ج.ر عدد 51 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-26 du 24 novembre 1990 complétant l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981, p. 1377. Loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé, p. 1378. Loi n° 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur, p. 1378. DECRETS Décret présidentiel n° 90-369 du 24 novembre 1990 autorisant la contribution de l’Algérie à la troisième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (F.I.D.A), p. 1379.

1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 90-370 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1379. Décret présidentiel nº 90-371 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1381. Décret présidentiel n° 90-372 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales, p. 1381. Décret présidentiel n° 90-373 du 24 novembre 1990 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse, p. 1381. Décret présidentiel n° 90-374 du 24 novembre 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1382. Décret présidentiel nº 90-375 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1384. Décret exécutif n° 90-376 du 24 novembre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse, p. 1384. Décret exécutif n° 90-377 du 24 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse, p. 1386. Décret exécutif nº 90-378 du 24 novembre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation, p. 1386. Décret exécutif nº 90-379 du 24 novembre 1990 portant changement de nom de la commune de Taourirt située sur le territoire de la wilaya de Bouira, p. 1388. 2 Décret exécutif nº 90-380 du 24 novembre 1990 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès, p. 1388. Décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya, p. 1388. Décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) et changeant la dénomination de cet établissement, p. 1389. | Décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.), p. 1391. Décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d’une indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public, p. 1394. Décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national minimum garanti, p. 1394. Décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 fixant une indemnité de garde allouée aux personnels des structures de la santé assurant la garde, p. 1394. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux, p. 1395. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association pour la promotion de la femme et de la jeune fille », p. 1396. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des praticiens privés », p. 1396. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des comédiens professionnels », p. 1396. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des financiers et comptables algériens », p. 1397. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des arts lyriques », p. 1397. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des receveurs des contributions diverses de l’Ouest algérien », p. 1397. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale de la chimie du cosmétique et du verre », p. 1397.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N’ 51 SI 1377 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des sages femmes algériennes », p. 1397. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des inspecteurs de l’enseignement fondamental », p. 1397. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association casuistique sur la culture algérienne », p. 1398. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 18 novembre 1990 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1990-1991, p. 1398. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 27 janvier 1990 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production au profit de l’institut supérieur de formation ferroviaire, p. 1398. MINISTERE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 22 octobre 1990 fixant les circonscriptions territoriales d’intervention des comités à l’emploi des jeunes des wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba, p. 1403. MINISTERE DES MINES I ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements d’or dans le secteur de Amesmessa (Hoggar), p. 1405. 1 Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et pyrite dans le secteur de Chaabet El Hamra (Sétif), p. 1405. : Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de wolfram et étain dans le secteur de Bachir (Hoggar), p. 1405. Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche d’or dans le secteur de Taskret (Hoggar), p. 1406. Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de mercure dans le secteur de Mrasma II (Skikda), p. 1406. LOIS

  • » « - Loi nº 90-26 du 24 novembre 1990 complétant l’ordonnance nº 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981; Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’armée nationale populaire (A.N.P.); Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. L’article 1 de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 susvisé est complété comme suit : la médaille du mérite militaire est également attribuée aux officiers et sous-officiers de l’armée nationale populaire ; totalisant, à la date de proposition, vingt (20) années de services eſſectifs au minimum et s’étant distingués par leur valeur militaire et leurs qualités professionnelles ; titulaire de la médaille de blessé avec citation à l’ordre de l’armée et totalisant au moins quinze (15) années de services à la date de proposition. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID.

1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 51 28 novembre 1990 Loi n° 90-27 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille de blessé. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981; Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’armée nationale populaire (A.N.P.); Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. Il est crée une médaille militaire appelée « Médaille de blessé ». Art. 2. Cette médaille est destinée à reconnaitre et à distinguer les mérites des militaires en activité et ceux ayant exercé dans l’A.N.P. pour les blessures contractées dans des circonstances de services déterminées ou à l’occasion d’un acte de bravoure. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Art. 3. - La médaille de blessé est décernée dans les conditions suivantes : Avec citation à l’ordre de l’armée : Lorsque la bessure est survenue lors de l’accomplissement d’un service commandé en situation de guerre ou d’hostilités ouvertes et résulte d’un esprit d’abnégation et de dévouement en connaissance des risques encourus.

  • Sans citation à l’ordre de l’armée : Lorsque la blessure est survenue :
  • En temps de guerre ou d’hostilités, mais sans action personnelle et particulière préalable de la part du militaire,
  • En temps de paix, suite à un acte personnel et volontaire accompli en milieu militaire ou en service ou à l’occasion du service. Art. 4. La médaille de blessé est décernée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 5. - Une notification, en forme de brevet, du décret portant attribution de la médaille de blessé est délivrée au récipiendaire. Art. 6. - Le port de la médaille de blessé est un droit attaché à la personne du médaillé. Ce droit est suspendu pendant toute la durée de l’emprisonnement lorsque le titulaire fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive et infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique. Seul, le brevet de notification est remis à l’ayant droit du médaillé à titre posthume. Art. 7. - Les caractéristiques techniques de la médaille de blessé et de ses signes distinctifs, du brevet de notification, de la procédure de proposition et de remise, ainsi que les conditions de port de ladite médaille, seront fixées par voie réglementaire. Art. 8. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Loi nº 90-28 du 24 novembre 1990 portant création de la médaille d’honneur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant création d’une médaille du mérite militaire, approuvée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981; Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’armée nationale populaire (A.N.P.) ; Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. Il est crée une médaille militaire appelée « Médaille d’honneur». Cette médaille est destinée à distinguer les militaires dont le comportement, la manière habituelle de servir, le dévouement et la qualité des services rendus méritent considération. Art. 2. Nul ne peut être proposé à la médaille d’honneur, s’il n’est déjà titulaire des médailles du mérite militaire et de l’armée nationale populaire, et s’il n’a accompli vingt cinq (25) ans de services effectifs. Art.3. - La médaille d’honneur, peut être décernée à titre étranger, à toute autorité militaire d’un pays tiers, dont les efforts et les actions ont contribué au renforcement des relations entre les deux armées. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 51 1379 Art. 4. - La médaille d’honneur est décernée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 5. - Une notification, en forme de brevet, du décret portant attribution de la médaille d’honneur, est délivrée au récipiendaire lors d’une cérémonie de remise. Art. 6. - La médaille d’honneur n’ouvre droit à aucune allocation. Art. 7. - Le port de la médaille d’honneur est un droit attaché à la personne du médaillé. Ce droit est suspendu pendant toute la durée de l’emprisonnement lorsque le titulaire fait l’objet d’une | condamnation à une peine afflictive et infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique. Art. 8. - Les caractéristiques techniques de la médaille d’honneur et de ses signes distinctifs, du brevet et notification, de la procédure de proposition et de remise, ainsi que les conditions de port de ladite médaille, seront fixées par voie réglementaire. Art. 9. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 90-389 du 24 novembre 1990 autorisant la contribution de l’Algérie à la troisième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (F.L.D.A). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et

