CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, p. 1202. Ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix, p. 1205. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 4 août, 23 octobre, 2, 4, 5, 9, 12 et 18 novembre 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1207. Arrêté du 3 octobre 1970 portant mise en régie, des marchés n° 80, 81, 82, 83 et 84/68 passés entre le ministère de l’intérieur et l’entreprise Ramdane Boukef et ayant pour objet la construction de postes frontaliers, p. 1207. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 octobre 1970 chargeant un juge des fonctions de conseiller, délégué à la chambre d’accusation de la cour de Béchar, p. 1207. Arrêté du 31 octobre 1970 portant nomination d’assesseurs près le tribunal des mineurs d’Alger, p. 1207. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 8 décembre 1970 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1970-1971, p. 1208.
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 8 décembre 1970 fixant le calendrier des vacances universitaires d’hiver et de printemps pour l’année 1970-1971, p. 1208. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 28 novembre 1970 portant équivalence de titres et diplômes pour l’accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique, p. 1208. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 novembre 1970 autorisant la compagnie « Ray Géophysique » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya d’Annaba, p. 1208. Arrêté du 19 novembre 1970 autorisant la compagnie « Ray Géophysique >> à établir et à exploiter un dépôt de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya d’Annaba, p. 1209. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales, p. 1210. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 31 août 1970 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour les 1er et 2ème semestres 1969, utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 1212. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 septembre 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un immeuble sis à Khemis Miliana, en vue d’abriter les services de l’inspection des enseignements élémentaire et moyen de Khemis Miliana et de Teniet El Had, p. 1216. Arrêté du 30 septembre 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’un lot d’une superficie de 1 ha 29 a 10 ca, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, servant d’assiette à un foyer d’animation de jeunesse, sis au centre de Henchir Toumghani, commune d’Aïn Fakroun, daïra d’Aïn M’Lila, p. 1216. Arrêté du 12 octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 200 m2, au profit du ministère du travail et des affaires sociales de a wilaya (direction du travail et des affaires sociales), en vue d’y édifier un bureau de la main-d’œuvre à l’Arbaa Naït Irathen, p. 1216. Arrêté du 12 octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, réintégrant dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain de 200 m2, précédemment concédée à la commune de l’Arbaa Naït Irathen, p. 1216. Arrêté du 28 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrain, p. 1216. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 67 du 12 novembre 1970 du ministre des finances, relatif aux relations financières entre l’Algérie et le Mali, p. 1217. Marchés - Appels d’offres, p. 1217. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés. Art. 2. Les dispositions relatives à l’attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d’origine, s’appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions. Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement dės lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte. Art. 3. L’acquisition de la nationalité algérienne est subordonnée à la déclaration de répudiation de la nationalité d’origine. Cette déclaration prend effet à compter de l’obtention de la nationalité algérienne. Art. 4. Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l’un ou de l’autre sexe ayant atteint l’âge de 21 ans. Les âges et délais prévus au présent code, se calculent suivant le calendrier grégorien. Art. 5. L’expression «en Algérie » s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens. CHAPITRE II DE LA NATIONALITE D’ORIGINE Art. 6. Est de nationalité algérienne, par filiation : 1º l’enfant né d’un père algérien; 2º l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu ; 3º l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père apatride. Art. 7. Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1º L’enfant né en Algérie de parents inconnus, Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus, sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci. L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie. 2° L’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger, lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l’enfant dans le délai d’un an qui précède sa majorité. Art. 8. - L’enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité algérienne, n’est établie que postérieurement à sa naissance. L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 et de l’article 7,
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l’enfant. CHAPITRE III DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Acquisition par le bienfait de la loi Art. 9. Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie : Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à l’article 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne si, dans les 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et régulière en Algérie : l’enfant né en Algérie, d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien. Le silence du ministre de la justice, après le délai de 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement. Naturalisation Art. 10, L’étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition: 1º d’avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la demande; 2º d’avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation; 3º d’être majeur; 4° d’être de bonne moralité et de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante; 5° de justifier de moyens d’existence suffisants; 6° d’être sain de corps et d’esprit; 7º de justifier de son assimilation à la communauté algérienne. La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l’article 26 ci-après. Dérogations Art. 11. Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l’étranger. Le délai de 7 ans prévu par l’article 10, alinéa lor ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l’enfant né à l’étranger d’une mère algérienne et d’un père étranger. Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie. Peut être naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article précédent, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie. La femme et les enfants de l’étranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, à titre posthume, en même temps que leur propre naturalisation, Art. 12. La naturalisation est accordée par décret. L’acte de naturalisation pourra, à la demande de l’intéressé, modifier ses nom et prénoms. Sur simple production de l’acte de naturalisation, l’officier d’état civil rectifie, sur les registres, toutes les mentions relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux noms et prénoms. Art. 13. Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, deux ans après la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux. Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l’avertissement, de produire des pièces et mémoires. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait, était surbordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne. Réintégration Art. 14. - La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d’origine et l’ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie. Effets de l’acquisition Art. 15. Effet individuel : La personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien. Art. 16. Néanmoins, pendant un délai de 5 ans, l’étranger naturalisé Algérien ne peut être investi de mandats électifs. Il peut, toutefois, être relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation. Art. 17. Effet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur. Les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée, lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent, de plein droit, la nationalité algérienne. L’acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l’étranger naturalisé. Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année. CHAPITRE IV DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Perte Art. 18. Perd la nationalité algérienne : 1º l’Algérien qui a acquis volontairement à l’étranger, une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 2º l’Algérien, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère d’origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 3º la femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret. à renoncer à la nationalité algérienne; 4° l’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3ème alinea de l’article 17 ci-dessus. Art. 19. Peut perdre la nationalité algérienne, l’Algérien qui, occupant un emploi à l’étranger ou dans une organisation internationale dont l’Algérie ne fait pas partie ou, plus généralement, leur apporte son concours, n’a pas renoncé à son emploi ou cessé son concours, nonobstant l’injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement algérien. L’injonction fixera un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni supérieur à deux mois. Art. 20. La perte de la nationalité prend effet: 1º dans les cas visés aux paragraphes 1º, 2º et 3° de l’article 18, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, cu décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne;
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice, 3º dans le cas visé à l’article 19 ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret déclarant que l’intéressé a perdu la nationalité algérienne et à condition qu’il ait été à même de présenter ses observations. Le décret peut être rapporté s’il est établi que l’intéressé a été, au cours du délai imparti, dans l’impossibilité de renoncer à son emploi à l’étranger ou de cesser son concours, Art. 21. La perte de la nationalité algérienne étend, de plein droit, ses effets aux enfants mineurs non mariés de l’intéressé, vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º et 4º de l’article 18 ci-dessus. Déchéance Art. 22. Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1º si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat algérien ; 2º si elle est condamnée en Algérie ou à l’étranger pour un acte qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d’emprisonnement; 3º si elle s’est volontairement soustraite au service national; 4° si elle a accompli, au profit d’un Etat étranger, des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien et préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien. La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans, à compter de la date de l’acquisition de la nationalité algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans compter desdits faits. Art. 23. La déchéance est prononcée par décret, après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois. Art. 24. La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne peut, toutefois, être étendue à ceux-ci, si elle ne l’est également à leur mère. CHAPITRE V FORMALITES ADMINISTRATIVES Art. 25. Les demandes et déclarations faites en vue d’acquérir la nationalité algérienne, d’y renoncer, de la répudier. ou de la réintégrer, sont adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature: a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi; b) à permettre d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national. Lorsque l’auteur de la demande ou de la déclaration réside à l’étranger, il peut l’adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l’Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date, du jour indiqué sur le récépissé délivré par l’autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l’accusé de réception postal. Art, 26. Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l’intéressé. Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration, dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 Art. 27. Lorsque le ministre de la justice est saisi d’une déclaration ou d’une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier. Sauf en matière de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité ou d’opposition, produit effet du jour où elle a pris date. La décision d’acquiescement à la déclaration d’option pour la nationalité algérienne visée à l’article 9 du présent code, pourra, à la demande de l’intéressé et lorsqu’elle est expresse, modifier les nom et prénoms de ce dernier. Sur simple production de cette décision, l’officier d’état civil rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la nationalité et, éventuellement, les nom et prénoms. Art. 28. La validité d’une déclaration ou d’une demande ayant fait l’objet d’un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le tribunal territorialement compétent. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée. Cette action en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ils produisent effet à l’égard des tiers, à dater du jour de cette publication. Art. 30. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière de nationalité. CHAPITRE VI DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Preuve Art. 31. La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou d’exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n’a pas la nationalité algérienne. Art. 32. Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d’origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman. Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d’état. La possession d’état de national algérien résulte d’un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers. Les dispositions qui précèdent, ne portent pas atteinte aux droits résultant de l’acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi. Art. 33, Dans le cas où l’acquisition de la nationalité algérienne résulte d’un décret, la preuve en est faite par la production de l’ampliation de ce décret ou d’une copie délivrée par le ministre de la justice. Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d’un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité. Art. 34. La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet. Art. 35. La perte de la nationalité algérienne s’établit dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º et 3º de l’article 18 ci-dessus, par la production de l’acte d’où la perte est résultée ou de sa copie officielle. Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l’article 17, alinéa 3 ci-dessus, la preuve en est faite
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la production d’une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite. La déchéance de la nationalité algérienne s’établit par la production de l’acte ou d’une copie officielle de l’acte qui l’a prononcée. Art. 36. - En tout état de cause, la preuve qu’une personne a ou n’a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d’une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question. Contentieux Art. 37. Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne. Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d’exception devant d’autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu’à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l’exception. Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d’appel. Lorsqu’à l’occasion d’un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères. L’interprétation ainsi donnée s’impose aux tribunaux, Art. 38. Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés. Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique. Art. 39. Les contestations, en matière de nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire. Le ministère public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites. Lorsque la requête émane d’un particulier, elle est notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice. Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois, à compter de la notification Après le dépôt des conclusions ou à l’expiration du délai de 2 mois, il est statué au vu des pièces du demandeur. Art. 40. Les jugements et arrêts definitifs rendus, en matière de nationalité, dans les conditions visées aux articles 37 à 39 ci-dessus, font l’objet de publicité et ont, à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 41. Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Art. 42. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix.
- AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juill 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les concons de nomination des comptables publics; Ordonne : TITREY DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1eг. Il est créé, sous la dénomination d’institut national des prix, par abréviation «I.N.P. », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut national des prix est placé sous la tutelle du ministère du commerce. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’institut national des prix a pour mission: d’effectuer, à la demande du Gouvernement ou des ministères intéressés ou de tout organisme national compétent en matière de prix, existant ou à créer, toute étude portant sur les coûts ou sur les prix des biens et services, de réaliser, à la demande des sociétés nationales, des offices nationaux, des établissements publics ou des entreprises autogérées, toute étude de prix les concernant, d’analyser à tous les stades de la production, de la distribution et de la consommation, les éléments intervenant dans la formation, la structure et le niveau des prix ainsi que les facteurs exerçant une influence sur leur détermination et leur évolution, de recueillir, en collaboration avec les services publics compétents, les renseignements d’ordre économique, financier et comptable nécessaires pour appréhender les problèmes afférents à la connaissance des coûts et des prix tant sur le marché national que sur les marchés extérieurs. Il peut publier certains résultats de ses recherches avec l’approbation du ministre de tutelle et ce, dans le respect des règles en vigueur pour les statistiques. Art. 4. En cas d’impossibilité de collecte des renseignements indiqués à l’article 3 ci-dessus, un texte ultérieur fixera les conditions d’intervention des personnels de l’institut pour l’accomplissement de sa mission. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. L’institut comprend un personnel permanent et un personnel occasionnel: a) le statut de certaines catégories de personnel permanent sera, en tant que de besoin, fixé par décret, conformément à la législation en vigueur, b) le personnel occasionnel peut se composer d’enseignants, d’étudiants ou d’autres personnes, susceptibles, par leur qualification, d’aider l’institut dans l’accomplissement de sa mission. Art. 6. L’institut national des prix est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Art. 7. Le directeur général exerce la direction de l’ensemble des services de l’institut et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité. Art. 8. Le directeur général assure, sous sa responsabilité, la bonne marche de l’établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. In nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit les projets de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut. Il soumet au conseil d’administration et au ministre de tutelle, un rapport annuel d’activité. Il assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration dont il assure le secrétariat. Art. 9. Le directeur général est assisté d’un secrétaire général, de directeurs et sous-directeurs pour assurer la marche des services de l’institut. Art. 10. Le secrétaire général, les directeurs et sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du directeur général. Art. 11. L’institut national des prix est administré par un conseil d’administration qui comprend : un représentant du ministère du commerce, président, un représentant du ministère d’Etat chargé des transports, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère des travaux publics et de la construction, ûn représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministère des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministère du tourisme, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant du ministère des finances, deux représentants du secrétariat d’Etat au plan, un représentant du Parti, un représentant de l’U.G.T.A. Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont nommément désignés. Ils assurent gratuitement leurs fonctions. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit, au moins deux fois l’an, à la diligence de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiées 15 jours au moins avant la date de la réunion prévue. Art. 14. Le conseil ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres, au moins, son présents. A défaut, le président fixera une nouvelle réunion dans les 15 jours qui suivent. Aucune condition de quorum ne sera alors exigée pour cette réunion. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire de séance et signés par tous les membres présents du conseil d’administration. Ces procès-verbaux doivent être adressés, pour approbation, au ministère de tutelle dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 15. Le conseil d’administration délibère sur : le programme annuel de travail de l’institut, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement, la gestion du directeur général et les comptes de l’institut, les projets d’acquisition, d’aliénations ou d’échanges de biens immeubles, la passation des marchés, le statut particulier du personnel, les actions en justice, les projets d’emprunts, l’octroi de subventions et de crédits, l’acceptation des dons et legs faits à l’institut, le réglement intérieur et le réglement financier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 le prix des biens vendus et des services rendus par l’établissement. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai d’un mois, après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation. Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, les aliénations et échanges d’immeubles, l’affectation à donner aux revenus, produits et. subventions, les emprunts, les marchés, l’octroi de subventions ou de crédits, l’acceptation des dons et legs, le réglement financier, ne sont exécutoires, dans les mêmes conditions que celles définies à l’alinéa 1ªr, qu’après approbation conjointe du ministère du commerce et du ministère des finances. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue dans la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. Art. 19. a) le budget de l’institut comporte, en recettes: les subventions de l’Etat et des collectivités ou organismes publics, les avances consenties par l’Etat pour toutes études et travaux dont l’institut sera chargé, le produit des emprunts, les dons et legs, la rémunération de prestations de services effectués pour le compte de tiers, le produit de la vente de ses publications. b) le budget de l’institut comporte, en dépenses: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 20. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Il est transmis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances, dans les délais fixés par la législation en vigueur. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve ou de l’opposition, le directeur général de l’institut doit établir un nouveau projet qui est transmis à l’autorité qualifiée aux fins d’approbation. Celle-ci est réputée acquise trente jours après sa transmission. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’institut et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits du budget de l’exercice précédent dûment approuvé. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. La dissolution de l’institut national des prix ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 22. Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE,
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 4 août, 23 octobre, 2, 4, 5, 9, 12 et 18 novembre 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 août 1970, M. Kadda Boutarene, administrateur de 6ème échelon (indice 445), est promu au 7ème échelon (indice 470) et conserve, au 1er octobre 1970, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. Par arrêté du 23 octobre 1970, M. Kaci Bouazza est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon à l’indice 320, à compter du 1er octobre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 23 octobre 1970, M. Mohamed Zinet est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er octobre 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 23 octobre 1970, M. Mohand Tahar Alloum est nommé, à compter du 12 juin 1970, administrateur stagiaire. Par arrêté du 23 octobre 1970, M. Ouali Si Ahmed Mohamed est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er octobre 1970. Par arrêté du 2 novembre 1970, M. Chérif Zertal, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 2 novembre 1970, M. Ammer Bouchek, administrateur de 3ème échelon est muté, sur sa demande, du ministère des anciens moudjahidine au ministère du travail et des affaires sociales, à compter du 1er octobre 1970. Par arrêté du 2 novembre 1970, M. Saïd Tibourtine est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320, à compter du 18 juillet 1970 et conserve au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 14 jours. Par arrêté du 4 novembre 1970, M. Saïd Houcine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 novembre 1970, M. Sayed Ahmed Zighem, est nommé, à compter du 26 janvier 1970, administrateur stagiaire, indice 295. Par arrêté du 9 novembre 1970, M. Mohamed Seghir Hamrouchi est nommé administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 novembre 1970, M. Abdelhamid Derradji est nommé, à compter du 2 juillet 1970, administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 9 novembre 1970, les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1969 sont modifiées, comme suit, en ce qui concerne M. Mohamed Mejdoub Benelmouffok: <<< L’intéressé est intégré, titularisé et reclassé, dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat de 6 mois et 17 jours d’ancienneté ». Par arrêté du 12 novembre 1970, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1968, sont modifiées en ce qui concerne M. Menad Naït-Larbi, comme suit: <<<< L’intéressé est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat de 1 an et 3 mois ». Par arrêté du 12 novembre 1970, M. Abdelkader Laghouati est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 novembre 1970, M. Slimane Boudjakdji est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320, à compter du 6 septembre 1970 et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 25 jours. Par arrêté du 18 novembre 1970, M. Ahmed Boussaid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 3 octobre 1970 portant mise en régie, des marchés n° 80, 81, 82, 83 et 84/68 passés entre le ministère de l’intérieur et l’entreprise Ramdane Boukef et ayant pour objet la construction de postes frontaliers. Par arrêté du 3 octobre 1970, il est décidé la mise en régie aux torts et aux frais de l’entreprise, Ramdane Boukef, des marchés nº 80, 81, 82, 83 et 84/68 ayant pour objet la construction de postes frontaliers et passés entre le ministère de l’intérieur et l’entreprise précitée. Dès publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera procédé en présence de l’entrepreneur, à la constatation des travaux exécutés des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif de l’entrepreneur. Il sera désigné par décision, un régisseur représentant de l’administration qui aura pour mission, d’assurer la finition des travaux dans les meilleures conditions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 octobre 1970 chargeant un juge des fonctions de conseiller, délégué à la chambre d’accusation de la cour de Béchar. Par arrêté du 26 octobre 1970, M. Youssef Ould Ouali, juge au tribunal de Béchar, est chargé des fonctions de conseiller, délégué à la chambre d’accusation de la cour de Béchar, Arrêté du 31 octobre 1970 portant nomination d’assesseurs près le tribunal des mineurs d’Alger. Par arrêté du 31 octobre 1970, sont nommés pour une durée de 3 ans, en qualité d’assesseurs près le tribunal des mineurs d’Alger: Assesseurs titulaires : MM. Ahmed Si Ahmed Mohamed Denfarès. Assesseurs suppléants : MM. Ahmed Afiane Salah Hassaïm Ahmed Slimane Djame Abdelhamid Alem Mohamed Seghir Mahieddine Bachir Tabbèche Mmes. Malika Djaffar Meryem Daoudi.
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 8 décembre 1970 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1970-1971. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965 et déterminant les groupes selon lesquels varient les congés scolaires; Vu l’arrêté du 7 mars 1966 complétant l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé ; Arrête : Article 1er Les congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixé pour l’année scolaire 1970-1971, comme suit : VACANCES D’HIVER. 1 Pour les groupes I, III, IV et V : du mardi 22 décembre 1970 au soir, au lundi 4 janvier 1971 au matin. 2 Pour le groupe II: du mercredi 23 décembre 1970 au soir, au lundi 4 janvier 1971 au matin. B. VACANCES DE PRINTEMPS. i- Pour les groupes I, III, IV et V : du samedi 3 avril 1971 au soir, au lundi 19 avril 1971 au matin. 2 Pour le groupe II: du mercredi 3 mars 1971 au soir, au vendredi 12 mars 1971 au matin. C. VACANCES D’ETE. 1 Pour le groupe I: du samedi 3 juillet 1971 au soir, au lundi 20 septembre 1971 au matin. 2 Pour le groupe II: du samedi 15 mai 1971 au soir, au lundi 20 septembre 1971 au matin. 3 Pour le groupe III: du samedi 5 juin 1971 au soir, au lundi 20 septembre 1971 au matin, 4 Pour les groupes IV et V du samedi 12 juin 1971 au soir, au lundi 20 septembre 1971 au matin. Art. 3. Le directeur des enseignements scolaires et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera blié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1970. Abdelkrim BENMAHMOUD MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 8 décembre 1970 fixant le calendrier des vacances universitaires d’hiver et de printemps pour l’année 1970-1971. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Arrête : Article 1er. Le calendrier des congés universitaires d’hiver et de printemps, est fixé, pour l’année 1970-1971, comme suit: A. B. Vacances d’hiver du mardi 22 décembre 1970 au soir, au lundi 4 janvier 1971 au matin. B. Vacances de printemps: du samedi 3 avril 1971 au soir, au lundi 19 avril 1971 au matin, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 Art. 2. Les recteurs des universités et les directeurs des grandes écoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1970. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 28 novembre 1970 portant équivalence - de titres et diplômes pour l’accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique. Le ministre de la santé publique, Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux ; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux; Arrêtent : Article 1er Le brevet technique supérieur ou brevet de spécialité n° 2, délivré par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale, est admis en équivalence avec le diplôme d’Etat d’agent paramédical spécialisé pour l’accès au corps des agents paramédicaux spécialisés, Art. 2. Le brevet technique élémentaire ou brevet de spécialité nº 1, délivré par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale, est admis en équivalence avec le diplôme d’Etat d’agent paramédical, pour l’accès au corps des agents paramédicaux. Art. 3. Le certificat d’aptitude technique n° 2 ou certificat de spécialité nº 2, délivré par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale, est admis en équivalence avec le diplôme d’Etat d’aide paramédical, pour l’accès au corps des aides paramédicaux. Art. 4. Le directeur de l’administration générale au ministère de la santé publique, le directeur central des services de santé militaire au ministère de la défense nationale et le directeur général de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1970. Le ministre de la santé P. le ministre de la défense publique, nationale, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB Moulay Abdelkader CHABOU P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 novembre 1970 autorisant la compagnie « Ray Géophysique » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya d’Annaba. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives;
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les décrets du 20 juin 1915, modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928, modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxqueiles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 27 août 1970 présentée par la compagnie Ray Géophysique », 6, Bd Mohamed V à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie «Ray Géophysique >> est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya d’Annaba. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « Dépôt mobile Ray nº 1». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la compagnie «Ray Géophysique » devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Constantine, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées, Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg C’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali d’Annaba, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Constantine, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya d’Annaba, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt devra suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres Le wali d’Annaba pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 doit de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon maximum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foi de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendio, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt, Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation ot la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali d’Annaba et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali d’Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1970. Belaïä ABDESSELAM Arrêté du 19 novembre 1970 autorisant la compagnie «Ray Géophysique >>> à établir et à exploiter un dépôt de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya d’Annaba. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915, modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928, modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ;
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 27 août 1970 présentée par la compagnie Ray Géophysique», 6, Bd Mohamed Và Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La compagnie «Ray Géophysique >> est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya d’Annaba. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile Ray n° 2». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali d’Annaba, l’ingénieur chef du service régional des mines de Constantine, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya d’Annaba, devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali d’Annaba pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires désignés ci-dessus. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali d’Annaba et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali d’Annaba sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1970. Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-257 du 19 août 1966 portant organisation du ministère du travail et des affaires sociales; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales comprend : l’inspection générale, la direction de l’administration générale, la direction du travail, la direction de l’emploi et de la main-d’œuvre, la direction de la formation professionnelle, la direction de la sécurité sociale. Art. 2. L’inspection générale effectue des missions de contrôle distinctes des attributions de tutelle sur l’ensemble des services et organismes relevant du ministère du travail èt des affaires sociales. Art. 3. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre à la disposition de l’administration centrale et des services relevant du ministère du travail et des affaires sociales, les moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. Elle comprend: 1º La sous-direction du personnel, chargée : de tous les problèmes de recrutement, de gestion des personnels de l’administration centrale et des services en dépendant; de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires en activité au ministère du travail et des affaires sociales et des rapports avec les instituts ou les écoles d’application; du contentieux administratif dont le ministère du travail et des affaires sociales est partie; de la traduction des textes ou documents administratifs. 2º La sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel, chargée : de la préparation et de l’exécution des budgets et des programmes d’équipement; de l’achat et de la distribution de toutes fournitures et matériels ainsi que de la tenue des comptabilités et de la gestion des biens meubles et immeubles du ministère du travail et des affaires sociales. 3º La sous-direction de la documentation, des études et des relations extérieures, chargée : de réunir toute documentation susceptible d’intéresser le fonctionnement des différents services; des études et publications intéressant les activités du ministère du travail et des affaires sociales; des relations et des rapports avec les organismes régionaux ou internationaux s’intéressant aux problèmes du travail, de la main-d’œuvre et des affaires sociales. Art. 4. La direction du travail a pour mission d’élaborer, d’une manière générale, la réglementation du travail et d’en contrôler l’application. Elle comprend :
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º La sous-direction - de la réglementation du travail, chargée : de préparer et de veiller à la mise en application des textes législatifs ou réglementaires concernant le statut individuel du travail dans l’entreprise ; des aspects législatifs ou réglementaires des revenus du travail et de la classification professionnelle. 2° La sous-direction des relations sociales et professionnelles, chargée : des relations avec les organisations professionnelles, des institutions sociales de l’entreprise, des aspects sociaux de la productivité et de l’inspection du travail; des problèmes concernant le règlement intérieur, le statut du personnel, les accords d’établissements, les conventions collectives et les conflits collectifs du travail. 3º La sous-direction de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail, chargée : de la réglementation relative à la médecine du travail, aux organismes de prévention, aux comités d’hygiène et de sécurité et aux délégués mineurs ; de la réglementation relative à l’hygiène industrielle, à la prévention technique des accidents et des incendies, à l’homologation des dispositifs de sécurité et à la normalisation des moyens de protection et de prévention. Art. 5. La direction de l’emploi et de la main-d’œuvre a pour mission de mettre en œuvre la politique de l’emploi et de la main-d’œuvre et d’en assurer l’application. Elle comprend : 1º La sous-direction de l’emploi et des salaires, chargée : de recueillir et d’analyser toutes les données, notamment statistiques, relatives au marché de l’emploi et à son évolution et d’entreprendre toutes études et enquêtes appropriées; d’établir et de diffuser des états et rapports périodiques ainsi que les prévisions à terme sur la situation du marché de l’emploi et des salaires; d’étudier et de proposer toutes mesures tendant à améliorer et à maintenir l’équilibre général de l’emploi et à assurer une utilisation optimale des travailleurs ; d’étudier et de proposer toutes mesures tendant à l’harmonisation de la politique des salaires. 2° La sous-direction de l’émigration et des mouvements de main-d’œuvre, chargée: de l’étude de l’évolution des marchés de l’emploi à l’étranger et de la recherche de débouchés pour la main-d’œuvre nationale candidate à l’émigration; de l’élaboration de tous types d’accords et de contrats avec les pays d’accueil et les employeurs étrangers; de toutes propositions tendant à améliorer les conditions de vie de l’émigration dans les pays d’accueil; de l’élaboration de toutes mesures tendant à maximiser les avantages de l’émigration et à en réduire les coûts; d’étudier et de proposer toutes mesures tendant à assurer le contrôle de la main-d’œuvre étrangère; d’assurer l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière de contrôle de la main-d’œuvre étrangère ; d’organiser les flux migratoires internes de main-d’œuvre. 3º La sous-direction des programmes de plein-emploi et de l’action sociale, chargée :
- de l’élaboration, de la réalisation et du contrôle de l’exécution des programmes spéciaux complémentaires de plein-emploi ; de l’élaboration et du contrôle de l’exécution des programmes d’assistance en faveur de l’enfance, des personnes âgées et, d’une manière générale, de la population nécessiteuse Art. 6. La direction de la formation a pour mission la formation professionnelle des adultes, leur promotion et leur insertion dans les secteurs d’activité. Elle comprend : 1º La sous-direction de la formation professionnelle des adultes, chargée : * de l’organisation de la formation professionnnelle des adultes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 des statistiques, de la programmation et des services techniques. 2° La sous-direction de l’animation et du contrôle, chargée : de la formation dans l’entreprise et de la liaison avec les comités techniques professionnels; de l’organisation et de la réglementation générale de la formation et de la promotion des cadres. Art. 7. La direction de la sécurité sociale a pour mission. d’élaborer la législation relative à la sécurité sociale, de veiller à son application et d’assurer la tutelle et le contrôle des organismes gestionnaires de sécurité sociale. Elle comprend : 1º La sous-direction de la réglementation des prestations, chargée : de la réglementation des prestations d’assurances sociales et des prestations familiales et du contrôle de son application; de la réglementation des prestations d’accidents du travail et des maladies professionnelles et du contrôle de son application; de la promotion d’une politique de protection, de prévention, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle. 2º La sous-direction du contentieux, de l’affiliation et des régimes spéciaux, chargée : des questions relatives à l’affiliation, aux cotisations. et au contentieux de la sécurité sociale; de la réglementation des régimes spéciaux et du contrôle de son application; de la coordination et de l’harmonisation des régimes; des études en vue de l’unification du système de sécurité sociale; de l’élaboration et du contrôle de l’exécution des conventions internationales de sécurité sociale. 3° La sous-direction des affaires financières et administratives, chargée : du contrôle des opérations financières et comptables des organismes de sécurité sociale; de l’élaboration des mesures et instructions à caractère financier et comptable et de l’établissement de situations financières d’ensemble; de l’élaboration de statistiques; de l’organisation administrative des caisses; du contrôle de la gestion administrative et du personnel. 4° La sous-direction des actions collectives, chargée : de la définition et du contrôle des programmes d’action sanitaire et sociale; de l’organisation et du contrôle de la mutualité ; de la coordination des actions sociales des organismes de sécurité sociale; de la nomenclature des actes médicaux, des produits pharmaceutiques et des appareils orthopédiques; de la fixation des tarifs d’honoraires et de responsabilité: des conventions avec les établissements de soins ; des rapports avec les hôpitaux ; de l’organisation du contrôle médical. Art. 8. L’organisation détaillée du ministère du travail et des affaires sociales, fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et cu ministre des finances. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret, sent abrogées, notamment celles du décret n° 66-257 du 19 août 1966 susvisé. Art. 10. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE
Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier base Le Ces - - 2 MOIS ° coefficient 1.000 Equipement Gros base partir Coefficient B coefficients -œuvre 1.000 COEFFICIENT en des Année 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1,231 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 œuvre Grosjanvier en indices « permettent de 1969 K janvier » Plomberie Peinture raccordement des 1962 Menuiserie Electricité 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 tricité Elecbase 1.370 1.370 1.370 1962 charges K pour DES de . 1.000 les chiffrer -chauffage Menuisociales CHARGES 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 serie en permettant 1er ……. Equipement et janvier comme est Peinture 2ème 0,5480 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 fixé SOCIALES 1968 semestres suit de à , , rie les les calculer : Plombe- 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 fage -chaufindices indices 1969 1,357 1,357 1,357 1,357 1,195 . à Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier A. dans les Décision 1212 Par Mois indices des pour salaires INDICES les décision 1° prix ) contrats les du Indices salaires des 1er et 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 œuvre Gros- 31 MINISTERE Base SALAIRES du marchés et matières août salaires de et 31 2ème 1.000 matières août bâtiment 1970 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 tricité Elecpublics semestres des en - DES 1970 Bâtiment portant DU JOURNAL janvier utilisés travaux , . 1º et sont COMMERCE Menui- 1969 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 serie ET de Equipement 1968 homologation et pour homologués , publics 2ème travaux utilisés travaux : OFFICIEL Peinture la SEMESTRES 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 révision pour et publics publics , comme du la des rie Plombebâtiment
- . des révision DE fage chaufindices 1969 prix suit LA , C. INDICES MATIERES - ANNEE 1969 REPUBLIQUE 1º Indices matières Base Symboles Produits Janvier Février Mars Avril MAÇONNERIE Acp Plaque ondulée amiante ciment 1000 1000 1000 1000 Act Tuyau ciment comprimé 1000 1000 1000 1000 Ap Poutrelle acier IPN 140 1000 1000 1000 1000 Ar Acier rond 12 mm 1000 1000 1000 1000 Adp Fil d’acier dur pour précontraint 1010 1010 1010 1010 Br3 Briques creuses trois trous 1000 1000 1000 1000 Br12 Briques creuses 12 trous 1000 1000 1000 1000 Brp Briques pleines 1000 1000 1000 1000 Bms Madrier sapin blanc 1060 1060 1060 1060 Cc Carreau ciment 20 × 20 1000 1000 1000 1000 Chc Chaux hydraulique 1000 1000 1000 1000 Cim Ciment Pointe Pescade 1000 1000 1000 1000 Sa Sable 1000 1000 1000 1000 Fp Fer plat 1000 1000 1000 1000 P11 Plâtre de Camp de Chênes 1000 1000 1000 100 000 P12 Plâtre de Fleurus 1000 1000 1000 100 000 Te Tuile petite écaille 1000 1000 1000 1000 Pg Parpaing en béton vibré 1000 1000 1000 1000 Grl Gravier roulé 1000 1000 1000 1000 Grg Gravier concassé 1000 1000 1000 1000 Tou Tout. venant pour béton 1000 1000 1000 1000 Cail Caillou 25-60 pour gros-œuvre 1000 1000 1000 1000 At Acier à béton spécialtor 1000 1000 1000 1000 Pm Profilés marchands 1000 1000 0001 1000 1.000 janvier 1968 Sep- No- Dé- Mai Juin Juillet Août tembre Octobre vembre cembre 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ALGERIENNE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 18 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 décembre 0001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000-000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1970 1000 10 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Symboles Produits Janvier Février Mars Avril Mai Lmn Laminés marchands 1000 1000 1000 1000 1000 As Acier spécial haute résistance 1000 1000 1000 1000 1000 Moe Moellon ordinaire 1000 1000 1000 1000 1000 Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1174 1174 1174 1174 1174 Cg Carreau granit 20 x 20 1000 1000 1000 1000 1000 Caf Carreau de faïence 15 x 15 1000 1000 1000 1000 1000 PLOMBERIE CHAUFFAGE Cut Tuyau de cuivre 12 x 14 950 950 950 1049 1080 Tac Tuyau amiante ciment, série bât. 1000 1000 1000 1000 1000 Тр Tuyau amiante, ciment type EUVP 1000 1000 1000 1000 1000 Trf Tuyau de fonte, série bâtiment 1230 1230 1230 1230 1230 Tcp Tuyau et culotte en chlorure Polyvinyle 996 996 996 996 996 Tic Tuyau fonte standard centrifugé 1153 1153 1153 1153 1153 Pbt Plomb en tuyau 1000 1000 1000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1000 1000 1000 1000 1000 Znl Zinc laminé 1000 1000 1000 1000 1000 Rol Robinet laiton poli 1000 1000 1000 1000 1000 R.sa Robinet de lavabo idéal standard 1000 1000 1000 1000 1000 Le Lavabo et évier 1000 1000 1000 1000 1000 Buf Bac universel fonte émaillée 1318 1318 1318 1318 1318 Bai Baignoire fonte émaillée 1000 1000 1000 1000 1000 At Tôle acier Thomas 1000 1000 1000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1000 1000 1000 1000 1000 Ra Radiateur idéal classic 1000 1000 1000 1000 1000 Rob Robinet à pointeau 1000 1000 1000 1000 1000 Iso Coquille de laine de roche 1000 1000 1000 1000 1000 Res Réservoir production eau chaude en tôle acier galvanisé 1000 1000 1000 1000 1000 MENUISERIE Bo Contre-plaqué okoumé 1000 1000 1000 1000 1000 Brn Bois rouge du nord 1000 1000 1000 1000 1000 Pa Paumelle laminée 1000 1000 1000 1000 1000 Pe Pêne dormant 1000 1000 1000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré 1012 1012 1012 1012 1012 ETANCHEITE Fei Feutre imprégné type 27-1 1000 1000 1000 1000 1000 Chs Chape souple surface aluminium 1000 1000 1000 1000 1000 Asp Asphalte avéjan 1000 1000 1000 1000 1000 Bio Bitume oxydé 1000 1000 1000 1000 1000 ELECTRICITE Cf Fil de cuivre de 3 mm 1000 1000 1000 1000 1000 Tua Tube acier émaillé de 16 mm 1394 1394 1394 1394 1394 Ccb Coupe-circuit bipolaire 1000 1000 1000 1000 1000 Cpfg Câble de série à conduc. rigide 1076 1076 1076 1076 1076 Cth Câble de série à conduc. rigide 1163 1163 1163 1163 1163 Rg Réglette Monoclips » 40 896 896 896 896
Cuf Fil de série à conduc. rigide 1097 1097 1097 1097 1097 Tutp Tube isolé T.P. de 11 mm 1000 1000 1000 1000 1000 It Interrupteur tétrapolaire « Bressen >>> 1000 1000 1000 1000 1000 Da Réflecteur industriel en tête émaillé ext. précablé pour lampe à incandescence de 40 à 100 wats 1000 1000 1000 1000 1000 PEINTURE VITRERIE Pe Peinture anti-rouille 1000 1000 1000 1000 1000
décembre Juin Juillet Août Septemb. Octobre Novemb. Décemb. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1006 1086 1086 1006 1086 1118 1156 1154 1118 1118 1118 1118 1000 1000 JOURNAL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 996 996 996 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1000 1000 1000 1000 1000 1009 1000 OFFICIEL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 DE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 LA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 REPUBLIQUE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ALGERIENNE 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 896 896 896 896 896 896 896 1097 1097 1097 1097 1097 1007 1097 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1213 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Symboles Produits Janvier Février Mars Avril Peh Peinture à l’huil 1000 1000 1000 1000 Pev Peinture vinylique 1000 1000 1000 1000 Vv Verre à vitre normal 1000 1000 1000 1000 Va Verre armé 1000 1000 1000 1000 Vd Verre épais double 1000 1000 1000 1000 HI Créosote 1000 1000. 1000 1000 DIVERS Tpf Transport par fer 1000 1000 1000 1000 Tpr Transport par route 1000 1000 1000 1000 Ex Explosifs type n° 15 de sûreté 1000 1000 1000 1000 Fg Feuillard 1000 1000 1000 1000 Pn Pneumatiques 1000 1000 1000 1000 Gom Gas-oil vente à la mer 1000 1000 1000 1000 Got Gas-oil vente à la terre 1000 1000 1000 1000 Ea Essence auto 84 1000 1000 1000 1000 Yf Fonte de récupération 1000 1000 1000 1000 Al Aluminium en lingot 1000 1000 1000 1000 TRAVAUX ROUTIERS Cutb Cut-Back 150/250 1000 1000 1000 1000 Rel Résine liquide émulsifiant 1000 1000 1000 1000 Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements 1000 1000 1000 1000 MARBRERIE Mf Marbre de filfila 1000 1000 1000 1000 2°) Indices matières, anciennes bases, calculés à partir des indices, permettant d’obtenir à partir de l’indice base 1000 en janvier 1968, Symboles Produits Janvier Février Mars Avril MACONNERIE Acp Plaque ondulée amiante ciment 1594 1594 1594 1594 Act Tuyau ciment comprimé 1196 1196 1196 1196 Ap Poutrelle acier IPN/140 1747 1747 1747 1747 Ar Acier rond 12 mm 1881 1881 1881 1881 Br 3 Briques creuses 3 trous 1651 1651 1651 1651 Bms Madrier sapin blanc 1728 1728 1728 1728 Cc Carreau ciment 20 × 20 1062 1062 1062 1062 Che Chaux hydraulique 1375 1375 1375 1375- Cim Ciment Pointe Pescade 250 1096 1096 1096 1096 Fp Fer plat 2101 2101 2101 2101 Pl 1 Plâtre de Camp de chênes 1821 1821 1821 1821 Pl 2 Plâtre de Fleurus 2636 2636 2636 2636 Te Tuile petite écaiile 2109 2109 2109 2109 Sac Sapin de sciage qualité coffrage 2241 2241 2241 2241 PLOMBERIE CHAUFFAGE Cut Tuyau de cuivre 12 × 14 1865 1865 1865 2060 Tcp Tuyau et culotte en chorure de polyvinyle 429 429 429 429 Tfc Tuyau fonte standard centrifugé 1919 1919 1919 1919 Pbt Plomb en tuyau 1309 1309 1309 1309 Tag Tube acier galvanisé 1781 1781 1781 1781 1214 Mai Juin Juillet Août Septemb. Octobre Novemb. Décemb. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 : 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 : 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 JOURNAL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 OFFICIEL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 DE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 LA base 1000 en janvier 1968: le coefficient de raccordement REPUBLIQUE l’indice ancienne base, est égal à l’indice janvier 1968 Mai Juin Juillet Août Septemb. Octobre Novemb. Décemb. ALGERIENNE 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1062 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 18 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 décembre 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2138 2194 2269 2265 2194 2194 2194 2194 429 429 429 429 429 429 429 429 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1970 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781
Symboles Produits Janvier Février Mars Avril Mai Zn Zinc laminé 2064 2064 2064 2064 2064 Rol Robinet laiton poli 2451 2451 2451 2451 2451 Buf Bac universel fonte émaillée 1856 1856 1856 1856 1856 At Tôle acier Thomas 1583 1583 1583 1583 1583 Atn Tube acier noir 1847 1847 1847 1847 1847 Ra Radiateur idéal classic 1855 1855 1855 1855 1855 Rob Robinet à pointeau 1613 1613 1613 1613 1613 MENUISERIE Bo Contre-plaqué Okoumé 1575 1575 1575 1575 1575 Brn Bois rouge du Nord 1598 1598 1598 1598 1598 Pa Paumelie laminée 1577 1577 1577 1577 1577 Pe Pêne dormant 1725 1725 1725 1725 1725 ETANCHEIΙΤΕ Fei Feutre imprégné type 27-1 1455 1455 1455 1455 1455 Chs Chape souple surface aluminium 1406 1406 1406 1406 1406 Asp Asphalte avéjan 1335 1335 1335 1335 1335 Bio Bitume oxydé 1362 1362 1362 1362 1362 ELECTRICITE Tua Tube acier émaillé 16 mm 1863 1863 1863 1863 1863 Cob Coupe-circuit bipolaire 1536 1536 1536 1536 1536 Cpfg Câbles de série à cond. rigide 2221 2221 2221 2221 2221 Cth Câble de série à cond, rigide 2710 2710 2710 2710 2710 Rg Réglette monoclips » 40 1536 1536 1536 1536 1536 Cuf Fil de série à cond, rigide 3003 3003 3003 3003 3003 Tutp Tube isolé T.P. de 11 mm 1486 1486 1486 1486 1486 It Interrupteur tétrapolaire « Bressen > 1510 1510 1510 1510 1510 PEINTURE - VITRERIE Vv Verre à vitre normal 2000 2000 2000 2000 2000 DIVERS Tpf Transport par fer 1563 1563 1563 1563 1563 Ex Explosifs n° 15 de sûreté 1700 1700 1700 1700 1700 Pn Pneumatiques 1348 1348 1348 1348 1348 Gom Gas-oil vente à la mer 881 881 881 881 881 Got Gas-oil vente à la terre 2021 2021 2021 2021 2021 Ea Essence auto 84 1931 1931 1931 1931 1931 Vf Fonte de récupération 1154 1154 1154 1154 1154 TRAVAUX ROUTIERS Cutb Cut back 150/250 1271 1271 1271 1271 1271 Rel Résine liquide émulsifiant 1587 1587 1587 1587 1587 Bil Bitume 80 × 100 pour revêtements 1288 1288 1288 1288 1288 NOTA: 1° A partir de janvier 1968, les indices suivants remplacent d’anciens indices sans discontinuité MACONNERIE : Cim: ciment Pointe Pescade remplace Cm1, Cm2, Cm3 et Cm4, P12: plâtre de Fleurus remplace P11, P12 et P13, Sac: Sapin de sciage qualité coffrage remplace Bsc planche coffrage sapin blanc. PLOMBERIE : Tcp: tuyau et en chlorure de polyvinyle remplace Cpt chlorure de polyvinyla,
décembre Juin Juillet Août Septemb. Octobre Novemb. Décemb. 2064 2064 2064 2064 2064 2064 2064 1970 2451 2451 2451 2451 2451 2451 2451 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 JOURNAL 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1455 1455 1455 1455 1455 OFFICIEL 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1362 1362 1362 1362 1362 1362 1362 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 DE 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 1536 1536 1536 1536 LA 1536 1536 1536 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 REPUBLIQUE 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 881 881 881 881 881 881 881 ALGERIENNE 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1154 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1288 1288 1288 1288 1288 1288 1288 dans la valeur de l’indice: 1215
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETANCHEITE :
- Fel: feutre imprégné 27-1 remplace Fes feutre surfacé ELECTRICITE : -Cpfg: Câbles de série à conducteurs rigides remplace Cpfg câbles 750 TH PFG 4 × 14 mm2,
- Cth: câbles de série à conducteur rigide remplace Cth câbles 750 TH 22 mm Rg: réglette << monoclips >> 40 remplace Rg réglette bloc 1m20 V à starter,
- Cuf: fils de série à conducteur rigide remplace Cuf fil 750 ΤΗ 10/10 gaine polyvinyle. PEINTURE - VITRERIE : Vv: verre à vitre normal remplace Vv verre à vitre simple. DIVERS : Ea: essence auto 84 remplace Ea essence auto, 2° L’indice Lec sanitaire, base 1000 en janvier 1960, n’est plus calculé; il est remplacé, à partir de janvier 1968, par un nouvel indice Lec’ sanitaire dont les composantes sont différentes de celles de l’indice initial. Aucun raccordement entre l’ancien et le nouvel indice n’est possible. Les marchés qui utilisaient l’indice Lec sanitaire, base 1000 en janvier 1960, reconduiront jusqu’à leur expiration le dernier indice calculé en fonction de l’ancienne base. 3º Il en est de même pour l’indice Da: diffuseur en triplex qui est remplacé, à partir de janvier 1968, par l’indice Da : réflecteur industriel en tête émaillé précâblé pour lampe à incandescence 40 à 100 watts. 4° Rectification d’indices publiés: RECTIFICATIFS: 1) Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 72 du mardi 26 août 1969. Indices matières, travaux publics et bâtiment, anciennes bases calculées à partir des indices base 1000 en janvier 1968, pour l’année 1968: L’indice Ar: Acier rond 12 mm (maçonnerie) s’établit à 1881 pour toute l’année 1968 au lieu de 1574. L’indice Bio: bitume oxydé (étanchéité) s’établit à 1362 pour toute l’année 1968 au lieu de 901. Il est signalé, cependant, que ce rectificatif n’entraîne aucune application rétroactive.
- Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 78 du 21 septembre 1965: L’indice Tua: tube acier émaillé 16 mm (électricité) s’établit 1354 au lieu de 1534 pour le 4ème trimestre 1964 et le 1er trimestre 1965. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 septembre 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation au ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un immeuble sis à Khemis Miliana, en vue d’abriter les services de l’inspection des enseignements élémentaire et moyen de Khemis Miliana et de Teniet El Had. ar arrêté du 26 septembre 1970 du wali d’El Asnam, est cté au ministère des enseignements primaire et secondaire pection académique d’El Asnam), un immeuble « Les niers», sis à Khemis Miliana, en bordure de la rue Jean Jaurès, tel qu’il est plus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original audit arrêté. Ledit immeuble devra abriter les services de l’inspection des enseignements élémentaire et moyen de Khemis Miliana et de Teniet El Had. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 Arrêté du 30 septembre 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’un lot d’une superficie de 1 ha 29 a 10 ca, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, servant d’assiette à un foyer d’animation de jeunesse, sis au centre de Henchir Toumghant, commune d’Aïn Fakroun, daïra d’Aïn M’Lila. Par arrêté du 30 septembre 1970 du wali de Constantine, est affecté au ministère de la jeunesse et des sports, le lot de terrain n° 727 pie I du plan de l’ancien douar Ouled M’Saad, sis à Aïn Fakroun, caïra d’Aïn M’Lila, d’une superficie de 1 ha 29 a 10 ca, servant d’assiette au foyer d’animation de jeunesse de Henchir Toumghani, commune d’Aïn Fakroun, tel au surplus que ledit lot est plus amplement désigné sur le procès-verbal de reconnaissance annexé à l’original dudit arrêté et délimité par un liséré rouge au plan également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 12 octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 200 m2, au profit du ministère du travail et des affaires sociales de la wilaya (direction du travail et des affaires sociales), en vue d’y édifier un bureau de la main-d’œuvre à l’Arbaa Naït Irathen. Par arrêté du 12 octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère du travail et des affaires sociales (direction du travail et des affaires sociales de la wilaya), une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 200 m2, en vue d’y édifier un bureau de la main-d’œuvre à l’Arbaa Naït Irathen. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 12 octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, réintégrant dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain de 200 m2, précédemment concédée à la commune de L’Arbaa Naït Irathen. Par arrêté du 12 octobre 1970 du wali de Tizi Ouzou, est réintégrée, dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain d’une superficie de 200 m2 environ, précédemment concédée à la commune de L’Arbaa Naït Irathen, par décret du 5 octobre 1937. Arrêté du 28 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 28 octobre 1970 du wali d’Annaba, M. Slimane Outaidelt, agriculteur à El Hadjar est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Medjez Ressoul en vue de l’irrigation des terrains, limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de huit (8) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 3 litres 70 par seconde durant une période annuelle de six (6) mois, de mai à octobre à raison de 57.600 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 7.200 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 25 litres par seconde sans dépasser 30 litres par seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 30 litres par seconde, à la hauteur totale de 7,88 m (hrateur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public.
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment: a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Medjez Ressoul. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction, ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts, et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues, et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus, et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mols (6) à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle, et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2,00 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de cinq dinars (5 DA) instituée par la décision n° 50-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 67 du 12 novembre 1970 du ministre des finances, relatif aux relations financières entre l’Algérie et le Mali. Le présent avis a pour objet de faire connaître qu’il est mis fin à l’accord de paiements signé avec le Mali le 22 juillet 1963. En conséquence : 1º les règlements financiers entre l’Algérie et le Mali s’opèrent désormais en monnaies librement convertibles; 2º les importations et les exportations doivent s’effectuer conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur; 3º est abrogé ポ l’avis nº 10 du 1 novembre 1963 relatif aux relations financières avec le Mali. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international nº 42/70/BE Un appel d’offres international nº 42/70/BE est ouvert pour la fourniture de stations automatiques agrométéorologiques : 1º deux équipements de mesure et d’enregistrement des données agrométéorologiques; 2º un ensemble automatique d’interrogation et d’impression en clair des données agrométéorologiques,
1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers peuvent être retirés à partir du 10 décembre 1970 au service météorologique, bureau 308, 3ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant, en évidence, le nom du soumissionnaire et la mention « ne pas ouvrir appel d’offres n° 42/70/BE», pour le 4 février 1971, date limite, à 17 heures, au service financier, bureau de l’équipement, bureau n° 406, 4ème étage, de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance, B.P. 809, Alger. PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection de 37 000 m2 de routes et terre-pleins aux ports d’Oran et d’Arzew. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome dock 7, Quai du Sénégal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Bd. Mimouni Lahcène, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention << réfection de routes et terre-pleins au port autonome d’Oran- Arzew >> au plus tard le vingt-et-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la peinture des façades de deux bâtiments et d’un hangar au port d’Oran. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome Dock 7, Quai du Sénégal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « peinture de façades de bâtiments au port d’Oran » au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Bd. Mimouni Lahcène, au plus tard le vingt-et-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la peinture de onze grues (11) de quai au port d’Oran. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port d’Oran-Dock, 7, Quai du Ségénal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « peinture de grues de quai du port d’Oran >> au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Bd Mimouni Lahcène à Oran, au plus tard le vingt-et-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation d’une horloge électrique dans la tour de la gare maritime au port d’Oran. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome Dock 7, quai du Ségénal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « Installation d’une horloge électrique au port d’Oran >> au directeur du Port autonome d’Oran-Azew, Bd. Mimouni Lahcène, Oran, au plus tard, le vingt-et-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du prolongement des voies de grues à l’ouest du quai de Brest sur une longueur de 200 m au port d’Oran. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome d’Oran-Arzew, dock 7, quai du Ségénal, port d’Oram. Ils devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « Prolongement des voies REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 de grue du quai de Brest» au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Bd Mimouni Lahcène, Oran, au plus tard le vingt-et-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres est ouvert en vue de l’aménagement d’appartements dans le bâtiment C de l’ex-caserne Lahmoune. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome, dock 7, quai du Ségénal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « Réfection du bâtiment C de l’ex-caserne Lahmoune au port d’Oran >> au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, le vingt-et-unième jour au plus tard, après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du prolongement de 22,50 m sous-marin des voies de roulement, centre et Est de la Cale de Halage du port d’Oran. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome d’Oran-Arzew, dock 7, quai du Ségénal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « Prolongement de voies de roulement à la cale de halage du port d’Oran » au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Bd Mimouni Lahcène, à Oran au plus tard le vingt-et-unième jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture au port autonome d’Oran-Arzew de 2000 m de câble acier 24 mm et de 2000 mètres de câble acier 26 mm. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port autonome d’Oran-Arzew, dock 7, quai du Ségénal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir au directeur du port autonome, Bd Mimouni Lahcène à Oran, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « Fourniture de câble» au plus tard le vingt-et-unieme jour après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR, VILLE D’ALGER Adjudication en vue de la concession au droit d’exploitation des chaises au square Port Saïd Une adjudication, sous soumission cachetée, est ouverte en vue de la location du droit c’exploitation des chaises au quare Port Saïd. Les demandes, accompagnées des pièces ci-après, devront parvenir à la mairie le 5 janvier 1971, au plus tard : un casier judiciaire, ayant moins de 3 mois de date, un certificat de résidence, un certificat de nationalité, une attestation communale ou de mutilé de guerre. Renseignements hôtel de ville, direction générale des services techniques, 2ème étage, bureau n” 19. MAIRIE D’ORAN Administration communale Service de l’administration générale COMMUNE D’ORAN Un appel d’offres pour l’acquisition d’un finisseur à produits noirs est lancé par la commune d’Oran.
18 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises ou sociétés intéressées par cet appel d’offres devront adresser une documentation permettant à la commission d’ouverture des plis de porter son choix sur les caractéristiques de l’appareil proposé ainsi que leurs offres au président de l’assemblée populaire communale d’Oran - secrétariat général, dans les vingt (20) jours calculés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’ouverture des plis se fera, à l’expiration du délai accordé aux soumissionnaires, dans la salle des actes de l’hôtel de ville. Les soumissions établies sur feuille de papier timbré devront être placées dans une enveloppe portant la mention soumission ». Les pièces exigées par le code des marchés publics seront insérées à leur tour dans une seconde enveloppe portant la suscription « pièces annexes ». Ces deux enveloppes et la documentation seront à leur tour, insérées dans une troisième enveloppe qui portera la mention extérieure suivante: Appel d’offres pour l’acquisition d’un finisseur à produits noirs ». << ne pas ouvrir ». Pour tout autre renseignement complèmentaire, s’adresser à la mairie d’Oran division de l’administration générale (2ème étage). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Routes nationales et chemins de la wilaya FOURNITURE DE GRAVILLONS Un appel d’offres est lancé pour la fourniture des gravillons nécessaires aux enduits d’usure et à la fabrication d’enrobés à mettre en œuvre sur les routes nationales et les chemins de la wilaya d’El Asnam. Les marchés auront une validité de 3 (trois) années s’achevant le 31 décembre 1973; ils sont renouvelables chaque année par tacite reconduction. Le montant annuel des fournitures en carrière est évalué à un maximum de quatre-cent mille dinars (400.000 DA) et à un minimum de deux-cent mille dinars (200.000 DA). Les candidats pourront retirer, à partir du 7 décembre 1970, les dossiers d’appel d’offres au bureau des marchés, 2ème étage de la direction des travaux publics et de la construction, cité administrative à El Asnam. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-dessus, sous pli cacheté pour la date limite du 18 janvier 1971. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un lycée polyvalent à Ighil Izane Lot - Equipement: cuisine-buanderie Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot Equipement: cuisine buanderie ». Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être déposées à la direction des travaux publics et de la construction, Square Boudjemaa Mohamed Mostaganem, avant le 7 janvier 1971 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure portera la mention appel d’offres > Lycée polyvalent Ighil Izane ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 Lot: chauffage Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot chauffage au lycée polyvalent d’Ighil Izane. Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être déposées à la direction des travaux publics et de la construction, Square Boudjemaa Mohamed Mostaganem, avant le 7 janvier 1971 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure portera la mention appel d’offres lycée polyvalent Ighil Izane ». MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE DIRECTION DE L’ARTISANAT Unité artisanale de production de tapis à Sétif LOT UNIQUE Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement et l’extension de l’unité artisanale de production de tapis de Bel Air à Sétif. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers techniques, contre frais de reproduction, pour la présentation de leurs offres, à partir du 15 novembre 1970 chez la S.A.T.R.I.C., bâtiment 11 I, cité Fougeroux à Rostomia, Bouzaréa, tél, 78-34-11 et 12 à Alger. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, (certificat de qualification, références), sous pli recommandé, au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’artisanat, bureau de l’équipement, immeuble « Le Colisée», rue Ahmed Bey à Alger, avant le 19 décembre 1970, à 12 h, dernier délai. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour les équipements fixes des caravansérails de Touggourt, Ouargla, Timimoun, Beni Abbès, Aïn Sefra et El Goléa, selon un descriptif et quantitatif divisé en 3 lots comme indiqué ci-dessous : Lot 1 cuisine: a) Matériel de cuisson b) Machines de cuisine c) Plonges et machines à laver la vaisselle d) Hottes et ventilation e) Batterie de cuisine f) Matériel divers. Lot 2 froid : a) Chambres froides b) Armoires frigorifiques c) Divers. Lot 3 Buanderie, Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe intérieure portera la mention appel d’offres des caravansérails de Touggourt, Ouargla, Timimoun, Béni Abbès, Aïn Sefra, El Goléa. L’enveloppe extérieure sera adressée au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa - Alger, avant le 31 janvier 1971 à 18 heures, le cachet de la poste faisant fol. Toutes les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter et retirer les documents graphiques et les
1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA pièces écrites relatives aux fournitures à l’adresse suivante : Α.Ε.Τ.Α. villa Les Arcades > Diar El Mahçoul, Alger, tél : 65.89.19 à 21. Les instructions de présentation des offres et la liste des pièces à fournir seront données avec les dossiers qui seront retirés à l’adresse sus-indiquée. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Médéa. Cet appel d’offres portera sur un lot unique, sauf chauffage et électricité; les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « Soumission», au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir a Alger, au plus tard, le mercredi 30 décembre 1970 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. L’étude des sols et l’étude de béton armé ont été réalisées par l’administration et à ses frais. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’une soupente dans l’hôtel des postes d’Alger en vue de l’aménagement du central téléphonique d’Alger-liberté. Cet appel d’offres portera sur un lot unique, sauf chauffage central et électricité. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au bureau d’études Algetudes 39, rue Ben M’Hidi Larbi à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification devront être établies «Hors TUGP», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente << Soumission», au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, au plus tard le vendredi 8 janvier 1971 à 18 heures, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1970 Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Direction de l’administration générale SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DU MATERIEL Un appel d’offres, tous corps d’état réunis, est lancé pour l’opération suivante: construction de la 2º tranche du parc des sports de Batna. Estimation administrative: 3.800.000 DA. Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers peuvent être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, auprès de l’architecte, Benchekmoumou Seghir, architecte, 40 rue Didouche Mourad, Alger. Dépôt des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir au ministère de la jeunesse et des sports, 3, rue Mohamed Belouizdad, Alger, bureau nº 9-1 étage. Un délai de vingt jours (20) est accordé aux concurrents à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’ANNABA Commissariat à la mise en valeur de Bou Namoussa Construction de 4 unités d’élevage de 300 unités zootechniques chacune Il est lancé un appel d’offres ouvert pour la construction de 4 unités d’élevage sur le périmètre d’irrigation de Bou Namoussa. Chaque unité doit abriter 750 animaux dont 300 vaches laitières. Les travaux comportent essentiellement de la construction métallique et du génie civil. Les entreprises intéressées pourront obtenir à partir du 30 novembre 1970, le dossier d’appel d’offres concernant cette opération auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Annaba, place Ben Bekka Rabah, Annaba. Les offres doivent être adressées au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’Annaba, sous pli recommandé ou déposées à ses bureaux contre récépissé de réception. Elles devront parvenir à cette adresse au plus tard le 18 janvier 1971 à 18 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek