ج.ر عدد 92 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, p. 994. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 10 novembre 1975 fixant la composition des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires de la Présidence du Conseil, p. 995. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-122 du 12 novembre 1975 érigeant en centre de formation administrative, le centre annexe de Médéa, p. 996. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-124 du 12 novembre 1975 portant organisation et fonctionnement de la commission universitaire nationale, p. 996. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-138 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 998. Décret n° 75-139 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la santé publique, p. 999. Décret n° 75-140 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 999.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1975 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 75-144 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 999. Décret n° 75-145 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 1000. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 avril 1975 du wali de Médéa, portant concession au profit de la commune d’Ouamri, d’un terrain, sis dans ladite localité, nécessaire à des constructions scolaires, p. 1000. Arrêté du 12 mai 1975 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 29 janvier 1971 portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une parcelle de terrain, sise à Aïn Dhab, en vue de la construction d’un parc à matériel, p. 1000. Arrêté du 21 mai 1975 du wali de Constantine, portant affectation, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’un terrain, sis à Constantine, en vue de l’extension de la mosquée Khaled Ibn Oualid, p. 1000. Arrêté du 28 mai 1975 du wali de Blida, portant affectation au profit du ministère de la défense nationale, d’une parcelle de terrain, sise à Hadjout, en vue de la construction d’une caserne du darak el watani, p. 1000. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des, ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 78-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée, modifié et complété par le le décret n° 73-86 du 17 juillet 1973; Ordonne: DISPOSITIONS GENERALES Article 1г. - A l’achèvement des opérations entreprises au titre de la révolution agraire sur le territoire d’une commune donnée, il sera procédé, à partir du fichier immobilier communal prévu à l’article 24 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, à l’établissement du cadastre général et à l’institution du livre foncier. Art. 2. Le cadastre général définit et identifie la consistance physique des immeubles et sert de base matérielle au livre foncier. Art. 3. Le livre foncier établit la situation juridique des immeubles et indique la circulation des droits immobiliers. Chapitre 1er Du cadastre général Art. 4. Sur tout le territoire national, il est procédé à la délimitation - des propriétés en vue de l’établissement d’un plan régulier et de la constitution du cadastre. Art. 5. Les missions d’établissement et de conservation du cadastre général, relèvent de la compétence de l’administration chargée des affaires domaniales et foncières. Art. 6. - Le plan cadastral, divisé en sections et lieux dits, donne la représentation graphique du territoire de la commune dans tous les détails de son morcellement en parcelles. La parcelle est une unité foncière physique et juridique qui, de par sa destination, son origine, les charges ou servitudes qui la grèvent, doit faire l’objet d’une publication au livre foncier sous un numéro cadastral particulier. Art. 7. Tout changement de limite de propriété notamment par suite de regroupement, division, lotissement, partage, doit être constaté par un procès-verbal de délimitation auquel est annexé un plan régulier. Art. 8. La confection du cadastre donne lieu à l’établissement par commune : d’un état de sections et d’un registre parcellaire sur lesquels les immeubles sont rangés dans l’ordre topographique; d’une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles réunis par propriétaire ou exploitant, sont inscrits dans l’ordre alphabétique de ces derniers; de plans cadastraux. Les conditions d’établissement des documents précités seront fixées par les textes d’application de la présente ordonnance, Art. 9. Les opérations de délimitation sont exécutées contradictoirement avec tous les intéressés (administration, propriétaires, voisins). A cet effet, il est créé une commission cadastrale communale. La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission seront fixés par les textes d’application de la présente ordonnance. Art. 10. - A la clôture des opérations cadastrales dans chaque commune, il sera déposé auprès du service chargé de la tenue du livre foncier, un double de tous les documents de cadastre. Un exemplaire de ces documents sera également déposé au siège de chaque commune. Art. 11. - L’agent chargé de la tenue du livre foncier procédera sur la base des documents cadastraux établis et des actes et certificats de propriété présentés par les intéressés, à la détermination des droits de propriété et autres droits réels, devant faire l’objet d’une publication au livre foncier, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-après. Chapitre II Du livre foncier Art. 12. Le livre foncier défini à l’article 3 ci-dessus, est tenu, pour chaque commune, sous la forme d’un fichier immobilier. Il est constitué au fur et à mesure de l’établissement du cadastre sur le territoire d’une commune. Section I Du fichier immobilier Art. 13. - En vue de la constitution du fichier immobilier, les intéressés doivent obligatoirement déposer, auprès du service chargé du livre foncier, un bordereau rédigé, en double exemplaire selon le cas, par un notaire, un secrétaire des actes administratifs ou un secrétaire-greffier. Ce bordereau, accompagné de tous les titres et actes justifiant la propriété des immeubles ou autres droits réels soumis à publicité, doit contenir :

18 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. la description des immeubles concernés par référence au plan cadastral;
  2. l’identité et la capacité des titulaires de droits;
  3. les charges grevant ces immeubles. Art. 14. Pour la tenue du fichier immobilier, il sera obligatoirement mentionné :
  4. tous les actes authentiques constitutifs, translatifs, déclaratifs ou modificatifs portant sur la propriété immobilière qui seront établis après la constitution du fichier immobilier.
  5. tous les actes et décisions judiciaires ultérieurs à la première formalité qui a donné lieu à la constitution du fichier immobilier, soumis à la publicité foncière en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les inscriptions d’hypothèques ou de privilèges;
  6. les procès-verbaux établis par le service du cadastre constatant les modifications affectant les immeubles inscrits au fichier immobilier;
  7. d’une manière générale, toute modification de la situation juridique d’un immeuble déterminé inscrit au fichier immobilier. Un décret déterminera les modalités d’application des articles 13 et 14 ci-dessus. Art. 15. - Tout droit de propriété, tout autre droit réel relatif à un immeuble, n’existe à l’égard des tiers que par ie fait et à dater du jour de publication au fichier immobilier. Toutefois, les transmissions par décès prennent effet du jour du décès des titulaires de droits réels. Art. 16. Les actes volontaires et les conventions tendant à constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, ne produisent effet, même entre les parties, qu’à dater de leur publication au fichier immobilier. Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l’article 165 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant revolution agraire, ne produisent aucun effet entre les parties et ne peuvent être opposés aux tiers, à défaut de leur publication, les baux pour une durée de 12 ans. Section II Du livret foncier Art. 18. - Il est remis au propriétaire foncier à l’occasion de la première formalité, un livret foncier reproduisant les annotations du fichier immobilier. Les actes volontaires et conventions visés à l’article 16 ci-dessus, ne peuvent être publiés que si les documents destinés à être conservés au service chargé ce la tenue du livre foncier, sont accompagnés du livret foncier. L’agent chargé de la tenue du livre foncier mentionne sur le livret foncier, lesdits actes et le met à jour de toutes les annotations portées au fichier immobilier. Art. 19. Tous les droits existant sur un immeuble au moment de la publication au livre foncier, sont inscrits sur le livret foncier qui forme titre de propriété REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Section III De la conservation foncière Art. 20. Pour la mise en œuvre du nouveau régime de publicité, institué par la présente ordonnance, il est créé des conservations foncières gérées par des conservateurs fonciers chargés de la tenue du livre foncier et de l’accomplissement des formalités se rapportant à la publicité foncière. Art. 21. L’organisation et les règles de fonctionnement des conservations foncières ainsi que les attributions et les conditions de nomination des conservateurs fonciers, seront fixées par décret. Section IV Mesures tendant à assurer l’exactitude du fichier immobilier Art. 22. - Le conservateur vérifie l’identité et la capacité des parties établies par les moyens de preuve ainsi que la régularité des pièces exigées en vue de la publication. Un décret déterminera les modalités d’application de cet article. Art. 23. La responsabilité de l’Etat peut être engagée à raison des fautes préjudiciables aux tiers, commises par le conservateur dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité, dirigée contre l’Etat, doit être introduite à peine de forclusion dans un délai d’un an à partir de la découverte du fait dommageable. L’action se prescrit par quinze ans à partir du jour où la faute a été commise. L’Etat dispose d’une action récursoire contre le conservateur en cas de faute lourde de ce dernier. Art. 24. Les décisions du conservateur sont susceptibles de recours devant la juridiction territorialement compétente. Chapitre III Dispositions diverses et transitoires Art. 25. - Les dépenses d’exécution des opérations prévues dans la présente ordonnance, de même que les droits, taxes et frais annexes, exigibles lors de la première formalité, sont à la charge de l’Etat. Art. 26. - Les opérations afférentes à l’assiette des droits d’enregistrement et à celle de la taxe de publicité foncière des actes soumis à publication au livre foncier, seront accomplies par le conservateur en une seule formalité. Un décret déterminera les conditions d’application de cet article. Art. 27. A titre transitoire, les actes et décisions judiciaires sujet à publicité dans une conservation foncière et concernant les immeubles ou droits réels immobiliers ruraux situés dans une commune où le cadastre n’aura pas encore été établi, seront repertoriés sur un fichier immobilier provisoire, tenu en la forme personnelle selon les modalités fixées par décret. Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 10 novembre 1975 fixant la composition des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires de la Présidence du Consell.- Par arrêté du 10 novembre 1975, les agents mentionnés dans le tableau en annexe, sont nommés respectivernent en qualité de représentants du personnel (titulaires et suppléants). M. Mohamed Tazir, directeur de l’administration générale à la Présidence du Conseil, est nommé président des commissions paritaires instituées à la Présidence du Conseil.

996 JOURNAL OFFICIEL DE REPRESENTANTS CORPS Membres titulaires Mahmoud Grandi Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Mohamed Bedjaoui Mustapha Gharbi Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Ali Zergoug Mohamed L’Hachemi Ouvriers professionnels de lère catégorie Rabah Azzedine Mohamed Belgroune Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Mohamed Abidat Lounès Djeddou Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Ahmed Benbibi Ahmed Hemmi Agents de service Essaïd Bounoua MINISTERE DE L’INTERIEUR LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1975 ANNEXE DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Membres suppléants Boudjemaa Djenad Mohamed Tazir Larbi Chaïbeddera Sadek Khouane Abdeldjalil Kalaidji Abdelkader Tidjani Mohamed Boudjema Mohamed Tazir Larbi Chaïbeddera Ali Chehloul Abdeldjalil Kalaïdji Abdelkader Tidjani Ramdane Hamani Mohamed Tazir Larbi Chaïbeddera Ouali Bouya Abdeldjalil Kalaïdji Abdelkader Tidjani Nourredine Bahriz Mohamed Tazir Larbi Chaïbeddera Bachir Ammari Abdeldjalil Kalaïdji Abdelkader Tidjani Boualem Djadi Mohamed Tazir Larbi Chaibeddera Hadj Ameur Korichi Abdeldjalil Kalaïdji Abdelkader Tidjani Saïd Baba Mohamed Tazir Larbi Chaibeddera Mohamed Bououdina Abdeldjalil Kalaïdji Abdelkader Tidjani Art. 3. - Le centre de formation d’agents techniques spécialisés de Médéa cessera de fonctionner à compter du 1er janvier 1976, conformément à l’article 3 du décret n° 70-87 du 3 juillet 1970 susvisé. Décret n° 75-122 du 12 novembre 1975 érigeant en centre de formation administrative, le centre annexe de Médéa. Ses biens meubles et immeubles sont dévolus, à compter de cette date, au centre de formation administrative. Art. 4. Des sections d’agents techniques spécialisés pourront, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, le cas échéant, fonctionner auprès du centre de formation admi- Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 nistrative, conformément à l’article 17 du décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel du de la République algérienne démocratique et populaire. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée Fait à Alger, le 12 novembre 1975. et Houari BOUMEDIENE. complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 70-87 du 3 juillet 1970 portant création d’un MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR centre de formation d’agents techniques spécialisés dans wilaya de Médéa, et notamment son artiqle 3; la ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, Décret n° 75-124 du 12 novembre 1975 portant organisation et et notamment son article 4; Décrète : fonctionnement de la commission universitaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Article 1er. Le centre annexe de Médéa est érigé, à compter Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de du 1er janvier 1976, en centre de formation administrative, la recherche scientifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, suivant les dispositions du décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 Vu le décret n° 74-201 du 1er octobre 1974 portant statut susvisé. Art. 2. Les centres annexes de Bouira, Djelfa et M’Sila sont rattachés. particulier des professeurs des instituts des sciences médicales; lui Vu le décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docents des instituts des sciences médicales;

18 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-203 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales; Décrète : Article 1. La commission universitaire nationale en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie est chargée d’arrêter, par ordre de mérite et par spécialité, les listes nationales d’aptitude en vue de l’accès aux corps des docents et des professeurs des instituts des sciences médicales. Art. 2. La commission universitaire nationale comprend : le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur des enseignements, le directeur de la recherche scientifique, les directeurs des instituts algériens des sciences médicales, des professeurs titulaires des instituts des sciences médicales, un (1) représentant du corps des docents, un (1) représentant du corps des maîtres-assistants. Art. 3. La commission comporte des sections dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En cas de besoin, les sections peuvent se subdiviser en sous-sections. Chaque section désigne son rapporteur pour la session en cours de la commission universitaire nationale. Le règlement intérieur de la commission et des sections, fixant notamment les modalités de présentation par les candidats de leurs titres et travaux, est arrêté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Chaque section comprend :

  1. Dix (10) professeurs élus à la majorité absolue par l’ensemble des enseignants titulaires dans la spécialité. Au cas où ce nombre n’est pas atteint, le complément de la section est désigné par le président de la commission universitaire nationale: a) parmi les professeurs algériens non candidats aux élections, sur la base d’une liste etablie par les conseils d’universités, b) parmi les professeurs étrangers spécialistes dans la matière,
  2. un représentant du corps des docents, non candidat à l’inscription sur la liste d’aptitude au corps des professeurs, et élu à la majorité absolue. 3°) un représentant du corps des maîtres-assistants, non candidat à l’inscription sur la liste d’aptitude au corps des docents et élu à la majorité absolue. Art. 5. Le nombre de professeurs membres de la commission universitaire nationale sera fixé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. L’organisation des élections des membres des différentes sections sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. Les sections sont chargées de préparer les propositions d’inscription sur la liste d’aptitude au corps des docents et des professeurs des instituts des sciences médicales. Les propositions sont soumises à l’approbation de la commission universitaire nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 997, Art. 8. La commission universitaire nationale tient, en fonction des besoins de recrutement, au plus une session annuelle et au moins une session tous les deux ans. Art. 9. - Pour que la commission universitaire nationale délibère valablement, doivent être présents, au moins, la moitié des membres plus deux (2) dont le président. Les décisions sont prises aux deux-tiers des membres présents. Art. 10. Les décisions de la commission sont sans appel. Art. 11. - Les postes de docent et de professeurs pouvant être occupés par les candidats inscrits sur les listes nationales d’aptitude, sont ouverts par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission nationale hospitalo-universitaire pour chaque institut des sciences médicales et par spécialité. Art. 12. Les candidats au corps du docent ou des professeurs, demanderont, par écrit, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sous couvert du directeur de l’institut des sciences médicales et du recteur concernés, leur inscription sur les listes d’aptitude en précisant la spécialité et l’institut des sciences médicales pour lesquels ils font acte de candidature. Art. 13. - Après parution de l’arrêté ouvrant la session de la commission universitaire nationale, chaque candidat doit déposer auprès du directeur de l’institut des sciences médicales où il est en exercice, un dossier pédagogique et scientifique comportant: a) une demande manuscrite, accompagnée d’un formulaire d’inscription, adrssée par la voie hiérarchique au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, b) un compte rendu de ses activités pédogagiques, accompagné d’appréciations du responsable de l’unité pédagogique concernée. Ce compte rendu, transmis par la voie hiérarchique, compor tera les informations suivantes: nombre d’heures de cours, de travaux pratiques, d’encadrement clinique, polycopiés d’enseignement, participation à la mise au point de programmes d’enseignement, participation à des travaux scientifiques au niveau de l’institut des sciences médicales. c) l’exposé des titres et travaux scientifiques, accompagné de 50 exemplaires de chaque publication, d) un rapport d’activités hospitalières du chef de service, accompagné des observations du directeur du centre hospitalo-universitaire où le candidat est en exercice. e) une attestation délivrée par le ministre de la santé publique et établissant que le candidat exerce dans le cadre du plein-temps. Une note de synthèse portant appréciation générale sur le candidat, est établie par le directeur de l’institut des sciences médicales, et jointe à son dossier. Art. 14. La décision motivée de la commission universitaire nationale doit être communiquée aux candidats par la voie hiérarchique. Art. 15. - Les candidats sont inscrits sur la liste d’aptitude par ordre de mérite. Ils peuvent être affectés dans un institut des sciences médicales autre que celui où ils sont en service. :: Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIEN

998 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES FINANCES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1975 Vu le décret n° 75-57 du 29 avril 1975 complétant le décret no 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitement en faveur des personnels des corps enseignants; Décret n° 75-138 du 12 novembre 1975 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère des enseignements primaire et secondaire. Article 1º. Est annulé sur 1975, un crédit de sept millions deux-cent-quarante mille dinars (7.240.000 DA) applicable au budge du ministere des enseignements primaire et secondaire et aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet portant constitution du Gouvernement; décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1975, un crédit de sept millions deux-cent-quarante mille dinars (7.240000 DA) applicable au 70-53 budget du ministère des enseignements primaire et secondaire 1970 et aux chapitres énumérés à l’état « Barnexé au présent décret. 74-116 du 31 décembre 1974 portant Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des ensei- Vu l’ordonnance n° loi de finances pour 1975, et notamment son article 11; gnements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret n° 75-7 du 9 janvier 1975 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de Fait à Alger, le 12 novembre 1975. finances pour 1975, au ministre des enseignements primaire et secondaire; NO DES CHAPITRES MINISTERE DES Houari BOUMEDIENE. ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE TITRE. III MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL REMUNERATIONS 31-01 Administration centrale D’ACTIVITE Rémunérations principales 345 000 31 11 Administration académique Rémunérations principales 1.063.000 31-44 Etablissements d’enseignement du 1er degré Indemnités et allocations diverses 3.518.000 TITRE IV. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-35 Instituts de technologie de l’éducation Elèves en formation Présalaires et traitements de stage 2 314 000 NOS DES CHAPITRES MINISTERE DES Total des crédits annulés 7.240.000 ETAT B » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE TITRE. III MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS 31 02 Administration centrale D’ACTIVITE Indemnités et allocations diverses 135 000 12 Administration académique Indemnités et allocations diverses 810.000

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire Personnel administratif Indemnités et allocations diverses 5.605.000 36 Institat de technologie de l’éducation - Personnels enseignants 31 administratifs Indemnités et allocations diverses 480.000 et 31-48 Orientation scolaire et professionnelle Indemnités et allocations diverses 210.000 Total des crédits ouverts. ……… 7.240.000

18 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 75-139 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; , Vu l’ordonnance n° 74-116 du 81 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-9 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre de la santé publique; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1975, un crédit de quatre-vingt mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre n° 34-22 « Services de l’hygiène et de la prévention Matériel et mobilier ». Art. 2. Il est ouvert sur 1975, un crédit de quatre-vingt mille dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre nº 34-01 «Administration centrale - Remboursement de frais ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-140 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances, pour 1975; Vu le décret n° 75-10 du 9 février 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre des travaux publics et de la construction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de cinq-cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au chapitre n° 31-01 : << Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1976, un crédit de cinq-cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au chapitre n° 43-31; «Ecole d’ingénieurs des travaux publics Présalaires des élèves». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-144 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-15 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1975, un crédit de neuf-cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère stère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de neuf-cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre no 36-21; << Subvention à l’établissement national pour l’éducation et la protection de l’enfance». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENEL ETAT NON DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 400.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie ACTION SOCIALE ASSISTANCE ET SOLIDARITE 46 01 Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaires 500.000 Total des crédits annulés. 900.000

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 75-145 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-15 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre du travail et des affaires sociales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1975 Décrète : Article 1°r. - Est annulé sur 1975, un crédit de neuf-cent dix-mille dinars (910.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de neuf-cent dix-mille dinars (910.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre n° 36-11 : << Subvention à l’O.N.Α.Μ.Ο. ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. ETAT NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 510.000 TTTRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie - ACTION SOCIALE ASSISTANCE ET SOLIDARITE 46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaires : Art. 3. Frais de manutention, de stockage et de transport de produits alimentaires et Total des vestimentaires 400 000 crédits annulés. 910 000 ACTES DES WALIS Arrêté du 17 avril 1975 du wall de Médéa, portant concession au profit de la commune d’Ouamri, d’un terrain, sis dans ladite localité, nécessaire à des constructions scolaires. Par arrêté du 17 avril 1975 du wali de Médéa, est concédée, au profit de la commune d’Ouamri, en vue de constructions scolaires, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formée de deux lots portant les n° 11 et 20 du plan de lotissement, sis au centre du village d’Ouamri, d’une superficie de 750 m2 chacun, et plus amplement désignés à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 12 mai 1975 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 29 janvier 1971 portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une parcelle de terrain, sise à Aïn Dhab, en vue de la construction d’un parc à matériel. Par arrêté du 12 mai 1975 du wali de Médéa, l’arrêté du 29 janvier 1971 est modifié comme suit: «Est affectée au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction des forêts et de la D.R.S.), en vue de la construction d’un parc à matériel, une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 34 a 57 ca, dépendant du domaine autogéré « Si-Hamdane », sise à Aïn Dhab, et telle qu’elle est plus amplement désignée à l’état de consistance annexé ▲l’original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). Arrêté du 21 mai 1975 du wall de Constantine, portant affectation, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’un terrain, sis à Constantine, en vue de l’extension de la mosquée Khaled Ibn Qualid. Par arrêté du 21 mai 1975 du wall de Constantine, est affecté au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, un terrain d’une contenance de 338,50 m2, sise à Constantine, nécessaire à l’extension de la mosquée Khaled Ion Oualid. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 mai 1975 du wali de Blida, portant affectation au profit du ministère de la défense nationale, d’une parcelle de terrain, sise à Hadjout, en vue de la construction d’une caserne du darak el watani. Par arrêté du 28 mai 1975 du wali de Blida, est affectée au profit du ministère de la défence nationale, une parcelle de terrain de 10.000 m2, située à Hadjout et dépendant du domaine autogéré agricole Emir Abdelkader, pour servir d’assiette à l’implantation d’une caserne du darak el watani. Le ministère de la défense nationale est tenu de procéder à l’indemnisation des frais culturaux éventuellement engagés par le domaine autogéré Emir Abdelkader ». L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek