Ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits
Article 1er
فتح المادةA partir du 1st septembre 1968, le marché du vin est organisé conformément aux dispositions ci-après :
SECTION I.
Etablissement et fixation des prix à la production et modalités de financement des livraisons.
Article 2
فتح المادةPour chaque récolte, et après avis de l'institut de la vigne et du vin et de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, un décret pris avant le 31 août sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, fixe les prix, à la production, des raisins de cuve, moûts naturels, vin et sous-produits du vin.
Le prix du vin s'entend pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand, pour les régions de plaine, et 11° pour les vins d'Oranie, de montagnes ou de coteaux. Le prix du raisin de cuve est fixé en fonction du vin qu'il doit servir à élaborer.
Le même décret peut fixer le montant de l'acompte dont le versement doit être fait à la livraison, ou selon le calendrier prévu à l'article 5 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-583 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)
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L'article 2, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, est modifié comme suit
Article 3
فتح المادةLe raisin de cuve, les moûts, le vin et les sous-produits sont obligatoirement livrés aux coopératives de vinification agréées par le ministre chargé de l'agriculture, ou dans les caves de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles.
Les coopératives de vinification dont les achats auront été financés par des emprunts avalisés par cet établissement sont, vis-à-vis de l'ONCV des prestataires de services.
Elles sont rémunérées par l'office pour les prestations qu'elles effectuent en veillant à la bonne conservation du vin ou en effectuant les fabrications et manutentions nécessaires.
Les coopératives ci-dessus et les caves de l'ONCV sont tenues de réceptionner toutes les quantités qui leur sont livrées par leurs sociétaires ou usagers dans les limites des quotas maximum prévus pour chaque sociétaire ou usager.
Si ces quotas sont dépassés ou que les coopératives ne disposent plus de logement nécessaire, l'ONCV peut autoriser d'autres coopératives ou caves à recevoir les produits qui proviennent de sociétaires ou d'usagers d'autres coopératives.
Article 4
فتح المادةLes produits livrés sont payés au producteur ou reçoivent un acompte sur le prix définitif, selon un barème et d modalités d'agréage fixées par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, et conformément à l'échelonnement prévu à l'article 5 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةEn vue d'effectuer les paiements nécessaires au prix définitif après agréage, ou de l'acompte, les coopératives de vinification et les caves de l'ONCV peuvent créer des effets de trésorerie ou des warrants.
Effets de trésorerie, ou warrants, bénéficient de l'escompte des établissements primaires de crédit et du réescompte de la banque centrale d'Algérie.
Le montant du warrant, fixé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des *finances, après l'avis de la banque centrale d'Algérie, est au moins égal à l'acompte.
Le même décret fixe les quantités à financer, la cote globale des effets de trésorerie ou des warrants, ainsi que le taux d'intérêt, y compris les marges destinées aux établissements qui consentent l'escompte et le réescompte.
Il fixe également la proportion des quantités livrées qui bénéficient d'un payement immédiat et l'échelonnement du payement des quantités restantes.
Warrants et effets de trésorerie sont garantis par les coopératives et ne peuvent être escomptés ou réescomptés que s'ils bénéficient de l'aval de l'ONCV.
Article 6
فتح المادةLes livraisons se font pour toutes les quantités produites, mais, avec l'accord de la coopérative et de la cave de l'ONCV et sous leur garde, le vin peut demeurer dans les caves du producteur.
Les livraisons ne bénéficient néanmoins d'un payement immédiat que pour des quantités n'excédant pas un nombre d'hectolitres par hectare de vigne en production, ou l'équivalent en raisin de vendange, fixé par le décret de campagne visé à l'article 7 ci-dessous.
Le payement et le financement des quantités restantes sont effectués à des dates et selon un échelonnement qui seront fixés dans le même décret.
Les coopératives et l'ONCV, pour les caves dont il a la gestion directe, sont responsables de la bonne conservation du vin.
SECTION II.
Organisation et modalités de la commercialisation
Article 7
فتح المادة"Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, fixe au début de chaque campagne les proportions de vin destinées au 16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA marché intérieur, aux prestations d'alcool vinique, et aux principaux marchés extérieurs.
Dans ce dernier cas, il est tenu compte des engagements pris dans le cadre des accords internationaux, en ce qui concerne les quantités et les qualités. La répartition des contingents au niveau des coopératives ou des caves de l'ONCV se fera dans les mêmes proportions et en tenant compte des qualités concernées.
La proportion des quantités à réserver aux prestations d'alcool vinique ne saurait être inférieure à 10 pour cent, pour des vins de plaine titrant 10° et des vins d'Oranie, de coteaux ou de montagnes titrant 11°.
Pour les vins blancs, la proportion destinée aux prestations d'alcool vinique ne saurait être inférieure à 6 pour cent.
Dans les régions désignées pour la production de vin destiné à la fabrication d'eau-de-vie, ce vin est dispensé des prélèvements correspondant aux prestations d'alcool vinique.
Le taux maximum d'acidité des vins loyaux et marchands est fixé dans le même décret de campagne et ne saurait excéder 1gr. 20.
Les vins impropes à la consommation sont destinés à la vinaigrerie ou à la distillation.
Le même décret de campagne peut fixer les conditions dans lesquelles les vins impropres à la consommation sont soumis à la distillation obligatoire ou viennent en déduction des quantités réservées aux prestations d'alcool vinique. Il accorde les dérogations nécessaires pour permettre le vinage des vins industriels.
Article 8
فتح المادةLes ventes au niveau des coopératives ou des caves de l'ONCV, sont faites par l'ONCV et peuvent être à destination du marchérieur ou es marchés extérieurs.
Les prix de retrocession sont fixés par l'ONCV, et peuvent ée étakli sit pour des ven's au niveau des coopératives ou des caves, soit pour : marchandises rendues à quai d'embarquement, placées à bord, ou rendues ports de destination.
Article 9
فتح المادةLes importations de vins sont effectuées par 1'O.N.C.V.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires du code du vin et des textes subséquents.
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publice au Journal officiel de la Répuique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alg. 7 ac 1968 Houari BOUMEDIE.ΤΕ.
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-583
« L'article 2, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, est modifié comme suit: « Le prix du vin s'ent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 67-256
- Ordonnance n° 68-70
- Ordonnance n° 68-431
- Décret n° 53-977
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret n° 79-135
Décret n° 79-135 du 4 août 1979 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1979-1980
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Décret n° 78-198
Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979
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Arrêté
Arrêté du 9 juillet 1978 modifiant et complétant l'arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins
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Décret n° 77-3
Décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles années 1976 et 1977
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Ordonnance n° 76-6
Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole
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Décret n° 75-89
Décret n° 75-89 du 24 juillet 1975 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1975-1976
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Décret n° 75-74
Décret n° 75-74 du 17 juin 1975 modifiant le décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti-vinicole 1974 1975
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Décret n° 74-213
Décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 organisant la campagne viti vinicole 1974-1975
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Décret n° 74-98
Décret n° 74-98 du 30 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement, par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, portant loi de finances pour 1974, au ministre de l'enseignement par Fordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant supérieur et de la recherche scientifique, sont répartis, par loi de finances pour 1974, au ministre de l'enseignement chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent périeur et de la recherche scientifique
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Décret n° 73-93
Décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974 р. 667
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Décret n° 72-56
Décret n° 72-56 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 71-257
Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 71-67
Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement
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Ordonnance n° 70-55
Ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité
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Arrêté
Arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970
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Décret n° 69-206
Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 69-14
Décret n° 69-14 du 13 février 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant ja campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Décret n° 68-587
Décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Ordonnance n° 68-583
Ordonnance n° 68-583 du 15 octobre 1968 modifiant certaines dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits
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