Décret n° 83-595 du 29 octobre 1983 modifiant et complétant le décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline dans les entreprises socialistes
Article 1er
فتح المادةL'article 1er du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme sult < En application des articles 49, 50 et 54 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, il est créé une commission permanente de discipline de l'entreprise et de l'unité.
La commission de discipline de l'unité ou de l'entreprise est composée :
- de trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants, désignés par l'assemblée des travailleurs parmi ses membres,
- de trois (3) représentants titulaires et de trois (3) représentants suppléants, désignés par la direction.
Les membres de la commission de discipline sont choisis en raison de leur connaissance de la régiementation du travail, de leur esprit de justice et d'équité, de leur souci de l'intérêt général et de leur intégrité.
La commission de discipline élit parmi ses membres son président pour une période de trois (3) ans.
En cas de partage des voix, la présidence est assurée pour une période d'un (1) an renouvelable par le représentant le plus âgé des membres désignés par la direction ».
Article 2
فتح المادةL'article 5 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme suit :
« La commission de discipline de l'unité a pour mission:
- de contribuer, dans le cadre des dispositions des articles 34 et 35 du statut général du travailleur, à l'instauration de saines relations professionnelles et d'un climat de travail favorables à l'augmentation de la production et de la productivité et de contribuer ainsi à la diffusion et au respect des règles disciplinaires sur les lieux de travail, de proposer toute amélioration au règlement Intérieur de l'unité, 1800 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'examiner les cas de manquement à la discipline de deuxième (2ème) et troisième (3ème) degré, au sens de l'article 75 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé,
- de proposer les sanctions disciplinaires sur la base de la qualification des fautes commises définies par le règlement intérieur, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière,
- d'étudier, dans un délai maximal de quatre (4) Jours ouvrables, après saisine, toute réclamation émanant des travailleurs suspendus de leurs fonctions par mesure conservatoire ».
Article 3
فتح المادةL'article 7 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 est modifié comme suit :
La direction établit une décision motivée qu'elle notifie au travailleur concerné par une mesure disciplinaire dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis de la commission de discipline >.
Article 4
فتح المادةL'article 8 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié et compiété comme suit : < Conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, aucune mesure de licenciement ne peut être prononcée par la direction sans l'avis conforme de la commission de discipline.
L'avis conforme ou simple est établi sur la base de la majorité simple des membres présents de la commission de discipline.
En cas de partage des voix, le directeur général ou le directeur de l'unité, après avoir pris connaissance des avis des membres de la commission, prend la décision la plus conforme à la qualification de la faute, au regard du règlement intérieur élaboré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur >.
Article 5
فتح المادةLes second et troisième alinéas de l'article 9 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé sont modifiés et complétés comme suit :
Dans ce cas, la commission saisit, de manière concomitante, la commission de discipline qui est tenue de se réunir aux fins de statuer dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent sa saisine.
Passé ce délai de quatre (4) jours ouvrables, le travailleur ayant fait l'objet de mesure de suspension saisit la commission de discipline de son cas.
La commission de discipline se réunit alors dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa salsine.
Toute faute pouvant entraîner une sanction de troisième degré est considérée comme cas urgent ».
Article 6
فتح المادةL'article 10 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié et complété comme suit :
Tout travailleur ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du troisième (3ème) degré peut faire appel, dans les huit (3) jours ouvrables, qui suivent REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 la notification de ladite sanction devant la commission de discipline de l'entreprise.
Les sanctions des premier et second degrés font l'objet, le cas échéant, d'absolution selon les dispositions prévues par l'article 67 du décret 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé ».
Article 7
فتح المادةL'article 11 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est complété par un 3ème alinéa libellé comme suit : <<<- de procéder à l'évaluation 2 de l'activité des commissions de discipline de l'unité et de concourir à la préservation de saines relations de travall au sein de l'entreprise >.
Article 8
فتح المادةLe dernier alinéa de l'article 24 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié comme suit : < La décision de sanction disciplinaire doit être signifiée au travailleur concerné, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la constatation de la faute commise sous peine de prescription ».
Article 9
فتح المادةL'article 27 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié comme suit : < Le temps passé pendant les heures de travail par les membres de la commission de discipline, en séance ou pour remplir la mission qui leur est dévolue au titre de l'article 21 du présent décret, est rémunéré comme temps normal de travail ».
Article 10
فتح المادةLa périphrase Conformément aux dispositions des articles 62 et 63 de ladite ordonnance, à la fin du ler alinéa de l'article 6 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé ainsi que l'article 19 et le second alinéa de l'article 20 dudit décret sont abrogés.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-33
- Loi n° 78-12
- Loi n° 82-06
- Décret n° 74-254
- Décret n° 82-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 74-254
- يتمّم Décret n° 74-254
- يلغي جزئيًا Décret n° 74-254
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