Décret n° 73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée
Chapitre I — De la constatation, sur titre, du droit de propriété sur une terre privée agricole ou à vocation agricole
Article 2
فتح المادةPar titre obtenu conformément à la législation en vigueur, il faut, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 154 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, entendre tous les documents authentiques constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété foncière agricole, établis par des officiers publics ou des officiers ministériels.
Article 3
فتح المادةConstituent notamment des documents authentiques pour l'administration de la preuve en matière de propriété foncière agricole ou de droits réels. 1º les titres de propriété établis et délivrés par l'administration des domaines, en exécution des fois relatives à la législation foncière; 2º les actes administratifs constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers établis par les officiers publics; 3º les décisions judiciaires constitutives, translatives, déclaratives ou modificatives de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers, rendues par les magistrats de l'ordre Judiciaire, et passées en force de chose jugée; 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1973
4. les actes constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers dressés par des officiers ministériels et scumis à la formalité de publicité hypothécaire.
Article 4
فتح المادةServent, en outre, à l'administration de la preuve, en matière de propriété immobilière, les actes, sous seing privé, enregistrés et publiés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLorsqu'un détenteur d'une terre privée agricole ou à vocation agricole, produit un écrit dressé sous la forme d'un acte de cadi, enregistré, mais non publié, l'appartenance de la terre lui est reconnue, sous réserve des dispositions des articles 154 et 168 de l'ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
Article 6
فتح المادةPour refléter la situation actuelle des immeubles ou des droits réels immobiliers qu'ils concernent, les actes énumérés aux articles 3 et 4 du présent décret, doivent, en cas de contestation, être accompagnés des relevés des publications hypothécaires datés de moins de trois mois, à compter du jour du commencement des opérations de révolution agraire sur le territoire de la commune.
Article 7
فتح المادةLors des opérations de constatation du droit de propriété des terres privées agricoles ou à vocation agricole sur le territoire de la commune, les propriétaires titulaires des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont tenus de produire à l'assemblée populaire communale élargie: la copie des titres et actes susvisés, l'extrait de leur acte de naissance datant de moins de six mois, le cas échéant, la copie des plans des parcelles de terre titrées dont ils sont propriétaires et le relevé des publications hypothécaires visé par l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLorsque les titulaires des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont décédés, leurs ayants droit doivent justifier de leur qualité d'héritiers par la production d'une frida ou, à défaut, par des pièces d'état civil établissant leur filiation avec leurs auteurs.
Article 9
فتح المادةAu cas où des propriétaires titulaires des titres et actes visés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, sont touchés par les mesures de nationalisation ou de limitation de la propriété des terres agricoles ou à vocation agricole, édictées par les articles 105 et 186 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l'assemblée populaire communale élargie détermine, conformément à l'arrêté de nationalisation du wali, la superficie et la nature des terres qui sont laissées à leurs bénéficiaires, en toute propriété.
Article 10
فتح المادةUn procès-verbal auquel est annexé le plan (même sommaire) des parties des terres laissées à leurs bénéficiaires en toute propriété, est dressé par l'assemblée populaire communale élargie.
Article 11
فتح المادةSur la base de ce procès-verbal, un certificat de propriété sera établi et délivré aux propriétaires reconnus, en application des articles 25, 26, 27 et 28 du chapitre III du présent décret.
Chapitre I' De la constatation du droit de propriété privée en l'absence de titre
Article 12
فتح المادةTout exploitant d'une terre privée agricole ou à vocation agricole dont la propriété n'est pas établie ou constatée par un des titres et actes énumérés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret, est tenu de la déclarer au cours des opérations de recensement des terres, à l'assemblée populaire communale élargie, et de préciser en quelle qualité il en assure l'inploitation.
Article 13
فتح المادةLa déclaration doit contenir tous renseignements sur la situation exacie, la nature, la consistance et la superficie de la propriété.
Article 14
فتح المادةPour permettre la vérification des déclarations de chaque détenteur et la détermination dans chaque cas, des propriétaires véritables de la verre concernée, les intéressés sont tenus de produire, avant l'enquête prévue à l'article 77, 2ème alinéa de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, à l'assemblée populaire communale élargie, les pièces suivantes : 20 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- pièces justificatives de l'état civil du déclarant ; temoignages écrits, certificats fiscaux et tous documents dont le déclarant entend se prevaloir.
Article 15
فتح المادةDès constitution de ce dossier, l'assemblée populaire communale élargie fait immédiatement procéder, pår le comitë technique communal, à l'enquête prévue à Falinéa 2 de l'article 77 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée..
Cette enquête consiste à recueillir, tant auprès des proprietaires riverains, que de toute personne susceptible de détenir des informations, tous renseignements tendant, dans chaque cas, à la détermination du propriétaire véritable de la terre concernée.
Article 16
فتح المادةSil résulte de l'enquête que la terre declarée est une terre melk, mais dont le croit de propriété n'est pas établi par un des titres et actes énumérés aux articles 3. 4 et 5 du présent décret, son appartenance est admise au bénéfice de la personne qui en détient la possession utile et qualifiée pendant une duree d'au moins 17 ans au 1 novembre 1971, date d'effet de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
Article 17
فتح المادةPour chaque enquête à laquelle il sera donné un numéro d'ordre chronologique, le comité technique communal établit un procès-verbal provisoire conforme au modèle joint à l'original du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 èt les pièces à l'appui, aux services de l'administration đế domaines, de l'organisation foncière et du cadastre, en vue de l'établissement et de la délivrance aux propriétaires reconnus des terres privées agricoles ou à vocation agricole, de certificats de propriété.
Article 26
فتح المادةEn cas de pourvoi contre les arrêtés d'homologation du wali, les certificats de propriété ne seront établis et délivrés que lorsque les commissions de recours prévues aux articles. 249 et suivants de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, auront statué sur les contestations qui leur sont soumises.
Article 27
فتح المادةAprès épuisement des délais de recours laissés aux intéressés par les articles 268 et 275 de l'ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les certificats de propriété seront établis et délivrés conformément aux arrêts rendus par la commission de recours saisie en définitive,
Article 28
فتح المادةLes certificats de propriété établis conformément au modèle joint à l'original du présent décret, indiqueront la nature, la situation, la superficie et les limites des parcelles de terre, telles qu'elles ont été dégagées au cours de l'enquête ; en cas d'indivision, ils énonceront les noms de tous les héritiers copropriétaires et la quote-part à laquelle chacun d'eux a droit.
Article 29
فتح المادةLes charges et es servitudes qui auront été révélées, au cours des opérations de constatation du droit de propriété, seront mentionnées sur les certificats de propriété.
Article 18
فتح المادةLe procès-verbal provisoire des déclarations T Art. 30. Les certificats de proprieté seront enregistrés faites et des dires recueillis, restera déposé et affiché au siège de l'assemblée populaire communale pendant un délai de 15 jours.
Article 19
فتح المادةPendant le délai de 15 jours. toute personne pourra prendre communication du procès-verbal provisoire et y faire consigner à la suite de ce document, tous les dires et réclamations concernant les droits réels qu'elles pourraient avoir à exercer sur la terre concernée.
Article 20
فتح المادةDans les 8 jours qui suivront l'expiration de če délai, le comité technique communal qui a rédigé le procès-verbal provisoire, procédera à une nouvelle enquête sur les lieux, si de nouvelles réclamations se sont produites, et rédigera un procès-verbal définitif. Il constatera les réclamations qui se seront produites en temps utile et donnera son avis motivé, tant sur les prétentions du declarant. que sur lesdites réclamations. Il devra d'office signaler dans son procès-verbal, les droits pouvant appartenir à des collectivités publiques sur is terre et que l'enquête lui aura révélés.
Article 21
فتح المادةLes proces-verbaux définitifs et les pieces à l'appui sont transmis par l'assemblée populaire communale diargie, au wali, aux fins d'homologation par voie d'arrêtés.
Article 22
فتح المادةToute personne qui conteste les arrétés d'homologation pris par le wali, dispose d'un délai de trente jours, à compter de leur publication, pour exercer son droit de recours, dans les formes prévues par l'article 268 de l'ordonnance 1º 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
Article 23
فتح المادةLes procédures d'enquêtes ouvertes sur des terres melk, conformément aux dispositions de la législation foncière et non encore menées à leur terme, sont annulées.
Article 24
فتح المادةLes services de l'administration des domaines, de l'organisation foncière et du cadastre, adressent dans le mois qui suit la promulgation de ce texte, aux assemblées populaires communales concernées, les dossiers des enquêtes laissées en instance, pour permettre à ces organismes d'entreprendre leur instruction dans le cadre des dispositions de Г'ordonnance n 71-78 du 8 novembre 1971 portant revolution agraire et celles du présent décret.
Chapitre III — Etablissement et délivrance de certificats de propriété aus propriétaires reconnus des terres privées agricoles ou à vocation agricole
Article 25
فتح المادةA l'expiration du délai prévu à l'article 22 ci-dessus, les - arrêtés du wall qui n'ont fait l'objet d'aucun pourvoi devant la commission de recours de wilaya, sont transmis ainsi que les procès-verbaux provisoires et définitifs gratuitement.
Article 31
فتح المادةApres l'accomplissement de la formalité d'enregis trement, les certificats de propriété serviront à la constitution du fichier immobilier communal, prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
Article 32
فتح المادةDès l'institution du cadastre général du parl, prévu par l'article 25 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les certificats de propriété seront remplacés par des livrets fonciers.
Article 33
فتح المادةLes livrets fonciers établis sur la base du fichier immobilier communal et du cadastre institué, constitueront, selon les modalités qui seront fixées par des textes ultérieurs, le nouveau et l'unique point de départ pour l'administration de la preuve en matière de propriété foncière.
Article 34
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées.
Art. 35, Le present décret sera publié au Journal offictet de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1973.
Houar! BOUMEDIENE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 7 février 1978 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Oran.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 75-74
Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier
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