Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d'utilisation de la main-d'œuvre penitentiaire par l'office national des travaux éducatifs
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'utilisation de la main-d'œuvre pénitentiaire par l'office national des travaux éducatifs. ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةDans le cadre de la rééducation de 1 formation et de la promotion sociale des détenus, les condamnés sont tenus à un travail utile, compatible avec leur santé, l'ordre, la discipline et la sécurité.
Article 3
فتح المادةAucun détenu ne peut être admis au travail sans l'avis du médecin de l'établissement.
Article 4
فتح المادةLes détenus admis au travail bénéficient d'un jour de repos hebdomadaire et des jours fériés.
Article 5
فتح المادةLa durée du travail quotidien accompl) par un détenu ne doit, en aucun cas, dépasser celle d'un travailleur libre.
Les horaires sont fixés par les services pénitentlaires conformément aux règles de sécurité.
Article 6
فتح المادةLes détenus affectés au travail sont couverts par une caisse d'assurance sociale conformément à l'arrêté du 17 juillet 1970 susvisé.
Article 7
فتح المادةLes détenus travaillant dans les établissements en milieu fermé, en milieu ouvert et sur les chantiers extérieurs, conformément au présent arrêté, bénéficient d'une prime.
Article 8
فتح المادةLes primes allouées aux détenus affectés à un travail sont fixées entre 20 et 60% du salaire national minimal garanti (S.N.M.G.), compte tenu de la nature et de la qualité des travaux, du rendement et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Le montant de ces primes est versé par l'office national des travaux éducatifs à l'administration de l'établissement pénitentiaire pour être affecté et réparti dans le pécule de chaque détenu concerné, conformément aux dispositions de l'article 115 de l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 susvisée.
Article 9
فتح المادةLes primes sont attribuées aux détenus au vu d'une liste nominative établie par le chef d'établissement concerné et contrôlée par le directeur de l'office national des travaux éducatifs.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1983.
Le ministre de la justice, P. le ministre du travail Le secrétaire général, Boualem BAKI. Amar AZZOUZ.
MINISTERE DU TRAVAIL
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 72-2
- Ordonnance n° 73-17
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Arrêté interministériel
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