Loi n° 14-08 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Article 2
فتح المادةLes articles 1er, 2, 3, 6, 9, 11 et 23 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Article 1er. — Sont officiers de l’état civil, le président de l’assemblée populaire communale et à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires ».
« Art. 2. — Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, aux délégués communaux, aux délégués spéciaux et à tout fonctionnaire communal habilité, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, pour la réception des déclarations de naissance, de mariage, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune concernée.
Les fonctionnaires délégués à cet effet, peuvent délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes.
Les délégués spéciaux ou communaux ne peuvent délivrer que des copies d’actes, extraits et bulletins d’état civil.
En cas de vacance du poste de président de l’assemblée populaire communale pour cause de décès, de démission, d’abandon de poste ou tout autre motif prévu par la législation en vigueur, le secrétaire général de la commune exerce, provisoirement, les fonctions d’officier d’état civil.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
A l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l’article 104 ci-dessous ».
Article 3
فتح المادةL’officier de l’état civil est chargé :
1- de recevoir les déclarations des naissances et d’en dresser acte ;
2- de dresser les actes de mariage ;
3- de recevoir les déclarations de décès et d’en dresser acte ;
4- de tenir les registres de l’état civil, à savoir ; ............................ (Sans changement) ........................... ;
5- ........................ (Sans changement) .......................... ;
6- de recevoir avec les notaires, les autorisations de mariage des mineurs ».
« Art. 6. — Les actes d’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur trois (3) registres tenus en double exemplaire. Un registre des actes de naissance, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.
Chaque registre doit comporter une marge permettant l’apposition des mentions marginales.
Une copie numérisée des actes portés sur ces registres est transmise au registre national automatisé de l’état civil mentionné à l’article 25 bis ci-dessous ».
« Art. 9. — Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année, dans le mois qui suit, l’un des deux (2) exemplaires est déposé aux archives de la commune, le deuxième au greffe de la Cour avant le 15 février de chaque année, sous réserve des dispositions de l’article 106 ci-dessous ».
« Art. 11. — Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 65 de la présente ordonnance, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies, y compris par le procédé électronique, des actes inscrits sur les registres. ....................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 23. — Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement :
— aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pour leur permettre d’exercer leur contrôle et d’obtenir tout renseignement ;
— aux walis et à leurs représentants pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives ;
— aux administrations qui seront déterminées par décret ».
Article 3
فتح المادةLe chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit :
« Section IV Du registre national automatisé de l’état civil
Article 25
فتح المادةbis — Il est créé, auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un registre national automatisé de l’état civil relié aux communes et leurs antennes administratives ainsi qu’aux représentations diplomatiques et circonscriptions consulaires.
Il est relié aux autres institutions publiques concernées, notamment aux services centraux du ministère de la justice.
Article 25
فتح المادةbis 1 — Le registre national automatisé de l’état civil centralise selon un procédé numérique l’ensemble des actes visés à l’article 6 ci-dessus, ainsi que les modifications, omissions, transcriptions ou rectifications, qui y sont apportées en application des dispositions de la présente ordonnance.
Article 25
فتح المادةbis 2 — Les officiers d’état civil des communes, des antennes administratives, des représentations diplomatiques et des circonscriptions consulaires reliées au registre national automatisé de l’état civil, délivrent dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessous, une copie conforme numérisée des actes centralisés.
Article 25
فتح المادةbis 3 — La demande de délivrance de copies conformes aux actes numérisés, est faite auprès de la commune ou de la circonscription consulaire de résidence. Elle peut également être présentée auprès de toute autre commune ou antenne administrative de commune.
Article 25
فتح المادةbis 4 — Les officiers d’état civil des communes, des antennes administratives et des circonscriptions consulaires sont habilités à revêtir de leurs signatures et de leurs sceaux les copies des actes prévues à l’article 25 bis 1 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةbis 5 — Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées, autant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةLes articles 30, 33, 41, 43, 44, 53, 58, 61, 63, 74, 77, 79, 80, 81, 85 et 127 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 30. — Les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms et sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit ».
« Art. 33. — Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-neuf (19) ans, au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées ».
« Art. 41. — L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres d’état civil de l’année en cours ainsi que sur les tables : ................. (le reste sans changement) ...................
« Art. 43. — Les actes de l’état civil dont deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret. 24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Cette reconstitution a lieu notamment :
1- d’après les extraits authentiques desdits actes ;
2- sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille, les dossiers de la carte nationale d’identité et du passeport. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 44. — Des commissions locales sont chargées d’effectuer la reconstitution des actes de l’état civil. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 53. — Sans préjudice des poursuites pénales, quiconque délivre la copie d’un acte dépourvue des rectifications ordonnées, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 58. — La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Il recopie également et conformément à la législation en vigueur, les mentions relatives à la naturalisation. .............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 61. — (alinéas 1er et 2ème : sans changement).
Pour les wilayas du Sud, le délai mentionné à l’alinéa premier ci-dessus, est fixé à vingt (20) jours de l’accouchement. ..................... (sans changement) .............................
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour desdits délais est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ».
« Art. 63. — L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous, et lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de naissance a une durée de validité de dix (10) ans, sauf changement dans l’état civil de la personne concernée ».
« Art. 74. — L’un et l’autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants :
— extrait datant de moins de trois (3) mois, soit de l’acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ;
— livret de famille relatif à un précédent mariage ; ................ (le reste sans changement) ................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 5
« Art. 77. — (alinéa 1er : sans changement).
Sans préjudice des poursuites pénales, l’officier de l’état civil ou le notaire qui n’a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 79. — (alinéa 1er, sans changement).
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à compter du décès.
Pour les wilayas du Sud, ce délai est fixé à vingt (20) jours. ................. (le reste sans changement) ...................
« Art. 80. — L’acte de décès énonce :
1) l’an, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
2) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. ............................ (sans changement) ......................
Lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de décès n’est soumis à aucun délai de validité ».
« Art. 81. — Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où la naissance du défunt était enregistrée, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès transmet, dans les plus brefs délais, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance du défunt, un avis de décès, lequel est immédiatement transcrit en marge des registres. ................... (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 85. — En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, la déclaration de décès est faite dans les vingt-quatre (24) heures par le chef de l’établissement à l’officier d’état civil de la commune du lieu où cet établissement est situé ».
« Art. 127. — Les actes d’état civil peuvent être rédigés en langue étrangère et sont uniquement valables à l’étranger ».
Article 5
فتح المادةLe terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 corespondant au 9 août 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 70-20
- يعدّل Ordonnance n° 70-20
- يلغي Ordonnance n° 73-51
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