Décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l'Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques
Article 1er
فتح المادةLes immeubles collectifs ou individuels, à usage d'habitation ou de plaisance, visés à l'article 2 du décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 susvisé, dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée, sont concédés à la commune dans le ressort de laquelle il sont situés.
Sont exclus de la concession, les immeubles nécessaires à l'aménagement d'ensembles touristiques qui doivent demeurer sous la gestion de l'organisme chargé de l'exploitation touristique et dont la liste sera fixée ultérieurement par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme.
Article 2
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, - du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme, àéterminera les immeubles qui sont concédés à la commune.
Article 3
فتح المادةLa concession prévue à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté préfectoral. Elle est régie par un cahier des charges dont le modèle type est annexé au présent décret.
Article 4
فتح المادةL'assemblée populaire communale assure la gestion et veille à l'entretien des immeubles concédés conformément aux dispositions de l'article 158 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1967.
Houari BOUMEDIENE
- CAHIER DES CHARGES relatif à la concession par l'Etat aux communes, des biens immobiliers situés dans les zones touristiques Fréambule :
Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l'Etat et des communes, notamment les conditions lesquelles ces dernières utiliseront, sous le contrôle du dans caractère touristique dont concédant, les biens immobiliers à propriété a été dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 la les immeubles collectifs ou du 6 mai 1966 à savoir, individuels à usage d'habitation ou de plaisance dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme .
TITRE I : Objet de la concession TITRE II: Conditions générales TITRE III: Dispositions financières TITRE IV: Dispositions diverses TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Nature des biens concédés :
Article 1°r. Les biens immobiliers à usage touristique, sont concédés à la commune dans le ressort de laquelle ils sont situés .
Ces biens comprennent les immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation ou de plaisance, notamment les villas maisons de maître, cabanons, chalets, etc... situés dans les zones touristiques, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'aménagement d'ensembles touristiques.
La liste des biens concédés est fixée par arrêté interministériel
TITRE II — CONDITIONS GENERALES Durée:
Article 2
فتح المادةLa concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1 mai 1967.
Formes:
Article 3
فتح المادةLa concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel sont annexés les documents énumérés à l'article 4 ci-après.
Remise :
Article 4
فتح المادةLa remise des immeubles visés à l'article 1er est constatée par un procès-verbal auquel comparaissent les représentants : du préfet, du directeur régional des domaines, du délégué régional du tourisme, du président de l'assemblée populaire communale.
Au procès-verbal de remise, sont annexés : un inventaire des immeubles assorti, le cas échéant des plans de situation et des plans faisant ressortir la consistance précise et détaillée de chaque immeuble, un état des lieux et un état des matériels et objets mobiliers s'y trouvant dressés contradictoirement entre les autorités ci-dessus désignées.
Un jeu de ces documents doit être adressé au service des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l'Etat et au receveur municipal.
Garantie:
Article 5
فتح المادةLa commune prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur remise sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, pour vice caché ou erreur dans la désignation.
Entretien des immeubles :
Article 6
فتح المادةLa commune devra utiliser ces biens, sans pouvoir en changer la nature ni la destination, sous aucun prétexte et à charge de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur Spécialement, elle doit assurer une gestion normale desdit biens, veiller à leur conservation, procéder à ses frais ou faire procéder à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés, que la destruction ou la dégradation résulte de l'usure normale ou de toute autre cause.
La commune est tenue notamment, d'effectuer ou de faire effectuer les réparations locatives, ainsi que les grosses réparations d'entretien qui deviendraient nécessaires au cours de la concession.
Transfert des contrats :
Article 7
فتح المادةLa commune continuera à contracter ou contractera s'il y a lieu, pour le compte de qui de droit, tous abonnements, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité, éventuellement le gaz et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils Elle devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie, à ses frais, les immeubles concédés. En cas de sinistre, l'indemnité qui serait allouée, sera versée à l'Etat. Mention de cette clause devra être insérée dans la police d'assurance.
Responsabilité :
Article 8
فتح المادةL'Etat ne supportera, en aucun cas, les conséquences des accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l'utilisation des biens, tant en ce qui concerne les accidents causés aux personnes et aux tiers, que les dommages causés aux immeubles eux-mêmes. Il appartiendra è la commune de contracter, à cet effet, toutes assurances qu'elle jugera utiles. 339
Article 9
فتح المادةIl pourra, à toute époque, être procédé à toutes vérifications nécessaires par l'administration compétente aura pour mission, de veiller qui à l'entière exécution des dispositions du présent cahier des charges.
Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents de ladite administration, chargée de cette vérification, toutes facilités nécessaires pour l'accomplissement de leurs mandats .
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges :
Article 10
فتح المادةD'une manière générale, la commune sera tenue au paiement des impôts et autres charges, à raison de l'exploitation de la concession.
Elle sera également tenue de toutes les servitudes qui peuvent ou pourront grever pendant la durée de la concession, les immeubles concédés.
Elle satisfera, pendant la même durée, à tous règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve.
Elle s'opposera à toutes usurpations et à tous empiètements et préviendra l'administration de tous ceux qui pourraient avoir lieu, à peine d'en demeurer garant et responsable.
Centralisation des recettes :
Article 11
فتح المادةLes receveurs des contributions diverses, comptables des communes intéressées, sont chargés de l'encaissement, de la comptabilité des recettes et du paiement des dépenses concernant la gestion des biens concédés.
Répartition des revenus :
Article 12
فتح المادةLes revenus provenant de la gestion desdits biens, seront répartis de la manière suivante : 10% de ces revenus seront réservés aux dépenses du fonctionnement, 30% à l'entretien des immeubles concédés ainsi que des plages et des sites touristiques environnants.
Redevance domaniale:
Article 13
فتح المادةLa commune acquittera, au titre de la redevance domaniale, une somme annuelle égale à 1%, calculée sur le montant des recettes brutes.
L'excédent de recettes sur les dépenses, afférent à chaque exercice, est versé au budget de la commune intéressée.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers :
Article 14
فتح المادةSeront à la charge de la commune, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui seralent dues aux tiers par suite de l'exécution du présent cahier des charges.
Règlement des litiges :
Article 15
فتح المادةLa commune devra faire son affaire personnelle, des difficultés qu'elle pourrait avoir avec les tiers pour exercer la jouissance des biens concédés.
L'Etat n'interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire pour l'exploitation des biens.
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l'Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l'Etat, le concessionnaire devra en référer à l'administration compétente qui décidera à la suite à réserver à la contestation.
Tout litige entre la commune et le concédant, sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu de situation de l'immeuble.
Cession des biens :
Article 16
فتح المادةΤoute cession totale partielle des biens concédés, est interdite au concessionnaire.
Néanmoins, si pour des considérations d'opportunité ou d'intérêt général, l'aliénation de certains immeubles concédés venait à être décidée, l'administration des domaines sera seule compétente pour y procéder, conformément à la réglementation domaniale en vigueur. 340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Retrait de la concession :
Article 17
فتح المادةSi le concessionnaire ne remplit pas les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure, par arrêté préfectoral.
Le retrait de la concession peut également être prononcé à une époque quelconque, totalement ou partiellement par arrêté interministériel, pour des considérations d'intérêt général.
Lors de l'expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, les biens concédés seront repris par l'Etat.
La commune sera tenue, en outre, d'abandonner au concédant, toutes les améliorations et augmentations qu'elle aura faites sans pouvoir répéter aucune indemnité, sauf dans le cas où le retrait est motivé par une gestion à confier à Ι'Ο.Ν.Α.Τ. ou à tout autre organisme doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Dans tous les cas, il est pourvu, par arrêté interministériel, aux moyens de faire face aux obligations qui auront été contractées par la commune, pour l'exploitation de la concession.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 66-102
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 63-88
- Décret n° 63-476
- Décret n° 66-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret n° 86-127
Décret n° 88-127 du 13 mai 1986 fixant la liste des biens immobiliers et fonds de commerce communaux à caractère touristique incessibles
-
Décret n° 81-372
Décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 septembre 1974 portant retrait de la concession faite à la commune de Staouéli, de biens immobiliers situés à Sidi Frej
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 décembre 1968 portant liste de biens immobiliers situés dans les zones touristiques et concédés aux communes
-
Décret n° 68-16
Décret n° 68-16 du 23 janvier 1958 portant concession par l'Etat aux communes, du droit d'exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire
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