Loi n° 05-10 du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil.
Article 2
فتح المادةL'article 6 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 6. — Les lois relatives à la capacité juridique s'appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues.
Lorsqu'une personne ayant la capacité juridique aux termes de l'ancienne loi, devient incapable conformément à la loi nouvelle, cette incapacité n'affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle".
Article 3
فتح المادةL'article 7 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 7. — Les nouvelles dispositions touchant la procédure s'appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant le point de départ, la suspension et l'interruption, sont celles déterminées par l'ancienne loi pour toute la période antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Si les nouvelles dispositions prévoient une période de prescription plus courte que celle prévue par l'ancienne loi, la nouvelle période commencera à courrir à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, alors même que l'ancienne période a déjà commencé à courrir.
Toutefois si la durée restante de la période prévue par l'ancienne loi est plus courte que la période prévue par les nouvelles dispositions, la prescription sera accomplie à l'expiration de la durée restante.
Il en est de même pour les délais de procédure".
Article 4
فتح المادةL'article 8 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 8. — Les preuves préconstituées sont soumises à la loi en vigueur, au moment où la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie".
Article 5
فتح المادةL'article 10 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 10. — L'état civil et la capacité des personnes sont régies par la loi de l'Etat de leur nationalité.
Toutefois, si l'une des parties, dans une transaction d'ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d'une cause obscure qui ne peut être facilement décelée par l'autre partie, cette cause n'a pas d'effet sur sa capacité et la validité de la transaction.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Le statut des personnes morales, sociétés, associations, fondations et autres est régi par la loi de l'Etat où se trouve le siège social, principal et effectif.
Toutefois, les personnes morales étrangères qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne".
Article 6
فتح المادةL'article 11 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 11. — Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints".
Article 7
فتح المادةL'article 12 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 12. — Les effets personnels et matrimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage".
La dissolution du mariage et la séparation de corps sont soumises à la loi nationale de l'époux, au moment de l'acte introductif d'instance".
Article 8
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 13 bis et 13 ter rédigés comme suit :
"Art. 13 bis. — La filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l'enfant.
Si le père décède avant la naissance de l'enfant, c'est la loi nationale du père au moment du décès qui est applicable".
"Art. 13 ter. — La validité du recueil légal (Kafala) est soumis simultanément à la loi nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil) et à celle de l'enfant recueilli (Makfoul) au moment de son établissement. Les effets du recueil légal (Kafala) sont soumis à la loi nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil).
L'adoption est soumise aux mêmes dispositions".
Article 9
فتح المادةLes articles 15, 16 et 17 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
"Art. 15. — Les conditions de fond en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de curatelle et autres institutions de protection des mineurs, des incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger.
Toutefois, la loi algérienne est appliquée aux mesures d'urgence, si les mineurs, les incapables et les absents se trouvent en Algérie au moment où sont prises ces mesures ou si celles-ci concernent leurs biens situés en Algérie".
"Art. 16. — Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès. 19 Joumada El Oula 1426 La donation et le Wakf sont soumis à la loi nationale du donneur ou du constituant au moment de leur établissement".
"Art. 17. — La qualification des biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, est régie par la loi de l'Etat où ils se trouvent.
La possession, la propriété et les autres droits réels sont soumis à la loi de situation de l'immeuble. Pour ce qui est des meubles corporels, ils sont soumis à la loi du lieu où ils se trouvaient au moment où s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels".
Article 10
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l'article 17 bis rédigé comme suit :
"Art. 17 bis. — Les biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment où s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété, ou les autres droits réels.
Est considéré comme lieu de situation de la propriété littéraire et artistique, le lieu de la première publication ou de réalisation de l'œuvre.
Est considéré comme lieu de situation du brevet d'invention, le pays qui l'a délivré.
Est considéré comme lieu de situation du dessin et modèle industriels, le pays où ils ont été enregistrés ou déposés.
Est considéré comme lieu de situation de la marque commerciale, le lieu de son exploitation.
Est considéré comme lieu de situation du nom commercial, le pays du siège principal du fonds de commerce".
Article 11
فتح المادةL'article 18 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 18. — Les obligations contractuelles sont régies par la loi d'autonomie dès lors qu'elle a une relation réelle avec les contractants ou le contrat.
A défaut, c'est la loi du domicile commun ou de la nationalité commune qui sera applicable.
A défaut, c'est la loi du lieu de conclusion du contrat qui sera applicable.
Toutefois, les contrats relatifs aux immeubles sont soumis à la loi de la situation de l'immeuble".
Article 12
فتح المادةL'article 19 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 19. — Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis.
Ils peuvent être également soumis à la loi du domicile commun, à la loi nationale commune des contractuels ou à la loi régissant les règles de fond".
Article 13
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l'article 21 bis, rédigé comme suit :
"Art. 21 bis. — Les règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l'Etat où l'action est intentée ou la procédure est entamée".
Article 14
فتح المادةL'article 22 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 22. — En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.
Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l'Algérie et une autre nationalité, au regard d'un ou de plusieurs Etats étrangers.
En cas d'apatridie, le juge applique la loi du domicile ou celle du lieu de résidence".
Article 15
فتح المادةL'article 23 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 23. — Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d'un Etat dans lequel existe plusieurs législations, c'est le droit interne de cet Etat qui détermine la législation à appliquer.
Si la loi compétente ne prévoit pas de dispositions à ce sujet, il est appliqué la législation dominante dans le cas de pluralité de communautés, ou la législation de la capitale dans le cas de pluralité territoriale".
Article 16
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 23 bis, 23 ter, 23 quater, rédigés comme suit :
"Art. 23 bis. — La loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver la loi étrangère applicable".
"Art. 23 ter. — En cas d'application d'une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses dispositions internes, à l'exclusion de celles relatives au conflit de lois dans l'espace.
Toutefois, la loi algérienne est applicable dans le cas où les règles de conflit de cette loi étrangère lui donne compétence".
"Art. 23 quater. — En l'absence de texte, il est fait application des principes généraux du droit international privé en matière de conflit de lois".
Article 17
فتح المادةL'article 24 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 24. — La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n'est pas applicable si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie, ou s'il est prouvé qu'elle n'est devenue compétente que par suite d'une fraude à la loi. 19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 La loi algérienne est applicable lorsque la loi étrangère s'avère contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs".
Article 18
فتح المادةL'article 25 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 25. — La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort.
L'enfant conçu jouit des droits déterminés par la loi à la condition qu'il naisse vivant".
Article 19
فتح المادةL'article 36 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 36. — Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.
La personne ne peut avoir plus d'un domicile à la fois".
Article 20
فتح المادةLes articles 38, 39, 42 et 43 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 38. — Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois le mineur émancipé a un domicile propre pour tout ce qui a trait aux actes qu'il est légalement capable d'accomplir".
"Art. 39. — On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé.
( ............ le reste sans changement ............. )".
“Art 42. — La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans".
"Art. 43. — Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d'imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi".
Article 21
فتح المادةL'article 49 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 49. — Les personnes morales sont :
— l'Etat, la wilaya, la commune,
— les établissements publics à caractère administratif,
— les sociétés civiles et commerciales,
— les associations et fondations,
— les Wakf,
— tout groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17
Article 22
فتح المادةL'article 52 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 52. — Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif, l'Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil est représenté par le ministre des finances".
Article 23
فتح المادةL'article 54 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 54. — Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose".
Article 24
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l'article 72 bis rédigé comme suit :
"Art. 72 bis. — Sauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu.
Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu'il a versé.
Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s'il ne résulte aucun préjudice du dédit".
Article 25
فتح المادةLes articles 78, 79 et 80 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 78. — Toute personne est capable de contracter à moins qu'elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi".
"Art. 79. — En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille".
"Art. 80. — Lorsqu'un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu'il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l'assister dans les actes où son intérêt l'exige.
Est annulable tout acte pour lequel l'assistance d'un conseil judiciaire a été décidée, s'il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l'assistance".
Article 26
فتح المادةL'article 90 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 90. — Si les obligations de l'un des contractants sont hors de toute proportion avec l'avantage qu'il retire du contrat ou avec les obligations de l'autre contractant et s'il est établi que la partie lésée n'a conclu le contrat que par suite de l'exploitation par l'autre partie de sa légèreté notoire ou d'une passion effrénée, le juge peut, à la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant. 19 Joumada El Oula 1426 L'action tendant à cet effet doit, sous peine d'irrecevabilité, être intentée dans le délai d'un an à partir de la date du contrat.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, l'autre partie peut éviter l'action en annulation si elle offre de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion".
Article 27
فتح المادةL'article 93 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 93. — Si l'objet de l'obligation est impossible en soi ou s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le contrat est de nullité absolue".
Article 28
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un sous-titre du paragraphe 2 de la section II du chapitre II, titre I du livre II inséré à la suite de l'article 95 rédigé comme suit :
"2 bis- De la cause"
Article 29
فتح المادةLe sous-titre du paragraphe 3 de la section II du chapitre II, titre I du livre II de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“ Section II bis De l'annulation et de la nullité du contrat ”
Article 30
فتح المادةL'article 101 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 101. — Si le droit de faire annuler le contrat n'est pas invoqué, il se prescrit par cinq (5) ans.
Art. 101 —Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5) ans.
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat dix (10) ans se sont écoulés.
Article 31
فتح المادةL'article 103 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 103. — Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n'est obligé de restituer que la valeur du profit qu'il a retiré de l'exécution du contrat.
N'est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l'origine de l'illicité".
Article 32
فتح المادةL'article 121 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 121. — Dans les contrats synallagmatiques, si l'obligation est éteinte par suite d'impossibilité d'exécution, les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit".
Article 33
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un nouveau chapitre comprenant deux articles, 123 bis et 123 ter, rédigés comme suit :
CHAPITRE II BIS DE L'ENGAGEMENT PAR VOLONTE UNILATERALE
"Art. 123 bis. — On peut s'engager par sa volonté unilatérale tant que le tiers n'est point obligé.
L'engagement par volonté unilatérale est soumis aux dispositions régissant le contrat à l'exception de celles relatives à l'acceptation".
"Art. 123 ter. — Celui qui promet au public une récompense en échange d'une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans en avoir eu connaissance.
Lorsque le promettant n'a pas fixé un délai pour l'exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d'effet à l'égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.
Le droit de réclamer la récompense est exercé, sous peine de déchéance, dans un délai de six (6) mois, à partir de la publication de l'avis de révocation".
Article 34
فتح المادةLes intitulés du chapitre III et de la section 1 du titre I du livre II sont modifiés et rédigés comme suit :
CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE
Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 35
فتح المادةL'article 124 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 124. — Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Article 36
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par l'article 124 bis rédigé comme suit :
"Art. 124 bis. — L'exercice abusif d'un droit est constitutif d'une faute, notamment dans les cas suivants :
— s'il a lieu dans le but de nuire à autrui,
— s'il tend à la satisfaction d'un intérêt dont l'importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui,
— s'il tend à la satisfaction d'un intérêt illicite". 19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005
Article 37
فتح المادةL'article 125 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 125. — Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou son imprudence que l'auteur pourvu de discernement".
Article 38
فتح المادةLes articles 126, 129, 131, 132 et 133 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 126. — Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un acte dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n'ait fixé la part de chacune dans l'obligation de réparer".
"Art. 129. — Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s'ils ont accompli ces actes en exécution d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir".
"Art. 131. — Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation".
"Art. 132. — Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d'argent.
Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite".
"Art. 133. — L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'acte dommageable a été commis".
Article 39
فتح المادةL'intitulé de la section II du chapitre III du Titre I du livre II de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“ Section II De la responsabilité de l'acte d'autrui ”
Article 40
فتح المادةL'article 134 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 134. — Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d'être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne a causé à un tiers par son acte dommageable.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu'il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise".
Article 41
فتح المادةLes articles 136 et 137 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit:
"Art. 136. — Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans ou pendant l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci.
Le lien de préposition existe, même lorsque le commettant n'a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment que celui-ci travaille pour le compte du commettant".
"Art. 137. — Le commettant a un recours contre le préposé dans le cas où celui-ci a commis une faute lourde".
Article 42
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par les articles 140 bis et 140 ter, rédigés comme suit:
"Art. 140 bis. — Le producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit, même en l'absence de toute relation contractuelle avec la victime.
Sont considérés comme produits les biens meubles même ceux incorporés à l'immeuble notamment les produits agricoles, industriels ainsi que ceux de l'élevage, de l’agro-alimentaire, de la pêche, de la chasse et de l'électricité".
"Art. 140 ter. — A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n'en n'est pas la cause, l'Etat prend en charge la réparation de ces dommages".
Article 43
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par l'article 182 bis rédigé comme suit :
"Art. 182 bis. — Le préjudice moral comprend toute atteinte à la liberté, l'honneur ou la notoriété”.
Article 44
فتح المادةL'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par les articles 323 bis et 323 ter, rédigés comme suit :
"Art. 323 bis. — La preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission".
"Art. 323 ter. — L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". 19 Joumada El Oula 1426
Article 45
فتح المادةL'article 324 quinquiès de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 324 quinquiès. — Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l'officier public en présence de deux témoins instrumentaires".
Article 46
فتح المادةL'article 327 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 327. — L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent pas que l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale appartiennent à leur auteur".
Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l'article 323 ter ci-dessus".
Article 47
فتح المادةL'intitulé du chapitre II du titre VI du Livre II de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
" CHAPITRE II DE LA PREUVE PAR TEMOINS "
Article 48
فتح المادةLes articles 333, 334, 335 et 336 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit:
"Art. 333. — Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d'un acte juridique ou celle de l'extinction de l'obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 100.000 DA ou est indéterminée.
L'obligation est estimée d'après sa valeur au moment de la conclusion de l'acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l'obligation n'excède pas 100.000 DA, que par l'effet de la réunion des accessoires au capital.
Si l'instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes, dont la valeur n'excède pas 100.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l'ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu'elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n'excède pas 100.000 DA".
"Art. 334. — La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pas 100.000 DA :
— lorsqu'il s'agit de prouver contre ou outre le contenu d'un acte authentique,
— si l'objet de la demande constitue le solde ou une partie d'une créance qui ne peut être prouvée que par écrit,
— si l'une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 100.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre".
"Art. 335. — Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s'il existe un commencement de preuve par écrit.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre vraisemblable l'existence de l'acte allégué".
"Art. 336. — La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
— lorsqu'il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,
— lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée".
Article 49
فتح المادةL'article 553 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 553. — Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire aux conditions de la convention, l'auteur de la commande peut le sommer de corriger le mode d'exécution durant un délai raisonnable qu'il lui fixe.
Passé ce délai, sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier d'exécution, l'auteur de la commande peut par voie judiciaire soit demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, conformément aux dispositions de l'article 170 ci-dessus.
Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement, sans qu'il n’y ait besoin de fixer un délai, si le vice dans l'exécution n'est pas susceptible d'être corrigé".
Article 50
فتح المادةL'article 558 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 558. — Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du maître de l'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales il s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme reçu, et il en assumera toutes les conséquences qui en découlent".
Article 51
فتح المادةSont abrogés les articles 41, 96, 115 et 135 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée.
Article 52
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 19 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 DECRETS
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- يتمّم Ordonnance n° 75-58
- يعدّل Ordonnance n° 75-58
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 75-58
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