Loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les conditions et modalités d'établissement, de délivrance et de renouvellement des titres et documents de voyage.
Article 2
فتح المادةTout citoyen se rendant à l'étranger doit être en possession de l'un des titres de voyage suivants :
Un passeport ;
Un passeport diplomatique ;
Un passeport de service ;
Les passeports cités à l'alinéa 1er ci-dessus, sont de type biométrique électronique et/ou lisible à la machine.
Est considéré également titre de voyage, le laissez-passer consulaire délivré dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnels de l'aviation civile et les gens de mer doivent être en possession de l'un des documents de voyage suivants :
— la licence de pilote pour les pilotes d'aéronefs ;
— le certificat de sécurité et de sauvetage pour le personnel navigant commercial ;
— le fascicule de navigation maritime.
Article 4
فتح المادةLes caractéristiques techniques des titres et documents de voyage, énumérés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la nature des pièces constitutives et les modalités d'étude des dossiers de demande, ainsi que les conditions de leur établissement et leur délivrance, sont fixées par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةNul ne peut être titulaire, en même temps, de plus d'un titre ou document de voyage de même nature.
Article 6
فتح المادةLe passeport est un titre de voyage individuel délivré, sans condition d'âge, à tout citoyen s'il n'est condamné définitivement pour crime et non réhabilité.
Il certifie à la fois l'identité et la nationalité de celui qui en est porteur. Il lui permet de quitter le territoire national ou de le regagner, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe passeport est établi au nom et prénom de l'intéressé.
Pour la femme mariée, le nom de l'époux est mentionné après son propre nom.
Article 8
فتح المادةLa durée de validité du passeport est fixée à dix (10) ans. Elle est de cinq (5) ans pour les mineurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans.
La durée de validité du passeport prend effet à compter de la date de son établissement.
Le passeport de type biométrique électronique ne peut faire l'objet de prorogation.
Article 9
فتح المادةLors de son établissement ou de son renouvellement, le passeport est soumis aux droits de timbre, conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةDès son établissement, le passeport est remis à son titulaire par l'autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé.
Le demandeur est immédiatement informé de son établissement par tous moyens.
Tout passeport établi et non retiré par son titulaire est détruit six (6) mois après la date de l'avis de retrait qui lui a été adressé. 21 Joumada El Oula 1435 Dans ce cas, et sauf cas de force majeure, le droit de timbre exigé pour la demande d'un nouveau passeport, est égal au double du droit de timbre fixé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 — DES AUTORITES CHARGEES DE LA DELIVRANCE DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE
Article 11
فتح المادةLe passeport est délivré par le wali ou par tout fonctionnaire habilité qu'il délègue à cet effet.
Pour les citoyens établis à l'étranger ou s'y trouvant, le passeport ou un laissez passer consulaire, selon le cas, sont délivrés par les chefs de poste diplomatique et consulaire algériens ou tout autre fonctionnaire consulaire délégué à cet effet.
Article 12
فتح المادةLe passeport diplomatique et le passeport de service sont délivrés par les autorités compétentes du ministère des affaires étrangères.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةLa licence de pilote pour les pilotes d'aéronefs et le certificat de sécurité et de sauvetage pour le personnel navigant commercial sont délivrés par l'autorité chargée de l'aviation civile compétente.
Le fascicule de navigation maritime est délivré par l'autorité administrative maritime locale compétente, et à l'étranger, par les chefs de poste diplomatique ou consulaire algériens.
Les documents cités ci-dessus, sont établis et délivrés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE
Article 14
فتح المادةLe renouvellement du passeport peut être demandé dans les cas suivants :
— au cours des six (6) mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité,
— lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet,
— lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 ci-dessous.
Dans ce cas, l'administration de délivrance prend les mesures nécessaires pour le rendre inutilisable si sa date de validité n'a pas expiré.
Article 15
فتح المادةLe passeport diplomatique et de service ainsi que les documents de voyage cités à l'article 3 ci-dessus, sont renouvelés conformément aux dispositions les régissant.
Article 16
فتح المادةLa perte, la détérioration ou le vol du passeport, sur le territoire national, doivent être immédiatement déclarés au service de sécurité le plus proche.
A l'étranger, la déclaration de perte, de détérioration ou de vol du passeport, s'effectue auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne la plus proche qui en informe l'autorité administrative ayant délivré le passeport objet de la déclaration.
Une copie de cette déclaration est immédiatement transmise par la représentation diplomatique ou consulaire concernée aux services du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 17
فتح المادةToute personne qui falsifie, contrefait, incite à l'a1tération, ou altère volontairement tout titre ou document de voyage, ou fait sciemment usage de tout titre ou document de voyage contrefait, falsifié ou altéré s'expose aux sanctions prévues par le code pénal.
Lorsque les faits susmentionnés, concernent les données du système biométrique électronique, il est fait application des sanctions prévues par le code pénal, notamment celles prévues aux articles 394 bis à 394 nonies.
Article 18
فتح المادةToute personne qui prend dans tout titre ou document de voyage un état civil supposé, ou fait usage de tout titre ou document de voyage délivré sous un autre état civil que le sien ou utilise un autre état civil que le sien, ou fait une tentative d'usage frauduleux du passeport d'autrui s'expose aux sanctions prévues aux articles 222 et 223 du code pénal.
Article 19
فتح المادةLe fonctionnaire qui délivre ou quiconque fait délivrer tout titre ou document de voyage à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, s'expose aux sanctions prévues à l'article 223 du code pénal.
CHAPITRE 5 — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20
فتح المادةLa date de retrait définitif du passeport non biométrique électronique en circulation sera fixée par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. 21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
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Décret exécutif n° 25-103
Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent
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Décret exécutif n° 24-243
Décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent
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Loi n° 24-02
Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Décret exécutif n° 23-179
Décret exécutif n° 23-179 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 relatif aux modalités de remise et de destruction du passeport
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Décret exécutif n° 21-384
Décret exécutif n° 21-384 du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent
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Décret exécutif n° 20-365
Décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs
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Décret présidentiel n° 17-143
Décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement
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Décret exécutif n° 16-58
Décret exécutif n° 16-58 du 24 Rabie Ethani 1437 correspondant au 3 février 2016 fixant les conditions d’établissement et de délivrance du passeport d’urgence
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1437 correspondant au 10 décembre 2015 fixant la date de la mise en circulation du passeport d’urgence
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 fixant les caractéristiques techniques du passeport d’urgence
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1436 correspondant au 23 avril 2015 fixant les pièces constitutives du dossier de demande d’obtention du passeport biométrique électronique pour les citoyens algériens résidant à l'étranger
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