supprimées en tout ou partie, ou si des travaux de nature à en modifier l'affectation ont été faits sans que l'autorisation prévue au dit article ait été obtenue, le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports peut ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la municipalité, dans le délai maximum de un an à compter de l'achèvement des travaux.
Article 5
فتح المادةDans le cas où par suite, soit du refus d'autorisation, soit des conditions auxquelles l'octroi de cette autorisation a été subordonné, le propriétaire ou l'exploitant des installations visées à l'article 3 est défaillant, l'administration peut recourir à l'expropriation.
Article 6
فتح المادةToutes installations de la nature de celles visées au présent décret doivent être constamment tenues en état de satisfaire aux exigences normales du sport considéré.
Le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports peut impartir un délai au propriétaire, à l'exploitant ou à la municipalité, pour assurer l'exécution des travaux nécessaires à cet effet.
A l'expiration du délai imparti, et si les travaux nécessaires n'ont pas été exécutés, l'administration peut recourir à l'expropriation des installations.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.200
Article 7
فتح المادةEn vue de l'établissement d'un inventaire de l'équipement sportif national, toute personne, toute collectivité publique on privée qui dispose d'un local ou d'un terrain ayant fait l'objet d'un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, d'un bassin de natation ou d'une piscine, est tenue d'en faire la déclaration à l'inspection départementale de la jeunesse et des sports de la circonscription de la situation des lieux.
Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du ministre de l'orientation nationale, devra parvenir à l'inspection départementale de la jeunesse et des sports, avant le 1er janvier 1964.
Article 8
فتح المادةEst passible de l'amende prévue par l'article R 26 paragraphe 15) du code pénal, toute personne qui n'a pas fait sciemment la déclaration prévue à l'article 7, ou qui a fait sciemment une déclaration inexacte.
Est passible d'une amende de 400 à 5.000 NF, tout propriétaire ou exploitant d'une installation de la nature de celles visées à l'article 3: 1°/ En cas d'infraction aux dispositions dudit article. 2°/ S'il ne s'est pas conforme au dėlai imparti dans la mise en demeure prévue à l'alinéa 2 de l'article 6. 3°/ - S'il refuse sans motif légitime de se conformer à l'invitation prévue à l'alinéa ler de l'article 2.
Article 9
فتح المادةLes installations, les locaux et l'équipement privés ou publics considérés biens vacants et présentant un caractère touristique ne sont pas régis par les dispositions du présent décret.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, de ministre de l'intérieur et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 68-16
Décret n° 68-16 du 23 janvier 1958 portant concession par l'Etat aux communes, du droit d'exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1963 précisant le contenu de la déclaration prévue a l'article 7 du décret n° 63-456 du 14 novembre 1963, relatif à l'équipement sportif
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