  1. et 116; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole (F.I.D.A.) ; Vu l’accord portant création du fonds international de développement agricole (F.I.D.A.) adopté le 13 juin 1976, notamment son article 4 (3); Vu la résolution 56/XII du 8 juin 1989 sur la troisième reconstitution des ressources, adoptée à la douzième session du Conseil des Gouverneurs du fonds international de développement agricole (F.I.D.A). Décrète : Article 1”. - Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la troisième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (F.I.D.A). Art. 2. - Le versement de la contribution de la République algérienne démocratique et populaire sera | opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution 56/XII du 8 juin 1989 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 90-370 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-20 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’éducation ;

1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1990 Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1990, un crédit de cinq cent soixante huit millions neuf cent quarante cinq mille dinars (568.945.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de cinq cent soixante huit millions neuf cent quarante cinq mille dinars (568.945.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation (section II - Services du ministre délégué aux universités) et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE L’EDUCATION (Section II: Services du ministre délégué aux universités) TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-51 Administration centrale Rémunérations principales. 1.500.000 31-52 Administration centrale – Indemnités et allocations diverses 600.000 ….. 31-53 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier, salaires et accessoires des salaires Total de la 1ère partie 2ème partie 120.000 2.220.000 Personnel - Pensions et allocations 32-52 Administration centrale - Rentes d’accidents de travail 100.000 Total de la 2ème partie 6ème partie 100.000 Subventions de fonctionnement 36-59 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur. 205.625.000 36-60 Subventions aux centres des œuvres sociales universitaires. 361.000.000 Total de la 6ème partie Total du titre III. 566.625.000 568.945.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation (section II: Services universités.. du ministre délégué aux 568.945.000

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1381 Décret présidentiel n° 90-371 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-91 du 20 mars 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-16 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 37-05 « Dépenses de fonctionnement de l’ex-ministère de l’information et de la culture ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et les services du Chef du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-372 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-23 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de dix millions budget de dinars (10.000.000 DA), applicable au des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales et au chapitre n° 46-08 « Encouragements aux associations à caractère social ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-373 du 24 novembre 1990 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990;

1382 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 51 28 novembre 1990 Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 90-21 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la jeunesse ; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse, section I, services du ministère de la jeunesse, titre IV << Interventions publiques », 3ème partie « Action éducative et culturelle », un chapitre intitulé: 43-05 « Encouragements aux associations de jeunes ». Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et au chapitre n° 43-05 << Encouragements aux associations de jeunes ». Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 90-374 du 24 novembre 1990 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1”); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-19 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, les chapitres suivants :

  • Section I, « Services centraux », titre III « Moyens des services», 7ème partie « Dépenses diverses », le chapitre n° 37-06, intitulé : « Administration centrale - Subventions aux associations à caractère général »,
  • Section II, «Services déconcentrés de l’Etat », titre III « Moyens des services», 7ème partie « Dépenses diverses », le chapitre n° 37-22, intitulé : « Services déconcentrés de l’Etat - Subventions aux associations à caractère général ». Art. 2. Il est annulé sur 1990, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1990, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 31 1383 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III Moyens des services 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN D.A. 37-06 Administration centrale - Subventions aux associations à caractère général Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section I Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III Moyens des services 7ème Partie Dépenses diverses 23.900.000 23.900.000 23.900.000 23.900.000 37-22 Services déconcentrés de l’Etat Subventions aux associations à caractère général

Total de la 7ème partie Total du titre III. Total de la section II.. Total général des crédits ouverts au ministre de 76.100.000 76.100.000 76.100.000 76.100.000 l’intérieur. 100.000.000

1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 51 28 novembre 1990 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT (En milliers de DA) WILAYAS 37-22 Adrar 500 Chlef 1.500 Laghouat 1.500 Oum-El-Bouaghi 1.500 Batna 2.500 Béjaia 2.000 Biskra 1.000 Béchar 1.000 Blida 2.500 Bouira 1.500 Tamanrasset 500 Tébessa 1.000 Tlemcen 2.500 Tiaret 2.000 Tizi-Ouzou 2.000 Alger 4.500 Djelfa 600 Jijel 1.000 Sétif 3.000 Saïda 1.000 Skikda 2.000 Sidi Bel Abbès 2.000 Annaba 3.500 Guelma 1.500 Constantine 3.500 Médéa 2.000 Mostaganem 1.500 M’Sila 1.000 Mascara 1.500 Ouargla 1.500 Oran 3.500 El-Bayadh 500 Illizi 300 Bordj Bou Arreridj 1.500 Boumerdès 2.500 El Tarf 700 Tindouf 300 Tissemsilt 700 El Oued 1.000 Khenchela 1.000 Souk Ahras 1.000 Tipaza 1.500 Mila 1.500 Aïn Defla 2.000 Nâama 500 Aïn Temouchent 1.500 Ghardaïa 1.500 Relizane 1.000 TOTAL 76.100 Décret présidentiel n° 90-375 du 24 novembre 1990 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-22 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’économie; Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1990, un crédit de cinquante cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de cinquante cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’économie et au chapitre n° 34-03 « Administration centrale – Fournitures ». Art. 3. - Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-376 du 24 novembre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2).

