CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 775. Ordonnance 72-37 du 27 juillet. 1972 complétant l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai, p. 775. Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 complétant et modifiant l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 775. Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique, p. 776. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personneis enseignants en position d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense nationale, p. 776.
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à la commission interminstérielle chargée de reconstituer les actes de l’état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires, p. 777. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 778. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles d’imprimés d’état civil, p. 778. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.), p. 779. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale, p. 779. Décret du 27 juillet 1972 prescrivant la remise d’un inculpé à des autorités étrangères, p. 779. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 779. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 779. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger, p. 779. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 780. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 72-165 du 27 juillet 1972 portant organisation de l’institut Pasteur, p. 780. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des hôpitaux, p. 782. Décrets du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 782. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 782. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-166 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux de rectification de la route nationale n° 22 entrée nord de Tlemcen, entre les 62 + 686 et 65+ 620 dans la wilaya de Tlemcen, p. 782. Décret n° 72-167 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux de déviation de la route nationale n° 4 à El Asnam, p. 782. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.), p. 783. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture, p. 783. Décret du 31 juillet 1972 portant nomination d’un conseiller technique, p. 783. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971, p. 783. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques, p. 785. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO), p. 785. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX), p. 785. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des matériaux de construction, p. 785. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 785. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l’office national des foires et expositions, p. 786. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale << Les nouvelles galeries algériennes », p. 786. MINISTERE DES FINANCES Decret n° 72-172 du 27 juillet 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 786. Décret n° 72-173 du 27 juillet 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 787. MINISTERE DES FOSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 72-174 du 27 juillet 1972 relatif aux emplois de directeur et de directeur des études de l’école centrale des postes et télécommunications, p. 787. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un soЦБ- directeur, p. 787. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, p. 788. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, p. 788. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un sous-directeur, p. 788. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou modifiant les dispositions de l’arrêté du 8 mai 1970 portant affectation d’une parcelle de terre, sise à Draa El Mizan, au profit du ministère de l’éducation nationale, p. 788. Arrêté du 25 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), d’un terrain d’une contenance de 87 a 40 ca, situé à Tizi Ouzou, R.N. 12, lieu dit « pont de Bougie >, p. 788. Arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Sidi Amar nécessaire à la construction d’un nouvel abattoir, p. 788. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 788.
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL OF LA
REPUBLIQUR ALGERIENNE 775
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de
la nationalité algérienne (rectificatif).
J.O. no 105 du 18 décembre 1970.
Page 1203, 2ème colenne, article 17, 2ème ligne.
Au lieu de :
… en vertu de l’article 10 …
Lire :
… en vertu de l’article 9
Le reste sans changement.
Ordonnance no 72-37 du 27 juillet 1972 complétant l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification
des droits de quai.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, des ministres,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant
modification des droits de quai;
Ordonne :
Article 1er. L’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971
susvisée est complétée comme suit:
Article 5, paragraphe C, alinéa 5, ajouter, après « navires
de guerre >:
< de nationalité algérienne ou ceux bénéficiant d’une dérogation accordée par le ministre de la défense nationale à
l’occasion d’une escale de bâtiments de guerre étrangers >.
(Le reste sans changement).
Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 complétant et modifiant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des seeaux,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code
de procédure penale,
Ordorne:
Article 1er. L’article 447 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 447. Il existe au siège de chaque tribunal, un
tribunal des mineurs qui a le même ressort ».
Art. 2. L’article 448 de l’ordonnance n 66-155 du 8
juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
< art. 448. Pour la poursuite des crimes et délits commis
par le mineur de 18 ans, l’action publique est exercée par le
procureur de la République près le tribunal.
Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à
des administrations publiques, le procureur a seul qualité
pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée »,
Art. 3. L’article 449 de l’ordonnance n° 66-155 du &
juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit :
Art. 449. Un ou plusieurs juges du tribunal sont
investis des fonctions de juge des mineurs.
Au siège de chaque tribunal de mineurs, un ou plusieurs
juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des
affaires concernant les mineurs.
Ces désignations sont faites par arrêté du ministre de la
justice pour une durée de 3 ans ».
Art. 4. L’article 451 de l’ordonnance n° 66-155 du
juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit:
Art. 451. Est compétent pour connaître des délits
commis par les mineurs, le tribunal des mineurs.
Le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la sour
est seul compétent pour connaître des crimes commis par
les mineurs.
Le tribunal des mineurs territorialement compétent est
celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou
de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été
trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire,
soit à titre définitif ».
Art. 5. L’article 452 de l’ordonnance n° 66-155 du 8
juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA
plément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanait du juge des
mineurs ».
Art. 7. - L’article 485 de l’ordonnance n° 66-155 du 8
juin 1966 susvisée est complété comme suit :
< Art. 485. Sont territorialement compétents pour
statuer sur tous les incidents et instances modificatives, en
matière de liberté surveillée, de placement ou de garde :
1*) le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant
primitivement statué.
2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge
des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement
statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du
domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par
décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou ce
tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait
placé ou arrêté.
Toutefois en matière de crime, le tribunal des mineurs
siègeant au chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu’à un tribunal siègeant au chef-lieu d’une autre cour.
Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent
être ordonnées par le juge des mineurs où le mineur se
trouve en fait, placé ou arrêté ».
Art. 8. Toutes dispositions contraires à la présente
ordonnance sont abrogées.
Art. 9. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de
l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et
complétant l’ordonnance no 67-52 du 17 mars 1967 portant
réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographique ;
Vu l’ordonnance no 68-611 du 15 novembre 1968 portant
réorganisation du centre algérien de la cinématographie ;
Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant
et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant
règlementation de l’art et de l’industrie cinématographique ;
Ordonne :
Article 1er L’article 27 de l’ordonnance n° 68-612 du
15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit:
<< Les films de long et court métrage en 16 m/m ou en
format supérieur exploité en Algérie peuvent à l’expiration
du premier contrat de distribution, être déposés aux archives
de la cinémathèque nationale algérienne. Le récépissé qui
sera délivré au déposant tiendra lieu auprès des. producteurs,
d’attestation du constat de destruction ».
Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels enseignants en position
d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense
nationale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du
ministre de l’intérieur et du ministre des enseignements
primaire et secondaire,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code
de justice militaire;
Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités
de toutes natures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements et organismes publics
soumis au statut général de la fonction publique ;
Vu les règlements militaires applicables à l’ensemble des
personnels du ministère de la défense nationale:
Décrète :
Article 1er. — Les personnels enseignants placés en position
d’activité dans les établissements à caractère éducatif relevant
du ministère de la défense nationale sont soumis à l’ensemble
des obligations applicables aux personnels civils du ministère
de la défense nationale.
Ils demeurent toutefois, en matière de durée hebdomadaire
d’enseignement et de congés, régis par la réglementation en
vigueur dans leur corps d’origine.
Les heures d’enseignement effectuées en dehors de cette
durée donnent lieu au paiement d’indemnités pour travaux
supplémentaires dans les conditions et selon la règlementation
prévues dans le ministère d’origine.
Art. 2. Les personnels visés à l’article précédent sont
mis à la disposition du ministère de la défense nationale pour
une durée minimum de trois ans.
Ils peuvent toutefois, avant l’expiration de cette durée, faire
l’objet d’une remise à la disposition du ministère d’origine.
Dans ce cas, ils participent aux mouvements organisés dans
leur corps.
Art. 3. Les personnels soumis aux dispositions du présent
décret peuvent prétendre au bénéfice d’une prime dont le
montant est fixé mensuellement à 215 dinars.
Cette prime est payable trimestriellement; elle n’est pas
exclusive des indemnités attachées, le cas échéant, à leur
grade ou à leurs fonctions.
Les intéressés peuvent en outre prétendre au remboursement des frais de voyage et de déménagement exposés à
l’occasion de leur affectation initiale, de leur remise à la
disposition de leur ministère d’origine et le cas échéant, de
leurs mutations dans les conditions fixées par la règlementation
applicable aux personnels militaires.
Art. 4. Le ministre de la défense nationale et le ministre
des enseignements primaire et secondaire détermineront, en
tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret
qui prendra effet à compter du 25 juin 1970.
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à ía commission interministèrielle chargée de reconstituer les actes de l’état civil
perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil et notamment son article 107;
Vu le décret no 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités
de reconstitution des actes détruits par suite d’un sinistre
ou de faits de guerre;
Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif à la commission
et à la procédure de reconstitution des actes de l’état civil,
et notamment son article 13;
Décrète :
Article 1er. Il est créé, auprès du ministère des affaires
étrangères, une commission interministérielle chargée de
dresser la liste des registres à reconstituer et de procéder à la
reconstitution des actes d’état civil perdus ou détruits qui ont
été dressés par les postes diplomatiques et consulaires.
Art. 2. La commission créée par l’article ci-dessus,
présidée par le directeur des affaires juridiques et consulaires
du ministère des affaires étrangères, comprend deux représentants du ministère des affaires étrangères, deux représentants du ministère de l’intérieur et deux représentants du
ministère de la justice.
Art. 3. La commission est assistée d’un secrétaire chargé,
sous la responsabilité du président, de recevoir et d’expédier
les correspondances, de tenir les registres, de classer et
conserver les archives, d’effectuer les copies et de dresser les
actés nécessaires.
Art. 4. La commission procède à la reconstitution des
actes qu’il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés,
soit d’office.
La reconstitution d’office est poursuivie, dès la création de
la commission, au vu des divers documents indiqués à
l’article 1er du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux
modalités de reconstitution des actes de l’état civil détruits
par suite d’un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des
listes visées à l’article 3 du décret n° 71-155 susvisé et des
déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.
Art. 5. La réception des requêtes en reconstitution des
extraits de l’état civil ou des livrets de famille transmis par
application de l’article 2 du décret n° 71-155 du 3 juin 1971
relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par
suite d’un sinistre ou de faits de guerre ainsi que les
declarations effectuées en vertu de l’article 3 du même décret,
doit faire l’objet d’une inscription sur un registre d’entrées
tenu au secrétariat de la commission. Elle donne également
lieu à l’ouverture d’un dossier numéroté.
Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les
registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en
vue de la reconstitution d’office.
Art. 6. Un rapporteur est désigné pour chaque dossier
par le président de la commission. Il vérifie l’authenticité
des documents et l’exactitude des renseignements fournis. S’il
y a lieu de procéder à une mesure d’instruction, il en réfère
au président auquel il appartient de l’ordonner.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 777
Lorsqu’il est procédé à une enquête, les témoins sont
convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous
serment, devant l’un des deux membres de la commission
représentant le ministre des affaires étrangères, assisté d’un
secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations.
Lorsque les témoins résident à l’étranger, leur déposition
est reçue au poste diplomatique ou consulaire territorialement
compétent.
Le président de la commission peut charger toute autorité
compétente d’effectuer une enquête ou de vérifier des pièces
sur place.
Art. 7. La commission statue sur l’avis motivé du rapporteur.
La décision est inscrite sur un registre des délibérations
tenu par la commission et mentionnant le numéro du dossier.
Elle est notifiée sans frais à l’intéressé, dans le délai de huit
(8) jours.
Art. 8. Lorsque le rétablissement d’un acte est décidé,
il en est immédiatement dressé un original contenant les
éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l’acte,
la commission qui a statué, ainsi que la date de la décision,
et portant la signature du rapporteur.
Art. 9. 1
Cet acte original est déposé avec le dossier au
secrétariat de la commission.
Il est établi deux copies qui sont certifiées par le secrétaire
et transmises l’une au service de l’état civil du ministère
des affaires étrangères, l’autre au poste diplomatique ou
consulaire où avait été reçu l’acte dont le rétablissement est
décidé.
Ces copies, dont il est accusé réception sont classées au
service de l’état civil du ministère des affaires étrangères
et au poste diplomatique ou consulaire concerné d’après l’ordre
chronologique, et le cas échéant, par catégorie d’acte.
Art. 10. Tout acte reconstitué doit contenir les éléments
suivants :
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA
bont transmises et classées comme indiqué ci-dessus. Celles de
l’acte primitivement reconstitué sont renvoyées à la commission.
Toute contestation sera instruite sans frais par le tribunal
d’Alger et jugée selon les articles 39 à 42 de l’ordonnance
nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Lorsque les reconstitutions opérées par la commission
contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent
en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Art. 12. Les archives de la commission sont déposées
au ministère des affaires étrangères.
Les copies des actes rétablis, se trouvant au service de
l’état civil du ministère des affaires étrangères et aux postes
diplomatiques et consulaires concernés, sont reliées par années
et des tables en sont dressées sous la responsabilité du directeur
des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires
étrangères.
Art. 13. En cas de difficultés ou de conflits, la commission
centrale consultative prévue par l’article 45 de l’ordonnance
n 70-20 du 19 février 1970 susvisée et dont la composition
et le rôle ont été fixés par l’article 13 du décret n° 71-156
du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de
reconstitution des actes de l’état civil est saisie de toutes
demandes de renseignements et directives.
Art. 14. Le ministre des affaires étrangères, le ministre
de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs ;
Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions
spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et
consulaires ;
Vu le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions
statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers
et secrétaires des affaires étrangères;
Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M.
Abderrazak Bouhara en qualité de ministre plénipotentiaire
de 3ème classe, 1ª échelon;
Décrète :
Article 1er. - M. Abderrazak Bouhara est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et populaire auprès du Vietnam
(Hanoï).
Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret no 72-148 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles
d’imprimés d’état civil.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de
la justice, garde des sceaux,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état
civil et notamment son article 128, ensemble le décret portant
fixation de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 70-20
susvisée ;
Décrète :
Article 1. Les imprimés d’état civil en usage dans les
communes sont établis conformément aux modèles annexés
à l’original du présent décret.
Art. 2. Les imprimés à utiliser dans les communes en
matière d’état civil, sont au nombre de trente-six. Chacun
d’eux est affecté d’un numéro de référence et est intitulé
comme suit :
Références INTITULES
E.C. 1 Extrait des registres de l’état civil mariage.
E.C. 2 Extrait des registres de l’état civil mariage (plus
détaillé).
E.C. 3 Bulletin de mariage.
E.C. 4 Consentement à mariage.
E.C. 5 Certificat de non-opposition de mariage.
E.C. 6 Publication de mariage.
E.C. 7 Attestation de mariage.
E.C. 8 Certificat de non-mariage ou de non-remariage.
E.C. 9 Certificat de non-divorce, de non-séparation etc…
E.C. 10 Certificat de célibat.
Ε.Ο. 11 Livret de famille.
E.C. 12 Avis de mention (article 49).
E.C. 13 Avis de mention (de mariage, de divorce).
E.C. 14 Extrait des registrés de l’état civil divorce.
E.C. 15 Acte de naissance.
E.C. 16 Extrait des registres de l’état civil naissance.
E.C. 17 Extrait des registres des jugements collectifs déclaratifs de naissance.
E.C. 18 Bulletin de naissance.
E.C. 19 Certificat de non inscription tenant lieu d’extrait
de naissance.
E.C. 20 Extrait du registre matrice.
E.C. 21 Certificat de non inscription.
E.C. 22 Certificat de vie.
E.C. 23 Acte de décès.
E.C. 24 Bulletin de décès.
E.C. 25 Extrait des registres de l’état civil décès.
E.C. 26 Attestation de décès.
E.C. 27 Permis d’inhumer.
E.C. 28 Décès-notice de renseignements.
E.C. 29 Fiche familiale d’état civil.
E.C. 30 Fiche individuelle d’état civil.
E.C. 31 Acte d’individualité.
E.C. 32 Certificat de vie-procuration.
E.C. 33 Attestation de charge de famille.
8 août. 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
E.C. 34 Certificat d’indigence.
E.C. 35 Extrait du registre matrice tenant lieu d’extrait
d’acte de naissance.
E.C. 36 Certificat de mariage.
Art. 3. Les demandes d’imprimés d’état civil des communes
ou des wilayas sont centralisées au niveau du ministère de
l’intérieur, seul habilité à passer les commandes globales.
Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées.
Art. 5. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice,
garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire
minimum agricole garanti (S.M.A.G.).
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire;
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu l’article 31 Z « b» du livre 1er du code du travail;
Vu le décret no 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement
du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.);
Vu le décret no 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du
taux horaire du salaire national minimum interprofessionnel
garanti (S.M.I.G.) ;
Décrète :
Article 1er. Le salaire minimum agricole garanti est fixé
au taux de 9,80 dinars par journée de travail sur l’ensemble
du territoire national.
Art. 2. Les employeurs qui auront versé des salaires
inférieurs au minimum prévu à l’article 1 ci-dessus seront
passibles des peines prévues à l’article 31 Z < b » du livre 1r
du code du travail.
Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent
décret sont abrogées.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur
du personnel et de l’administration générale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 779
Vu le décret no 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice;
Décrète :
Article 1er. M. M’Hammed Taïbi est nommé directeur
du personnel et de l’administration générale au ministère de
la justice.
Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 27 juillet 1972 prescrivant la remise d’un inculpé
à des autorités étrangères.
Par décret du 27 juillet 1972, est prescrite la remise de
l’inculpé Plitzko Helmut Frédérik à des autorités judiciaires
étrangères.
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur.
Par décret du 27 juillet 1972, 11 est mis fin aux fonctions
de sous-directeur des recherches et de la formation exercées
par M. Aïssa Boudiaf appelé à d’autres fonctions.
Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs
Par décret du 27 juillet 1972, M. Mokhtar Benkhélil est
nommé sous-directeur du personnel au ministère des enseignements primaire et secondaire.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Mohamed Benhaliliba
est nommé sous-directeur des examens et concours scolaires
au ministère des enseignements primaire et secondaire.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret no 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la
commission nationale des bourses universitaires à l’étranger.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu l’ordonnance n 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les
conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages, et notamment son article 24;
Vu le décret no 69-41 du 3 avril 1969 portant création de la
commission nationale des bourses de l’enseignement supérieur ;
Décrète :
Article 1г. La composition de la commission nationale
des bourses universitaires, créée par l’ordonnance susvisée,
est fixée comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
780 JOURNAL OFFICIEL DE
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
des membres du conseil scientifique de l’institut Pasteur,
à raison de 1 par 4 membres et fraction de 4 membres,
deux représentants élus du personnel,
Le conseil d’administration peut appeler, à titre consultatif,
toute personne qu’il jugera utile d’entendre.
Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins une
fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président
soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié
au moins des membres du conseil d’administration, soit à la
demande du directeur général de l’institut.
Art. 6. Le conseil d’administration délibère sur toutes
les affaires de l’institut Pasteur et en particulier sur :
toute modification éventuelle des statuts,
l’organisation générale des services,
le programme d’activité pour l’année à venir,
toute opération concernant le patrimoine immobilier de
l’institut Pasteur,
tout projet de convention,
l’utilisation des fonds,
le rapport annuel de gestion présenté par le directeur
général,
Les délibérations du conseil d’administration sont soumises
l’approbation du ministre de la santé publique. L’approbation est réputée acquise 45 jours après la date de transmission des documents.
Chapitre 2
Le directeur général
Art. 7. - Le directeur général est choisi parmi les membres
du personnel scientifique de l’institut Pasteur (chefs de service
et chefs de laboratoire) ayant deux ans d’ancienneté.
Art. 8. Le directeur général assure le fonctionnement
de l’institut Pasteur sous l’autorité du conseil d’administration.
Il est assisté dans ses fonctions par un sous-directeur et par
un secrétaire général.
Le directeur général :
nomme aux emplois,
ordonnance les dépenses et établit le budget,
représente l’institut en justice et dans les actes de la
vie civile,
assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil
d’administration,
rédige chaque année un rapport de fonctionnement qu’il
présente à l’approbation du conseil d’administration,
préside le conseil scientifique.
Art. 9. Le directeur général de l’institut Pasteur est
assisté, dans toutes ses tâches, par un sous-directeur qui a
rang de chef de service.
Le sous-directeur est nommé par le ministre de la santé
publique, sur proposition du directeur général, parmi les
membres du conseil scientifique ayant deux ans d’ancienneté.
Le sous-directeur remplace le directeur général en l’absence
de celui-ci.
Art. 10. Le directeur général est assisté, dans ses tâches
administratives, par un secrétaire général.
Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil d’administration et du conseil scientifique, lesquels peuvent l’entendre
à titre consultatif.
Chapitre 3
Le conseil scientifique
Art. 11 Le conseil scientifique donne son avis au
directeur général et éventuellement au conseil d’administration
sur tous les problèmes de politique scientifique, d’organisation
et de programme de la recherche et de l’enseignement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE : 781
Il est consulté sur les créations, suppressions ou regroupements des services, sur les grandes transformations qui
pourraient paraître nécessaires, et sur le recrutement du
personnel scientifique.
Le conseil scientifique propose au ministre de la santé
publique, président du conseil d’administration, et à la
majorité des 2/3 de ses membres, la candidature du directeur
général de l’institut.
Art. 12. - Le conseil scientifique est composé:
de l’ensemble des chefs de service et des chefs de
laboratoire de l’institut Pasteur ayant au moins deux ans
d’ancienneté,
et, dans la proportion du tiers du nombre de ses
membres, de personnalités scientifiques ne faisant pas
partie du personnel de l’institut Pasteur choisies par le
conseil scientifique à la majorité simple de ses membres.
La durée de leur mandat est fixée à deux ans renouvelables.
Art. 13. Le conseil scientifique désigne, à la majorité
simple de ses membres, ses représentants au conseil d’administration, à l’exclusion du directeur général et du sous-directeur.
Art. 14. Le conseil scientifique se réunit une fois par
trimestre sur convocation du directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié des membres
du conseil scientifique.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 15. - Le budget de l’institut Pasteur est établi par le
directeur général et examiné par le conseil d’administration
qui en délibère.
Art. 16. Les ressources annuelles comprennent ::
les cessions des sérums, vaccins et autres produits
biologiques,
782 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur
des hôpitaux.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique et notamment son article 9;
Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs;
Vu le décret no 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de la santé publique ;
Sur proposition du ministre de la santé publique ;
Décrète :
Article 1er. M. Abdelhalim Haïne est nommé directeur des
hôpitaux.
Art. 2. Le ministre de la santé publique est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décrets du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs.
Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur de la formation paramédicale exercées par
M. Mohamed Mimouni au ministère de la santé publique.
Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur exercées par M. Tahar El Amouri au ministère
de la santé publique.
Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Mohamed Tamdrari est
nommé sous-directeur de la formation paramédicale au ministère
de la santé publique.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Lakhdar Doumi est nommé
sous-directeur des relations avec les organisations internationales au ministère de la santé publique.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Mohamed Bouchama est
nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la santé
publique.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Décret no 72-166 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité
publique des travaux de rectification de la route nationale
no 22 entrée nord de Tlemcen, entre les 62 + 686 et
65+620 dans la wilaya de Tlemcen.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la
construction,
Vu l’ordonnance no 58-997 du 25 octobre 1958 portant réforme
des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, ensemble des décrets d’application no 59-701 du 6 juin
1959, no 60-958 du 6 septembre 1960 et 61-753 du 19 juillet 1961;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation
et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les
routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de
celles-ci;
Vu l’arrêté du 9 février 1972 du wali de Tlemcen, prescrivant
l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique des travaux de rectification de la route nationale no 22
entrée nord de Tlemcen lère et 2ème tranches entre les PΡ.Κ.
62-686 et 65+ 620 dans la wilaya de Tlemcen;
Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en
application dudit arrêté;
Décrète :
Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux
de rectification de la route nationale no 22, entrée nord de
Tlemcen:
Entre les P.K. 62 + 686 et 64 + 309 pour la lère tranche.
Entre les P.K. 64 + 309 et 65+ 620 pour la 2ème tranche.
Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par
voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des
travaux devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans à
partir de la publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction,
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 72-167 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité
publique des travaux de déviation de la route nationale
no 4 à El Asnam.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la
construction;
Vu l’ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme
des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique;
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant à l’Algérie
l’ordonnance no 58-997 précitée;
Vu le décret no 61-753 du 19 juillet 1961 étendant à l’Algérie
le décret no 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique pour les procédures d’enquête ;
Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967, relatif à l’autorisation
et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant
les routes nationales ainsi qu’aux classement et déclassement
de celles-ci;
Vu les arrêtés du 14 septembre 1971 du wali d’El Asnam,
ordonnant une enquête sur l’utilité publique des travaux de
déviation de la route nationale no 4, respectivement sur le
territoire des communes de Bou Kader, El Attaf et Rouina,
dans la wilaya d’El Asnam;
Vu les dossiers des enquêtes menées du 27 septembre 1971 au
13 octobre 1971 aux sièges des assemblées populaires communales
desdites communes et le rapport favorable du commissaireenquêteur;
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète :
Article 1°r. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux
de déviation de la route nationale no 4, tels qu’ils sont prévus
aux dossiers susvisés, dans la wilaya d’El Asnam, respectivement;
784 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) jusqu’au 31 décembre 1972, il est égal, pour un pétrole
de 44° API, à :
3,656 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB
Béjaïa et FOB Skikda ;
3,672 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB
Arzew;
3,624 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB
La Skhirra.
b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1973,
1974 et 1975, les valeurs fixées au paragraphe a) ci-dessus
seront chaque fois augmentées à nouveau:
1°) d’un montant, calculé au millième de dollar près, égal
à deux et demi pour cent (2,5%) de l’élément de base
en vigueur au 31 décembre de l’annee précédente;
2°) d’un montant égal à 0,076 dollar des Etats-Unis
d’Amérique.
Compte tenu des dispositions du présent article, l’évolution
de l’élément de base, en dollars des Etats-Unis d’Amérique,
‘établit comme suit :
Période
de validité Du Du Du. Du
20-1-72 1-1-73 1-1-74 1-1-75
Port au au au au
d’enlèvement 31-12-72 31-12-73 31-12-74 31-12-75
BEJAIA et SKIKDA 3,656 3,823 3,995 4,171
ARZEW 3,672 3,840 4,012 4,188
LA SKHIRRA 3,624 3,791 3,962 4,137
Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent
(2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale
ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième
de dollar immédiatement supérieur; pour chaque fraction de
dollar inférieure à 0.0005. le montant est arrondi au millième
de dollar immédiatement inférieur.
Art. 3. L’élément complémentaire prévu par les articles 2
et 4 du décret n° 71-103 susvisé et dont les modalités de
calcul sont déterminées par l’arrêté du 22 novembre 1971, est
sugmenté de huit virgule quarante neuf pour cent (8,49 %)
& compter du 20 janvier 1972.
Art. 4. Le prix tel que défini par les articles 2 et 3
du présent décret pour un pétrole de 44° API, sera corrigé:
a) de 0.002 dollar en plus par dixième de degré API
au-dessus de 44° API,
b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API
au-dessous de 44° API jusqu’à 40° ΑΡΙ,
c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API
au-dessous de 40 AΡΙ.
Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 6
du décret n .1-03 du 12 avril 1971 susvise, les ajustements
ultérieurs éventuels du niveau minimum des prix publiés des
hydrocarbures liquides s’opéreront dans les conditions et
suivant les modalités ci-après.
Art. 6. Il est défini une moyenne arithmétique des
variations, par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique.
des taux de change des monnaies des pays du «groupe des dix»,
dont la liste est donnée en annexe, autres que les Etats-Unis
d’Amérique, et par référence au taux central des parités
declarées au Fonds monétaire international en vigueur à la
date du 30 avril 1971.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
A la date du 20 janvier 1972, cette moyenne arithmétique
des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971,
par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique, est de onze
virgule zéro deux pour cent (11,02 %). Elle est dénommée
<< moyenne de base » ; les éléments ayant servi de base au
calcul de cette « moyenne de base » figurent en annexe.
Art. 7. Le ler mars, le ler juin, le 1er septembre et le
1 décembre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975,
il sera procédé au calcul de la moyenne arithmétique des
variations des taux de change des monnaies des neuf pays du
< groupe des dix», visées à l’article 6 ci-dessus, par rapport
au dollar des Etats-Unis d’Amérique et par référence aux
parités déclarées au fonds monétaire international en vigueur
à la date du 30 avril 1971.
Art. 8. En cas de variation de deux points au moins, en
plus ou en moins, de cette nouvelie moyenne arithmétique
des variations par rapport à la « moyenne de base définie
à l’article 6 ci-dessus, cette nouvelle moyenne arithmétique
résultant de ce calcul est dénommée « moyenne effective » et
est applicable à compter du premier jour du trimestre civil
suivant
En cas de variation de deux points au moins, en plus ou
e. moins, des moyennes effectives ultérieures par rapport à
la moyenne effective la plus récente, la nouvelle moyenne
effective » sera retenue à compter du premier jour du trimestre
suivant.
Art 9. Par taux de change, il faut entendre le taux de
change existant entre chacune des monnaies des pays du
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2°) En ce qui concerne l’élément complémentaire visé à
l’article 3 ci-dessus:
L’« élément complémentaire ajusté est égal au produit
de la valeur de l’élément complémentaire, déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1971, par
le montant résultant de la formule suivante :
B X 0,0849
1 +
11,02
dans laquelle Best la nouvelle moyenne effective >
applicable pour la période considérée.
Art. 12. Les ajustements découlant des dispositions du
présent décret s’appliquent séparément à l’élément de base et à
l’élément complémentaire.
Art. 13. Les dispositions du décret no 71-103 du
12 avril 1971 et de l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles du présent décret.
Art. 14. Nonobstant les dispositions du présent décret,
le niveau minimum des prix publiés ne saurait, en aucun cas,
pour une période donnée, être inférieur à celui qui aurait
résulté, pour cette même période, de l’application du décret
nº 71-103 du 12 avril 1971 et de l’arrêté du 22 novembre 1971
dont les dispositions demeurent intégralement applicables
tant que la mise en œuvre des dispositions du présent décret
conduise à un prix inférieur à celui qui résulte de l’application des textes précités.
Art. 15. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire,
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ΑΝΝΕXE
LISTE DES PAYS DU GROUPE DES DIX
Variations des taux de change au 20 janvier 1972 par
rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique et par rapport
aux parités centrales déclarées au fonds monétaire international en vigueur au 30 avril 1971.
Etats-Unis d’Amérique
Belgique + 11,57 %
France + 8,57
Allemagne + 13,58
Italie + 7,48
Japon + 16,88
Hollande + 11,57
Suède + 7,49
Royaume Uni + 8,57
Suisse + 13,50
99,21
99,21
< Moyenne arithmétique de base > = 11,02 %
Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur
général de la société nationale des industries chimiques.
Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de la société nationale des industries
chimiques exercées par M. All Lounici.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 785
Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur
général de la société nationale des conserveries algériennes
(SOALCO).
Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de la société nationale des conserveries
algériennes (SOALCO) exercées par M. Omar Benmahdjoub.
Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur
général de la société nationale des industries textiles
(SONITEX).
Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de la société nationale des industries
textiles (SONITEX) ‘exercées par M. Mohamed Berber.
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des
matériaux de construction.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement ;
Vu le décret no 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de
l’énergie;
Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie ;
Décrète :
Article 1er. M. Sadek Kéramane est nommé directeur des
matériaux de construction au ministère de l’industrie et de
l’énergie.
Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Tayeb Ameur Si Ahmed
est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité.
Les dispositions du décret du 23 juin 1966 portant délégation
de M. Tayeb Ameur Si Ahmed dans les fonctions de sous-directeur des finances et du matériel sont abrogées.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Yahia Thaminy est nommé
sous-directeur de la conservation des gisements à la direction
de l’énergie et des carburants.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Abdelaziz Khelef est
nommé sous-directeur des études et de la programmation.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Benali Hadj Ali est nommé
sous-directeur administratif et juridique à la direction de
l’énergie et des carburants.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Ali Ouartsi est nommé
sous-directeur du contrôle technique à la direction de l’énergie
et des carburants.
786 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DU COMMERCE
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur
général de l’office national des foires et expositions.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement ;
Vu l’ordonnance no 71-83 du 29 décembre 1971 portant
dissolution de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC)
et transfert de ses attributions et de son patrimoine à l’office
national des foires et expositions (ONAFEX);
Vu le décret no 71-61 du 5 août 1971 portant création de
l’office national des foires et expositions ;
Sur proposition du ministre du commerce ;
Pécrète :
Article 1. M. Mohamed Farrah est nommé directeur
général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX).
Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur
général de la société nationale « Les nouvefies galeries
algériennes ».
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu e décret n° 67-141 du 9 mars 1967 portant création de
la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes » ;
Sur proposition du ministre du commerce ;
Décrète :
Article 1. M. Ali Amoura est nommé directeur général
de la société nationale Les nouvelles galeries algériennes ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 72-172 du 27 juillet 1972 portant virement de crédits
au sein du budget du ministère de l’enseignement originel
et des affaires religieuses.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement ;
Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi
de finances pour 1972 et notamment son article 12;
Vu le décret n° 72-13 du 21 janvier 1972 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de
finances pour 1972. au ministre de l’enseignement originel
et des affaires religieuses;
Décrète :
Article 1г. Est annulé sur 1972, un crédit de neuf cent
mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère
de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux
chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de neuf cent mille
dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère de
l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux
chapitres énumérés à l’état « B annexé au présent décret.
Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ETAT «A
Nos des LIBELLES Credits annulés
chapitres
en D.A
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
TITRE III. MOYENS DES SERVICES
lère Partie Personnel
Rémunérations d’activité
31-31 Enseignement originel Rémunérations principales 800 000
4ème Partie Matériel et
34-22 Cultes Matériel et mobilier
fonctionnement des services
: 100.000
Total général des crédits annulés 900.000 DA
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 787
ETAT
788 JOURNAL OFFICIEL DE LA
SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE
Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur
des études de milieu et de la recherche hydraulique.
Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de
directeur des études de milieu et de la recherche hydrauliques
exercées par M. Abdelkader Kechich.
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des
études de milieu et de la recherche hydraulique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du gouvernement;
Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs;
Vu le décret no 70-184 du 24 novembre 1970 relatif aux
attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ;
Vu le décret no 71-55 du 4 février 1971 portant organisation
de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique;
Décrète :
Article 1er. M. Belaouameur Lalaoui est nommé directeur
des études de milieu et de la recherche hydraulique.
Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un sous-directeur.
Par décret du 27 juillet 1972, M. Kamel Achi est nommé
sous-directeur des ressources naturelles.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou modifiant
les dispositions de l’arrêté du 8 mai 1970 portant affectation d’une parcelle de terre sise à Draa El Mizan, au
profit du ministère de l’éducation nationale.
Par arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, les
dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 mai 1970, portant
affectation au profit du ministère de l’éducation nationale d’une
parcelle de terrain sise à Draa El Mizan, sont modifiées comme
suit :
< Est affectée au profit du ministère des enseignements
primaire et secondaire une parcelle de terrain d’une superficie
de 4 ha 16 a 55 ca, telle quelle figure au plan qui restera
annexé à l’original dudit arrêté ».
(Le reste sans changement).
Arrêté du 25 décembre 1971 du wali de i Tizi Ouzou, portant
concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou
(direction de la protection civile et du secours de la wilaya),
d’un terrain d’une contenance de 87 a 49 ca, situé à Tizi
Ouzou, R.N. 12, lieu dit « pont de Bougie ».
Par arrêté du 25 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou,
l’arrêté du 25 février 1970 est modifié comme suit :
<< Est concédé à la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la
protection civile et du secours de la wilaya), un terrain
d’une contenance de 87 a 49 ca, sis à Tizi Ouzou, R,N, 12,
au lieu dit pont de Bougie » tel au surplus qu’il est plus
amplement désigné au plan joint à l’original dudit arrêté».
(Le reste sans changement).
Arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant
concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet,
d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Sidi Amar nécessaire
à la construction d’un nouvel abattoir.
Par arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tlemcen, est
concédé à la commune de Ghazaouet, pour servir à la
construction d’un nouvel abattoir, un terrain, bien de l’Etat,
d’une superficie approximative de 1 ha 4715 ca et dont
la concession exacte sera déterminée par le plan à établir
par le service de l’organisation foncière et du cadastre, situé
à Sidi Amar (Ghazaouet), en bordure du C.V. 2 et du C.R. 2
de Sidi Amar.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines,
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. Appels d’offres
WILAYA DE SAIDA
Opération n° 14.35.21.2.25.01.02
CONSTRUCTION D’UN CENTRE METEOROLOGIQUE
DE SAIDA (PROGRAMME SPECIAL)
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
d’un centre météorologique à Saïda.
L’adjudication porte sur un lot unique.
Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre
paiement des frais de reproduction au cabinet Sharani, architecte
DPLG, 106 bis, rue Mouloud Feraoun, Oran Téléphone 330-94.
Les offres devront parvenir au wali de Saïda avant le
25 août 1972.
Les offres seront présentées sous double enveloppe.
La première enveloppe contiendra :
un certificat de non-faillite,
Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses
sociales,
Les pièces fiscales,
la deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente contiendra le dossier de la soumission, les références
du candidat. Toute soumission doit contenir l’ensemble des
pièces écrites et des plans.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par
leurs offres est fixé à 90 jours.
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES, TRANSPORTS
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
ALGERIENS
Sous-direction des chemins de fer algériens
Appel d’offres ouvert SC/VB/TX N° 1972/12
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des
travaux suivants :
Ligne: SNCFA Biskra Touggourt:
construction de 3 ouvrages courants (dalots)
remise en état d’ouvrages existants
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA
WILAYA DE SAIDA
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
PROGRAMME SPECIAL
Opération No 14.52.31.2.25.01.01
CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT
MOYEN A EL BAYADH
Avis d’appel d’offres ouvert
Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet, la
construction d’un Collège d’enseignement moyen à El Bayadh.
Lot unique
Terrassements maçonnerie gros-œuvre menuiserie, bois
et quincaillerie ferronnerie plomberie sanitaire - électricité
peinture vitrerie protection incendie et poudre éclairage
de secours aménagement des abords.
Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers:
à l’Agence Bouchama Abderrahmane, architecte expert à Alger -
1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél. 62.09.69 ou à la direction
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda,
2, rue des Frères Fatmi.
La date limite de dépôt des offres au wall de Saïda (bureau
des marchés), est fixée au lundi 21 août 1972 à 18 heures
délai de rigueur.
Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs
offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur
dépôt.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Direction de l’infrastructure et de l’équipement
de la wilaya de Annaba
Affaire no S. 741. Z
Construction d’un centre de santé à El Kala
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
d’un centre de santé à El Kala pour les travaux ci-après :
ler lot Gros-œuvre V.R.D. - Terrassement
2ème lot Menuiserie Quincaillerie
3ème lot Electricité
4ème lot Plomberie sanitaire
5ème lot Ferronnerie
6ème lot Peinture vitrerie.
Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter ou retirer les
dossiers au cabinet Jacques Lambert Desa les Santons 2 Bloc
no 4 Annaba.
La date limite de remise des offres est fixée au 26 août 1972
à 12 h 00.
Les offres accompagnées de pièces règlementaires à savoir:
Certificat de qualification professionnelle
Attestations fiscales, sécurité sociale et caisse des congés
payés.
devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de
l’équipement de la wilaya de Annaba, 12 Boulevard du 1”
Novembre 1954, Annaba, service des marchés 2ème étage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
Sous-direction des chemins de fer
Société nationale des chemins de fer algériens
Avis d’appel d’offres ouvert
Un appel d’offres ouvert est lancé pour :
L’installation de 20 dispositifs d’annonces automatiques
aux passages à niveau gardés.
Les sociétés intéressées pourront retirer le dossier de soumission en écrivant ou en se présentant à la société nationale
des chemins de fer algériens, service de la voie et des bâtiments,
service électrique et signalisation, 21-23 Boulevard Mohamed V
Alger.
Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse
ci-dessus avant le 8 septembre 1972, terme de rigueur ou
être remises à cette même adresse dans le délai imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés
par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 8 septembre 1972.
WILAYA DE SAIDA
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
PROGRAMME SPECIAL
Opération No 14.52.31.2.25.01.01
CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT
MOYEN A AIN SEFRA
Avis d’appel d’offres ouvert
Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet, la
construction d’un collège d’enseignement moyen à Aïn Sefra.
Lot unique
Terrassements maçonnerie gros-œuvre menuiserie, bois
et quincaillerie ferronnerie plomberie sanitaire électricité -
peinture vitrerie protection incendie et foudre éclairage de
secours aménagement des abords.
Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à
l’agence Bouchama Abderrahmane architecte expert à Alger,
1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél. 62.09.69 ou à la direction
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda,
2, rue des Frères Fatmi.
La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau
des marchés), est fixée au lundi 21 août 1972 à 18 heures,
délai de rigueur.
Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres
pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Direction de l’administration générale
SOUS-DIRECTION DU MATERIEL ET DES MARCHES
Avis d’appel d’offres ouvert
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la
construction d’un hôtel des postes à Chellalat El Adhaoura
(Médéa).
Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire
délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation
de leurs offres, en s’adressant chez Algétudes 39, rue Ben
M’Hidi Larbi, Alger.
8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les offres établies Hors TUGP », conformément à l’ordonnance nº 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces
fiscales règlementaires, ainsi que des attestations de qualification,
devront parvenir au bureau des marchés, ministère des PTT,
4 bd Salah Bouakouir, Alger, avant le 9 septembre 1972 au
plus tard.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 791
Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « soumission
à ne pas ouvrir ». Appel d’offres concernant la construction
d’un hôtel des postes à Chellalat El Adhaoura (Médéa).
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par
leurs offres est fixé à quatre vingt dix (90) jours, à compter
de la date limite de dépôt des plis.
13 Avenue Abdelkader-Benbarek