ج.ر عدد 3 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P: 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

3 Ramadhan 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 12 janvier 1997 SOMMAIRE ORDONNANCES Pages Ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et fixant les conditions et les modalités de son attribution….:

Ordonnance n° 97-02 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative aux relations de travail. Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997

DECRETS Décret présidentiel n° 97-03 du 29 Chaâbane 1417 correspondant au 9 janvier de transition pour la tenue d’une session extraordinaire…..

complétant la loi n° 90-11 du 21 Avril 1990

fixant la durée légale du travail. 6 relative à la déclaration de patrimoine……….. 7 1997 portant convocation du conseil national

Décret exécutif n° 97-32 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 modifiant le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. 9 Décret exécutif n° 97-33 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. 13 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tiaret..

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra…………. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Béchar…. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 l’ex-ministère de l’industrie et des mines…

mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de la restructuration industrielle et de la participation.. 14 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de l’industrie de communication et de services à l’ex-ministère de l’industrie et de l’énergie. 14

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 12 janvier 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique à Laghouat……..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D)….. 14 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996

mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’ex-ministère de la formation professionnelle.. 14 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise….

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements” A.P.S.I”.

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de directeur de l’administration locale à la wilaya de Aïn Defla..

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines.

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat……. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant de la santé et de la population… Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant formation à la wilaya de Souk Ahras.

nomination d’un sous-directeur au ministère

nomination du directeur de l’emploi et de la

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Biskra…

Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distributiuon de l’eau Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant du commerce.. de Annaba. 15 nomination d’un sous-directeur au ministère

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de sh modifiant et complétant le règlement du fonctionnement du Conseil constitutionnel. 2 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Ramadhan 1417 ALGERIENNE N° 3 12 janvier 1997 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et fixant les conditions et les modalités de son attribution. Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 119, 122, 126 et 179; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail,; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet d’instituer une indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et de fixer les conditions et les modalités de son attribution. Art. 2. La gestion de l’indemnité de chômage-intempéries est assurée par une caisse spécifique dont la création et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Les organismes employeurs et les travailleurs concernés par les dispositions de la présente ordonnance sont tenus de s’affilier à la caisse prévue ci-dessus. Art. 3. Les entreprises exerçant des activités professionnelles, relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont tenues d’indemniser leurs travailleurs qu’elles occupent habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries. La liste des activités professionnelles assujetties à l’indemnité de chômage-intempéries est fixée par voie réglementaire. Art. 4. Il est entendu, au sens de la présente ordonnance, par intempéries, les conditions atmosphériques rendant l’accomplissement du travail effectivement dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou impossible, eu égard à sa nature ou sa technique. Art. 5. Bénéficient de l’indemnité de chômage-intempéries les travailleurs appartenant aux activités professionnelles prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, s’ils justifient avoir accompli au minimum deux cent (200) heures de travail au cours des deux (2) mois d’activité qui précèdent l’arrêt de travail.

