ج.ر عدد 63 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 775. Ordonnance 72-37 du 27 juillet. 1972 complétant l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai, p. 775. Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 complétant et modifiant l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 775. Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique, p. 776. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personneis enseignants en position d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense nationale, p. 776.

774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à la commission interminstérielle chargée de reconstituer les actes de l’état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires, p. 777. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 778. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles d’imprimés d’état civil, p. 778. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.), p. 779. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale, p. 779. Décret du 27 juillet 1972 prescrivant la remise d’un inculpé à des autorités étrangères, p. 779. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 779. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 779. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger, p. 779. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 780. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 72-165 du 27 juillet 1972 portant organisation de l’institut Pasteur, p. 780. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des hôpitaux, p. 782. Décrets du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 782. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 782. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-166 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux de rectification de la route nationale n° 22 entrée nord de Tlemcen, entre les 62 + 686 et 65+ 620 dans la wilaya de Tlemcen, p. 782. Décret n° 72-167 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux de déviation de la route nationale n° 4 à El Asnam, p. 782. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.), p. 783. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture, p. 783. Décret du 31 juillet 1972 portant nomination d’un conseiller technique, p. 783. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971, p. 783. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques, p. 785. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO), p. 785. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX), p. 785. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des matériaux de construction, p. 785. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 785. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l’office national des foires et expositions, p. 786. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale << Les nouvelles galeries algériennes », p. 786. MINISTERE DES FINANCES Decret n° 72-172 du 27 juillet 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 786. Décret n° 72-173 du 27 juillet 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 787. MINISTERE DES FOSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 72-174 du 27 juillet 1972 relatif aux emplois de directeur et de directeur des études de l’école centrale des postes et télécommunications, p. 787. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un soЦБ- directeur, p. 787. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, p. 788. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, p. 788. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un sous-directeur, p. 788. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou modifiant les dispositions de l’arrêté du 8 mai 1970 portant affectation d’une parcelle de terre, sise à Draa El Mizan, au profit du ministère de l’éducation nationale, p. 788. Arrêté du 25 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), d’un terrain d’une contenance de 87 a 40 ca, situé à Tizi Ouzou, R.N. 12, lieu dit « pont de Bougie >, p. 788. Arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Sidi Amar nécessaire à la construction d’un nouvel abattoir, p. 788. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 788.

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUR ALGERIENNE 775 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970, portant code de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. no 105 du 18 décembre 1970. Page 1203, 2ème colenne, article 17, 2ème ligne. Au lieu de : … en vertu de l’article 10 … Lire : … en vertu de l’article 9 Le reste sans changement. Ordonnance no 72-37 du 27 juillet 1972 complétant l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil, des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai; Ordonne : Article 1er. L’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 susvisée est complétée comme suit: Article 5, paragraphe C, alinéa 5, ajouter, après « navires de guerre >: < de nationalité algérienne ou ceux bénéficiant d’une dérogation accordée par le ministre de la défense nationale à l’occasion d’une escale de bâtiments de guerre étrangers >. (Le reste sans changement). Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des seeaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure penale, Ordorne: Article 1er. L’article 447 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : « Art. 447. Il existe au siège de chaque tribunal, un tribunal des mineurs qui a le même ressort ». Art. 2. L’article 448 de l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: < art. 448. Pour la poursuite des crimes et délits commis par le mineur de 18 ans, l’action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal. Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, le procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée », Art. 3. L’article 449 de l’ordonnance n° 66-155 du & juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit : Art. 449. Un ou plusieurs juges du tribunal sont investis des fonctions de juge des mineurs. Au siège de chaque tribunal de mineurs, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Ces désignations sont faites par arrêté du ministre de la justice pour une durée de 3 ans ». Art. 4. L’article 451 de l’ordonnance n° 66-155 du juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit: Art. 451. Est compétent pour connaître des délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs. Le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la sour est seul compétent pour connaître des crimes commis par les mineurs. Le tribunal des mineurs territorialement compétent est celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif ». Art. 5. L’article 452 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:

  • Exceptionnellement, lorsque la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public, peut, à la demande du juge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur ». Art. 6. L’article 467 de l’ordonnance n 66-155 du Juin 1966 susvisée est modifié comme suit : Art. 467. Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les co-auteurs ou complices nia jeurs. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaitre à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat eu un défenseur eų par son repré sentant legal. La décision est réputée contradictoire. Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit, constitue en réalite un crime, le tribunal des mineurs, autre que celui siègeant au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de ce dernier tribunal. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un sup-

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA plément d’information et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs ». Art. 7. - L’article 485 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : < Art. 485. Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives, en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde : 1*) le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué. 2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou ce tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté. Toutefois en matière de crime, le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu’à un tribunal siègeant au chef-lieu d’une autre cour. Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs où le mineur se trouve en fait, placé ou arrêté ». Art. 8. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 9. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 Ordonnance n° 72-39 du 27 juillet 1972 portant modification de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance no 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographique ; Vu l’ordonnance no 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie ; Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographique ; Ordonne : Article 1er L’article 27 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit: << Les films de long et court métrage en 16 m/m ou en format supérieur exploité en Algérie peuvent à l’expiration du premier contrat de distribution, être déposés aux archives de la cinémathèque nationale algérienne. Le récépissé qui sera délivré au déposant tiendra lieu auprès des. producteurs, d’attestation du constat de destruction ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels enseignants en position d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toutes natures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Vu les règlements militaires applicables à l’ensemble des personnels du ministère de la défense nationale: Décrète : Article 1er. — Les personnels enseignants placés en position d’activité dans les établissements à caractère éducatif relevant du ministère de la défense nationale sont soumis à l’ensemble des obligations applicables aux personnels civils du ministère de la défense nationale. Ils demeurent toutefois, en matière de durée hebdomadaire d’enseignement et de congés, régis par la réglementation en vigueur dans leur corps d’origine. Les heures d’enseignement effectuées en dehors de cette durée donnent lieu au paiement d’indemnités pour travaux supplémentaires dans les conditions et selon la règlementation prévues dans le ministère d’origine. Art. 2. Les personnels visés à l’article précédent sont mis à la disposition du ministère de la défense nationale pour une durée minimum de trois ans. Ils peuvent toutefois, avant l’expiration de cette durée, faire l’objet d’une remise à la disposition du ministère d’origine. Dans ce cas, ils participent aux mouvements organisés dans leur corps. Art. 3. Les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent prétendre au bénéfice d’une prime dont le montant est fixé mensuellement à 215 dinars. Cette prime est payable trimestriellement; elle n’est pas exclusive des indemnités attachées, le cas échéant, à leur grade ou à leurs fonctions. Les intéressés peuvent en outre prétendre au remboursement des frais de voyage et de déménagement exposés à l’occasion de leur affectation initiale, de leur remise à la disposition de leur ministère d’origine et le cas échéant, de leurs mutations dans les conditions fixées par la règlementation applicable aux personnels militaires. Art. 4. Le ministre de la défense nationale et le ministre des enseignements primaire et secondaire détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret qui prendra effet à compter du 25 juin 1970.

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à ía commission interministèrielle chargée de reconstituer les actes de l’état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil et notamment son article 107; Vu le décret no 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif à la commission et à la procédure de reconstitution des actes de l’état civil, et notamment son article 13; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministère des affaires étrangères, une commission interministérielle chargée de dresser la liste des registres à reconstituer et de procéder à la reconstitution des actes d’état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques et consulaires. Art. 2. La commission créée par l’article ci-dessus, présidée par le directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, comprend deux représentants du ministère des affaires étrangères, deux représentants du ministère de l’intérieur et deux représentants du ministère de la justice. Art. 3. La commission est assistée d’un secrétaire chargé, sous la responsabilité du président, de recevoir et d’expédier les correspondances, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d’effectuer les copies et de dresser les actés nécessaires. Art. 4. La commission procède à la reconstitution des actes qu’il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d’office. La reconstitution d’office est poursuivie, dès la création de la commission, au vu des divers documents indiqués à l’article 1er du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes de l’état civil détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des listes visées à l’article 3 du décret n° 71-155 susvisé et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci. Art. 5. La réception des requêtes en reconstitution des extraits de l’état civil ou des livrets de famille transmis par application de l’article 2 du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre ainsi que les declarations effectuées en vertu de l’article 3 du même décret, doit faire l’objet d’une inscription sur un registre d’entrées tenu au secrétariat de la commission. Elle donne également lieu à l’ouverture d’un dossier numéroté. Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en vue de la reconstitution d’office. Art. 6. Un rapporteur est désigné pour chaque dossier par le président de la commission. Il vérifie l’authenticité des documents et l’exactitude des renseignements fournis. S’il y a lieu de procéder à une mesure d’instruction, il en réfère au président auquel il appartient de l’ordonner. REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Lorsqu’il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous serment, devant l’un des deux membres de la commission représentant le ministre des affaires étrangères, assisté d’un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations. Lorsque les témoins résident à l’étranger, leur déposition est reçue au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le président de la commission peut charger toute autorité compétente d’effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place. Art. 7. La commission statue sur l’avis motivé du rapporteur. La décision est inscrite sur un registre des délibérations tenu par la commission et mentionnant le numéro du dossier. Elle est notifiée sans frais à l’intéressé, dans le délai de huit (8) jours. Art. 8. Lorsque le rétablissement d’un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l’acte, la commission qui a statué, ainsi que la date de la décision, et portant la signature du rapporteur. Art. 9. 1 Cet acte original est déposé avec le dossier au secrétariat de la commission. Il est établi deux copies qui sont certifiées par le secrétaire et transmises l’une au service de l’état civil du ministère des affaires étrangères, l’autre au poste diplomatique ou consulaire où avait été reçu l’acte dont le rétablissement est décidé. Ces copies, dont il est accusé réception sont classées au service de l’état civil du ministère des affaires étrangères et au poste diplomatique ou consulaire concerné d’après l’ordre chronologique, et le cas échéant, par catégorie d’acte. Art. 10. Tout acte reconstitué doit contenir les éléments suivants :

  1. Acte de naissance: date et, si possible, heure de naissance lieu où elle s’est produite nom et prénoms de l’enfant noms et prénoms des parents (si possible) mentions marginales.
  2. Acte de mariage: date et lieu de mariage nom et prénoms du mari date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation de l’épouse (si possible) mentions marginales.
  3. Acte de décès: date et, si possible, heure du décès lieu où il s’est produit nom et prénoms de la personne décédée profession, domicile au moment du décès : état matrimonial et filiation de la personne décédée, (si possible).
  4. Transcription de jugement: date et lieu de la transcription date de la décision judiciaire et indication de la juridiction qui l’a rendue
  5. Disposition de la décision: transcription d’acte date et lieu de la transcription énonciations respectivement indiquées ci-dessus pour chaque nature d’acte. Art. 11. La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution révise sa décision et dresse, s’il échet, un nouvel acte dont les copies

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA bont transmises et classées comme indiqué ci-dessus. Celles de l’acte primitivement reconstitué sont renvoyées à la commission. Toute contestation sera instruite sans frais par le tribunal d’Alger et jugée selon les articles 39 à 42 de l’ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Lorsque les reconstitutions opérées par la commission contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun. Art. 12. Les archives de la commission sont déposées au ministère des affaires étrangères. Les copies des actes rétablis, se trouvant au service de l’état civil du ministère des affaires étrangères et aux postes diplomatiques et consulaires concernés, sont reliées par années et des tables en sont dressées sous la responsabilité du directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. Art. 13. En cas de difficultés ou de conflits, la commission centrale consultative prévue par l’article 45 de l’ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 susvisée et dont la composition et le rôle ont été fixés par l’article 13 du décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de l’état civil est saisie de toutes demandes de renseignements et directives. Art. 14. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Abderrazak Bouhara en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1ª échelon; Décrète : Article 1er. - M. Abderrazak Bouhara est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Vietnam (Hanoï). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret no 72-148 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles d’imprimés d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil et notamment son article 128, ensemble le décret portant fixation de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 70-20 susvisée ; Décrète : Article 1. Les imprimés d’état civil en usage dans les communes sont établis conformément aux modèles annexés à l’original du présent décret. Art. 2. Les imprimés à utiliser dans les communes en matière d’état civil, sont au nombre de trente-six. Chacun d’eux est affecté d’un numéro de référence et est intitulé comme suit : Références INTITULES E.C. 1 Extrait des registres de l’état civil mariage. E.C. 2 Extrait des registres de l’état civil mariage (plus détaillé). E.C. 3 Bulletin de mariage. E.C. 4 Consentement à mariage. E.C. 5 Certificat de non-opposition de mariage. E.C. 6 Publication de mariage. E.C. 7 Attestation de mariage. E.C. 8 Certificat de non-mariage ou de non-remariage. E.C. 9 Certificat de non-divorce, de non-séparation etc… E.C. 10 Certificat de célibat. Ε.Ο. 11 Livret de famille. E.C. 12 Avis de mention (article 49). E.C. 13 Avis de mention (de mariage, de divorce). E.C. 14 Extrait des registrés de l’état civil divorce. E.C. 15 Acte de naissance. E.C. 16 Extrait des registres de l’état civil naissance. E.C. 17 Extrait des registres des jugements collectifs déclaratifs de naissance. E.C. 18 Bulletin de naissance. E.C. 19 Certificat de non inscription tenant lieu d’extrait de naissance. E.C. 20 Extrait du registre matrice. E.C. 21 Certificat de non inscription. E.C. 22 Certificat de vie. E.C. 23 Acte de décès. E.C. 24 Bulletin de décès. E.C. 25 Extrait des registres de l’état civil décès. E.C. 26 Attestation de décès. E.C. 27 Permis d’inhumer. E.C. 28 Décès-notice de renseignements. E.C. 29 Fiche familiale d’état civil. E.C. 30 Fiche individuelle d’état civil. E.C. 31 Acte d’individualité. E.C. 32 Certificat de vie-procuration. E.C. 33 Attestation de charge de famille.

8 août. 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA E.C. 34 Certificat d’indigence. E.C. 35 Extrait du registre matrice tenant lieu d’extrait d’acte de naissance. E.C. 36 Certificat de mariage. Art. 3. Les demandes d’imprimés d’état civil des communes ou des wilayas sont centralisées au niveau du ministère de l’intérieur, seul habilité à passer les commandes globales. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’article 31 Z « b» du livre 1er du code du travail; Vu le décret no 63-205 du 14 juin 1963 portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.); Vu le décret no 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) ; Décrète : Article 1er. Le salaire minimum agricole garanti est fixé au taux de 9,80 dinars par journée de travail sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au minimum prévu à l’article 1 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l’article 31 Z < b » du livre 1r du code du travail. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur du personnel et de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 Vu le décret no 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Décrète : Article 1er. M. M’Hammed Taïbi est nommé directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 27 juillet 1972 prescrivant la remise d’un inculpé à des autorités étrangères. Par décret du 27 juillet 1972, est prescrite la remise de l’inculpé Plitzko Helmut Frédérik à des autorités judiciaires étrangères. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 27 juillet 1972, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des recherches et de la formation exercées par M. Aïssa Boudiaf appelé à d’autres fonctions. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs Par décret du 27 juillet 1972, M. Mokhtar Benkhélil est nommé sous-directeur du personnel au ministère des enseignements primaire et secondaire. Par décret du 27 juillet 1972, M. Mohamed Benhaliliba est nommé sous-directeur des examens et concours scolaires au ministère des enseignements primaire et secondaire. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret no 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages, et notamment son article 24; Vu le décret no 69-41 du 3 avril 1969 portant création de la commission nationale des bourses de l’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1г. La composition de la commission nationale des bourses universitaires, créée par l’ordonnance susvisée, est fixée comme suit :

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 780 JOURNAL OFFICIEL DE

  • le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président,
  • un représentant du ministre des affaires étrangères, vice-président, un représentant du Parti, un représentant du ministre des finances, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant du haut commissaire au service national,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, le directeur de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, les recteurs des universités ou leurs représentants,
  • le sous-directeur des bourses et des œuvres universitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le sous-directeur des relations extérieures au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • un représentant des étudiants. Elle comprend en outre, le ou les représentants des ministères ayant inscrit une question à l’ordre du jour ou susceptibles d’être intéressés par les problèmes examinés en cours de session. Les membres de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger, sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au . - décret n° 69-41 du 3 avril 1969 présent décret et notamment le susvisé. Art. 3. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 27 juillet 1972, M. Amar Benslama est nommé sous-directeur du budget, du matériel et de la tutelle à la direction de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Par décret du 27 juillet 1972, M. Amar Ferkoun est nommé sous-directeur du personnel à la direction de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret no 72-165 du 27 juillet 1972 portant organisation de l’institut Pasteur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-45 du 21 juin 1971 portant création d’un institut Pasteur, notamment son article 5; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. L’institut Pasteur est un organisme qui a pour objet l’étude des maladies infectieuses et parasitaires et des moyens propres à les prévenir et à les combattre, ainsi que l’étude des maladies immunitaires et, d’une manière générale, tous travaux de recherche en microbiologie. L’institut a son siège à Alger. Art. 2. Les principaux moyens que l’institut Pasteur emploie dans le cadre de sa mission sont : 1° l’utilisation de ses laboratoires de recherche et de ses laboratoires de référencé à l’échelon national, (santé publique et santé animale) pour toutes les questions concernant la microbiologie et la parasitologie, 2° l’organisation et la direction de missions d’études, de recherches et d’enquêtes bactériologiques, virologiques et parasitologiques, soit dans le cadre de ses activités, soit à la demande du ministère de la santé publique, du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou de tout organisme concerné par les mêmes problèmes, 3º la contribution à l’enseignement de la microbiologie, de la parasitologie et de l’immunologie à tous les niveaux = enseignement supérieur, formation scientifique et perfectionnement, 4° la contribution à la formation technique du personnel de laboratoire, 5° la préparation, production et distribution des sérums, vaccins et autres produits biologiques d’intérêt national à usage humain et vétérinaire, 6° la publication des résultats obtenus de ses travaux de recherche ou de leurs applications, 7° la coopération avec tout organisme étranger similaire et en particulier avec l’institut Pasteur de Paris. TITRE II ORGANISATION Art. 3. L’institut Pasteur est administré par un conseil d’administration et un directeur général assistés d’un conseil scientifique. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration est composé ainsi qu’il suit: le ministre de la santé publique, président, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire au ministère de la santé publique, le directeur de l’infrastructure et du budget au ministère de la santé publique, le directeur de la production animale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le directeur de la santé militaire au ministère de la défense nationale, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le sous-directeur de la santé animale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le directeur de l’institut national de santé publique, le directeur de la pharmacie centrale algérienne, le directeur de l’institut national de la santé militaire, le directeur de l’école nationale vétérinaire, le directeur du centre national de la recherche scientifique, le directeur de l’institut des sciences médicales d’Alger, le doyen de la faculté des sciences d’Alger,

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA des membres du conseil scientifique de l’institut Pasteur, à raison de 1 par 4 membres et fraction de 4 membres, deux représentants élus du personnel, Le conseil d’administration peut appeler, à titre consultatif, toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié au moins des membres du conseil d’administration, soit à la demande du directeur général de l’institut. Art. 6. Le conseil d’administration délibère sur toutes les affaires de l’institut Pasteur et en particulier sur : toute modification éventuelle des statuts, l’organisation générale des services, le programme d’activité pour l’année à venir, toute opération concernant le patrimoine immobilier de l’institut Pasteur, tout projet de convention, l’utilisation des fonds, le rapport annuel de gestion présenté par le directeur général, Les délibérations du conseil d’administration sont soumises l’approbation du ministre de la santé publique. L’approbation est réputée acquise 45 jours après la date de transmission des documents. Chapitre 2 Le directeur général Art. 7. - Le directeur général est choisi parmi les membres du personnel scientifique de l’institut Pasteur (chefs de service et chefs de laboratoire) ayant deux ans d’ancienneté. Art. 8. Le directeur général assure le fonctionnement de l’institut Pasteur sous l’autorité du conseil d’administration. Il est assisté dans ses fonctions par un sous-directeur et par un secrétaire général. Le directeur général : nomme aux emplois, ordonnance les dépenses et établit le budget, représente l’institut en justice et dans les actes de la vie civile, assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration, rédige chaque année un rapport de fonctionnement qu’il présente à l’approbation du conseil d’administration, préside le conseil scientifique. Art. 9. Le directeur général de l’institut Pasteur est assisté, dans toutes ses tâches, par un sous-directeur qui a rang de chef de service. Le sous-directeur est nommé par le ministre de la santé publique, sur proposition du directeur général, parmi les membres du conseil scientifique ayant deux ans d’ancienneté. Le sous-directeur remplace le directeur général en l’absence de celui-ci. Art. 10. Le directeur général est assisté, dans ses tâches administratives, par un secrétaire général. Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil d’administration et du conseil scientifique, lesquels peuvent l’entendre à titre consultatif. Chapitre 3 Le conseil scientifique Art. 11 Le conseil scientifique donne son avis au directeur général et éventuellement au conseil d’administration sur tous les problèmes de politique scientifique, d’organisation et de programme de la recherche et de l’enseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 781 Il est consulté sur les créations, suppressions ou regroupements des services, sur les grandes transformations qui pourraient paraître nécessaires, et sur le recrutement du personnel scientifique. Le conseil scientifique propose au ministre de la santé publique, président du conseil d’administration, et à la majorité des 2/3 de ses membres, la candidature du directeur général de l’institut. Art. 12. - Le conseil scientifique est composé: de l’ensemble des chefs de service et des chefs de laboratoire de l’institut Pasteur ayant au moins deux ans d’ancienneté, et, dans la proportion du tiers du nombre de ses membres, de personnalités scientifiques ne faisant pas partie du personnel de l’institut Pasteur choisies par le conseil scientifique à la majorité simple de ses membres. La durée de leur mandat est fixée à deux ans renouvelables. Art. 13. Le conseil scientifique désigne, à la majorité simple de ses membres, ses représentants au conseil d’administration, à l’exclusion du directeur général et du sous-directeur. Art. 14. Le conseil scientifique se réunit une fois par trimestre sur convocation du directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié des membres du conseil scientifique. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. - Le budget de l’institut Pasteur est établi par le directeur général et examiné par le conseil d’administration qui en délibère. Art. 16. Les ressources annuelles comprennent :: les cessions des sérums, vaccins et autres produits biologiques,

  • le revenu du fonds de réserve, la rémunération des services rendus et notamment des recherches, enseignements et expertises assurés à la demande de toute administration ou de tout organisme public ou privé, la contribution du ministère de la santé publique et, éventuellement du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les ressources provenant des dons et legs d’origine nationale ou étrangère, le produit de toutes autres ressources. Art. 17. Le fonds de réserve comprend : le patrimoine mobilier et les valeurs mobilières de l’institut Pasteur, le montant des subventions accordées à des fins d’investissement, l’excédent des ressources annuelles de l’institut. Le fonds de réserve est employé à l’acquisition, la construction et l’aménagement des immeubles, ainsi qu’aux dépenses d’équipement nécessaires aux buts poursuivis par l’institut Pasteur. Art. 18. L’institut Pasteur fournit au ministère de la santé publique et au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les sérums, vaccins et produits de laboratoire qui leur sont nécessaires, les prix de ces differentes fournitures étant fixés en fonction de l’analyse des coûts. Art. 19. Des missions de contrôle peuvent être organisées par le ministre des finances, dans le cadre de la règlementation en vigueur, afin de s’assurer de la régularité et de la sincérité ces inventaires et des comptes de résultats, et d’apprécier la gestion de l’institut Pasteur. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des hôpitaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret no 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret no 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Sur proposition du ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er. M. Abdelhalim Haïne est nommé directeur des hôpitaux. Art. 2. Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation paramédicale exercées par M. Mohamed Mimouni au ministère de la santé publique. Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Tahar El Amouri au ministère de la santé publique. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 27 juillet 1972, M. Mohamed Tamdrari est nommé sous-directeur de la formation paramédicale au ministère de la santé publique. Par décret du 27 juillet 1972, M. Lakhdar Doumi est nommé sous-directeur des relations avec les organisations internationales au ministère de la santé publique. Par décret du 27 juillet 1972, M. Mohamed Bouchama est nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la santé publique. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret no 72-166 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux de rectification de la route nationale no 22 entrée nord de Tlemcen, entre les 62 + 686 et 65+620 dans la wilaya de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance no 58-997 du 25 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble des décrets d’application no 59-701 du 6 juin 1959, no 60-958 du 6 septembre 1960 et 61-753 du 19 juillet 1961; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu l’arrêté du 9 février 1972 du wali de Tlemcen, prescrivant l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de rectification de la route nationale no 22 entrée nord de Tlemcen lère et 2ème tranches entre les PΡ.Κ. 62-686 et 65+ 620 dans la wilaya de Tlemcen; Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en application dudit arrêté; Décrète : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux de rectification de la route nationale no 22, entrée nord de Tlemcen: Entre les P.K. 62 + 686 et 64 + 309 pour la lère tranche. Entre les P.K. 64 + 309 et 65+ 620 pour la 2ème tranche. Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra être réalisée dans un délai de cinq (5) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-167 du 27 juillet 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux de déviation de la route nationale no 4 à El Asnam. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction; Vu l’ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant à l’Algérie l’ordonnance no 58-997 précitée; Vu le décret no 61-753 du 19 juillet 1961 étendant à l’Algérie le décret no 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique pour les procédures d’enquête ; Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967, relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classement et déclassement de celles-ci; Vu les arrêtés du 14 septembre 1971 du wali d’El Asnam, ordonnant une enquête sur l’utilité publique des travaux de déviation de la route nationale no 4, respectivement sur le territoire des communes de Bou Kader, El Attaf et Rouina, dans la wilaya d’El Asnam; Vu les dossiers des enquêtes menées du 27 septembre 1971 au 13 octobre 1971 aux sièges des assemblées populaires communales desdites communes et le rapport favorable du commissaireenquêteur;

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de déviation de la route nationale no 4, tels qu’ils sont prévus aux dossiers susvisés, dans la wilaya d’El Asnam, respectivement;

  • entre les P.K. 181035 et 184 + 800, aux abords de l’Oued Sly sur le territoire de la commune de Bou Kader; aux abords de l’Oued Tikkazale, sur le territoire de la commune d’El Attaf; et entre les P.K. 120 et 123 + 500 aux abords de l’Oued Rouina sur le territoire de la commune de Rouina. Art. 2. L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra intervenir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans à compter de ce jour. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-85 bis du 29 décembre 1971 portant création et fixant les statuts de l’organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.); Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction;. Décrète : Article 1er. M. Mohamed Khaoua est nommé directeur général de l’organisme de contrôle technique de la construction. Art. 2. – Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture. Par décret du 31 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture exercées au ministère de l’information et de la culture par M. Malek Haddad appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 juillet 1972 portant nomination d’un conseiller technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret no 70-85 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement des conseillers techniques et chargés de mission et leur rémunération; Vu le décret no 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Vu le décret no 71-246 du 22 septembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission; Sur proposition du ministre de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. M. Malek Haddad est nommé conseiller technique chargé des études et recherches dans le domaine de la production culturelle en langue française. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger le 31 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret no 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dı: 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971;. Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971 et notamment l’article 6 prévoyant la modification de ce niveau minimum en cas de changement des parités monétaires sur le plan international; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 susvisé ; Décrète : Article 1er. A compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides fixé par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971 relatif aux modalités de calcul de l’élément complémentaire, sont modifiées comme suit. Art. 2. - L’élément de base défini à l’article 3 du décret n° 71-103 susvisé est augmenté de huit virgule quarante neuf pour cent (8,49 %). En application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’élément de base est fixé comme suit, pour la période allant du 20 janvier 1972 au 31 décembre 1975;

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) jusqu’au 31 décembre 1972, il est égal, pour un pétrole de 44° API, à : 3,656 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB Béjaïa et FOB Skikda ; 3,672 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB Arzew; 3,624 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril FOB La Skhirra. b) à compter du 1er janvier de chacune des années 1973, 1974 et 1975, les valeurs fixées au paragraphe a) ci-dessus seront chaque fois augmentées à nouveau: 1°) d’un montant, calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l’élément de base en vigueur au 31 décembre de l’annee précédente; 2°) d’un montant égal à 0,076 dollar des Etats-Unis d’Amérique. Compte tenu des dispositions du présent article, l’évolution de l’élément de base, en dollars des Etats-Unis d’Amérique, ‘établit comme suit : Période de validité Du Du Du. Du 20-1-72 1-1-73 1-1-74 1-1-75 Port au au au au d’enlèvement 31-12-72 31-12-73 31-12-74 31-12-75 BEJAIA et SKIKDA 3,656 3,823 3,995 4,171 ARZEW 3,672 3,840 4,012 4,188 LA SKHIRRA 3,624 3,791 3,962 4,137 Pour le calcul de la majoration de deux et demi pour cent (2,5%) visée ci-dessus, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement supérieur; pour chaque fraction de dollar inférieure à 0.0005. le montant est arrondi au millième de dollar immédiatement inférieur. Art. 3. L’élément complémentaire prévu par les articles 2 et 4 du décret n° 71-103 susvisé et dont les modalités de calcul sont déterminées par l’arrêté du 22 novembre 1971, est sugmenté de huit virgule quarante neuf pour cent (8,49 %) & compter du 20 janvier 1972. Art. 4. Le prix tel que défini par les articles 2 et 3 du présent décret pour un pétrole de 44° API, sera corrigé: a) de 0.002 dollar en plus par dixième de degré API au-dessus de 44° API, b) de 0,002 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 44° API jusqu’à 40° ΑΡΙ, c) de 0,0015 dollar en moins par dixième de degré API au-dessous de 40 AΡΙ. Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret n .1-03 du 12 avril 1971 susvise, les ajustements ultérieurs éventuels du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides s’opéreront dans les conditions et suivant les modalités ci-après. Art. 6. Il est défini une moyenne arithmétique des variations, par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique. des taux de change des monnaies des pays du «groupe des dix», dont la liste est donnée en annexe, autres que les Etats-Unis d’Amérique, et par référence au taux central des parités declarées au Fonds monétaire international en vigueur à la date du 30 avril 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 A la date du 20 janvier 1972, cette moyenne arithmétique des variations des taux de change en vigueur au 30 avril 1971, par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique, est de onze virgule zéro deux pour cent (11,02 %). Elle est dénommée << moyenne de base » ; les éléments ayant servi de base au calcul de cette « moyenne de base » figurent en annexe. Art. 7. Le ler mars, le ler juin, le 1er septembre et le 1 décembre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975, il sera procédé au calcul de la moyenne arithmétique des variations des taux de change des monnaies des neuf pays du < groupe des dix», visées à l’article 6 ci-dessus, par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique et par référence aux parités déclarées au fonds monétaire international en vigueur à la date du 30 avril 1971. Art. 8. En cas de variation de deux points au moins, en plus ou en moins, de cette nouvelie moyenne arithmétique des variations par rapport à la « moyenne de base définie à l’article 6 ci-dessus, cette nouvelle moyenne arithmétique résultant de ce calcul est dénommée « moyenne effective » et est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant En cas de variation de deux points au moins, en plus ou e. moins, des moyennes effectives ultérieures par rapport à la moyenne effective la plus récente, la nouvelle moyenne effective » sera retenue à compter du premier jour du trimestre suivant. Art 9. Par taux de change, il faut entendre le taux de change existant entre chacune des monnaies des pays du

  • groupe des dix autres que les Etats-Unis d’Amérique, tel que ce taux de change résulte des parités déclarées au Fonds monétaire international et du réalignement des taux de change convenus entre les pays du « groupe des dix » ou de tous autres taux de change qui pourraient être convenus à l’avenir. Art. 10. Si l’une des monnaies des pays du groupe des dix >> autre que celles des Etats-Unis d’Amérique, est autorisée à flotter par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique, c’està-dire si elle n’est plus maintenue par la banque centrale du pays concerné dans les limites des marges de fluctuation appliquées aux pays membres du fonds monetaire international, le taux de change à retenir, pour les calculs vises ci-dessus, sera celui qui résulte de la moyenne arithmétique, certifiée par la National Westminster Bank Limited de Londres, des moyennes des taux, en dollars des Etats-Unis d’Amérique, à l’achat et à la vente, relatifs aux transferts télégraphiques de la monnaie concernée, cotés par la banque à dix heures trente (10 h. 30) GMT pendant les jours d’ouverture du marché des changes de Londres du mois précédant celui du calcul. Art. 11. En application des dispositions qui précèdent et à compter de l’application de la « moyenne effective » visee à l’article 8 ler alinéa ci-dessus, le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides sera ajusté, pour une période donnée, de la manière suivante : 1°) En ce qui concerne l’élément de base visé à l’article 2 ci-dessus: L’élément de base ajusté » s’obtient en ajoutant à l’élément de base qui aurait été applicable le 1 jour de la période considérée en l’absence de l’ajustement, le montant résultant de la formule suivante : IT (B 0,0849 × 11,03 dans laquelle Test l’élément de base en vigueur au 19 janvier 1972 calculé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971. A est la moyenne effective » précédente visée à l’article 8 ci-dessus, ou, à défaut, la moyenne de base visée à l’article 6 ci-dessus. Best id nouvelle < moyenne effective applicable pour la période considérée.

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) En ce qui concerne l’élément complémentaire visé à l’article 3 ci-dessus: L’« élément complémentaire ajusté est égal au produit de la valeur de l’élément complémentaire, déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 novembre 1971, par le montant résultant de la formule suivante : B X 0,0849 1 + 11,02 dans laquelle Best la nouvelle moyenne effective > applicable pour la période considérée. Art. 12. Les ajustements découlant des dispositions du présent décret s’appliquent séparément à l’élément de base et à l’élément complémentaire. Art. 13. Les dispositions du décret no 71-103 du 12 avril 1971 et de l’arrêté du 22 novembre 1971 susvisés demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent décret. Art. 14. Nonobstant les dispositions du présent décret, le niveau minimum des prix publiés ne saurait, en aucun cas, pour une période donnée, être inférieur à celui qui aurait résulté, pour cette même période, de l’application du décret nº 71-103 du 12 avril 1971 et de l’arrêté du 22 novembre 1971 dont les dispositions demeurent intégralement applicables tant que la mise en œuvre des dispositions du présent décret conduise à un prix inférieur à celui qui résulte de l’application des textes précités. Art. 15. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕXE LISTE DES PAYS DU GROUPE DES DIX Variations des taux de change au 20 janvier 1972 par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique et par rapport aux parités centrales déclarées au fonds monétaire international en vigueur au 30 avril 1971. Etats-Unis d’Amérique Belgique + 11,57 % France + 8,57 Allemagne + 13,58 Italie + 7,48 Japon + 16,88 Hollande + 11,57 Suède + 7,49 Royaume Uni + 8,57 Suisse + 13,50 99,21 99,21 < Moyenne arithmétique de base > = 11,02 %

Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques. Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries chimiques exercées par M. All Lounici. REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO). Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO) exercées par M. Omar Benmahdjoub. Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX). Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX) ‘exercées par M. Mohamed Berber. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des matériaux de construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu le décret no 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Décrète : Article 1er. M. Sadek Kéramane est nommé directeur des matériaux de construction au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 27 juillet 1972 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 27 juillet 1972, M. Tayeb Ameur Si Ahmed est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité. Les dispositions du décret du 23 juin 1966 portant délégation de M. Tayeb Ameur Si Ahmed dans les fonctions de sous-directeur des finances et du matériel sont abrogées. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Par décret du 27 juillet 1972, M. Yahia Thaminy est nommé sous-directeur de la conservation des gisements à la direction de l’énergie et des carburants. Par décret du 27 juillet 1972, M. Abdelaziz Khelef est nommé sous-directeur des études et de la programmation. Par décret du 27 juillet 1972, M. Benali Hadj Ali est nommé sous-directeur administratif et juridique à la direction de l’énergie et des carburants. Par décret du 27 juillet 1972, M. Ali Ouartsi est nommé sous-directeur du contrôle technique à la direction de l’énergie et des carburants.

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l’office national des foires et expositions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu l’ordonnance no 71-83 du 29 décembre 1971 portant dissolution de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) et transfert de ses attributions et de son patrimoine à l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu le décret no 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions ; Sur proposition du ministre du commerce ; Pécrète : Article 1. M. Mohamed Farrah est nommé directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX). Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de la société nationale « Les nouvefies galeries algériennes ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu e décret n° 67-141 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes » ; Sur proposition du ministre du commerce ; Décrète : Article 1. M. Ali Amoura est nommé directeur général de la société nationale Les nouvelles galeries algériennes ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-172 du 27 juillet 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-13 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance no 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972. au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1г. Est annulé sur 1972, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « B annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ETAT «A Nos des LIBELLES Credits annulés chapitres en D.A MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-31 Enseignement originel Rémunérations principales 800 000 4ème Partie Matériel et 34-22 Cultes Matériel et mobilier fonctionnement des services : 100.000 Total général des crédits annulés 900.000 DA

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 ETAT

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 27 juillet 1972 mettant fin aux fonctions du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique. Par décret du 27 juillet 1972, il est mis fin aux fonctions de directeur des études de milieu et de la recherche hydrauliques exercées par M. Abdelkader Kechich. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret no 70-184 du 24 novembre 1970 relatif aux attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ; Vu le décret no 71-55 du 4 février 1971 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; Décrète : Article 1er. M. Belaouameur Lalaoui est nommé directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 27 juillet 1972, M. Kamel Achi est nommé sous-directeur des ressources naturelles. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou modifiant les dispositions de l’arrêté du 8 mai 1970 portant affectation d’une parcelle de terre sise à Draa El Mizan, au profit du ministère de l’éducation nationale. Par arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 mai 1970, portant affectation au profit du ministère de l’éducation nationale d’une parcelle de terrain sise à Draa El Mizan, sont modifiées comme suit : < Est affectée au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire une parcelle de terrain d’une superficie de 4 ha 16 a 55 ca, telle quelle figure au plan qui restera annexé à l’original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). Arrêté du 25 décembre 1971 du wali de i Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), d’un terrain d’une contenance de 87 a 49 ca, situé à Tizi Ouzou, R.N. 12, lieu dit « pont de Bougie ». Par arrêté du 25 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, l’arrêté du 25 février 1970 est modifié comme suit : << Est concédé à la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), un terrain d’une contenance de 87 a 49 ca, sis à Tizi Ouzou, R,N, 12, au lieu dit pont de Bougie » tel au surplus qu’il est plus amplement désigné au plan joint à l’original dudit arrêté». (Le reste sans changement). Arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Sidi Amar nécessaire à la construction d’un nouvel abattoir. Par arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Ghazaouet, pour servir à la construction d’un nouvel abattoir, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 1 ha 4715 ca et dont la concession exacte sera déterminée par le plan à établir par le service de l’organisation foncière et du cadastre, situé à Sidi Amar (Ghazaouet), en bordure du C.V. 2 et du C.R. 2 de Sidi Amar. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres WILAYA DE SAIDA Opération n° 14.35.21.2.25.01.02 CONSTRUCTION D’UN CENTRE METEOROLOGIQUE DE SAIDA (PROGRAMME SPECIAL) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre météorologique à Saïda. L’adjudication porte sur un lot unique. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction au cabinet Sharani, architecte DPLG, 106 bis, rue Mouloud Feraoun, Oran Téléphone 330-94. Les offres devront parvenir au wali de Saïda avant le 25 août 1972. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première enveloppe contiendra : un certificat de non-faillite, Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses sociales, Les pièces fiscales, la deuxième enveloppe placée à l’intérieur de la précédente contiendra le dossier de la soumission, les références du candidat. Toute soumission doit contenir l’ensemble des pièces écrites et des plans. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours.

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES, TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS Sous-direction des chemins de fer algériens Appel d’offres ouvert SC/VB/TX N° 1972/12 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne: SNCFA Biskra Touggourt: construction de 3 ouvrages courants (dalots) remise en état d’ouvrages existants

  • travaux de gabionnage. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie des bâtiments de la SNCFA (Bureau < travaux marchés > - 8ème étage 21 et 23, boulevard Mohamed V à Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la SNCFA 2, rue Nasri à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la SNCFA (bureau < travaux marchés ») 8ème étage 21 et 23, boulevard Mohamed V à Alger avant le 15 septembre 1972 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 15 septembre 1972. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE WILAYA DE SAIDA PROGRAMME QUADRIENNAL Opération: 11-04-32-0-07 AMENAGEMENT DE PEPINIERES FORESTIERES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de l’entreprise générale de : Pépinière de Bel Handjir (Ain Sefra) construction de deux hangards et d’un logement construction d’une maison forestière
  • Pépinière d’El Biod (Méchéria) construction d’un hangard et d’un logement. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour la totalité ou partie de constructions projetées. Les dossiers sont à retirer à la sous-direction des forêts et de la D.R.S. de la wilaya de Saïda, cité administrative Saïda. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou deposées à l’adresse du wali de Saïda bureau des marchés avant le 15 août 1972. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF PROGRAMME QUADRIENNAL Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement dans les Bibans (ex-portes de fer) entre P.K. 183 + 817 à 186 + 934. Les entreprises intéressées pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif. La date limite des dépôts est fixée au 15 août 1972. Les offres accompagnées des pièces règlementaires doivent parvenir au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif, sise cité le Caire à Sétif, en double enveloppe, la dernière devant porter la mention suivante : < Appel d’offres aménagement dans les Bibans > ne pas ouvrir. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF PROGRAMME SPECIAL Construction de 750 logements H.L.M. à Sétif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du lot chauffage central pour les 750 logements H.L.M. Sétif. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Sétif. La date limite des dépôts est fixée au 21 août 1972, la date d’arrivée à la wilaya faisant foi. Les offres accompagnées des pièces règlementaires doivent parvenir au siège de la wilaya (bureau d’équipement), en recommandé et par voie postale sous double enveloppe. La dernière - devant comporter la mention suivante : < Appel d’offres » lot chauffage central 750 logements H.L.M. à Sétif » ne pas ouvrir. Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA Opération n° 11.35.31.0.13.08.67 AERODROMME DE BOU SAADA PROROGATION DE DELAI Le délai de remise des soumissions de l’appel d’offres des travaux d’allongement et de renforcement de la piste de l’aérodrome de Bou Saada, wilaya de Médéa, prévu initialement pour le 19 août 1972 à 12 heures est prorogé jusqu’au 30 soût 1972 à 18 heures 30. (Le reste sans changement).

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT PROGRAMME SPECIAL Opération No 14.52.31.2.25.01.01 CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT MOYEN A EL BAYADH Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet, la construction d’un Collège d’enseignement moyen à El Bayadh. Lot unique Terrassements maçonnerie gros-œuvre menuiserie, bois et quincaillerie ferronnerie plomberie sanitaire - électricité peinture vitrerie protection incendie et poudre éclairage de secours aménagement des abords. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers: à l’Agence Bouchama Abderrahmane, architecte expert à Alger - 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél. 62.09.69 ou à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des Frères Fatmi. La date limite de dépôt des offres au wall de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 21 août 1972 à 18 heures délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba Affaire no S. 741. Z Construction d’un centre de santé à El Kala Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de santé à El Kala pour les travaux ci-après : ler lot Gros-œuvre V.R.D. - Terrassement 2ème lot Menuiserie Quincaillerie 3ème lot Electricité 4ème lot Plomberie sanitaire 5ème lot Ferronnerie 6ème lot Peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter ou retirer les dossiers au cabinet Jacques Lambert Desa les Santons 2 Bloc no 4 Annaba. La date limite de remise des offres est fixée au 26 août 1972 à 12 h 00. Les offres accompagnées de pièces règlementaires à savoir: Certificat de qualification professionnelle Attestations fiscales, sécurité sociale et caisse des congés payés. devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, 12 Boulevard du 1” Novembre 1954, Annaba, service des marchés 2ème étage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 août 1972 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Sous-direction des chemins de fer Société nationale des chemins de fer algériens Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour : L’installation de 20 dispositifs d’annonces automatiques aux passages à niveau gardés. Les sociétés intéressées pourront retirer le dossier de soumission en écrivant ou en se présentant à la société nationale des chemins de fer algériens, service de la voie et des bâtiments, service électrique et signalisation, 21-23 Boulevard Mohamed V Alger. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse ci-dessus avant le 8 septembre 1972, terme de rigueur ou être remises à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 8 septembre 1972. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT PROGRAMME SPECIAL Opération No 14.52.31.2.25.01.01 CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT MOYEN A AIN SEFRA Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet, la construction d’un collège d’enseignement moyen à Aïn Sefra. Lot unique Terrassements maçonnerie gros-œuvre menuiserie, bois et quincaillerie ferronnerie plomberie sanitaire électricité - peinture vitrerie protection incendie et foudre éclairage de secours aménagement des abords. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à l’agence Bouchama Abderrahmane architecte expert à Alger, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél. 62.09.69 ou à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des Frères Fatmi. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 21 août 1972 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours à dater de leur dépôt. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction de l’administration générale SOUS-DIRECTION DU MATERIEL ET DES MARCHES Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Chellalat El Adhaoura (Médéa). Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant chez Algétudes 39, rue Ben M’Hidi Larbi, Alger.

8 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres établies Hors TUGP », conformément à l’ordonnance nº 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales règlementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des PTT, 4 bd Salah Bouakouir, Alger, avant le 9 septembre 1972 au plus tard. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « soumission à ne pas ouvrir ». Appel d’offres concernant la construction d’un hôtel des postes à Chellalat El Adhaoura (Médéa). Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek