ج.ر عدد 45 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES’ Décret n° 83-584 du 29 octobre 1983 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation, p. 1793. Décret n° 83-585 du 29 octobre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce, p. 1794. Décret n° 83-586 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère des finances, p. 1795. Décret n° 83-587 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère des finances, p. 1795. Arrêté interministériel du ler septembre 1983 fixant la composition et les règles de fonctionnement du service des indemnisations de wilaya des biens nationalisés au titre de la révolution agraire, р. 1796.

1792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-556 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière (rectificatif), p. 1796. Décret n° 83-588 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hadjout, daïra de Hadjout, wilaya de Blida, p. 1796. Décret n° 83-589 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Collo, daira de Collo, wilaya de Skikda, p. 1797. Décret n° 83-590 dụ 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune d’Emjez Edchich, daïra d’El Arrouch, wilaya de Skikda, p. 1797. Décret n° 83-591 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Azzaba, daïra de Azzaba, wilaya de Skikda, p. 1797. Décret n° 83-592 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Aïn Charchar, daira de Azzaba, wilaya de Skikda, p. 1797. Décret n° 83-593 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situê sür le territoire de la commune de Béni Quelbane, daïra de Zighout Youcef, wilaya de Skikda, p. 1798. Décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant le port d’uniforme pour les walis et les chefs de daïra, p. 1798. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre penitentiaire par l’office national des travaux éducatifs, p. 1798. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes, p. 1799. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISMË Décret n° 83-596 du 29 jetobre 1983 portant creation de l’entreprise du bâtiment rural de Sidi Bel Abbés (E.B.R.-Sidi Bel Abbes), p. 1800 Décret n° 83-597 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise du bâtiment rufal de Bou Saada (F.B.R.-Bou Saada), p. 1803. Décret n° 83-898 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise du bâtiment rural de Béni Mered (E.B.R.-Béni Mered), p. 1805. Décret n° 83-599 du 29 octobre 1983 portant création du Bureau national des constructions rurales de Aïn Bénian (B.N.C.R.-Aïn Bénian), p. 1807. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d’organisation et d’ouverture d’un concours d’accès des instructeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive au corps des maitres de l’école fondamentale, p. 1809. Arrêté interministériel du 11 juin 1983 modifiant l’arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’erientation scolaire et professionnelle, p. 1810. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB), p. 1811. Décret n° 83-601 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructurés énergétiques (I.N.E.R.G.A), p. 1814. Décret n° 83-602 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de montage industriel ETTERKIB », des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités relevant du domaine du montage industriel, p. 1816. Décret n° 83-603 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques « INERGA des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (BONELGAZ) dans le cadre de ses activités relevant du domaine des travaux du génie civil, p. 1817. MINISTERÉ DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-604 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) des structures, moyens, biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la réalisation de travaux hydrauliques, p. 1819. Décret n° 83-603 dù 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (E.P.E.T.) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus eu gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau pötable et industrielle, p. 1820. Décret n° 83-606 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.Ε.ΤΙ.),

1er novembre 1983 JOURNAL OFFICIKL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1793- SOMMAIRE (suite) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus où gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p. 1821.

Décret n° 83-607 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p. 1832. Décret n° 83-608 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (E.P.Ε.Α.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p. 1823. Décret n° 83-609 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.), des structures, moyens, biens, activités et per sonnels détenüs ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p. 1824. Décret n° 83-610 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p.1825. Décret n° 83-011 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.Ρ.Ε.ΜΟ), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p. 1827. Décret n° 83-612 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle, p. 1828. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-613 du 29 octobre 1983 portant oréation d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, au ministère des postes et télécommunications, p. 1829. Décret n° 83-614 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en Informatique au ministère des postes et télécommunications, p. 1829. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya (rectificatif), p. 1830. Arrêtés du 25 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1830. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-584 du 29 octobre 1983 portant répar tition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des financés et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment son . article 13; Décrète : Article 1er. - Les dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation, sont réparties entre les différents produits et organismes comme suit :

1794 JOURNAL OFFICIEL DE LA En DA

  • OAIC (céréales, blé dur, blé tendre) 1.200.000.000
  • ENIAL (semoule et farine importées) 180.000.000 O NA CO ENCG (huiles brutes, graines oléagineuses et huiles comestibles) …….. 600.000.000 ENAL (livres) 20.000.000 ……………… Crédit non affecté …….. 1.850.000.000 …… TOTAL….. 3.850.000.000 Art. 2.- La répartition de ces dépenses entre les différents produits et organismes peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-585 du 29 octobre 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 10; Vu le décret n° 82-536 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre du commerce; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1983, un crédit de trois millions deux cent dix mille dinars (3.210.000 DA), applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1983, un crédit de trois millions deux cent dix mille dinars (3.210.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « B › annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. « А» N LIBELLES CREDITS ANNULES DES CHAPITRES en DA MINISTERE DU COMMERCE FITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. - Matériel et fonctionnement des services 34-13 Directions de wilayas du commerce. Fournitures 210.000 6ème partie. - Subvention de fonctionnement 36-13 Subvention de fonctionnement aux chambres de commerce de wilayas (crédit provisionnel) 3.000.000 …… TOTAL DES CREDITS ANNULES ……….. 3.210.000

1er novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 1795 « В » N° LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES en DA MINISTERE DU COMMERCE TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère partie. - Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale. - Personnel vacataire et journalier. - Salaires et accessoires de salaires 50.000 31-12 Directions de wilayas du et allocations diverses commerce. - Indemnités ……… 3.000.000 TITRE IV. - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie. - Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale. - Bourses et frais de stage. 160.000 TOTAL DES CREDITS OUVERTS 3.210.000 Décret n° 83-586 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; 152; ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique; Décrète: Article 1er. - Il est créé au ministère des finances, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-587 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10º et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi nº 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique ; Décrète Article 1er. - Il est créé au ministère des finances, un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.’ Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID,

