LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF … Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Débats à REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée DIRECTION Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLA Le numero 0,25 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priere de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,20 N.F. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONE ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEI Décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant règlementation des biens vacants, p. 282. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-91 du 19 mars 1963 rétablissant l’heure solaire en Algérie, p. 283. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-86 du 18 mars 1969 portant fixation du régime des rémunérations des personnels diplomatique et consulatre, p. 283. Décret n° 63-87 du 18 mars 1963 portant fixation du régime des indemnités de représentation et de logement des personnels diplomatique et consulaire, p. 284. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 décembre 1962 complétant, modifiant ou abrogeant certaines dispositions des arrêtés des 26 avril, 3 mai et 9 octobre 1957, relatifs à l’institution d’une taxe différentielle sur les véhicules à moteur et d’une taxe sur les voitures de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 16 ον, p. 285. Arrêté du 7 mars 1963 portant recrutement de contrôleurs fonciers stagiaires, p. 285, Arrêté du 14 mars 1963 portant recrutement d’un inspecteur des impôts, p. 285. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère, p. 285. Décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création de l’office national de la réforme agraire, p. 286. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 février 1903 portant nomination à titre provisoire dun courtier maritime, p. 286. Arrêté du 8 mars 1963 portant fixation du prix de la viande de mouton importée, p. 286. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 5 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la R.N. 35 entre la limite du département de Tlemcen et la Plâtrière, p. 286. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 mars 1963 fixant pour l’année universitaire 1962- 1963, le montant de la cotisation forfaitaire du régime de sécurité sociale des étudiants, p. 287. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 22 janvier 1963 portant retrait d’autorisation de prise d’eau, p. 287. AVIS ET COMMUNICATIONS Apis relatif aux surfaces déclarées libres après renguvellement de la validité de trois permis exelusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara (rectificatif), p. 288. Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara (rectificatif), p. 288. Avis aux porteurs d’obligations 6½ % 1954 et 6 % 1956 de F 100 nominal de la société pour l’extension du port de Nemours, p. 288. Avis aux importateurs de thé, p. 288. Marchés Appels d’affres, p. 288.
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants, Vu le décret 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes, Vu le décret 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I. Des entreprises, établissements et exploitations à caractère industriel, commercial, artisanal, financier, minier, agricole et sylvicole. Article 1er. Sont considérés comme « Biens Vacants » les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier et minier ainsi que les exploitations agricoles et sylvicoles suivants : a) Ceux qui, à la date de la publication du présent décret, ont fait l’objet d’une constatation de vacance ou ne sont pas en activité ou normalement exploités, hors le cas de motif légitime; b) Ceux qui, postérieurement à la publication du présent décret, cesseront leur activité ou exploitation normales sans motif légitime. Art. 2. Les biens vacants visés à l’article 1er, alinéa a), sont placés de plein droit sous l’empire du présent décret. Les biens vacants visés à l’article 1er, alinéa b), sont placés sous l’empire du présent décret par décision de l’autorité administrative compétente, telle que déterminée à l’article 6. Art. 3. Les motifs légitimes de non exploitation sont : a) La période légale ou conventionnelle des congés payés; b) La fermeture saisonnière habituelle; c) - L’impossibilité physique du chef d’entreprise pour cause de décès ou de maladie dûment constatée, sans que l’exploitation puisse être interrompue pendant plus d’un mois. Art. 4. Les entreprises, établissements, et exploitations visés à l’article 1er ont, de plein droit, la personnalité morale de droit privé ou bien, à défaut de constatation expresse, l’acquiérent à la date de publication du présent décret. Toutefois, ceux employant moins de dix salariés recevront la dite personnalité morale par l’effet d’un arrêté préfectoral. Art. 5. - Les personnes morales, telles que définies à l’article 4 devront prendre une inscription au registre du commerce dans les deux mois suivant la publication du présent décret ou de l’arrêté de déclaration de vacance, suivant le cas. Elles devront faire suivre leur raison sociale, ancienne ou nouvelle, de la formule « Personne morale du décret du 9 mars 1963 ». Art. 6. Toutes les vacances, telles que définies à l’article 1er alinéa b, devront être constatées par arrêté préfectoral. Les dits arrêtés devront être publiés au Journal officiel dans les quinze jours de la décision. Art. 7. Dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de l’arrété de vacance, le chef d’entreprise pourra contester la validité ou le bien fondé de la décision de vacance en assignant l’Etat algérien en la personne du préfét ayant pris la décision, par devant le juge des référés dans le ressort duquel se trouve la préfecture. L’arrêté de vacance devient définitf lorsque le délai de recours est expiré sans contestation ou lorsque les contestations ont été rejetées. Art. 8. - Dès la publication du présent décret, les entreprises, établissements et exploitations définis à l’article 1er, alinéa a, pourront être réorganisés, regroupés ou divisés dans des conditions qui seront précisées dans des arrêtés d’application. Ceux visés à l’article 1er, alinéa b, pourront l’être dès que la décision de vacance est devenue définitive. Les entreprises, établissements et exploitations ainsi créés seront régis par les dispositions des articles 4 et 5. Art. 9. Les entreprises, établissements et exploitations qui ont été normalement exploités par un mandataire du chef d’entreprise présentant des garanties techniques et administratives suffisantes, ne sont pas vacants. Toutefois, le mandat doit avoir une date certaine antérieure au 1er juin 1962 s’il s’agit du renouvellement d’un mandat antérieur. A défaut de l’une quelconque de ces conditions, ces entreprises, établissements et exploitations peuvent être déclarés <<< Biens Vacants ». TITRE II. Des locaux, immeubles et portions d’immeubles. Art. 10. - Sont «Biens Vacants » les locaux, immeubles ou portions d’immeubles qui ont fait l’objet d’une « constatation de vacance » avant la publication du présent décrét. Art. 11. - Pourront être déclarés « Biens Vacants » : a) Les locaux, immeubles ou portions d’immeubles dont les titulaires du droit d’occupation n’ont pas exercé ce droit durant une période de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962; b) Les immeubles ou portions d’immeubles dont les propriétaires ont cessé d’exécuter leurs obligations ou ont cessé de faire valoir leurs droits résultant de leur qualité de propriétaires, durant plus de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962. Les dispositions des articles 6 et 7 s’appliquent aux locaux, immeubles ou portions d’immeubles qui pourraient, postérieurement à la publication du présent décret; faire l’objet de <<< déclaration de vacance ». TITRE III. Dispositions communes. Art. 12. Aucune poursuite ou voie d’exécution ne pourra être exercée contre les Biens déclarés Vacants à raison d’obligations antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’état de vacance, le règlement de ces obligations devant faire l’objet de textes ultérieurs. Art. 13. Toute personne qui, en connaissance de cause, appréhendera ou occupera des Biens Vacants ou qui soustrairera ou disposera des éléments d’actifs sans l’autorisation des autorités compétentes, sera passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende ne pouvant dépasser 100.000 NF. ou de l’une de ces deux peines seulement. Dès la constatation de l’infraction et en attendant qu’il soit statué définitivement sur le fond, l’administration pourra recourir à toute saisie conservatoire par elle jugée utile sur les biens entrant dans le patrimoine du suspect, sauf pour
22 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA celui-ci à faire cantonner par voie de référé la somme correspondant à la valeur du préjudice subi, telle qu’elle aura été évaluée par l’administration. Art. 4. _ Les Biens Vacants tels que définis dans le présent texte sont placés sous la tutelle administrative de la Présidence du Conseil. Art. 15. - Le présent décret annule toutes dispositions contraires. Art. 16. Les ministres de la justice, de l’intérieur, des finances, de l’agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l’industrialisation et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre du commerce, M. KHOBΖΙ. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, L. KHELIFA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-91 du 19 mars 1963 rétablissant l’heure solaire en Algérie. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1. L’heure légale sera retardée de soixante minutes, pour être mise en concordance avec l’heure solaire. Art. 2. - Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera le point de départ de cette mesure. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-86 du 18 mars 1963 fixant le régime des rémunérations des personnels diplomatique et consulaire. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Sur rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Décrète : Article 1er. L’échelonnement indiciaire brut des personnels diplomatique et consulaire est fixé ainsi qu’il suit : 1°) Dans le grade des Ministres plénipotentiaires : Ministre plénipotentiaire hors-classe: Hors-échelle D Ministre plénipotentiaire de lère classe, 2ème échelon : Hors-échelle C Ministre plénipotentiaire de lère classe, 1er échelon : Hors-échelle B bis Ministre plénipotentiaire de 2ème classe, 2ème échelon: Hors-échelle B Ministre plénipotentiaire de 2ème classe 1er échelon : Hors-échelle A Ministre plénipotentiaire de 2ème classe, 2ème échelon: Indice 1000 Ministre plénipotentiaire de 2ème classe 1er échelon : Indice 960 2°) Dans le grade des Conseillers des affaires étrangères : Conseiller des affaires étrangères de lère classe, 2ème échelon Indice 850 Conseiller des affaires étrangères de lère classe 1er échelon Indice 825 Conseiller des affaires étrangères de 2ème classe 2ème échelon: Indice 800 Conseiller des affaires étrangères de 2ème classe 1or échelon Indice 775 Conseiller des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon: Indice 750 Conseiller des affaires étrangères de 3ème classe, lor échelon: Indice 725 3°) Dans le grade des Secrétaires des affaires étrangères : Secrétaires des affaires étrangères de lère classe, 2ème échelon Indice 685 Secrétaires des affaires étrangères de lère classe, 1er échelon Indice 655 Secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon Indice 625 Secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe 1er échelon Indice 595 Secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon Indice 565 Secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe 10 échelon indice 535 4°) Dans le grade des Attachés des affaires étrangères : Attaché des affaires étrangères de lère classe 2ème échelon: Indice 555 Attaché des affaires étrangères de lère classe 1er échelon: Indice 535 Attaché des affaires étrangères de 2ème classe 2ème échelon: Indice 515 Attaché des affaires étrangères de 2ème classe 1er échelon: Indice 495 Attaché des affaires étrangères de 3ème classe 4ème échelon: Indice 475 Attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 3ème échelon: Indice 455 Attaché des affaires étrangères de 3ème classe, 2ème échelon: Indice 435 Attaché des affaires étrangères de 3ème classe 1º échelon: Indice 415. Tous les grades énumérés ci-dessus relèvent de la catégorie A.
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1963 Art. 2. L’échelonnement indiciaire brut des personnels 4 échelon: Indice 170 diplomatique et consulaire de la catégorie Best qu’il suit: Chancetiers des affaires 1 étrangères : Classe exceptionnelle: Indice 455 Classe normale : 11° échelon Indice 430 10 échelon Indice 400 9 échelon: Indice 370 8º échelon Indice 350 7 échelon: Indice 330 6° échelon Indice 310 5° échelon: Indice 290 4° échelon: Indice 270
- échelon: Indice 250 2 échelon: Indice 230 1er échelon: Indice 210 Art. 3. Dans la catégorie C, l’échelonnement brut est ainsi fixé : 1°) Pour les fonctionnaires de la lère classe (lère fixé ainsi 3 échelon: Indice 160 2ª échelon: Indice 150 1er échelon Indice 135 Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popülaire. Fait à Alger, le 18 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCts. indiciaire Décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant le régime des îndemcatégorie) nités de représentation et de logement des personnels diplomatique et consulaire. Secrétaires-Sténodactylographes et adjoints Administratifs. 10 échelon: Indice 285 9 échelon: Indice 280 8 échelon Indice 275 7° échelon: Indice 265 échelon Indice 255 5° échelon: Indice 245 4 échelon Indice 235
- échelon: Indice 225 2° échelon: Indice 210 1 échelon: Indice 195 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 63-86 du 18 mars 1963 portant fixation du régime des rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires; Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et du