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1385 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984,, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-21 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-138 du 15 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement du centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.) ; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de la jeunesse, section II, services du ministre délégué à la formation professionnelle, titre IV « Interventions publiques », 4ème partie « Action économique - Encouragements et interventions », un chapitre n° 44-21, intitulé « contribution au centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.) ». Art. 2. - Il est annulé sur 1990, un crédit de quatre millions deux cent mille dinars (4.200.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse (Section II - Services du ministre délégué à la formation professionnelle) et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de quatre millions deux cent mille dinars (4.200.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse (Section II - Services du ministre délégué à la formation professionnelle) et au chapitre n° 44-21 : « Contribution au centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications (C.E.R.P.E.Q.) » créé à l’article 1” ci-dessus. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN D.A. MINISTERE DE LA JEUNESSE Section II Services du ministre délégué à la formation professionnelle TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-22 Subvention à l’institut national de la formation professionnelle (INFP). 2.100.000 36-23 Subvention aux instituts de formation professionnelle (IFP)…………. 2.100.000 Total de la 6ème partie Total du titre III Total général des crédits annulés. 4.200.000 4.200.000 4.200.000

1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1990 Décret exécutif n° 90-377 du 24 novembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-21 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la jeunesse ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse, section I, services du ministère de la jeunesse, titre III « Moyens des services », 6ème partie « Subventions de fonctionnement » et au chapitre n° 36-12 « Subventions au centre national d’information et de documentation sportive » (CNIDS). Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et au chapitre n° 43-03 « Encouragements aux groupements éducatifs et culturels ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif nº 90-378 du 24 novembre 1990 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; ‘. Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n°90-20 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’éducation ; Décrète : Article 1”. - Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’éducation (section II, services du ministre délégué aux universités), titre IV << Interventions publiques », 3ème partie « Action éducative et culturelle », un chapitre n° 43-02, intitulé << Administration Centrale: Frais de transports des étudiants en formation de durée supérieure à six (06) mois à l’étranger ». Art. 2. - Il est annulé sur 1990, un crédit de quatorze millions cinq cent quarante trois mille dinars (14.543.000), applicable au budget du ministère de l’éducation (Section II, Services du ministre délégué aux universités), et au chapitre n° 36-59 « Subventions aux établissements d’enseignement supérieur ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de quatorze millions cinq cent quarante trois mille dinars (14.543.000), applicable au budget du ministère de l’éducation (Section II, Services du ministre délégué aux universités), et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie et le ministre aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 51 1387 ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’EDUCATION Section II’ CREDITS OUVERTS EN D.A. Services du ministre délégué aux universités TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-53 Administration centrale - Fournitures. 34-54 Administration centrale - Charges annexes 34-81 Personnel coopérant - Remboursement de frais 34-91 Administration centrale - Parc automobile Total de la 4ème partie 7ème partie Dépenses diverses 4.910.000 150.000 1.500.000 1.000.000 7.560.000 37-53 Encouragement à la réinsertion des étudiants, enfants de travailleurs résidant à l’étranger………. Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale - Frais de transport des 700.000 700.000 8.260.000

étudiants en formation de durée supérieure à six (06) mois à l’étranger 6.283.000 Total de la 3ème partie Total du titre IV. Total général des crédits ouverts au budget du l’éducation (Section II, Services du ministre universités) 6.283.000 6.283.000 ministère de délégué aux 14.543.000

1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N. 51 28 novembre 1990 Décret exécutif nº 90-379 du 24 novembre 1990 portant changement de nom de la commune de Taourirt située sur le territoire de la wilaya de Bouira. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu la Constitution; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et chefs lieux de wilaya; Décrète : Article 1”. La commune de « Taourirt » située sur le territoire de la wilaya de Bouira portera désormais le nom de « Ath Mansour ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie; Vu la Constitution, notamment son article 81-4°; Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980 portant création de l’institut national du génie mécanique (INGM); Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC); Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires; Vu le décret n° 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des industries manufacturières (INIM); Vu le décret n° 87-13 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des matériaux de construction (INMC); Décrète : Article 1”. Il est créé à Boumerdès un centre des œuvres sociales universitaires régi par les dispositions du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires et celles du présent décret. Art. 2. - Le centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie et sert de soutien aux établissements de formation supérieure relevant de ce ministère et sis à Boumerdès. Art. 3. - En application des articles 13 et 17 du décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 susvisé, le centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès comprend les divisions suivantes : La division de l’administration des moyens, des activités sociales, culturelles et sportives. La division de l’hébergement et de la restauration. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation ; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

ear 28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1389 Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret présidentiel nº 89-71 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale de ministère des transports; Décrète : Article 1*. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des services de transports de wilaya. Art. 2. Les services chargés des activités de transport et de météorologie sont regroupés en une direction de transports comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. - La direction des transports a pour mission : de veiller à l’application de la réglementation relative aux différents modes de transports et à la météorologie. de coordonner et de contrôler l’organisation et la mise en œuvre des différents modes de transport, de mettre en œuvre les mesures de prévention et de sécurité routière, d’élaborer et de mettre à jour le fichier des activités de transports terrestres, de délivrer les titres et autorisations de transport, ainsi que les certificats d’aptitude professionnelle, de mettre en œuvre les mesures de suivi et de contrôle de l’activité d’enseignement de conduite des véhicules, d’animer et d’organiser les travaux des organes chargés des sanctions en matière de transports terrestres ainsi que, ceux chargés des licences de taxis, d’organiser les examens de permis de conduire, de délivrer les autorisations de toute opération de travail aérien et des titres de navigation aérienne, d’animer les activités liées à la préformation aéronautique, de veiller au bon fonctionnement du réseau météorologique implanté dans la wilaya, de veiller à la protection du domaine public maritime, des ports et du milieu marin, de délivrer les titres de navigation et de renouveler les certificats de sécurité des navires, d’effectuer à bord de tout navire les visites et inspections de sécurité, de partance où inopinées, de collecter et d’exploiter les statistiques en matière de transport et d’accidents de la circulation. Art. 4. Chaque direction des transports comprend deux (2) services chargés respectivement du transport terrestre et du transport aérien et de la météorologie. Les directions de wilaya à compétence maritime comprennent en outre, un service des transports maritimes. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre au maximum quatre (4) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres des transports, des finances, des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Sont transférés aux directions des transports, suivant la procèdure prévue par la réglementation en vigueur, les personnels, biens et moyens de toute nature liés à leur propre activité, dans le cadre de l’organisation fixée par le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) et changeant la dénomination de cet établissement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à l’emploi, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur (SGT) et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;

1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 51 28 novembre 1990- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-272 du 15 décembre 1987 conférant au ministre du travail et des affaires sociales, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes; Vu le décret exécutif n° 90-163 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre délégué à l’emploi ; Décrète :: Article 1”. - L’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) créée par le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé, prend la dénomination « d’agence nationale pour le développement de l’emploi », par abréviation ANDE ci-dessous désignée par « l’agence nationale ». Art. 2. - Aux articles 2, 6, 7, 12 et 19 du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 modifié par le décret n° 87-272 du 15 décembre 1987 « ministre chargé de l’emploi » remplace « ministre chargé de la planification ».

Art. 3. - Les dispositions de l’article 3 du titre I du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l’emploi, l’ANDE est chargée : : d’effectuer toute étude contribuant à une meilleure connaissance de l’emploi,

  • de contribuer à une meilleure identification des bassins et des gisements d’emploi à exploiter ainsi que des créneaux d’activités à développer, de rechercher toute mesure contribuant au développement de l’ingénierie de l’emploi,
  • d’apporter assistance et conseil à la création et au développement d’activités pour propre compte ainsi que des petites et moyennes entreprises, et à ce titre, elle est notamment chargée :
  • d’assister les collectivités territoriales décentralisées dans la recherche des opportunités nouvelles d’emploi et l’élaboration de programmes tendant au développement d’activités en relation avec les disponibilités locales en matières de main-d’œuvre et de formation, de réaliser des études relatives aux procédures et aux modalités réglementaires de création d’activités en vue d’encourager la promotion de l’emploi,
  • de contribuer à la promotion de formules nouvelles d’emplois. L’agence nationale est aussi chargée :
  • d’apporter son appui au lancement des programmes d’emplois nationaux, sectoriels ou locaux à la demande des opérateurs, d’assurer la coordination du programme emploi des jeunes arrêté par les wilayas,
  • de soutenir le mouvement associatif en faveur du développement de l’emploi des jeunes ». Art. 4. L’article 4 du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé est abrogé est modifié comme suit : << Art. 4.- L’agence est habilitée à recueillir auprès des services et organismes concernés par son objet, les informations nécessaires à l’exécution de ses missions. Elle est en outre, chargée d’évaluer périodiquement les dispositifs mis en place pour le développement de l’emploi et de proposer les mesures d’amélioration ». Art. 5. - Les dispositions de l’article 8 du titre II du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé sont modifiées comme suit: <<< Le directeur général est assisté par un secrétaire général, des chefs de projets et des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général. Il est également assisté de chargés de projets et des chefs de services. La nomination des chargés de projets et des chefs de services est prononcée par décision du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Art. 6. - Les dispositions de l’article 11 du titre II du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 sont modifiées comme suit:

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-51 1391 « Art. 11.- L’agence est administrée par un conseil d’administration présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant, et comprenant: le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre de l’éducation ; le représentant du ministre chargé de l’orga nisation du commerce; le représentant de l’autorité chargée de ta planification nationale; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; trois représentants des banques ci-dessous désignées (BAD - BDL - BEA), 1 un représentant du fonds de garantie et de tout autre fonds intervenant en matière d’emploi ; le directeur général de l’agence nationale de l’emploi ; le directeur général de l’office national des statistiques; le directeur général du centre des études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEQ);

  • six (6) représentants d’organisations professionnelles d’employeurs publics et privés ;
  • deux (2) travailleurs élus par le collectif des travailleurs de l’agence; un (1) représentant par association des demandeurs d’emplois, à vocation nationale, jusqu’à concurrence de cinq (5). Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes jugées compétentes pour les questions inscrites à l’ordre du jour ». 2 Art. 7. - Les dispositions de l’article 16 du titre III du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 sont complétées comme suit: << et le ministre chargé des finances ». Art. 8. - Les dispositions des articles 19, 22 et 23 du titre III du décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 19. - Le budget de l’agence nationale préparé par le directeur général est soumis aux délibérations du conseil d’administration avant sa transmission pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ». << Art. 22. Les opérations de gestion de l’agence sont soumises au contrôle des institutions publiques et organes permanents de contrôle de l’Etat ainsi qu’aux vérifications effectuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». « Art. 23. Le compte administratif accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière est établi par le directeur général de l’agence, qui le soumet au conseil d’administration, avant sa transmission à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle. L’agent comptable établit le compte de gestion de l’agence qu’il dépose dans les délais prévus au greffe de la Cour des comptes ». Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-383 du 24 novembre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire (O.L.P.J.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service, ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements ;

1392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1990 Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1”. Il est créé, sous la dénomination << d’office de logement des personnels judiciaire et pénitentiaire », par abréviation « O.L.P.J. », un établissement public à caractère industriel et commercial désigné ci-après « l’office », régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions. Art. 2. - L’office est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Mest placé sous tutelle du ministre de la justice. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de la justice. Art. 4. - L’office a pour objet : d’assurer la maitrise d’ouvrages déléguée des constructions de logement destinés aux personnels judiciaire et pénitentiaire; de réaliser ou de faire réaliser toutes constructions de logements au profit du secteur de la justice, d’assurer l’entretien des logements affectés au profit du secteur de la justice. Art. 5. - Dans le cadre des dispositions de l’article 4, un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la justice réglemente l’ensemble des activités de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements et installations ainsi que celles liées aux activités conférées à l’office en matière de construction d’immeubles d’habitation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre de la justice ou son représentant, président; le directeur des finances et des moyens du ministère de la justice; le directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation du ministère de la justice ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé de la construction Le directeur général de l’office et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l’autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres. Le directeur général de l’office établit l’ordre du jour des réunions, arrêté par le président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 10. - Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 11. - Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général de l’office. Art. 12. - Sur le rapport du directeur général de l’office, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’office, les programmes de travail ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Art. 13. - Les délibérations du conseil d’orientation sont communiquées à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Elles sont soumises à approbation lorsque celle-ci est requise par les lois et règlements.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1393 Chapitre II Le directeur général Art. 14. - Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur général assure le fonctionnement de l’office. A ce titre, il : représente l’office dans tous les actes de la vie civile et este en justice, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, met en œuvre les décisions du conseil d’orien- Cation, assure toutes opérations et mène toutes actions en rapport avec l’objet de l’office, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal. établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation, exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’office dans les conditions prévues par la réglementat ion en vigueur et, à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’office et passe tous marchés, accords ou conventions. Art. 16. - L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. TTTRE III REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 17. - L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Toute modification du fonds intervient dans les mêmes formes. Art. 18. Les ressources de l’office sont constituées par: les subventions allouées par l’Etat conformément au cahier des charges ; le produit des prestations que l’office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission, suivant les conditions déterminées par le cahier des charges ; le montant des crédits dont la gestion lui est confiée; les prêts et avances qui lui sont consentis pour la réalisation des opérations dont il a la charge. Art. 19. - Les dépenses de l’office comprennent : les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office,

  • le coût des études, acquisitions, réalisations, travaux et tâches afférentes aux opérations réalisées par l’office, le remboursement des prêts contractés par l’office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, toute dépense liée à la réalisation des missions de l’office. Art. 20. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 21. Les comptes prévisionnels de l’office arrêtés conformément aux procédures établies sont | soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 22. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d’orientation, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 23. - Au cas où l’approbation n’intervient pas à la date du début d’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite des trois douzièmes de celles de l’exercice précédent. Art. 24. Le bilan, les comptes d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1900 Décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d’une indemnité sur les charges communes au titre de sujetions de service public. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 57; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment ses articles 13, 16 et 17; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, et notamment l’article 3 in fine; Décrète : Article 1”. - L’indemnité représentative de rémunérations des administrateurs des fonds de participation, dont le mandat a été interrompu constitue une sujétion de service public pour une période d’une année à la charge du budget de l’Etat. Art. 2. - Cette indemnité servie par les fonds de participation est remboursée par imputation au budget des charges communes de l’Etat sur présentation de pièces justificatives. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Sur le 1 rapport du ministre des afffaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, notamment ses articles 16 et 17; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 22, 30, 41, 48 et 73; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire national minimum garanti. Décrète : Article 1”. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans tous les secteurs d’activité est fixé à : un taux horaire de 9, 44 DA équivalent à 1800 DA par mois, à compter du 1 janvier 1991, un taux horaire de 10,48 DA équivalent à 2000 DA par mois, à compter du 1 juillet 1991. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 susvisé. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990 Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 fixant une indemnité de garde allouée aux personnels des structures de la santé assurant la garde. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la santé ; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut particulier des travailleurs des administrations et institutions publiques; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires;

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1395 Décrète : Article 1”. - Il est alloué au profit des personnels de la santé, pour chaque garde effectuée, une indemnité fixée selon le tableau ci-joint en annexe. Art. 2. - L’indemnité de garde prévue à l’article 1* ci-dessus est destinée à rémunérer les sujétions et les contraintes inhérentes à l’activité de la garde dans les structures de santé assurant les urgences. Art. 3. - Le service de garde constitue une obligation pour les personnels de santé. Art. 4. - Le service de garde prend la forme : d’une présence continue à l’intérieur de la structure de santé concernée; d’une garde par astreinte à domicile, impliquant l’obligation - pour le praticien spécialiste de rester à la disposition de la structure de garde, pendant toute la durée de la garde et de répondre immédiatement à tout appel. Art. 5. - La garde d’astreinte est rémunérée aux taux de cinquante pour cent (50%) de la garde effective. Art. 6. - Le nombre de garde maximal par mois et par agent, ne saurait excéder six (6) gardes. Art. 7. - L’indemnité de garde n’est pas cumulable avec l’indemnité de travail posté. Art. 8. - Les modalités d’application portant notamment sur l’organisation de la garde, la composition de l’équipe de garde, les points de garde concernés, ainsi que les obligations des personnels astreints à la garde, seront précisées par une instruction conjointe des ministres de la santé et de l’économie. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE BAREME DE REMUNERATION DE LA GARDE Montant Catégorie professionnelle de l’indemnité de garde Professeur 1000 DA Docent 900 DA Maître-assistant ou praticien spécialiste 700 DA Résident ou médecin généraliste 500 DA Directeur de garde 500 DA Technicien supérieur de la santé 300 DA Technicien de la santé ou technicien en bio-médical 250 DA Agent technique de la santé 200 DA ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre de siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux ; Vu l’arrêté du 22 juin 1966 fixant le nombre de sections des tribunaux ; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 11 du décret n° 66-161 du 8 juin 1966 susvisé, le nombre de sections des tribunaux. Art. 2. - Les tribunaux chefs-lieu des cours d’Alger, Annaba, Batna, Béchar, Constantine, Chlef, Médéa, Mostaganem, Oran, Ouargla, Saïda, Sétif, Tiaret, Themcen et Tizi Ouzou ainsi que les tribunaux d’El Harrach, Hussein Dey, Bab El Oued et Bir Mourad Raïs sont divisés en dix (10) sections suivantes :

1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 51 28 novembre 1990 trois (03) sections pénales, -deux (02) sections civiles, A deux (02) sections de statut personnel, une (01) section sociale, une (01) section commerciale, une (01) section des référés. Art. 3. - Les tribunaux chefs-lieu des cours d’Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Guelma, Skikda, Sidi Bel Abbès, Djelfa, Jijel, M’Sila et Mascara sont divisés en huit (08) sections suivantes :

  • deux (02) sections pénales, deux (02) sections civiles, une (01) section de statut personnel, une (01) section sociale,
  • une (01) section commerciale, une (01) section des référés. Art. 4. - Les tribunaux chefs-lieu des wilayas de Aïn Defla, Ghardaïa, Khenchela, El Oued, Tindouf, Tissemsilt, Bordj Bou Arréridj, El Bayadh, Aïn Témouchent, Souk Ahras, Mila, Rélizane et Illizi ainsi que les tribunaux de Hadjout, Mécheria, Boudouaou et El Kala sont divisés en sept (07) sections suivantes :
  • deux (02) sections pénales, une يه (01) section civile, une (01) section de statut personnel, une (01) section sociale, une (01) section commerciale, une (01) section des référés. Art. 5. - Tous les autres tribunaux sont divisés en six (06) sections suivantes : une (01) section pénale, une (01) section civile, -une (01) section de statut personnel, une (01) section sociale, une (01) section commerciale, une (01) section des référés. Art. 6. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22 juin 1966 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal- officiel de la République algérienne démocratiquè et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association pour la promotion de la femme et de la jeune fille ». Par arrêté du 15 juillet 1990, l’association dénommée << Association pour la promotion de la femme et de la jeune fille » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des praticiens privés ». Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée << Fédération nationale des praticiens privés » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des comédiens professionnels ». Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée << Union nationale des comédiens professionnels » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1397 Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des financiers et comptables algériens Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée « Union des financiers et comptables algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des arts lyriques ». Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée << Association algérienne des arts lyriques » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des receveurs des contributions diverses de l’Ouest algérien ». Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée << Association des receveurs des contributions diverses de l’Ouest algérien » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. | Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale de la chimie du cosmétique et du verre ». Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée « Union nationale de la chimie du cosmétique et du verre » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des sages femmes algériennes ». Par arrêté du 18 juillet 1990, l’association dénommée « Association nationale des sages femmes algériennes » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité | susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des inspecteurs de l’enseignement fondamental ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée <<< Association des inspecteurs de l’enseignement fondamental » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

1398 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N-SI 28 novembre 1996 Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association casuistique sur la culture algérienne ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association casuistique sur la culture algérienne » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. ! MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 18 novembre 1990 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1990-1991. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement de calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-198 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 15 octobre 1989 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires ; Arrête : Article 1”. - Les congés scolaires pour l’ensemble des établissements d’enseignement, les instituts de technologie de l’éducation, le centre national de formation des cadres de l’éducation et les centres régionaux de formation varient selon les zones déterminées par l’arrêté du 15 octobre 1989. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixé pour l’année scolaire 1990-1991 comme suit : Vacances d’hiver : du lundi 31 décembre 1990 au soir au mardi 15 janvier 1991 au matin pour toutes les zones. Vacances de printemps: a) Zones 1 et 2: du jeudi 21 mars 1991 au soir au samedi 6 avril 1991 au matin. b) Zone 3: du mardi 26 mars 1991 au soir au samedi 6 avril 1991 au matin. Vacances d’été : a) Zone 1: à compter du jeudi 4 juillet 1991 au soir. b) Zone 2: ( à compter du lundi 20 juin 1991 au soir. c) Zone 3: à compter du jeudi 6 juin 1991 au soir. Art. 3. La rentrée scolaire 1991-1992 est fixée comme suit pour toutes les zones : a) Pour le personnel administratif : samedi 7 septembre 1991 au matin. b) Pour le personnel enseignant : mardi 10 septembre 1991 au matin. c) Pour les élèves : samedi 14 septembre 1991 au matin. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1990. Ali BEN MOHAMED. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 27 janvier 1990 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques destinés l’enseignement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production au profit de l’institut supérieur de formation ferroviaire. Le ministre de l’économie et, Le ministre délégué aux universités, Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 51 1399 Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret exécutif nº 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF); Sur proposition du ministre des transports; Arrêtent : Article 1”. Sont exonérés des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production, les instruments, les appareils scientifiques, les équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques et les composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I jointe au présent arrêté, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F.). Art. 2. La conformité du matériel acquis en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douanes et de la | taxe unique globale à la production avec celui de la liste désignée à l’annexe I jointe au présent arrêté ainsi que la qualité du destinataire, sont établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté délivrée par le directeur de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F.). a) Aux fabricants locaux (en double exemplaire) :

  • Un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration des chiffres d’affaires pour justifier de la vente en exonération. b) Au service de douanes (en un seul exemplaire) :
  • Lorsque le matériel est importé par l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F.). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1990. Le ministre Le ministre délégué de l’économie, aux universités, Ghazi HIDOUCI Abdessalem ALI RACHEDI ANNEXE I LISTE DU MATERIEL BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 73 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 LORSQU’IL EST ACQUIS PAR a L’INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION FERROVIAIRE (I.S.F.F.). N° DE DESIGNATION DES PRODUITS NOMENCLATURE 40-14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés. 49-02 Journaux et publications périodiques imprimés même illustrés. 49-06 Plans d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux et similaires, obtenus à la main ou par reproduction photographique sur papier sensibilisé ; textes manuscrits ou dactylographiés. 49-11 Images, gravures, photocopies et autres imprimés obtenus par tous procédés. 68-13 Amiante travaillé, ouvrage en amiante, autres que ceux du n° 68-14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures etc…) même armés, mélangés à base d’amiante et de carbonate de magnésium et ouvrages en ces matières. 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie en verre, même graduée ou jaugée : ampoules pour serums et articles similaires. 73-25 Cables, cordages, tresses, élingues et similaires en fils de fer ou d’acier à l’exclusion des articles isolés pour électricité.

1400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1990 TABLEAU (Suite) N° DE DESIGNATION DES PRODUITS NOMENCLATURE Ex. 73-32 Boulons et écrous (filetés ou non) tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier (rivets de scellements). Ex. 73-35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier (ressorts destinés aux matériels de travaux publics). 82-02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises scies et les lames non dentées pour le sciage). 82-03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires même coupantes, clés de serrage ; emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes et rapes à main. Ex. 82-04 Autres outils et outillage à main à l’exclusion des articles repris dans d’autres positions du présent chapitre, enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec batis à main ou à pédales et diamants de vitriers (à l’exclusion du 82.04.85). 82-06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques. 82-09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes) autres que les couteaux du n° 82-06 et leurs lames. 82-12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames. Ex. 83-07 Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs à l’exclusion des appareils des n™ 83-07-33, 83-07-34, 83-07-02 et 83-07-35. Ex. 83-08 Tuyaux flexibles en métaux communs à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules automobiles. Ex. 83-14 Plaques indicatrices, plaques enseignes, plaques réclames, plaques adresses à l’exclusion de celles destinées aux véhicules. 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples etc…) 84-11 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz, générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires. 84-20 Appareils et instruments de pesage y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances. 84.25.18 Tondeuses à gazon. 84.32.00 Machines pour le brochage et la reliure. 84-45 Machines outils pour le travail de métaux et des carbures métalliques autres que celles des numéros 84-49 et 84-50. 84-48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines outils des numéros 84-45 à 84-47 inclus, y compris les porte pièces et porte outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines :

  • outils, porte outils destinés aux outillages et machines outils pour emploi à la main de toute espèce.

28 Hovembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 51 1401 TABLEAU (Suite) N° DE DESIGNATION DES PRODUITS NOMENCLATURE 84-53 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations non dénommées ni comprises ailleurs. 84-55-01 Pièces détachées de machines automatiques de traitement de l’information. 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines véhicules et tuyauteries présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues. 84-65 Parties et pièces détachées de machine d’appareils et d’engins mécaniques non dénommées ni comprises dans d’autres positions du présent chapitre ne comportant pas de connections électriques de parties isolées électriquement de bobinage de contact ou d’autres caractéristiques électriques. Ex. 85-01 Machine génératrices, moteurs convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs etc…) tranformateurs, bobines de réactance et selfs à l’exclusion des machines des n° 85-01-12, 85-01-21. 85-05 Outils et machines outils électro-mécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnetos, dynamos magnetos, bobines d’allumage, bougies d’allumage et de chauffage, démarreurs etc…) génératrices (dynamos et alternateurs) et conjoncteurs disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 85-09 Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie glaces, dégivreurs et dispositifs anti buée électriques pour cycles et automobiles. 85-11-15 Machine et appareils à souder, brasser ou couper à résistance. Ex. 85-11-18 Parties et pièces détachées de machines et appareils à souder, brasser, ou couper à l’exclusion de celles destinées aux fours de boulangerie et de patisserie ou de fer à souder. 85-14 Microphones et leurs supports, hauts-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence. 85-17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc… autres que ceux des n° 85-09 et 85-16). 85-19-31 Appareils de protection contre les surtensions. 85-19-41 Prise de courant. 85-19-61 Régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance etc…. 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges), lampes à arc. 85-21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 85-20) tels que lampes, tubes et valves à vide à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure) tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prises de vues en télévision, etc…, cellules photoélectriques, cristaux piézo-électrique montés, diodes transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, diodes émettrices de lumière, micro-structures électroniques.

1402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 51 28 novembre 1990 TABLEAU (Suite) N° DE DESIGNATION DES PRODUITS NOMENCLATURE 90-14 Instruments et appareils de géodésie de topographie, d’arpentage, de nivellement de photogrammétrie et d’hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne) de météorologie, d’hydrologie, de géophysique, de boussoles, télémètres. 90-16-01 Instruments de dessin, de traçage et de calcul. 90-16-11 Machines et appareils à équilibrer les pièces mécaniques (rotors, vilebrequins, hélices etc…). 90-16-13 Instruments de mesure linéaire en toutes matières. 90-16-14 Pieds à coulisses, jauges graduées, palmiers, micromètres, etc… . 90-16-15 Autres machines, appareils et instruments de mesure, de contrôle, de vérification. 90-21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement) non susceptibles d’autres emplois. 90-22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de traction, de compression d’élasticité etc…) des matériaux (métaux, bois, textiles, papiers, matières plastiques etc…). 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique de température tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, délit-mètres, compteurs de chaleur à l’exclusion des appareils et instruments du n° 90-14. 90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée) instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation de tension superficielle et similaire (tels que viscosimètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimétriques, photométriques ou acoustiques (tels que photomètres, y compris les indicateurs de temps de pose, calorimètres) microtomes. 90-27-01 Compteurs de tours, de production, taximètres et autres compteurs à fonction unique, de totalisation simple. 90-27-11 Indicateurs de vitesse et tachymètres. 90-28-01 Oscillographes et oscilloscopes. 90-28-02 Générateurs de mesure de grandeurs électriques, (signaux, impulsions etc…). 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nº 90-23, 90-24, 90-26, 90-27 ou 90-28, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de position. 91-11 Autres fournitures d’horlogerie. Ex. 92-12-11 Disques pour le traitement de l’information. Ex. 92-12-21 Bandes magnétiques pour le traitement de l’information. 92-13 Autres parties de pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11.

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1403 ANNEXE Π INSTRUMENTS, APPAREILS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, PRODUITS CHIMIQUES ET COMPOSANTS DESTINES A L’INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION FERROVIAIRE (I.S.F.F). Le (1)…………………soussigné certifie que le matériel désigné ci-après (2): acquis sur le 1 territoire national (3) .importé par (3) figure sur la liste annexée à l’arrêté du…………. et est destiné à être utilisé par (4)………… Achat sur le territoire national (5). Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de M. (6) : pour une valeur hors taxe de……. suivant facture n° A………..le,… (signature) Importation (7) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douanes et de la TUGP suivant. D3 n° …..du.. A. ..le…. Le service des douanes (1) Directeur de l’établissement. (2) Nature des équipements. (3) Rayer les mentions inutiles, en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui-même, tiers importateur). (4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire. (5)Cadre à remplir si le matériel est acquis auprès d’un fabriquant algérien. (6) Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde à l’appui de la déclaration de C.A. au service des T.C.A. qui l’exerce. (7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. MINISTERE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 22 octobre 1990 fixant les circonscriptions territoriales d’intervention des comités à l’emploi des jeunes des wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba. Le ministre délégué à l’emploi, Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990, modifié et complété, portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes dans la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-296 du 6 octobre 1990 portant création de comités à l’emploi des jeunes dans certaines wilayas et notamment son article 2; Arrête : Article 1”. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-296 du 6 octobre 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les circonscriptions territoriales d’intervention des comités à l’emploi des jeunes des wilayas d’Alger, de Constantine, d’Oran et d’Annaba. Art. 2. Les circonscriptions territoriales d’intervention - des comités à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Alger se présentent comme suit :

  1. Le comité d’Alger-Centre : regroupe les communes de : Alger - Centre Sidi M’Hamed El Madania Bir Mourad Raïs El Biar El Mouradia Hydra Ben Aknoun Delly Brahim
    • Le comité d’Alger-Ouest : regroupe les communes de : Bab El Oued La Casbah Oued Koriche Bologhine Hamamet Raïs Hamidou Bouzareah Béni Messous

1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28 novembre 1990

  1. Le comité d’Alger-Est : regroupe les communes de: El Harrach Oued Smar Dar El Beida Bordj El Kiffan Bab Ezzouar Eucalyptus Baraki Bourouba Mohammadia
  2. Le comité d’Alger-Sud : regroupe les communes de: Kouba Hussein Dey Gué de Constantine Bach Djerah Birkhadem Magharia Hamma El Annasser. Art. 3. Les circonscriptions territoriales d’intervention des comités à l’emploi des jeunes de la wilaya de Constantine se présentent comme suit :
    • Le comité de Constantine 1: couvre la commune de Constantine (chef-lieu de wilaya).
  3. Le comité de Constantine 2: regroupe les communes de : Aïn Kerma Ibn Ziad Aïn Smara Ouled Rahmoune Béni Hamidène Aïn Abid El Khroub Didouche Mourad Zirout Youcef El Haria Hamma Bouziane Art. 4. Les circonscriptions territoriales d’intervention des deux comités à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Oran se présentent comme suit :
  4. Le comité d’Oran 1: couvre la commune d’Oran (Chef-lieu de wilaya).
  5. Le comité d’Oran 2:regroupe les communes de: G’Dyel Bir El Djir Hassi Bounif Es Sénia Arzew Béthioua Marset El Hadjadj Aïn Turk El Ancer Oued Tlélat Tafraoui Sidi Chami Boufates Mers El Kébir Bousfer El Kerma El Braya Hassi Benouba Benfréha Hassi Mefsoukh Messerghin Boutlélis Aïn Kerma Aïn Bya Art. 5. Les circonscriptions territoriales d’intervention des comités à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Annaba se présentent comme suit :
  6. Le comité d’Annaba 1 : regroupe les communes de: Annaba (Chef-lieu de wilaya). El Bouni
  7. Le comité de Annaba 2: regroupe les communes de: Berrahel Oued El Aneb Tiaret Chetaibi Séraïdi El Hadjar Sidi Amer Aïn Berda Cheurfa El Eulma. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1990. Amar Kara MOHAMED

28 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1405 MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements d’or dans le secteur de Amesmessa (Hoggar). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements d’or dans le secteur de Amesmessa (wilaya de Tamenghasset). Art. 2. - Conformément à la carte à l’échelle 1/200.000 annexée au dossier de régularisation, le périmètre de recherche, objet de la demande, s’étend sur une superficie d’environ 200 Km2 autour du point de coordonnées géographiques suivantes : 2° 30’ Longitude Est. 24° 30’ Latitude Nord. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4.- Le présent 1 arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 22 septembre 1990. 2 Sadek BOUSSENA. Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et pyrite dans le secteur de Chaabet El Hamra (Sétif). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et pyrite dans le secteur de Chaabet El Hamra, localisé dans la commune de Aïn Azel, wilaya de Sétif. Art. 2. - Conformément l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexée au dossier de régularisation, le périmètre de recherche, objet de la demande, s’étend sur une superficie d’environ 20 Km2 autour du point de coordonnées Lambert suivantes : x = 755 500 y = 280 200 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 22 septembre 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de wolfram et étain dans le secteur de Bachir (Hoggar). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II ; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de wolfram et étain dans le secteur de Bachir (wilaya de Tamenghasset).

1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 51 28 novembre 1990 Art. 2. Conformément à la carte à l’échelle 1/200.000 annexée au dossier de régularisation, le périmètre de recherche, objet de la demande, s’étend sur une superficie d’environ 45 Km2 autour du point de coordonnées géographiques suivantes : 6° 23’ Longitude Est. 22°03’ Latitude Nord. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 22 septembre 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche d’or dans le secteur de Taskret (Hoggar). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-57 du 15 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Arrête : Article 1. — Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements d’or dans le secteur de Taskret localisé dans la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément à la carte à l’échelle 1/200.000 annexée au dossier de régularisation, le périmètre de recherche, objet de la demande, s’étend sur une superficie d’environ 374 Km2 autour du point de coordonnées géographiques suivantes : 4° 10’ Longitude Est. 22° 10’ Latitude Nord. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un an à compter de la date de | publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 22 septembre 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 22 septembre 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de mercure dans le secteur de Mrasma II (Skikda). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de mercure dans le secteur de Mrasma II (wilaya de Skikda). Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexée au dossier de régularisation, le périmètre de recherche, objet de la demande, s’étend sur une superficie d’environ de 6 Km2 autour du point de coordonnées géographiques suivantes : 7° 8’ Longitude Est. 36° 44’ Latitude Nord. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 22 septembre 1990. Sadek BOUSSENA. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger