Loi n° 02-10 du 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002 modifiant et complétant la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs
Article 1er
فتح المادةLa présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée.
Article 2
فتح المادةL’article 1er de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“ Article 1er. — La présente loi définit les règles générales d’organisation, de gestion, de conservation et de protection des biens wakfs publics ainsi que les conditions et les modalités de leur exploitation, leur investissement et leur développement.
Les biens wakfs privés sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur”.
Article 3
فتح المادةL’article 6 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“ Art. 6. — Le bien wakf public est constitué au profit des œuvres de bienfaisance à l’origine, la rente de ce wakf est destinée à la contribution aux bonnes œuvres. Il est de deux sortes :
— le wakf, pour lequel la destination de la rente est déterminée, est appelé wakf public à destination déterminée et ne peut être affecté qu’à cet effet.
— le wakf dont la destination de la rente n’est pas définie par le constituant est dénommé wakf public à destination indéterminée. La rente de ce wakf est affectée à la diffusion de la science, à l’encouragement de la recherche et aux bonnes œuvres”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du chapitre 1er de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par un article 6 bis rédigé comme suit :
“ Art. 6 bis. — La rente du bien wakf constitué au profit des bonnes œuvres et dont l’usufruit de la rente est préservé par le constituant durant sa vie, est dévolue aux parties dévolutaires après son décès”.
Article 5
فتح المادةL’article 13 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“ Art. 13. — En vertu de la présente loi, le dévolutaire est une personne morale dont il est exigé qu’il ne soit entaché d’un vice réprouvé par la Chariâ”
Article 6
فتح المادةSont abrogés les articles 7, 19, 22 et 47 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée.
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1423 correspondant au 14 décembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
D EC
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