- Pour les fonctionnaires de la 2ème classe (2ème catéministre des finances; gorie): Dactylographes, agents de bureau et chauffeurs. 10 échelon: Indice 255 9 échelon Indice 250 8 échelon: Indice 245 7° échelon: Indice 240 6° échelon Indice 235 5 échelon: Indice 225 4 échelon Indice 215
- échelon: Indice 205 2 échelon: Indice 195 1er éahelon: Indice 185 Art. 4. Dans la catégorie D, l’échelonnement est fixé ainsi qu’il suit: Classe unique: Huissiers et agents de service: 8 échelon: Indice 190 7° échelon: Indice 185 6 échelon: Indice 180 5º échelon: Indice 175 ZONES D’EXERCICE DES FONCTIONS I. Zone A Washington, New-York, La Havane II. Zone « В » Accra, Léopoldville, Moscou, Konakry, Sofia, Prague, Pékin, III. Zone « C » Paris, Rome, Bonn, Londres, Bruxelles, Stockholm, Berne, Belgrade, Bagdad, Beyrouth, Riad, Bamako, Dar-Es-Salam, Dakar, IV. Zone « D >>> Le Caire, Tunis, Rabat, Amman, Tripoli, Sanaa, Koweit, Madrid, Décrète : Article 1er. - La rémunération des agents diplomatiques et consulaires en service à l’étranger comprend, en plus du traitement global correspondant au grade et à l’échelon de l’agent, une indemnité de poste calculée sur la partie du traitement soumise à retenue pour pension. Les chefs de postes diplomatiques perçoivent en outreune indemnité forfaitaire de représentation et ont droit à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dont le taux est fixé par arrêté du ministre des Affaires étrangères après avis du ministre des finances. indiciaire Les consuls-généraux en résidence dans une ville autre que celle du siège de l’ambassade ont également droit à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité de logement dans les mêmes conditions que celle prévue pour les chefs de postes diplomatiques, et égale aux 3/5 de celle-ci. Art. 2. Les taux de l’indemnité de poste sont établis suivant les zones géographiques définies au tableau ci-dessous : TAUX DE L’INDEMNITE NIVEAU INDICIAIRE DE L’AGENT (en pourcentage des émoluments globaux annuels de l’agent) de l’indice 135 à 255 230% de l’indice 255 à 555 215% à partir de l’indice 555 190% de l’indice 135 à 255 215% de l’indice 255 à 555 195%. à partir de l’indice 555 180% de l’indice 135 à 255 190% de l’indice 255 à 555 170% à partir de l’indice 555 150% de l’indice 135 à 255 80% de l’indice 255 à 555 70% à partir de l’indice 555 60%
22 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les taux de l’indemnité forfaitaire de représentation servie dans les conditions prévues à l’Art. 1ºr ci-dessus sont fixés conformément aux indications du tableau suivant : Taux mensuel Taux mensuel Zone d’exercice d’indemnité de de l’indemnité des fonctions représentation de logement Zone « A » 1.000 NF. 1.000 NF. Zone « B » 750 NF. 850 NF. Zone « C » 650 NF. 750 NF. Zone D 500 NF. 650 NF. Art. 4. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 décembre 1962 complétant, modifiant ou abrogeant certaines dispositions des arrêtés des 26 avril, 3 mai et 9 octobre 1957 relatifs à l’institution d’une taxe différentielle sur les véhicules à moteur et d’une taxe sur les voitures de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 16 cv. Le ministre des finances, Vu l’article 2 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, instituant en Algérie une politique sociale en faveur des personnes âgées ; Vu les arrêtés des 26, 27, 29 avril 1957, 2 et 3 mai 1957 et 8 et 9 octobre 1957 relatifs à l’institution d’une taxe différentielle sur les véhicules à moteur et d’une taxe sur les voitures de tourisme d’une puissance fiscale supérieure à 16 cv, Arrête : Article 1er - Le paragraphe 4 de l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 1957 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « 4 - Les véhicules dont la liste sera fixée par un arrêté du ministre des finances ». Art. 2. 1- L’article 4 de l’arrêté du 3 mai 1957 est complété par un deuxiéme alinéa ainsi conçu : Le cachet du bureau ou du débit distributeur sera apposé au verso de la vignette. 2 - L’arrêté du 3 mai 1957 est complété par un nouvel article 6 ainsi conçu : La vignette est apposée sur le pare brise du véhicule de telle manière qu’elle affecte le moins possible le champ de visibilité du conducteur et que l’empreinte du timbre soit tournée vers l’extérieur. La vignette peut, toutefois, être retirée lorsque le véhicule stationne sans occupant. Art. 3. L’article 1er de l’arrêté du 9 octobre 1957 est abrogé. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1 février 1963. REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1962. Pour le ministre des finances Le directeur de cabinet, ABDELMOUMEN. Arrêtés du 7 mars 1963 portant recrutement de contrôleurs fonciers stagiaires. Par arrêté du 7 mars 1963, M. Brahimi Abderrahmane est recruté en qualité de contrôleur foncier stagiaire du service de l’organisation foncière et du cadastre (1er échelon, indice brut 210) à compter du 26 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du 7 mars 1963, M. Hezli Mohammed Rachid est recruté en qualité de contrôleur foncier stagiaire du service de l’organisation foncière et du cadastre, de 1er échelon (indice brut 210) à compter du 27 décembre 1962, date de son installation. Par arrêté du mars 1963, M. Rahal Khaled est recruté en qualité de contrôleur foncier stagiaire 1º échelon (Indice brut 210) à compter du 26 décembre 1962, date de son installation. Arrêté du 14 mars 1963 portant recrutement d’un inspecteur des impôts. Par arrêté du 14 mars 1963, M. Aït-Kaci Rachid est recruté en qualité d’inspecteur des impôts 1º échelon à compter de la date d’installation dans ses nouvelles fonctions. M. Aït-Kaci Rachid est détaché dans son nouvel emploi à compter de la même date. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement; Sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 10. Le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire comporte : Le cabinet du ministre, le bureau des études, la direction du développement rural, l’office national de la réforme agraire, le service de l’enseignement et la direction des affaires générales. Art. 2. La direction du développement rural comporte : Un service de la production agricole; Un service des forêts et de la défense et restauration des sols;
- Un service de l’hydraulique et du génie rural; Un service des crédits agricoles. Art. 3. Le service de l’enseignement comporte: Une division de la scolarisation agricole; Une division de la formation professionnelle Une division de la vulgarisation.
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La direction des affaires générales comporte: Un service administratif ; Un service du personnel ; Un service du budget et du matériel. Un service juridique interne ; Un service des lois sociales. Art. 5. Compte tenu des disponibilités budgétaires, des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixeront l’organisation interne et les attributions des directions et services.” Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création d’un « Office National de la Réforme Agraire ». Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres. Vu le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. Il est créé un « Office National de la Réforme Agraire ayant le statut d’établissement public doté de l’autonomie financière et de la personnalité civile. Art. 2. L’Office National de la Réforme Agraire a pour mission générale de réaliser le programme de réforme agraire du Gouvernement. Art. 3. L’Office National de.la Réforme Agraire est chargé d’organiser la gestion des fermes abandonnées par leurs propriétaires. Art. 4. Le patrimoine de la caisse d’accession à la propriété et à l’exploitation rurales est transféré à l’office national de la réforme agraire qui définira les nouvelles formes d’exploitation des terres relevant de cet organisme. Art. 5. Les conditions d’application du présent décret seront fixées par décrets pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1963 Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1963 Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. Le ministre des finances, A. FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 février 1963 portant nomination à titre provisoire d’un courtier maritime. Par arrêté du 21 février 1963, M. Lounis Youcef est nommé, à titre provisoire, courtier maritime à Djidjelli. Il prendra possession de son poste dès la notification du présent arrêté. Arrêté du 8 mars 1963 portant fixation du prix de la viande de mouton importée de l’étranger. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 62-02 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur. Vu l’arrêté du 15 novembre 1962, fixant le prix de la viande de mouton importée de Hongrie et de Yougoslavie, Vu l’arrêté du 15 janvier 1963, modifiant l’arrêté du 15 novembre 1962 sus-visé, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1ºr. - A l’exception des articles 3 et 4 de ‘arrêté n° 62-21 FC/R/Hx du 15 novembre 1962, les arrêtés des 15 novembre 1962 et 15 janvier 1963 sont abrogés. Art. 2. A compter du 9 mars 1963, les prix maxima de vente au consommateur des viandes d’ovins d’importation étrangère sont fixés comme suit : Morceaux Agneau Mouton Cotelettes 9,00 NF le kg 8,00 NF le kg ……… Gigot 8,50 NF le kg 7,50 NF le kg Epaule. 7,50 NF le kg 7,00 NF le kg Poitrine et collier… 5,00 NF le kg 5,00 NF le kg Art. 3. — Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1963. Mohamed KHOBZI.
22 mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 5 mars 1963 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la RN 35 entre la limite du département de Tlemcen et la Plâtrière. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité. Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 sus-visée et le décret n° 61-734 du 23 juillet 1961 qui l’a complétě.. Vu le décret n° 61-763 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif, dans les départements algériens à la procédure d’enquête préalable à la déclaration. d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité et notamment l’article 2. Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960. Vu la décision n° 1.160 TP/TV de M. Haut-Commissaire en Algérie, approuvant l’avant projet des travaux d’aménagement de la RN 35 entre la limite du département et la Platrière. Vu l’arrêté 890/4D/62 du 10 juillet 1962 de M. le préfet du département de Tlemcen prescrivant sur le territoire de la commune de Béni-Saf une enquête sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la RN 35 entre la limite du département et la Platrière. Vu le dossier d’enquête préalable d’utilité publique, ensemble la notice explicative, le plan de situation, le plan général des travaux et l’estimation des dépenses. Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur. Vu le rapport de M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Tlemcen n° 2802 du 18 octobre 1962. Sur la proposition du directeur général des travaux publics de l’hydraulique et de la construction. Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RN 35 entre la limite du département et la Platrière. Art. 2. - Est classée dans le réseau des routes nationales la dite construction. Art. 3. Est déclassé le tronçon délaissé correspondant. Art. 4. Le service des ponts et chaussées est autorisé à poursuivre dans les conditions prévues par les règlements en vigueur l’acquisition: soit à l’amiable soit par voie d’échange ou d’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Art. 5. - MM. le directeur général des travaux publics de l’hydraulique et de la construction, le préfet du département de Tlemcen et l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Tlemcen sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1963. A BOUMENDJEL. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 16 mars 1963 fixant pour l’année universitaire 1962- 1963, le montant de la cotisation forfaitaire du régime de sécurité sociale des étudiants. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu la décision n° 56-002 de l’Assemblée algérienne, homologuée par le décret n° 56-135 du 24 janvier 1956, relative au régime de sécurité sociale des étudiants; ensemble l’arrêté du 28 mars 1956 qui en fixe les conditions d’application; Vu l’arrêté du 16 octobre 1961, fixant le montant de la cotisation forfaitaire annuelle du régime de sécurité sociale des étudiants pour l’année 1961-1962; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. - Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l’article 6 de la décision n° 56-002 susvisée reste fixé à quinze nouveaux francs (15 NF) pour l’année scolaire 1962- 1963. Art. 2. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article & de l’arrêté susvisé du 28 mars 1956, la cotisation versée avant le 1er mai 1963 entraînera l’affiliation au régime défini par la décision n° 56-002 à compter du 1er novembre 1962 et jusqu’au 31 octobre 1963. La cotisation versée postérieurement au 30 avril 1963 entrainera l’affiliation au dit régime à compter du premier jour du mois civil suivant la date du versement et jusqu’au 31 octobre 1963. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, M. AINOUZ. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 22 janvier 1963 portant retrait d’autorisation de prise d’eau. Par arrêté du 22 janvier 1963, du préfet de Constantine l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1962 autorisant MM. Micallef Georges et Gaston demeurant dans la commune de Gastonville à pratiquer une prise d’eau par dérivation sur l’oued Saf-Saf est abrogé à compter du 22 novembre 1962. Par arrêté du 22 janvier 1963, du préfet de Constantine l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1962 autorisant Mme. Germain André demeurant dans la commune de Gastonville à pratiquer une prise d’eau par dérivation sur l’Oued Saf-Saf est abrogé à compter du 22 novembre 1962.
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS aux porteurs d’obligations 64 % 1954 et 6% 1956 de F 100 nominal de la société pour l’extension du port de Nemours La société rappelle, qu’en application des décisions du commissariat général du plan de modernisation et d’équipement, prises en 1951, tendant à la réalisation des travaux d’extension du port de Nemours (département de Tlemcen, Algérie), elle a emprunté, avec la garantie de l’Algérie, pour le compte de la chambre de commerce, concessionnaire du port; et qu’elle a rétrocédé à cet établissement public l’intégralité des fonds empruntés. La société, conformément à la procédure en vigueur depuis sa création,a adressé, en temps utile, à la chambre de commerce, concessionnaire du port, les demandes habituelles d’approvisiennement de fands nécessaires au service des eniprunts. Les difficultés présentes n’ont pas permis à la chambre de commerce de Tlemcen de verser à la société le montant des échéances aux dates d’exigibilité. Il est précisé que la garantie accordée par l’Algérie concerne, de façon inconditionnelle, le service des emprunts, en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires, et qu’elle est attachée au titre et le suit en quelques mains qu’il passe. Le conseil d’administration. Avis aux importateurs de thé. Les importateurs sont informés qu’au titre du programme général d’importation 1969 un contingent de thé (tarif douanier 09-02) est ouvert. Ce contingent est attribué au titre du premier semestre 1963. Les demandes de licences d’importation pour chacune des variétés de thé (thé noir ou the vert) établies dans les formes reglementaires sur imprimé « Modèle A C > accompagnées d’une facture pro forma en triple exemplaire doivent être adres= sées sous pli recommandé au ministère du commerce, Palais du Gouvernement, Alger, avant le 27 mars 1963, le cachet de la poste faisant foi. Il est précisé que les titres d’importation doivent être exclusivement déposés à l’OFALAC, 40-42, rue Ben M’Hidi (ex-rue d’Isly) Alger, jusqu’au 27 mars 1963 au plus tard. MARCHES AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVÉRT Circonscription des ponts et chaussées de Tiaret Un, appel d’offres est lancé pour les opérations: Collège d’enseignement général Frenda Affaire n° E 1753 C/E 1680 Z Lot V.R.D. Estimation : NF 356.568.30 Lot unique: Bâtiment annexe internat Estimation : NF 174.748.90 Collège d’enseignement technique Frenda Affaire n° E 1752 T/E 1680 Z Lot V.R.D. Estimation : NF 420.636.80 Lot unique Bâtiment annexe internat Estimation : NF 288.612.30 Collège d’enseignement général Vialar Affaire n° E 1754 C/E 1080 Lot V.R.D. Estimation: NF 265.464.80 Base de l’appel d’offres Chaque opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: V.R.D. Terrassements Maçonnerie Voirie Réseaux divers Clôture Poste de transformation de courant électrique Plantations - Peinture. Bâtiment annexe internat: Maçonnerie Béton armé Canalisations Plomberie Electricité Peinture. Demandes d’admission et présentation des offres Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à : M. Pierre A. le Breton Architecte D.F.L.G. 10 Bd de la Soumam (Ant Bd Galliéni), Oran. La date limite de réception des offres est fixée au 10 avril 1963 à 18 heures. Elles devront être adressées à : M. l’Ingénieur en chef circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, Tiaret. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommande ou deposées dans les bureaux de l’Ingénieur en chef precite contre recepissé. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La premiere enve oppe conuenara : Demande d’admission accompagnée d’une déclaration indiquant Tintention au candidat de soumissionner et faisant commaitre ses noms, prenoms, qualité et domicile. Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, ja nature et importance des travaux qu’il a exécutes. A cette note sera jomte le certificat de qualification procession- пеце deuvre par un organisme de qualification et de cassinication. Deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurve sociare. La deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente et cacmevee conuenara se gossier et la soumission. Les dossiers peuvent être consultes dans les bureaux de l’ar chuecue sus-noulane eta a circonscripuon des travaux publics et de nyuraunque de Tiaret, Le délai pendant lequer les candidats seront engagés par leurs Onres est fixe a 90 jours. Avis relatif aux surfaces déciarees libres après renouvellement de la vandité de trois permis exclusifs de recherches u nyarooaroures au sanara (rectificatur), Au J.O. nº 9 du 1er mars 1963. Au sommaire et page 214, Ce texte doit être considéré comme figurant sous la rubrique << avis et communications » et non sous 12 rubrique « ministere de l’industriansation ». Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara (rectificatif). J.O. n° 13 du 15 mars 1963. Au sommaire et page 265. Le titre ci-dessus est à substituer à celui indiqué aux pages susvisées. Cet avis doit être considéré comme figurant sous la rubrique <<< avis et communications » et non sous la rubrique « ministère de l’industrialisation et de l’énergie ». Imprimerie Officielle de l’Algérie, 8, rua Trollier, Alger.