1796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du ler septembre 1983 fixant la composition et les règles de fonctionnement du service des Indemnisations de wilaya des biens nationalisés au titre de la révolution agraire. Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 101; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 177; Vu le décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l’indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les règles de fonctionnement du service des indemnisations prévu par l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Art. 2. Le service des indemnisations de wilaya fonctionne sous l’autorité du directeur de la coordination financière, assisté d’un comité regroupant la direction du développement agricole, de la révolution agraire et des forêts, chargée de la vérification des dossiers, la sous-direction des affaires domaniales et foncières, chargée du calcul des indemnités et la trésorerie de wilaya, chargée du versement de ces indemnités. Art. 3. - Le service des indemnisations procède aux opérations administratives de liquidation de l’indemnité au profit de chaque propriétaire privé concerné, sur la base de la liste des biens nationalisés et des personnes à indemniser, dressée par l’assemblée populaire communale élargie compétente et sur production de l’arrêté de nationalisation devenu définitif. Art. 4. Le wali (bureau de la révolution agraire) prend toutes mesures utiles en vue de faciliter, pour l’ensemble de la wilaya, la communication des documents relatifs aux propriétaires et aux biens nationalisés, nécessaires à la détermination des indemnités à verser au titre de la révolution agraire. Art. 5. Le directeur général de la révolution agraire et de l’aménagement rural, le directeur général des impôts et des domaines, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et les walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1983. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Boualem BENHAMOUDA Sélim SAADI REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-556 du 8 octobre 1983 modifiant. et complétant le décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immóbilière (rectificatif). J.O. n° 42 du 11 octobre 1983 Page 1692, 1ère colonne, 2ème alinéa de l’article 2: Au lieu de: < Art. 8. L’office est dirigé par un directeur nommé par arrêté du wali >. Lire : < Art. 8. - L’office est dirigé par un directeur nommé par arrêté du wali, sur proposition du directeur de la construction, de l’habitat et de l’urbanisme ». (Le reste demeure sans changement). Décret n° 83-588 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hadjout, daira de Hadjout, wilaya de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains; lieux et édifices publics, notamment son article 3;’ Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hadjout, daïra de Hadjout, wilaya de Blida, portera désormais le nom: Errahaba >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID.

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-589 du 29 octobre 1983 portant dénomination, du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Collo, daira de Collo, wilaya de Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda: Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatii à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er.- Le village socialiste agricole, situé sur le territcire de la commune de Collo, daïra de Collo, wilaya de Skikda, portera désormais le nom: << Abdelaziz Ramoul ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-590 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune d’Emjez Edchich, daïra d’El Arrouch, wilaya de Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;. Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda : Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune d’Emjez Edchich, daïra d’El Arrouch, wilaya de Skikda, portera désormais le nom: Djebel Staiha ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1797 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-591 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Azzaba, daïra de Azzaba, wilaya de Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 dù 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda : Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Azzaba, daïra de Azzaba, wilaya de Skikda, portera désormais le nom Djebara ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-592 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Aïn Charchar, daïra de Azzaba, wilaya de Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda:

1798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3, Décrète: Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ain Charchar, daira de Azzaba, wilaya de Skikda, portera désormais le nom: Chebekia Mellila ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-593 du 29 octobre 1983 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Béni Ouelbane, daïra de Zighout Youcef, wilaya de Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n°. 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda: Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète: Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Béni Ouelbane, daïra de Zighout Youcef, wilaya de Skikda, portera désormais le nom: Bouloudani Brahim >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant le port d’uniforme pour les walis et les chefs de daïra, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 111- 12°; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifié et complétée, portant code de la wilaya, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire. Décrète : Article 1er. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les walis et les chefs de daïra sont astreints au port d’un uniforme dont les attributs et caractéristiques seront homologués suivant la procédure prévue par le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 susvisé. Art. 2.- Les modalités d’attribution des tenues ainsi que la périodicité de leur renouvellement seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 3. - Les dépenses afférentes à l’acquisition des tenues sont imputées au budget de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’office national des travaux éducatifs. Le ministre de la justice et Le ministre du travail, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu l’ordonnance n° 73-17 du 3 avril 1973 portant création de l’office national des travaux éducatifs (Ο.Ν.Τ.Ε.) et notamment son article 4; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu l’arrêté interministériel du 17 juillet 1970 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux détenus ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’office national des travaux éducatifs.

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Dans le cadre de la rééducation de 1 formation et de la promotion sociale des détenus, les condamnés sont tenus à un travail utile, compatible avec leur santé, l’ordre, la discipline et la sécurité. Art. 3. - Aucun détenu ne peut être admis au travail sans l’avis du médecin de l’établissement. Art. 4. Les détenus admis au travail bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire et des jours fériés. Art. 5. - La durée du travail quotidien accompl) par un détenu ne doit, en aucun cas, dépasser celle d’un travailleur libre. Les horaires sont fixés par les services pénitentlaires conformément aux règles de sécurité. Art. 6. Les détenus affectés au travail sont couverts par une caisse d’assurance sociale conformément à l’arrêté du 17 juillet 1970 susvisé. Art. 7. - Les détenus travaillant dans les établissements en milieu fermé, en milieu ouvert et sur les chantiers extérieurs, conformément au présent arrêté, bénéficient d’une prime. Art. 8. Les primes allouées aux détenus affectés à un travail sont fixées entre 20 et 60% du salaire national minimal garanti (S.N.M.G.), compte tenu de la nature et de la qualité des travaux, du rendement et du nombre de jours de travail réellement effectués. Le montant de ces primes est versé par l’office national des travaux éducatifs à l’administration de l’établissement pénitentiaire pour être affecté et réparti dans le pécule de chaque détenu concerné, conformément aux dispositions de l’article 115 de l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 susvisée. Art. 9. Les primes sont attribuées aux détenus au vu d’une liste nominative établie par le chef d’établissement concerné et contrôlée par le directeur de l’office national des travaux éducatifs. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le ministre de la justice, P. le ministre du travail Le secrétaire général, Boualem BAKI. Amar AZZOUZ. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et • complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10′ et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1799 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment ses articles 49, 50, 54 et 55; Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 27 à 43, 89, 202 et 206; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, notamment ses articles 69 et 73 à 80; Vu le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes ; Vu le décret n° 82-302 du 11 décembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, notamment ses articles 68 à 76; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme sult < En application des articles 49, 50 et 54 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente de discipline de l’entreprise et de l’unité. La commission de discipline de l’unité ou de l’entreprise est composée :

  • de trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants, désignés par l’assemblée des travailleurs parmi ses membres,
  • de trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants, désignés par la direction. Les membres de la commission de discipline sont choisis en raison de leur connaissance de la régiementation du travail, de leur esprit de justice et d’équité, de leur souci de l’intérêt général et de leur intégrité. La commission de discipline élit parmi ses membres son président pour une période de trois (3) ans. En cas de partage des voix, la présidence est assurée pour une période d’un (1) an renouvelable par le représentant le plus âgé des membres désignés par la direction ». Art. 2. L’article 5 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme suit : « La commission de discipline de l’unité a pour mission:
  • de contribuer, dans le cadre des dispositions des articles 34 et 35 du statut général du travailleur, à l’instauration de saines relations professionnelles et d’un climat de travail favorables à l’augmentation de la production et de la productivité et de contribuer ainsi à la diffusion et au respect des règles disciplinaires sur les lieux de travail, de proposer toute amélioration au règlement Intérieur de l’unité,

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  • d’examiner les cas de manquement à la discipline de deuxième (2ème) et troisième (3ème) degré, au sens de l’article 75 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé,
  • de proposer les sanctions disciplinaires sur la base de la qualification des fautes commises définies par le règlement intérieur, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière,
  • d’étudier, dans un délai maximal de quatre (4) Jours ouvrables, après saisine, toute réclamation émanant des travailleurs suspendus de leurs fonctions par mesure conservatoire ». Art. 3. - L’article 7 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme suit : La direction établit une décision motivée qu’elle notifie au travailleur concerné par une mesure disciplinaire dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis de la commission de discipline >. Art. 4. - L’article 8 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié et compiété comme suit : < Conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, aucune mesure de licenciement ne peut être prononcée par la direction sans l’avis conforme de la commission de discipline. L’avis conforme ou simple est établi sur la base de la majorité simple des membres présents de la commission de discipline. En cas de partage des voix, le directeur général ou le directeur de l’unité, après avoir pris connaissance des avis des membres de la commission, prend la décision la plus conforme à la qualification de la faute, au regard du règlement intérieur élaboré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur >. Art. 5. - Les second et troisième alinéas de l’article 9 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé sont modifiés et complétés comme suit : Dans ce cas, la commission saisit, de manière concomitante, la commission de discipline qui est tenue de se réunir aux fins de statuer dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent sa saisine. Passé ce délai de quatre (4) jours ouvrables, le travailleur ayant fait l’objet de mesure de suspension saisit la commission de discipline de son cas. La commission de discipline se réunit alors dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa salsine. Toute faute pouvant entraîner une sanction de troisième degré est considérée comme cas urgent ». Art. 6. L’article 10 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié et complété comme suit : Tout travailleur ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du troisième (3ème) degré peut faire appel, dans les huit (3) jours ouvrables, qui suivent REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 la notification de ladite sanction devant la commission de discipline de l’entreprise. Les sanctions des premier et second degrés font l’objet, le cas échéant, d’absolution selon les dispositions prévues par l’article 67 du décret 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé ». Art. 7. - L’article 11 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est complété par un 3ème alinéa libellé comme suit : <<<- de procéder à l’évaluation 2 de l’activité des commissions de discipline de l’unité et de concourir à la préservation de saines relations de travall au sein de l’entreprise >. Art. 8. Le dernier alinéa de l’article 24 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié comme suit : < La décision de sanction disciplinaire doit être signifiée au travailleur concerné, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la constatation de la faute commise sous peine de prescription ». Art. 9. L’article 27 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié comme suit : < Le temps passé pendant les heures de travail par les membres de la commission de discipline, en séance ou pour remplir la mission qui leur est dévolue au titre de l’article 21 du présent décret, est rémunéré comme temps normal de travail ». Art. 10. - La périphrase Conformément aux dispositions des articles 62 et 63 de ladite ordonnance, à la fin du ler alinéa de l’article 6 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé ainsi que l’article 19 et le second alinéa de l’article 20 dudit décret sont abrogés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-596 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise du bâtiment rural de Sidi Bel Abbès (E.B.R. Sidi Bel Abbès). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;

1er novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise chantiers populaires de la révolution agraire et dénomination nouvelle d’ entreprise du bâtiment rural de Constantine » (E.B.R.-Constantine); Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu.. Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise du bâtiment rural de Sidi Bel Abbès » (E.B.R Sidi Bel Abbès) et désignée dans ce qui suit: l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de l’infrastructure et des bâtiments à caractère agricole, agro-industriel et rural concourant au développement du monde rural. A ce titre et en matière d’infrastructure agraire et d’habitat rural, l’entreprise a pour mission, dans le respect des attributions d’organismes ou d’autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secteur dans le cadre de la coordination intersectorielle : de contribuer à la réalisation de tous projets d’habitat relevant du domaine rural, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1601

  • de construire des dépendances, locaux et bâtiments de service ou d’habitation de toute nature, liés au fonctionnement de l’ensemble des exploitations agricoles,
  • de réaliser l’infrastructure agricole, agro-industrielle et rurale confiée par les exploitations agricoles et les services et organismes chargés du développement agricole. L’entreprise peut éffectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et.. financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de Ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contracts et conventions en rapport avec son objet pour la réallsation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Saïda, Mascara, Tiaret, Adrar, Tlemcen, Oran, Béchar et Tamanrasset. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 susvisé, du patrimoine, des activités des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste « les chantiers populaires de la révolution agraire et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens concernés. Art. 6. - L’opération ci-dessus donne lieu: A) à l’établissement :
  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant

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  • d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 9. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les direcс- teurs d’unités. Art. 11. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 12. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patri moine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TTTRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise aux << chantiers populaires de la révolution agraire › en ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

1er novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions d’attribution de son actif. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-597 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise du bâtiment rural de Bou Saada (E.B.R.-Bou Saada). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises REPUBLIQUE ALGERIENNE 1803 Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise chantiers populaires de la révolution agraire et dénomination nouvelle d’ Entreprise du bâtiment rural de Constantine (E.B.R.-Constantine) > ; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE

- Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée: « Entreprise , du bâtiment rural de Bou Saada (E.B.R.-Bou Saada) et désignée, dans ce qui suit: l’entreprise ». L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de l’infrastructure et des bâtiments à caractère agricole, agro-industriel et rural, concourant au développement du monde rural. A ce titre et en matière d’infrastructure agraire et d’habitat rural, l’entreprise a pour mission, dans le respect des attributions d’organismes ou d’autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secteur, dans le cadre de la coordination intersectorielle:

  • de contribuer à la réalisation de tous projets d’habitat relevant du domaine rural,
  • de construire des dépendances, locaux et bâtiments de service ou d’habitation de toute nature liés au fonctionnement de l’ensemble des exploitations agricoles,
  • de réaliser l’infrastructure agricole, agro-industrielle et rurale confiée par les exploitations agricoles et les services et organismes chargés du développement agricole. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Bou Saada, M’Sila, Djelfa, Laghouat, Ouargla et Biskra,

1804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. مقالة Le siège de l’entreprise est fixé à Bou Saada. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste les chantiers populaires de la révolution agraire et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens concernés. Art. 6. - Les opérations ci-dessus donnent lieu : A) à l’établissement :

  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une ilste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
  • d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert. Le bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur concervation et à leur communication à l’entreprise. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statuaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux disposi- REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 tions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises Art. 9. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10, Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • les commissions permanentes,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 11. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 12. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise à l’entreprise chantiers populaires de la révolution agraire > ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. qui déterminera les conditions d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1805 Décret n° 83-598 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise du bâtiment rural de Béni Mered (E.B.R.-Béni Mered). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle, par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise soocialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise des chantiers populaires de la révolution agraire et dénomination nouvelle d’ entreprise du bâtiment rural de Constantine > (E.B.R.-Constantine); Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise du bâtiment rural de Béni Mered › (E.B.R.-Béni Mered). L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de l’infrastructure et des bâtiments à caractère agricole, agro-industriel et rural, concourant au développement du monde rural.

1806 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, en matière d’infrastructure agraire, et d’habitat rural, l’entreprise a pour mission, dans le respect des attributions d’organismes ou d’autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secteur et dans le cadre de la coordination intersectorielle :

  • de contribuer à la réalisation de tous projets d’habitat relevant du domaine rural; de construire des dépendances, locaux et bâtiments de services ou d’habitations de toute nature liés au fonctionnement de l’ensemble des exploitations agricoles; de réaliser l’infrastructure agricole, agro-industrielle et rurale, confiée par les exploitations agricoles et les services et organismes chargés du développement agricole. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalpatio des travaux qui lui sont conflés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Blida, Médéa, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Ech Chéliff et Béjaïa. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Béni Mered. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste les chantiers populaires de la révolution agraire et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens concernés. Art. 6. L’opération donne lieu : A. A l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les réprésentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant;
  • d’un bilan de clôture, des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B. - A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. + Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises.
  • : L’entreprise est dotée de la personnalité Art. 9. civile et de l’autonomie financière. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 11. - Les organes de l’entreprise la des ‘activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisatioin de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 12. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’ordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1807 TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. La substitution de l’entreprise aux << chantiers populaires de la révolution agraire ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Τoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption, Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. - La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions d’attribution de son actif, Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-599 du 29 octobre 1983 portant création du Bureau national des constructions rurales de Aïn Bénian (B.N.C.R. Aïn Bénian). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise les chantiers populaires de la révolution agraire et dénomination nouvelle d’entreprise du bâtiment rural de Constantine » (E.B.R.-Constantine). Après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu,

