Décret n° 83-898 du 29 octobre 1983 portant création de l'entreprise du bâtiment rural de Béni Mered (E.B.R.-Béni Mered)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise du bâtiment rural de Béni Mered › (E.B.R.-Béni Mered).
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de l'infrastructure et des bâtiments à caractère agricole, agro-industriel et rural, concourant au développement du monde rural. 1806 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, en matière d'infrastructure agraire, et d'habitat rural, l'entreprise a pour mission, dans le respect des attributions d'organismes ou d'autorités compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secteur et dans le cadre de la coordination intersectorielle :
- de contribuer à la réalisation de tous projets d'habitat relevant du domaine rural; de construire des dépendances, locaux et bâtiments de services ou d'habitations de toute nature liés au fonctionnement de l'ensemble des exploitations agricoles; de réaliser l'infrastructure agricole, agro-industrielle et rurale, confiée par les exploitations agricoles et les services et organismes chargés du développement agricole.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalpatio des travaux qui lui sont conflés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Blida, Médéa, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Ech Chéliff et Béjaïa.
Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Béni Mered.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 83-565 du 15 octobre 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l'entreprise socialiste les chantiers populaires de la révolution agraire et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens concernés.
Article 6
فتح المادةL'opération donne lieu :
A. A l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les réprésentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste REPUBLIQUE ALGERIENNE ler novembre 1983 arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant;
- d'un bilan de clôture, des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B. - A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret. +
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l'entreprise et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises.
- : L'entreprise est dotée de la personnalité
Article 9
فتح المادةcivile et de l'autonomie financière.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités.
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise la des 'activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisatioin de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l'ordonnance n° 75-76 du 21 décembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1807
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
فتح المادةLa substitution de l'entreprise aux << chantiers populaires de la révolution agraire ne devient totale qu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةΤoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption, Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions d'attribution de son actif,
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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