Décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à l'inhumation, au transport de corps, à l'exhumation et à la ré-inhumation. 19 Joumada El Oula 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2016
CHAPITRE 1er — L'INHUMATION
Article 2
فتح المادةL'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée sur le territoire de cette commune est autorisée par le président de l'assemblée populaire communale concerné, après accomplissement des formalités prévues par les articles 78 à 94 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée.
Article 3
فتح المادةSans préjudice des dispositions relatives au transport de corps prévue à l'article 9 ci-dessous, l’inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de décès.
Article 4
فتح المادةLes résidents de la commune ont droit à une sépulture dans le cimetière du lieu de résidence, quel que soit le lieu de décès.
La sépulture dans le cimetière de la commune est également possible pour :
1- Les personnes non résidentes de la commune, ayant droit à une sépulture familiale ;
2- Pour les personnes non résidentes de la commune, qui en expriment la volonté, de leur vivant, ou à la demande de leurs proches ;
3- Pour les personnes dont l'identité est inconnue, sur la base d'un permis d'inhumer délivré par l'autorité judiciaire compétente.
L'autorisation d'inhumation délivrée par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de décès est présentée au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'inhumation pour enregistrer le décès et indiquer le lieu d'enterrement.
Article 5
فتح المادةSi le décès a lieu à l'étranger, l'inhumation du corps sera subordonnée à une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de sépulture, délivrée par les représentations diplomatiques ou consulaires accréditées auprès du pays du lieu de décès.
L'autorisation d'inhumation dans le cimetière de la commune, d'une personne décédée à l'étranger, est délivrée par le président de l'assemblée populaire communale concerné.
Article 6
فتح المادةL'inhumation du corps d'un ressortissant étranger sur le territoire d'une wilaya, est autorisée par le wali dans le cimetière réservé à cet effet.
Article 7
فتح المادةL'inhumation d'un corps dans une propriété privée est autorisée, après accomplissement des formalités prévues par la législation en vigueur, par le président de l'assemblée populaire communale où se situe cette propriété.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5
Article 8
فتح المادةLe corps du défunt est déposé au domicile mortuaire. Il peut être déposé temporairement et à titre exceptionnel, dans un édifice culturel, un édifice religieux ou un lieu de dépôt collectif.
Toutefois, le corps du défunt est déposé à la morgue si le décès est survenu :
— sur la voie publique ;
— dans un établissement sanitaire ;
— suite à des causes violentes ou indéterminées.
CHAPITRE 2 — LE TRANSPORT DE CORPS
Article 9
فتح المادةLorsque le corps d'une personne décédée doit être transporté vers une wilaya autre que celle où le décès a eu lieu, l'autorisation de transport est délivrée par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de décès.
L'autorisation d'inhumer délivrée par le président de l'assemblée populaire communale du lieu de décès vaut autorisation de transport de corps dans la même wilaya.
Toutefois, l'autorisation de transport de corps d'une personne décédée des suites d'une des maladies contagieuses prévues par la réglementation en vigueur doit être délivrée par le wali territorialement compétent, après examen des rapports des services de santé et de sécurité concernés.
Article 10
فتح المادةLe transport de la dépouille d'un ressortissant étranger en vue de son transfert vers son pays d'origine, est autorisé par le wali du lieu de décès. Le ministre chargé de l'intérieur en est immédiatement informé.
Article 11
فتح المادةSi le lieu de décès se situe dans un rayon de cent (100) kilomètres du lieu d'inhumation, le transport du défunt est effectué dans le respect des conditions de réfrigération appropriées.
Article 12
فتح المادةLe corps d'une personne décédée est placé dans un cercueil hermétique confectionné conformément aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé et ce, dans les cas ci-après : 1)- lorsque le transport du corps hors du territoire de la commune du lieu de décès s'opère sur un rayon supérieur à cent (100) kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière et de l'inhumation ou le délai entre l'exhumation et la ré-inhumation excède vingt-quatre
(24) heures ; 2)- lorsque le décès est dû à une maladie contagieuse ; 3)- dans tous les cas exceptionnels où le cercueil doit rester hermétique en vertu d'une décision du wali. 19 Joumada El Oula 1437
Article 13
فتح المادةLe transport du corps d'une personne décédée se déroule, selon le culte de cette personne, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975, susvisée.
CHAPITRE 3 — L'EXHUMATION ET LA RE-INHUMATION
Article 14
فتح المادةLa demande d'exhumation, en vue d'une ré-inhumation, est adressée au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'inhumation par le plus proche parent du défunt après avoir pris l'avis du procureur de la République territorialement compétent.
La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que la cause du décès n'est pas d'origine contagieuse.
Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité l'habilitant à faire procéder à l'exhumation du corps de la personne décédée dont il indique le nom, le prénom, l'âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour lequel il demande l'exhumation.
La présence du requérant, ou de son mandataire, est requise lors de l'opération d'exhumation. Les frais induits par cette opération sont à la charge du demandeur.
Article 15
فتح المادةL'autorisation d'exhumer est délivrée par le wali, après avis de l'autorité judiciaire territorialement compétente et des services sanitaires concernés, si le décès est dû à une maladie contagieuse.
Article 16
فتح المادةL'autorisation d'exhumation vaut autorisation de transport et de ré-inhumation de la dépouille ou des ossements.
Article 17
فتح المادةL'exhumation ne peut être autorisée qu'une année révolue à compter de la date de décès, s'il n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses prévues par la réglementation en vigueur.
Toutefois, cette autorisation peut être délivrée au requérant, quelle que soit la cause du décès, si le délai écoulé depuis la date de décès est de trois (3) ans révolus.
Article 18
فتح المادةSans préjudice des procédures établies en matière d'exhumation judiciaire, les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir une tenue spéciale permettant la préservation contre d'éventuelles contaminations.
Il est procédé à la désinfection du visage, des mains, des tenues et des chaussures après toute opération d'exhumation.
Article 19
فتح المادةL'exhumation d'un squelette humain non identifié ou d'une partie de squelette et leur ré-inhumation obéit aux dispositions législatives en vigueur.
Article 20
فتح المادةLors de la ré-inhumation, la dépouille ou les ossements du défunt sont placés dans un linceul, un cercueil ou une boîte à ossements.
Article 21
فتح المادةLa charge de l'entretien des lieux de sépulture est assurée par la commune conformément à la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires religieuses.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975, susvisé, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 23-225
Décret exécutif n° 23-225 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l'étranger »
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Décret exécutif n° 21-510
Décret exécutif n° 21-510 du 9 Joumada El Oula 1443 correspondant au 14 décembre 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-144, intitulé : « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l'étranger »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020 relatif aux prescriptions applicables au transport et à l’inhumation des dépouilles des défunts dont le décès est lié à l’infection par le Coronavirus (COVID-19)
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1439 correspondant au 24 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités pratiques de prise en charge du rapatriement des ressortissants algériens nécessiteux décédés à l'étranger
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Décret exécutif n° 17-211
Décret exécutif n° 17-211 du 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-144 intitulé : « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens nécessiteux décédés à l'étranger »
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