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Art. 6. L’indemnité de chômage-intempéries est journalière. Art. 7. L’indemnité de chômage-intempéries est accordée à partir du premier jour ouvrable qui suit l’arrêt du travail. Elle ne peut excéder deux cent (200) heures de travail par année civile. Art. 8. L’indemnité de chômage-intempéries est calculée par jour ouvrable sur la base de la durée de travail appliquée dans l’entreprise, sans que cela n’excède un maximum de huit (8) heures et les trois quarts (3/4) du salaire ou de la rémunération horaire perçus par le travailleur à la veille de l’arrêt du travail. Art. 9. — L’indemnité de chômage-intempéries est payée aux travailleurs par l’organisme employeur, agissant pour le compte de la caisse prévue ci-dessus, dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire. Les montants de l’indemnité alloués dans le cadre du précédent alinéa, sont remboursés par la caisse à l’organisme employeur après un contrôle de conformité, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration de l’arrêt du travail. L’indemnité de chômage-intempéries ne peut se cumuler avec les indemnités journalières d’accidents de travail, d’assurances sociales et de congés-payés. Elle est exclusive de toute autre indemnité de chômage. Art. 10. L’indemnité de chômage-intempéries cesse d’être due au travailleur lorsque celui-ci exerce une activité rémunérée pendant la période d’arrêt du travail, sous réserve que l’exercice de l’activité rémunérée soit dûment constatée par les contrôleurs assermentés, visés à l’article 14 ci-dessous, et que l’inspecteur du travail en soit informé. Art. 11. L’indemnité de chômage-intempéries est assimilée au salaire, et soumise aux retenues légales au titre de la sécurité sociale. A ce titre, son bénéficiaire demeure régi par la législation en vigueur. Art. 12. En cas d’intempéries, l’arrêt du travail est décidé par l’employeur ou par son représentant, et ce, après consultation du/ou des représentants des travailleurs et du maître de l’œuvre lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d’une administration publique ou d’une collectivité locale. Une déclaration d’arrêt du travail, signée par l’employeur ou par son représentant et par des représentants des travailleurs, est adressée par l’employeur à la caisse dans les quarante huit (48) heures qui suivent l’arrêt du travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 5 Art. 13. Les organismes employeurs et les travailleurs cités à l’article 3 ci-dessus sont assujettis à une cotisation paritaire calculée sur la base de l’assiette de la sécurité sociale. Cette cotisation couvre les dépenses induites par l’indemnité de chômage-intempéries, ainsi que les frais de gestion. 16V Le taux derecette cotisation est fixé par voie réglementaire. Son recouvrement est régi par les mêmes règles applicables aux cotisations de la sécurité sociale. Art. 14. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs assermentés de la caisse sont habilités à effectuer le contrôle de l’application des dispositions de la présente ordonnance. Art. 15. Les conflits et les recours induits par l’application des dispositions de la présente ordonnance obéissent aux règles en vigueur en matière de sécurité sociale.

Art. 16. Quiconque se rend coupable de fausse déclaration aux fins de bénéficier d’indemnités indûes ou de se soustraire aux obligations prévues dans la présente ordonnance est passible des dispositions prévues par le code pénal. Art. 17. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, الله le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. ) Ordonnance n° 97-02 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 56, 57, 119, 122, 126 et 179; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

3 Ramadhan 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 3 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 21 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1999, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, instituant ; l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et fixant les conditions et modalités de son attribution; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit: Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail. Art. 2. Il est inséré dans la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 un article 52 bis, rédigé comme suit: “Art. 52 bis. L’indemnité de congé annuel due aux travailleurs des professions, branches et secteurs d’activité qui ne sont pas habituellement occupés d’une façon continue par un même organisme employeur au cours de la période retenue pour l’appréciation du droit au congé, est payée par une caisse spécifique. do Les organismes employeurs cités ci-dessus doivent obligatoirement s’affilier à cette caisse. Les professions, branches et secteurs d’activité prévus ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.” Art. 3. Il est inséré dans la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 un article 52 ter, rédigé comme suit: “Art. 52 ter. - Les dépenses afférentes au paiement de l’indemnité de congé prévue à l’article 52 bis ci-dessus, ainsi que les frais de gestion sont couverts par une cotisation à la charge exclusive des organismes employeurs. 12 janvier 1997 Le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation sont fixés par voie réglementaire.” Art. 4. Il est inséré dans la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 un article 52 quater, rédigé comme suit: “Art. 52 quater. La création de la caisse spécifique prévue à la présente ordonnance ainsi que les conditions et modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 56, 57, 119, 122, 126 et 179; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au réglement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et notamment ses articles 22 à 26 et 157, alinéa 2; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, correspondant au 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ;

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Après adoption par le conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer la durée légale du travail applicable au sein des organismes employeurs régis par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, ainsi qu’au sein des institutions et administrations publiques. Art. 2. La durée légale hebdornadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions normales de travail. Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables. Art. 3. L’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés par voie réglementaire. Art. 4. Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, la durée légale hebdomadaire du travail peut-être : réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, augmentée pour certains postes comportant des périodes d’inactivité. Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent pour chacun d’entre-eux le niveau de réduction ou d’augmentation de la durée du travail effectif. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est fixée par voie réglementaire. Art. 5. - Dans les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence est fixée à mille huit cent (1800) heures, par année réparties par périodes, selon les particularités de la région ou de l’activité. Art. 6. - Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la séance continue, l’employeur est tenu d’aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure est considérée comme temps de travail dans la détermination de la durée du travail effectif. Art. 7. L’amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze (12) heures. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées notamment les articles 22 à 26 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 7 Art. 9. - Là présente ordonnance prend effet deux (2) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 122 et 126 et 179; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Après adoption par le Conseil national de transition ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La présente ordonnance a pour objet d’instituer la déclaration de patrimoine à toute personne investie de charge publique en vue de garantir la transparence financière de la vie politique et administrative, la préservation du patrimoine public et la dignité des personnes appelées à servir la collectivité nationale. Art. 2. - La déclaration de patrimoine est personnelle. Elle est signée par son auteur qui certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des renseignements. indiqués. Art. 3. La déclaration de patrimoine comporte l’inventaire des biens meubles et immeubles détenus, y compris dans l’indivision, en Algérie et/ou à l’étranger par le souscripteur et ses enfants mineurs.