1808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé un bureau national des constructions rurales à Aïn Bénian (B.N.C.R.-Ain Bénian), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau national des constructions rurales est chargé, dans le cadre du plan national du A développement économique et social, de toutes études techniques spécifiques se rapportant à son objet, liées à la mise en œuvre de programmes nationaux d’habitat rural et d’infrastructures para-agricoles dans le cadre de missions d’études d’architectures. A ce titre, il a pour mission, dans le respect des attributions d’organismes ou d’autorités compétentes et conformément aux lois et règlements en vigueur, relatifs au secteur, et dans le cadre de coordination intersectorielles : 1°) - d’élaborer des projets d’habitat rural, d’équipements collectifs et de services de toutes natures, pour le compte de l’Etat, des organismes publics, des collectivités locales ou autres, 2°) d’effectuer toutes études et projets en matière d’aménagement rural et de restructuration de centres ruraux existants, 3°) d’étudier, en liaison avec les structures concernées, des typologies d’habitat adaptées aux différents contextes physiques, aux conditions de productions agricoles, au mode de vie de la paysannerie et aux modalités de réalisation en milieu rural, 4°) - de participer, en tant que de besoin, aux travaux de typification, de normalisation et de standardisation destinés à promouvoir, par des orientations en la matière, les systèmes de préfabrication adaptés aux spécificités et aux normes de la construction en milieu rural, 5°) d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les catalogues régionalisés de logements ruraux et d’équipements collectifs ainsi que les dossiers d’éxécution y afférents, 6°) - de participer, en tant que de besoin, aux études techniques relatives à la maîtrise des procédés et couts de consruction en milieu rural, 7°) - d’apporter son concours aux études techniques relatives à la connaissance de l’habitat traditionnel rural et à la promotion d’un habitat rural adapté, 8°) d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales, notamment pour la relance des programmes d’auto-construction et la mise en œuvre des opérations d’habitat destinées au secteur agricole, 9°) d’étudier la construction des dépendances, locaux et bâtiments de service ou d’habitations de toutes natures, liés directement ou indirectement, au fonctionnement des exploitations agricoles, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 10°) d’étudier l’infrastructure agricole, agro- Industrielle et rurale, confiée par les exploitations agricoles ou les organismes chargés du développement agricole, 11°) met en œuvre les connaissances techniques et technologiques, leur mise à jour permanente liées au domaine rural, gére leur mise à jour, 12°) de procéder, en ce qui le concerne, à toute étude de faisabilité, par l’estimation des besoins en terme de capacité, de choix de procédés de fabrication, de choix des équipements et l’examen des contraintes liées au site, 13°) de mener, de manière générale, toutes opérations nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, le bureau national des constructions rurales est doté, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise les chantiers populaires de la révolution agraire et dénomination nouvelle d’ entreprise du bâtiment rural de Constantine (E.B.R.- Constantine), du patrimoine, des actions, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste « les chantiers populaires de la révolution agraire et lui revenant pour la réalisation et ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens concernés. Art. 4. Le bureau national des constructions rurales est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. - Le bureau national des constructions rurales exerce les activités conformes à son objet sur le territoire national. Art. 6. - Le siège du bureau national des constructions rurales est fixé à Aïn Bénian. Il peut être transféré en tout endroit du territoire national par decret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. L’opération prévue à l’article 3 du présent décret donne lieu : 1°) - à l’établissement :

  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’hablat et de l’urbanisme ou par son représentant, d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances.

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles, Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour le fonctionnement régulier et continu de l’organisation. Art. 8. - L’organisation et le fonctionnement du bureau national des constructions rurales feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 9. La substitution du bureau national des constructions rurales aux chantiers populaires de la révolution agraire, en ce qui le concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d’organisation et d’ouverture d’un concours d’accès des instructeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive au corps des maîtres de l’école fondamentale. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1899 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs ; Vu le décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive: Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l’école fondamentale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès des instructeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive au corps des maîtres de l’école fondamentale, prévu à l’article 20 du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Ce concours est organisé en une seule session normale. Une session complémentaire peut être organisée à l’intention des candidats n’ayant pu se présenter à la première session pour cas de force majeure laissée à l’appréciation des directeurs de l’éducation de wilaya. Art. 3. Le nombre total de postes à pourvoir est fixé à douze mille (12.000), répartis par wilaya par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 4. - Les épreuves du concours se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la session normale et, éventuellement, à partir du 11 novembre 1983, pour la session complémentaire, dans les centres désignés par les directeurs de l’éducation de wilaya. Art. 5. - Peuvent participer à ce concours. conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé, les instructeurs titulaires et les maîtres d’éducation physique et sportive titulaires, justifiant de dix années d’enseignement effectif à la date de publication du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

1810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les candidats membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. bénéficient d’une bonification de points égale au 1/20ème du total des points susceptibles d’être obtenus. Art. 7. - Le dossier de candidature, à adresser à la direction de l’éducation, un mois avant la date du concours, comprend : !

  • une demande d’inscription au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil pour les candidats célibataires,
  • une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des instructeurs ou des maîtres d’éducation physique et sportive;
  • un état des services accomplis dans l’enseignement,
  • une copie du dernier rapport d’inspection,
  • éventuellement, un extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • éventuellement, une fiche de participation aux opérations de formation organisées par le ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 8. - Le concours prévu par le présent arrêté comprend des épreuves écrites et une épreuve orale: A. Epreuves écrites: 1°) une épreuve de culture générale destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat, notamment dans le domaine de l’éducation (Durée : 2 heures coefficient: 2); 2°) une épreuve de pédagogie appliquée visant à apprécier l’expérience pédagogique et la compétence professionnelle du candidat (Durée: 2 heures coefficient: 3); 3°) une épreuve de langue nationale prévue par l’arrêté interministériel du 7 novembre 1972 susvisé pour les candidats ayant composé en langue française (Durée: 2 heures. B. - Epreuve orale : Cette épreuve comporte une question portant sur les horaires et programmes des premiers cycles de l’enseignement fondamental et une question portant sur la psycho-pédagogie des disciplines enseignées dans ces mêmes cycles (Préparation : 20 minutes entretien: 15 minutes - coefficient : 2). Art. 9. - Toute note inférieure à 4/20 en langue nationale et à 5/20 pour les autres épreuves est éliminatoire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le directeur de l’éducation. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 11. - Les sujets des épreuves portent sur les programmes de formation des instituts de technologie de l’éducation (I.T.E.), section maîtres de l’école fondamentale ». REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Art. 12. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission désignée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 13. - Le jury d’admission à ce concours, présidé par le directeur de l’éducation ou son représentant, comprend :
  • l’inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant, 1
  • deux inspecteurs d’enseignement fondamental, deux conseillers pédagogiques, deux maîtres de l’école fondamentale, titulaires,
  • deux professeurs correcteurs. Art. 14. - Sont déclarés admis au concours d’accès au corps des maîtres de l’école fondamentale, les candidats ayant obtenu à l’ensemble des épreuves une note égale ou supérieure à 10/20. Peuvent être déclarés admis au concours, les candidats ayant obtenu une moyenne fixée par le jury. Art. 15. - Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de maîtres de l’école fondamentale, stagiaires. Ils sont titularisés après une année de stage s’ils subissent avec succès les épreuves orales et pratiques du certificat d’aptitude pédagogique, conformément à l’article 9, alinéa C du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1983. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat et de l’enseignement à la fonction publique fondamental, et à la réforme administrative, Chérif KHERROUBI. Djelloul KHATIB. Arrêté interministériel du 11 juin 1983 modifiant l’arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle;

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle ; Arrêtent : Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 mars 1983 susvisé est modifié comme suit : < Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du ler alinéa de l’article 5 du décret n° 68-317 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, un concours pour le recrutement de trois (3) inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, au titre de l’année 1983 ». Le reste sans changement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre de l’éducation à la fonction publique et de l’enseignement et à la réforme fondamental, administrative, Chérif KHERROUBI. Djelloul KHATIB. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIBВ). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 juin 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1811 des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; ! Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire, Vu l’avis du Comité national pour la restructu ration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrete: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE

- Article 1er. Il est créé une entreprise nationale, dénommée: « Entreprise nationale de montage industriel > sous le sigle << ETTERKIB, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise ».

1812 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en ilaison avec les structures et les organismes des ministères concernés, de réaliser principalement le montage d’installations industrielles pour le secteur énergétique. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I T Objectifs T ; L’entreprise est chargée de : 1 renforcer les moyens nationaux d’études et de montage d’ouvrages énergétiques et industriels; 2- préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet; : 3 développer les moyens de conception et d’études pour maitriser la technologie rattachée à son objet; 4 - réaliser les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 5-assembler et monter les matériels nécessaires à l’équipement des installations énergétiques et industrielles, notamment dans les domaines suivants :

  • électricité générale,
  • équipements mécaniques,
  • charpente métallique, *. tuyauterie, 6- réaliser des travaux de maintenance, de renouvellement, d’extension et de modernisation d’unités Industrielles en exploitation; 7 réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la prestation relevant de son objet; 8 -promouvoir toute étude d’organisation et de gestion en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion; 9 concevoir, acquérir, exploiter et déposer tous ! modèles, licences ou procédés d’installation ou de fabrication se rattachant à son objet; 10 développer, créer tous moyens concourant à la réalisation de son objet et, en particulier, des parcs de stockage, installations techniques, de maintenance et autres ateliers; 11- développer les domaines de préfabrication liée à son objet; 12 assurer les approvisionnements inhérents à | ses activités et nécessaires à la réalisation de ses objectifs; 13- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet, en vue de planifier son activité; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 14 -promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs ; 15 promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des travaux relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière; 16- participer à la valorisation et à la promotion des ressources de la production nationale; 17 - d’insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional. II Moyens :
  1. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée, par l’Etat par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise.
  2. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qul lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.
  3. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
  4. L’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans les limites de ces attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III - Compétence territoriale: L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé de la tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération. Art. 4. Le siège social est fixé à Boufarik. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques.

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure; la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,

  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation én vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordinaion inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV 1 PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions reglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-1º du présent décret. 1. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1813 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 20. Les dispositions édictées dans l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 relative aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID

1814 : JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-601 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (INERGA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 juin 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ < Electricité et Gaz d’Algérie > et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national sur la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : i TITRE I DENOMINATION - OBJET - - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques », sous le sigle < INERGA », qui est une entreprise socialiste, à caractère économique, désignée ci-après « l’entrerise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national du développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, d’étudier et de réaliser les infrastructures d’ouvrages énergétiques et de leurs annexes, à savoir les travaux : de terrassements généraux, de génie civil industriel, notamment à caractère énergétique, de voirie et de réseaux divers, et, éventuellement, tous corps d’état secondaires. Art. 3. Les objectifs et les moyens de réalisation sont fixés comme suit: I. OBJECTIFS : L’entreprise est chargée de:

  1. renforcer les moyens nationaux de réalisation d’infrastructures, notamment d’ouvrages énergétiques;
  2. participer, éventuellemnt, à la réalisation d’infrastructures de tous types énergétiques:
  3. Préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet;
    • développer les moyens de conception et d’études pour maîtriser la technologie rattachée à son objet;
  4. réaliser toutes études ou recherches et prendre toutes mesures pour l’amélioration quantitative et qualitative des travaux relevant de son objet;

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6.- promouvoir toute étude d’organisation et de gestion en vue d’une meilleure rentabilisation de son activité;

  1. renforcer, acquérir, exploiter et déposer tout modèle, licence ou procédé d’installation se rattachant à son objet;
    • développer, créer, tous moyens concourant à la réalisation de son objet et, en particulier, de parcs de stockage et installations techniques de maintenance et autres ateliers;
    • développer les domaines de préfabrication de matériaux liés à son objet;
  2. assurer les approvisionnements inhérents à ses activités et nécessaires à la réalisation de ses objectifs ;
    • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet en vue de planifier son activité;
  3. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des travaux relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière ;
  4. promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs;
  5. participer à la valorisation et à la promotion des ressources de la production nationale;
    • insérer harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de l’équilibre régional;
  6. veiller à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière. II. MOYENS : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
  7. l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise.
  8. l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement.
  9. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1815 4.- l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III. COMPETENCE TERRITORIALE : L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé de la tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Boufarik. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes.- Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques.

1816 JOURNAL OFFICIEL, DE LA Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la legislation en vigueur et notamment celle rixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tütelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination interentreprises, dans les conditions prévues par le déeret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE. Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte-tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 - II. - 1º du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre charge de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.. Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispo- Bitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE let novembre 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification falt l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 80. Les dispositions édictées dans l’ordonnance n° 69-59 du 23 juillet 1969 relative aux aetlvités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-602 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de montage industriel « ETTERKIB », des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), dans le cadre de ses activités relevant du domaine du montage industriel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet. 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie et créatlon de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-250 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 rixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant creation de l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB) ; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) - les activités relevant du domaine du montage Industriel, exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ),

  1. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures rattachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de montage industriel, assumées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONEL- GAZ), / 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités de montage industriel. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB) à la société natlonale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) au titre de ces activités liées au montage industriel, à compdu ler janvier 1984, 2°) - cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de montage industriel, exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en vertu de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée, portant dissolution d’électricité et du gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er cldessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), donne lieu: A) - à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1817 3°) d’un buen de clôture des activités et des moyens utilisés pour le montage industriel, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de montage Industriel (ETTERKIB). Ce bilan de elôture doit faire l’objet, dans un delal maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre ohargé de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (3) du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB), conformément a la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels ainsi que pour le transfert du patrimoine, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983: Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-603 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques « INERGA » des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) dans le cadre de ses activités relevant du domaine des travaux du génie civil. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;

1818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie et créa- ţion de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n°.83-601 du 29 octobre 1983 portant création de l’entreprise naţionale de réalisation d’infrastructures énergétiques (INERGA); Décrète : Article 1er.- Sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (INERGA), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de travaux de génie civil, exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures rattachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques, assumées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités de travaux de génie civil. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) - substitution, à compter du 1er janvier 1984, de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (I.N.E.R.G.A) à la société nationale de REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 l’électricité et du gaz (SONELGAZ), au titre de ses activités liées à la réalisation d’infrastructures énergétiques, 2°) - cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation de travaux de génie civil exercées par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en vertu de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée. Art. 3. Le transfert, prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), donne lieu : A) à l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif e estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministré chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les travaux de génie civil, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (INERGA). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques. Art. 4. Les personnels liés au fonctionement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures énergétiques (I.N.E.R.G.A), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels ainsi que pour le trans-

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA fert du partrimoine, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’infrastructures énergétiques (I.N.E.R.G.A). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-604 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) des structures, moyens, biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la réalisation de travaux hydrauliques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; ‘Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-327 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de traitement des eaux (E.N.Τ.Ε.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1819 Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de traitement des eaux (E.N.T.E.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:

  1. les activités de réalisation de travaux hydrauliques, exercées par les unités suivantes : unité siège d’Alger,
  • unité réalisation d’Alger, de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),
  1. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de réalisation de travaux hydrauliques, assumées par les unités visées ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens des unités visées ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte:
  3. substitution de l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.) à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de réalisation de travaux hydrauliques, à compter du ler janvier 1984,
  4. cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de réalisation de travaux hydrauliques, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de réalisation de travaux hydrauliques, donne lieu 2 A) à l’établissement :
  5. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances.
  6. d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjointi du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances.
  7. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation de travaux hydrauliques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de cinq (5) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objeti du transfert prévu à l’article 1er du présent décret

1820 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de traitement des eaux (Ε.Ν.Τ.Ε.), conformément à la législation en vigueur. Ils demeurent soumis aux dispositions légales, soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de traitement des eaux (E.N.T.Ε.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-605 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (Ε.Ρ.Ε.Τ.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique. Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152 ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; : Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan 1 comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise. socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-331 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (E.P.Ε.Τ.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (E.P.E.T.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par l’unité de Tiaret de la société nationale de distribution d’eau potable et Industrielle (SONADE),
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production. de gestion et de distribution d’eau assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution de l’entreprise de production, de gestion et de distribution de Tiaret (E.P.E.T.), à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau, à compter du ler janvier 1984.
  5. cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. - Le transfert, prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu: A) à l’établissement :
  6. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par ie représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances.
  7. d’une liste des biens fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances :

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transiert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (Ε.Ρ.Ε.Τ.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (E.Ρ.Ε.Τ.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement ét à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (Ε.Ρ.Ε.Τ.). Ils demeurent soumis aux dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la ❘ date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalitiés relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (Ε.Ρ.Ε.Τ.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-606 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle.

    - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 33, 111-10 et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1821 Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-332 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (EP.Ε.Ι.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Ε.Τ.Ι.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  2. les activités relevant du domaine de la production, de la gestion et de la distribution d’eau, exercées par l’unité de Tizi Ouzou de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),

  3. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),

  4. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte:

  5. substitution de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TL.), à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau, à compter du 1er janvier 1984,

  6. cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),

1822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu : A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances;
  2. d’une liste des biens fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyen. utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication | des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.Ε.Τ.Ι.) Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (Ε.Ρ.Ε.Τ.Ι.). Ils demeurent soumis aux dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journa! officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalitiés relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.Τ.Ι.) Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Décret n° 83-607 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industriell.. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 83-334 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.); Décrète Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée.
  4. les activités de production, de gestion et de distribution d’eau exercées par l’unité de Sétif de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),
  5. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE),
  6. les personnels llés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE).

lar novembre 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte

  1. substitution de l’entreprise de production, de de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.), à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau, à compter du ler janvier 1984,
  2. cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE) au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu: A) à l’établissement :
  3. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances;
  4. d’une liste des biens fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances;
  5. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution de l’eau, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.). Ils demeurent soumis aux dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1823 Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.). Art. 5. - Le présent décret sera public au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-608 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° t 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise | socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adm istrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-335 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (EP.EA.);

1824 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par l’unité de Annaba de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE);
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE);
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus, de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. – Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte:
  4. substitution à compter du 1er janvier 1984, de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.) à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution,
  5. cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE) au titre de son activité de production de gestion et de distribution d’eau, donne lieu : A) - à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l’hydraulique et le ministre des finances, 2°) d’une liste des biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production de valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 B) à la définition: des procédures de communication des information et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent détret. i A. cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités néressaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3º du présent décret. sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.). Ils demeurent soumis aux dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-609 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars-1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE);

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admiistrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du. 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-336 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par l’unité de Constantine de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE);
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE);
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée au présent article de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  4. substitution de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO), à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau, à compter du ler janvier 1984;
  5. cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE) au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu : A) - à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 1825 le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l’hydraulique et le ministre des finances, 2°) d’une liste des biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, 3°) - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production de gestion et de distribution de l’eau indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) - à la définition: des procédures de communication des information et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent détret. les A modalités cet effet néressaires , le ministre de l’hydraulique arrête à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). Ils demeurent soumis aux dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-610 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.Ε.Μ.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SO.NA.D.E.), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique,

1826 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10°e t 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction du contrôle par l’Assemblée poptulaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-337 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.Ρ.Ε.Μ.) ; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de production, de - gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.) dans les conditions. fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) - les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par l’unité de Médéa de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) - substitution à compter du ler janvier 1984, de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.M.) à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau, 2°) - cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu: A) - à l’établissement : 1°) - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances, 2°) d’une liste des biens fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution de l’eau, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (Ε.Ρ.Ε.Μ.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.E.Μ.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion en de distribution d’eau de Médéa (Ε.Ρ.Ε.Μ.). Ils demeurent soumis aux dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’ydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert des dits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (Ε.Ρ.Ε.Μ.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID.

ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-611 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.- MO.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SO.NA.D.E.), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10°e t 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction du contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; : Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-338 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) - les activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par l’unité de Mostaganem de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 2°) - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1827 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) - substitution, à compter du ler janvier 1984, de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) à la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau, 2°) - cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de production, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu : A) - à l’établissement : 1°) - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances, 2°) d’une liste des biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, 3°) - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution de l’eau, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.ΜΟ.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.Ρ.Ε.ΜΟ.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3° du présent décret sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.Ε.ΜΟ.).

1828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils demeurent soumis aux dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.M.O.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-612 du 29 octobre 1983 relatif au transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.), des structures, moyens, biens, activités et per sonnels détenus ou gérés par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SO.NA.D.E.), dans le domaine de la production, de la gestion et de la distribution de l’eau potable et industrielle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10°et 182; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction du contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et cómplétée, relative à l’exercice de la fonction de controle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le déeret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant lés obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-340 du 14 mài 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.): REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1903> Décrète t Article 1er. -Sont transférés à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confice: 1°) - les activités de production, de gestión et de distribution d’eau, exercées par l’unité d’Oran de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de gestion et de distribution d’eau, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens de l’unité visée ci-dessus de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1*) - substitution, à compter du 1er janvier 1984, de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.) à la société nationäle de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de ses activités de production, de gestion et de distribution d’eau,

    • cessation, à compter du 31 décembre 1983, des activités de productión, de gestion et de distribution d’eau, exercées par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE), au titre de son activité de production, de gestion et de distribution d’eau, donne lieu : A) - à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements. en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l’hydraulique et dont les membres sont conjointement désignés par le ministre de l’hydraulique et par le ministre des finances, 2°) d’une liste des biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, 3°) - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de gestion et de distribution de l’eau, indiquant là valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.

1er novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant a l’objet du transfert prevu a l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection, à la conservation et à la communication des archives à l’entreprise de prodüction, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structüřes et moyens visés à l’article 1er-8° du présent décret sont, conformément à la législation en vigueur, transférés à l’entreprise de production, de gestion en de distributiên d’eau d’Oran (E.P.E.OR.). Ils demeurent soumis aux dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’hydraulique fixera, en tant que de besoiň, pour le transfert desdits personnels, les modalités relativés aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des střüctures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Falt à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-613 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère des postes et télécommuni- Cations. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et telecom-. munications, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonëtion publique ; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1829 Décrète : Article 1er. Il est crée, au ministère des postes et télécommunications, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 17 du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics, sous tutelle du ministère des postes et télécommunications, recrutes en qualité d’ingénieurs informaticiens. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-614 du 29 octobre 1983 portant création d’un corps d’ingénieurs d’applicatión en informatique au ministère des postes et télécom munications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1906, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique. Décrète: Article 1er. - Il est créé, au ministère des postes et télécommunications, un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 88-316 du 7 mai 1983 susvisé et dont il assure la gestion. Art. 2. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, des agents qui exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des services

1830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 déconcentrés et des établissements publics, sous tutelle du ministère des postes et télécommunications, recrutés en qualité d’analystes ou de programmeurs analystes informaticiens. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya (rectificatif). J.O. nº 40 du 27 septembre 1983 Page 1633, lère colonne, 2ème ligne : Au lieu de: le service des moudjahidine Lire : la sous-direction des moudjahidine (Le reste sans changement). Arrêtés du 25 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs.

- Par arrêté du 25 avril 1983, M. Nadji Boucelha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Kaddour Boutbici est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Djamila Hadjam est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. In primerie Officielle Alger 7, 9, Par arrêté du 25 avril 1983, M. Brahim Benarouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. All Boukrid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII ét affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du ler septembre 1982 Par arrêté du 25 avril 1983, Melle Hacina Antar est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 2 janvier 1983. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mohamed Benmenni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Rabah Smaini est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Ali Djema est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, ‘Indice 295 de l’échelle XIII et affecte au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983. Melle Zahra Abbas est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Bachir Amroune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek