Décret exécutif n° 06-91 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail immobilier
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de publicité des opérations de crédit-bail immobilier.
Article 2
فتح المادةL’acte d’acquisition de l’immeuble, objet de l’opération de crédit-bail, établi conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier, et soumis aux fins de publication à la conservation foncière, doit mentionner, dans une rubrique spéciale, intitulée :
“Désignation du crédit-preneur et conditions de réalisation de l’opération de crédit-bail immobilier”, les éléments substantiels du contrat de crédit-bail immobilier, outre ceux définis à l’article 8 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée :
— la désignation du notaire rédacteur du contrat de crédit-bail immobilier ;
— la date et le numéro du contrat de crédit-bail immobilier ; 26 février 2006
— l’dentification du crédit-preneur ;
— la durée du contrat de crédit-bail immobilier ;
— le montant global des sommes dues à titre de loyer ;
— la stipulation, s’il y a lieu, de l’option d’achat au profit du crédit-preneur ;
— la date limite fixée pour la notification de l’option d’achat, le cas échéant.
Article 3
فتح المادةLe crédit-bailleur est tenu de procéder à la publication de chaque contrat de crédit-bail immobilier visé à l’article 2 ci-dessus auprès de la conservation foncière dont dépend l’immeuble concerné par l’opération du crédit-bail.
La publicité de chaque opération de crédit-bail immobilier auprès des conservations foncières doit être effectuée dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةToute modification physique ou juridique de l’état de l’immeuble est constatée par acte établi conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé.
Article 5
فتح المادةLes effets de la publication du crédit-bail immobilier cessent :
— en vertu d’un jugement ou d’un arrêt ayant la force de la chose jugée ;
— à l’expiration du bail par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente ;
— dans les cas visés à l’article 45 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée.
Article 6
فتح المادةLes contrats de crédit-bail immobilier, conclus avant la mise en place des modalités de publicité objet du présent décret, doivent s’y conformer dans un délai de trois (3) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةA l’expiration du contrat de crédit-bail immobilier et en cas de levée de l’option d’achat en application de l’article 45 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, le transfert de propriété s’effectue conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.
Ahmed OUYAHIA. 27 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 26 février 2006
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.