3 Ramadhan 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 3 12 janvier 1997 Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant la patrimonialité des biens, la déclaration de patrimoine est établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire. CHAPITRE II DES PERSONNES SOUMISES A DECLARATION DE PATRIMOINE Art. 4. Les personnes exerçant un mandat électoral national ou local sont tenues de souscrire la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur investiture. Ce délai est prorogé d’un mois (1) en cas de force majeure. Art. 5. Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement sont tenus de souscrire la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur nomination. Ce délai est prorogé d’un mois (1) en cas de force majeure. Art. 6. Les personnes civiles et militaires exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi qu’au sein d’organismes dont l’Etat détient des participations sont astreintes à la souscription de la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur entrée en fonction. Ce délai est prorogé d’un mois (1) en cas de force majeure. La liste des administrations et institutions publiques et des fonctions et emplois concernés sera fixée par voie réglementaire. Art. 7. Les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont tenues de renouveler leur déclaration de patrimoine dans le mois qui suit la fin de leur mandat ou de leur cessation de fonction, sauf cas de décès. Ce délai est prorogé d’un mois (1) en cas de force majeure. CHAPITRE III DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE Art. 8. La déclaration de patrimoine est déposée auprès d’une commission créée à cet effet dénommée “commission de déclaration de patrimoine”. Il est remis au souscripteur un exemplaire de celle-ci dûment signé qui vaut récépissé de dépôt. Art. 9. La commission de déclaration de patrimoine est composée : du premier président de la cour suprême, président, d’un représentant du conseil d’Etat, d’un représentant de la cour des comptes, de deux (2) titulaires d’un mandat électoral national désignés parmi les membres de l’organe législatif, par son président, du président de la chambre nationale des notaires. La commission de déclaration de patrimoine est dotée d’un secrétariat technique. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette commission seront fixées par son règlement intérieur. Art. 10. - La commission de déclaration de patrimoine élabore et publie un rapport annuel adressé au Président de la République. Lorsque la commission relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles la personne concernée n’a pas fourni d’explications ou a fourni des explications jugées insuffisantes, mention en est faite dans le rapport annuel. Art. 11. La déclaration de patrimoine revêt le caractère confidentiel et n’est publiée qu’à la demande du souscripteur ou de ses ayants droit. A l’exception des autorités judiciaires agissant dans le cadre de la législation en vigueur, la déclaration de patrimoine ne peut être consultée que par la personne expressément autorisée par le souscripteur. Art. 12. Nonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessus, les déclarations de patrimoine du Président de la République, des titulaires d’un mandat électoral national, du Président du Conseil constitutionnel, du Chef du Gouvernement, des membres du Gouvernement, du Secrétaire Général du Gouvernement, du premier président de la cour suprême, du procureur général près la cour suprême, du président du conseil d’Etat, du président de la cour des comptes, du Gouverneur de la banque d’Algérie, des ambassadeurs, et des walis, doivent faire l’objet d’une publication ‘dans les deux (2) mois qui suivent leur élection, et/ou entrée en fonction au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La publication de la déclaration s’effectue dans les mêmes formes dans les deux (2) mois suivant la fin de mandat et/ou de fonction. Art. 13. Les déclarations des présidents et des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya sont rendues publiques par tous les moyens appropriés et notamment par voie d’affichage au siège de la collectivité locale concernée.

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Art. 14. Les déclarations initiales et renouvelées sont conservées sous la responsabilité de la commission de déclaration de patrimoine pendant les trois (3) années qui suivent la fin du mandat ou de fonction. CHAPITRE IV DES MODIFICATIONS DE PATRIMOINE Art. 15. Nonobstant la déclaration initiale de patrimoine et son renouvellement tel que prévu par la présente ordonnance, la personne astreinte à la déclaration de patrimoine est tenue de déclarer toute modification substantielle de son patrimoine dés qu’elle se produit. CHAPITRE V DES SANCTIONS Art. 16. Toute fausse déclaration de patrimoine ou divulgation du contenu de cette déclaration en violation des dispositions de la présente ordonnance, expose son auteur aux sanctions prévues par les articles 228 et 301 du code pénal. En cas de constatation du fait prévu à l’article 228 du code pénal, la commission de déclaration de patrimoine transmet le dossier à la juridiction compétente qui met en œuvre l’action publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 9 Art. 17. L’absence de déclaration de patrimoine dans les délais fixés par la présente ordonnance entraine, selon le cas, la mise en œuvre des procédures de déchéance de mandat électoral ou de la révocation des fonctions. Lorsque l’absence de déclaration de patrimoine intervient en fin de mandat et/ou de cessation de fonction elle est assimilée à la fausse déclaration prévue à l’article 15 ci-dessus. 11 CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 18. Toute personne concernée par les dispositions de la présente ordonnance est tenue de souscrire la déclaration de patrimoine dans les deux (2) mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 19. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 97-03 du 29 Chaâbane 1417 correspondant au 9 janvier 1997 portant convocation du conseil national de transition pour la tenue d’une session extraordinaire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 118 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 38; Sur la demande du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire, à partir du samedi 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, pour l’examen de textes à caractère législatif. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1417 correspondant au 9 janvier 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-32 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 modifiant le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

3 Ramadhan 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 12 janvier 1997 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. - L’article 5 du décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 5. Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, à titre transitoire, les actes de gestion des personnels relevant de l’administration communale, demeurent soumis au visa préalable de contrôle de légalité relevant des services de la fonction publique jusqu’à une date ultérieure”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-33 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services; Vu le décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de lá profession de commissaire-priseur ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 12, 22, et 23 de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret organise la comptabilité des commissaires-priseurs et détermine les conditions de rémunération de leurs services. CHAPITRE I DE LA COMPTABILITE DES COMMISSAIRES-PRISEURS Section 1 De l’organisation de la comptabilité et des livres comptables Art. 2. Chaque commissaire-priseur doit tenir une comptabilité destinée à constater : a) - Les recettes et dépenses en espèces, b)- Les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Art. 3. Le commissaire-priseur doit tenir les documents suivants : 1 un répertoire; 2 - un livre de caisse; 3 un livre de l’enregistrement et du timbre; 4 un livre des honoraires. Art. 4. Le répertoire doit comporter toutes les ventes et prisées effectuées par le commissaire-priseur. A ce titre, il doit porter notamment les mentions suivantes : le numéro d’ordre, la date de la vente et/ou de la prisée, la nature de la vente et/ou de la prisée,

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 les nom et prénom(s) de la partie requérante, les noms et prénom(s) de la partie requise dans les ventes judiciaires, le coût de la vente et/ou de la prisée constatant le montant de la taxe judiciaire d’enregistrement, et les honoraires du commissaire-priseur. Ce répertoire devra être présenté pour visa, une fois par an, à l’inspecteur de l’enregistrement. Art. 5. Le livre de caisse doit constater les recettes et les dépenses en espèces. Art. 6. - Le livre de l’enregistrement et du timbre doit constater: a) le nom du client, b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d’enregistrement. Ledit montant est porté sur une colonne “crédit”. La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée sur une colonne “débit”. Art. 7. Le livre des honoraires du commissaire-priseur doit comporter: le numéro d’ordre, le nom du client, les dates et lieu de déplacement, les honoraires, le montant des frais de transport nécessités par les déplacements du commissaire-priseur.. Art. 8. - Les documents visés à l’article 3 du présent décret devront obligatoirement, avant usage, être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où est situé l’office. i Art. 9. Le commissaire-priseur est tenu, pour toute somme encaissée, de délivrer un reçu extrait d’un carnet à souches. Chaque quittance sera établie en trois (3) exemplaires de couleurs différentes: le premier est détaché et remis au client, le second est joint au dossier ou à l’acte et le troisième sert de souche. Art. 10. Le reçu prévu à l’article précédent, doit mentionner: la date de la recette, les nom, prénom(s) et adresse du client, la cause de l’encaissement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 11 Section 2 De la vérification de la comptabilité Art. 11.- La vérification de la comptabilité du commissaire-priseur doit porter sur : a) la tenue des livres de comptabilité et du répertoire ainsi que sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse; b) l’exactitude des décomptes d’honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu’aux vendeurs; c) le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte; d) le registre des salaires des clercs et autres personnels et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur. Art. 12. - La vérification de la comptabilité du commissaire-priseur est opérée au moins une fois par an par des délégués désignés par la chambre régionale. Les délégués sont choisis parmi les membres de la chambre régionale. Les commissaires-priseurs en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Art. 13. Les fonctions de délégués ne peuvent donner lieu qu’au remboursement des frais de voyage et de séjour. Art. 14. - Les délégués ont le droit de se faire présenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente. Art. 15. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l’indication de la date de la vérification. Les délégués transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de déchéance. 1 Art. 16. - le président de la chambre régionale adresse au procureur général un rapport constatant pour chaque office les résultats de la vérification accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le trente et un (31) décembre de chaque année.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 Ramadhan 1417 CHAPITRE II MODALITES DE REMUNERATION DES SERVICES DU COMMISSAIRE-PRISEUR Art. 17. En application de l’article 12 de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, les honoraires et les remboursements de frais que les commissaires-priseurs peuvent percevoir à l’occasion des actes de leur office, sont fixés tel que défini aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ci-après. Art. 18. Il est alloué aux commissaires-priseurs : 1°) Un droit de vacation de 1.000 DA par vacation de trois (3) heures, la première vacation est due en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure. Pour : assistance à l’essai et au poinçonnage des matières précieuses; toute déclaration à l’enregistrement préalable à la vente, lorsque le bureau de l’enregistrement est situé dans une autre ville ou une autre commune que celle où réside le commissaire-priseur ; Les actes constatent les heures où débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations. Si cette mention fait défaut, le commissaire-priseur ne peut percevoir que l’honoraire de la première, vacation. 2°) Un tiers de l’émolument de vacation susvisée; Pour : dépôt à la caisse des dépôts et consignations; levée d’état au service d’immatriculation des voitures automobiles; levée d’état au greffe de la section commerciale; remise d’une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal; : réquisition d’état de situation des contributions; 3°) Pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente, un émolument égal à celui prévu par la législation et la réglementation en vigueur au tarif général des huissiers en matière civile pour les expéditions ordinaires. Lorsque le commissaire-priseur est obligé de se déplacer à plus de deux (2) kilomètres des limites de la commune où est fixé son office, il perçoit les frais de voyage fixés par le tarif des huissiers prévu dans les mêmes cas. Art. 19. - Il est alloué aux commissaires-priseurs : 1°) pour droit de prisée : a) Dans le cas où l’estimation des meubles sert de base à l’établissement d’un acte de partage ou à la formation de lots, sur le montant total de prisée : 12 janvier 1997 2 pour cent de 1 à 30.000 DA. 1 pour cent de 30.000,01 DA à 100.000 DA. 0,50 pour cent au dessus de 100.000 DA. b) Dans tous les autres cas sur chaque article : 1 pour cent jusqu’à 30.000 DA. 0,50 pour cent au dessus de 30.000,01 DA à 100.000 DA. 0,25 pour cent au dessus de 100.000 DA. Toutefois, si la prisée est faite à l’occasion d’un inventaire après levée des scellés, il n’est alloué qu’un droit de vacations comme il est dit à l’article 18. 2°) Sur le produit des ventes non spécifiées à l’alinéa b ci-après : a) Lorsqu’il s’agit de meubles pour chaque lot, un droit de: 6 pour cent jusqu’à 60.000 DA. 3 pour cent de 60.000,01 DA à 200.000 DA. 1,5 pour cent au dessus de 200.000 DA. b) Lorsqu’il s’agit de meubles à la vente desquels il peut être procédé, soit par les commissaires-priseurs, soit par d’autres officiers publics et qui donnent lieu au profit d’autres officiers publics, en vertu des tarifs propres à ceux-ci, à des tarifs différents de ceux ci-dessus spécifiés à l’alinéa a, un droit égal aux tarifs spéciaux des dits officiers publics. Les droits spécifiés aux alinéas a et b ci-dessus sont à la charge de l’acheteur. Il en est de même des taxes fiscales. Le commissaire-priseur ne peut rien recevoir pour son compte, de la part de l’acheteur outre le montant des dits droits et taxes. Art. 20. Le commissaire-priseur peut percevoir, à titre de remboursement de ses frais de toute nature, un droit proportionnel fixé ainsi qu’il suit : 1°) Sur le vendeur : 5 pour cent. 2°) Sur l’acheteur: 3 pour cent. Art. 21. Le commissaire-priseur, sauf pour ce qui est prévu à l’article 24 de l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, ne peut rien recevoir de la part du vendeur ou retenir sur le prix de la vente en plus des remboursements prévus à l’article 20 ci-dessus. Art. 22. En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir par acte écrit préalable à la vente d’une rémunération forfaitaire représentant l’ensemble du service assuré, et le remboursement de frais spécifiquement occasionnés par la vente. Mais en aucun cas cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l’application de l’article 19 ci-dessus.

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Art. 23. Le transport des meubles du domicile du vendeur ou de l’acheteur à la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs. Art. 24. - Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur faute d’enchère suffisante, le commissaire-priseur perçoit la moitié du droit fixé à l’article 19 ci-dessus. Ce droit est calculé sur le montant de la dernière enchère portée avant le retrait. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES Art. 25. Les dispositions du présent décret, sont pour tout ce qui concerne les prisées et ventes applicables aux huissiers et notaires autorisés à procéder à ces opérations. Toutefois, ces derniers ne relèvent, du point de vue DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 13 disciplinaire, que de la chambre de discipline relevant de leur catégorie professionnelle sans préjudice du contrôle exercé par le procureur de la République. Art. 26. Il est interdit aux commissaires-priseurs, à l’occassion des actes de leurs offices, de percevoir aucune somme en dehors des honoraires fixés par le présent décret. Il leur est également interdit de percevoir des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au présent tarif, le tout sous peine de restitution de la somme indûment perçue, sans préjudice des autres sanctions prévues par l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin au aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance, à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Mourad Daoud, sur sa demande. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Bachir Fergui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret 19 exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Bouira, exercées par M. Slimane Bellabes. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général des relations financières extérieures, au ministère des finances, exercées par M. Lamri Haltali. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 Ramadhan 1417 sous-directeur de la formation et du perfectionnemnt au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Mazari, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Béchar. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin, à compter du ler juin 1995, aux fonctions de directeur régional des impôts à Béchar, exercées par M. Khelil Mahi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Youcef Benarab, pour suppression de structure. Décret exécutif du 20. Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de division des participations et du financement à l’ex-ministère de la restructuration industrielle et de la participation, exercées par M. Rédha Amrani, pour suppression de structure. • Décret exécutif du 20 au Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de l’industrie de communication et de services à l’ex-ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie de communication et de services à 12 janvier 1997 l’ex-ministère de l’industrie et de l’énergie, exercées par M. Tahar Ayouz, pour suppression de structure. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin, à compter du 8 janvier 1992, aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat, exercées par M. Ahmed Mechraoui. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D). N Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 4 octobre 1995, aux fonctions de directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement, exercées par M. Abdelouahab Rezig, sur sa demande. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur du suivi et de la réalisation des programmes à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Gouicem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation, et de l’orientation à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’évaluation et de l’orientation, à l’ex-ministrère de la formation professionnelle, exercées par M. Belcacem Mahboub, appelé à exercer une autre fonction.

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Aoued Benabdellah. Décret au exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un chef d’études à l’agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements”A.P.S.I”. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Zidane Bouchama, est nommé chef d’études à l’A.P.S.I. Décret au exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de directeur de l’administration locale à la wilaya de Aïn Defla. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Abdelkrim Khoualdi, est nommé, à compter du ler septembre 1996, directeur de l’administration locale à la wilaya de Aïn Defla. Décret exécutif du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996, M. Abdelmalek Zitouni, est nommé chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Abdenacer Guibadj, est nommé directeur de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 3 15 Décret exécutif 15 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Abdelhalim Benfenatki, est nommé sous-directeur des affaires administratives et juridiques à la direction de la pharmacie et de médicament au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, M. Tahar Korichi, est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Souk Ahras. Décret du exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, M. Ali Assadi, est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Biskra. Décret au exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distributiuon de l’eau de Annaba. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Salah Benzine, est nommé directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution de l’eau de Annaba. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Madjid Akli, est nommé sous-directeur de la consommation et de l’analyse quantitative au ministère du commerce.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 Ramadhan 1417 12 janvier 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996 modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 167, alinéa 2; Vu le règlement du 7 août 1989, modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel n° 95-139 du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; Après délibération, le Conseil constitutionnel adopte les dispositions suivantes modifiant et complétant le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; TITRE I LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE CONFORMITÉ ET DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE Chapitre I Du contrôle de conformité à la constitution des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement Article 1er. - Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l’article 165, alinéa 2 de la Constitution et en application de l’article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans les délais fixés en son article 167, alinéa ler. Art. 2. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’une disposition de la loi dont il est saisi, n’est pas conforme à la Constitution et qu’elle ne peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s’agit ne peut être promulguée. Art. 3. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d’une loi à la Consitution, déclare telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution. Art. 4. - Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire conformément à l’article 165, alinéa 3 de la Constitution, dans les délais fixés en son article 167, alinéa ler. Art. 5. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare, que le règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement contient une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu’une fois déclarée conforme à la Constitution. Tout amendement au règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement est soumis, une nouvelle fois, au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution. Chapitre II Du contrôle de la constitutionnalité des traités, lois et règlements Art. 6. Conformément à l’article 165, alinéa ler de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires; soit par une décision, dans le cas contraire. Chapitre III Des procédures Art. 7.- Dans le cadre des dispositions des articles 165 et 166 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par lettre adressée au président du Conseil constitutionnel.

3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Lorsqu’il s’agit de contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 165, alinéa ler de la Constitution, il est précisé dans la saisine, la ou les dispositions soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. La lettre de saisine est accompagnée du texte soumis à l’avis ou décision du Conseil constitutionnel. Art. 8. La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel et accusé de réception en est donné. La date portée sur l’accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé à l’article 167 de la Constitution. Art. 9. Une fois saisi, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de conformité à la Constitution, ou de constitutionnalité du texte qui lui est soumis et poursuit la procédure jusqu’à son terme. Au cas où le texte en question a été retiré ou n’est plus en vigueur, le Conseil constitutionnel prend acte du défaut d’objet de la saisine et clôture la procédure en cours. Art. 10. Dès enregistrement de la lettre de saisine, le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision. Le rapporteur dispose d’un délai arrêté dans les limites de celui prévu à l’article 167 de la Constitution. Art. 11. Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documents afférents au dossier. Il peut, en outre, consulter tout expert de son choix. Art. 12. A l’issue de ses travaux, le rapporteur remet au président du Conseil constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier de l’affaire, accompagné de son rapport et d’un projet d’avis ou de décision. Art. 13. Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président. Le président du Conseil constitutionnel peut, en cas d’empêchement, se faire suppléer par un membre de son choix. Art. 14. Le Conseil constitutionnel ne peut statuer valablement qu’en présence d’au moins cinq (5) de ses membres. Art. 15. Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos. Il rend ses décisions à la majorité de ses membres sans préjudice des dispositions de l’article 88 de la Constitution. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 17 En cas de partage des voix, celle du président du Conseil constitutionnel ou du président de séance est prépondérante. Art. 16. Le secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général. Art. 17. Les procès-verbaux des séances du Conseil constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. Ils ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel. Art. 18. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont signés par le président ou son suppléant. Ils sont enregistrés par le secrétaire général du Conseil qui en assure l’archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur. Art. 19. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue nationale dans les délais fixés par l’article 167 de la Constitution. Art. 20. L’avis ou la décision sont notifiés au Président de la République. Ils le sont également, suivant l’auteur de la saisine, au président de l’assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation. Art. 21. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont transmis au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE II LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM Chapitre I De l’élection du Président de la République Art. 22. Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées dans les formes et délais prévus par la loi électorale auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Art. 23. Le président du conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil un ou plusieurs rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature, én application des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes. Art. 24. Le Conseil constitutionnel examine à huit clos le rapport et se prononce sur la validité des candidatures.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 Ramadhan 1417 Art. 25. - La liste des candidats, arrêtée par le Conseil constitutionnel dans les délais fixés par la loi électorale, est notifiée aux intéressés. Elle est communiquée à toutes les autorités concernées. Elle est transmise aussi au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 26. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à la loi électorale… Il désigne, s’il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour du scrutin. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin. Art. 27. Les recours relatifs aux, opérations électorales sont examinés par le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de la loi électorale. Art. 28. Les réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom(s), adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant la réclamation. Les réclamations sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Art. 29. Le président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d’examiner les réclamations et de soumettre au conseil un rapport ainsi qu’un projet de décision dans les délais fixés par la loi électorale pour le règlement du contentieux. Art. 30. Le rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission au Conseil constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales. A l’issue de l’instruction des recours, le président convoque le Conseil constitutionnel qui se prononce, à huis clos et dans les délais fixés par la loi électorale, sur la recevabilité et le bien fondé de ces recours. Art. 31. La décision du Conseil constitutionnel est. notifiée aux intéressés. Chapitre II De l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale : Art. 32. En application des dispositions de l’article 99 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections législatives établis par les commissions électorales de wilayas, dont il examine le contenu, les réserves et observations qui y sont portées et en proclame les résultats. 12 janvier 1997 Art. 33. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de ballotage, le Conseil constitutionnel déclare admis au deuxième tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. Art. 34. Tout électeur ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats du premier tour. Art. 35. La requête doit comporter : 1°) les nom, prénom(s), profession, domicile du requérant et son affiliation politique le cas échéant; 2°) s’il s’agit d’un parti politique, sa dénomination, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l’habilitant; 3°) un exposé de l’objet et des moyens au soutien de la demande. La requête doit être établie en double exemplaire et en `autant de copies que de parties mises en cause. Le requérant peut joindre à l’appui de sa requête toute pièce, document ou témoignage écrit. Art. 36. Le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. Notification des recours est faite aux candidats ou partis politiques mis en cause par tous moyens. Art. 37. Passé le délai prévu à l’article 100 de la loi électorale, le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours. L’arrêt rendu par le Conseil constitutionnel est notifié au président de l’assemblée populaire nationale, au ministre de l’intérieur et aux parties concernées. Art. 38. Le Conseil constitutionnel peut rejeter les requêtes irrecevables ou contenant des griefs ne pouvant avoir une influence déterminante’ sur le résultat final de l’élection. Art. 39. - Le Conseil constitutionnel arrête les opérations de vote du deuxième tour des élections législatives et statue sur les recours les concernant dans les formes et délais prévus par la loi électorale et les dispositions ci-dessus. Art. 40. Les retraits de candidature au deuxième tour, effectués dans les conditions et formes prévues aux articles 84-5 et 89 de la loi électorale, sont immédiatement notifiés par les soins de la wilaya concernée au Conseil constitutionnel qui proclame l’élection du candidat restant. 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997 Chapitre III Du contentieux en matière de référendum Art. 41. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’opération du référendum et examine les réclamations conformément aux dispositions de la loi électorale. TITRE III LES CAS PARTICULIERS DE CONSULTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 42. Dans les cas prévus par l’article 88 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toutes vérifications et entendre toute autorité concernée et autre personne qualifiée. Art. 43. Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 90 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sans délai. Art. 44. Lorsqu’il est consulté dans le cadre des articles 93 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis. Art. 45. Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 102 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans délai. TITRE IV LES REGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 46. Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus à l’obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique. Art. 47. Lorsqu’un membre du Conseil constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se réunit en présence de tous ses membres. Art. 48. A l’issue de la délibération, le Conseil constitutionnel se prononce à l’unanimité, hors la présence de l’intéressé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19 S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité concernée à l’effet de faire procéder à son remplacement par application des dispositions de l’article 49 ci-dessous. Art. 49. Le décès, la démission ou l’empêchement durable d’un membre du Conseil constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil constitutionnel dont notification est faite au Président de la République et, selon le cas, au président de l’Assemblée populaire nationale, au président du Conseil de la nation, au président de la Cour suprême ou au président du Conseil d’Etat. Art. 50. Dans le cadre des dispositions de l’article 164 de la Constitution, chaque membre nouvellement désigné ou élu entre en fonction, au plus tard un jour franc, suivant la date d’expiration normale du mandat de son prédécesseur. Dans ce cadre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou dans les quinze (15) jours suivant la notification visée à l’article 49 ci-dessus. Art. 51. Le Conseil constitutionnel, après délibération, peut autoriser un de ses membres à participer à des activités culturelles ou scientifiques lorsqu’elles ne sont pas de nature à mettre en cause son indépendance et son impartialité. Art. 52. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996. Le président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Les membres: Monsieur Taha Tiar Monsieur Abderrazak Zouina Monsieur Maamar Bouzenada Monsieur Ameur Rekhila Monsieur Mohamed Saddek Laroussi Monsieur Amar Benguerah Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger