LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …… 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des années antérieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tér. : 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50- ALGER 0.30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale « Ech Chaab Presse, p. 1022. Ordonnance n° 67-252 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale El-Moudjahid-Presse», p. 1024. Ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale « An-Nasr-Presse, p. 1025. Ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale <<< La République El-Jomhouria Presse », p. 1027. Ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, p. 1029. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 novembre 1967 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération du personnel chargé de la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, p. 1030. Arrêté du 18 octobre 1967 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère de l’intérieur, p. 1031. Arrêtés des 20 octobre et 8 novembre 1967 portant mouvement de personnel, p. 1031. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 14 novembre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1031. Arrêté du 17 novembre 1967 portant transfert de crédit au ministère des habous, p. 1033. Arrêté du 18 novembre 1967 portant transfert de crédits, p. 1033. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 19 septembre 1967 portant nomination du directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la caisse mutuelle agricole de retraite, p. 1033. Arrêté du 9 novembre 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricole de retraite et désignation d’un nouveau consell d’administration provisoire de cette caisse, p. 1032. Arrêté du 9 novembre 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse, p. 1033. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 15 novembre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation, p. 1034. Décret du 16 novembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1034. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 novembre 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1034. Arrêtés des 10 octobre et 7 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1034.
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 10 novembre 1967 modifiant l’arrêté du 2 décembre 1925 portant règlementation des conditions de recrutement, de nomination, d’avancement et de la discipline des notaires, p. 1034. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 octobre 1967 fixant les modalités d’application du décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’école supérieure de commerce d’Alger sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale, p. 1034. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 15 novembre 1967 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1035. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation des services territoriaux du ministère des travaux publics et de la construction (rectificatif), p. 1035. Décret du 15 novembre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1035. Arrêté du 2 novembre 1967 portant désignation de l’administrateur provisoire de la société coopérative des « Castors d’Oranie». p. 1035. Arrêté du 2 novembre 1967 portant désignation de l’administrateur provisoire de la société anonyme d’H.L.M. « Solis », p. 1035. Arrêté du 9 novembre 1967 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’H.L.M. Le Foyer Mascaréen et désignation d’un administrateur provisoire, p. 1035. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 novembre 1967 portant fixation du prix du beurre fondu dit smen», p. 1036. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 6 septembre 1967 relatif à l’hospitalisation des assurés sociaux et portant application des dispositions du décret n° 66-72 du 4 avril 1966 concernant les avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux (rectificatif), p. 1036. Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’article 31 de l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 1036. MINISTERE DU TOURISME Décret du 15 novembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 1036. Décret du 15 novembre 1967 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1036. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale «Ech. Chaab Presse ». Le Chef du Gouvernement, Président du Consen aes ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constibution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de rémunération des comptables publics; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er, Est approuvée la création de la société nationale dénommée Ech-Chaab Presse» dont le siège est à Alger, 1 Place Maurice Audin. Art. 2. Les modalités de fonctionnement de la société ntionale et son organisation administrative et financière son précisées dans ses statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 3. La dissolution de la société nationale Ech-Chaab- Presse ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les textes y annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE ECH CHAAB PRESSE » TITRE I. DENOMINATION - PERSONNALITE SIEGE Article 1er, << Ech-Chaab Presse est une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tuteile du ministre de l’information. Art. 2. Le siège de la société nationale est à Alger, 1 place Maurice Audin. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision de l’autorité de tutelle. TITRE II. BUTS ET MOYENS Art. 3. La société nationale Ech-Chaab-Presse a pour objet: 1°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les nouvelles nationales ou internationales, commentaires, études ou documentations écrites ou photographiques. 2°) de publier et commenter, dans le cadre des options du pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concernant les différents secteurs de la vie nationale (politique, économique, sociale, culturelle, etc…). Art. 4. La société nationale Ech-Chaab-Presse » est chargée de la confection, de l’édition et de la diffusion du quotidien, paraissant en langue arabe à Alger et intitulé « Ech Chaab » ainsi que de toute autre publication périodique dont la création peut être décidée par le ministre de l’information. La société peut effectuer des travaux de labeur. Art. 5. - Pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, Ech - Chaab - Presse » disposera de la gestion pleine et entière des locaux et de toutes les installations techniques ou autres servant à l’édition du journal Ech - Chaab dont l’évaluation sera déterminée lors de la constitution du capital social.
24 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Conformément à l’objectif qui lui est tracé, la société nationale peut : a) après avis du conseil consultatif et approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances et du plan: acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires à son extension ou à la réalisation de son but, b) après avis du conseil consultatif et approbation du seul ministre de l’information:
- entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet, créer tous ateliers, dépôts, agences ou magasins nécessaires à l’entretien du matériel d’équipement, conclure tout contrat ou convention avec des entreprises algériennes ou étrangères en vue de la représentation réciproque ou l’organisation commune de publicité et de diffusion. TITRE Im LE CAPITAL SOCIAL Art. 7. Le capital social qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 8. La société nationale est administrée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l’information. Art. 9. Le directeur intervient pour le compte de la société dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Art. 10. Le directeur passe tous marchés, accords, conventions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été consulté, l’approbation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel cas il les prépare en vue de cette approbation. Art. 11. Un arrêté du ministre de l’information pris sur proposition du directeur de la société précisera, après avis du conseil consultatif, l’organisation interne de l’établissement. TITRE V LE CONSEIL CONSULTATIF Art. 12. - Le directeur est assisté d’un conseil consultatif présidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre de l’information. Art. 13. Le conseil consultatif, outre le président, est composé ainsi qu’il suit: Le directeur de la société Ech-Chaab-Presse », Le directeur de l’administration générale du ministère de l’information, -Le directeur de l’information au ministère de l’information, Un représentant du ministère des finances et du plan, –Le commissaire aux comptes de la sociéte,
- Deux représentants du personnel désignés par l’ensemble des employés sous l’égide de la section syndicale de l’entreprise, Une personnalité choisie par le ministre de l’information pour sa compétence ou sa qualification. Art. 14. La durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixée à trois ans. Elle est renouvelable. i Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. Art. 15. Les membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la société. Art. 16. Le conseil consultatif se réunit, er séance ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 qui établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois qu’il serait nécessaire, soit sur décision de son président, soit à la requête de la moitié de ses membres, ou à la demande de l’autorité de tutelle ou du directeur de la société nationale. Art. 17. Les convocations comportant l’indication de l’ordre du jour sont adressées huit jours avant la date de réunion. Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de buit jours. Nul quorum n’est alors exigé. Art. 18. - Le conseil est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de la société il doit donner notamment son avis sur le programme général des travaux de l’entreprise, les investissements, les emprunts à contracter, les acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le statut du personnel et le réglement intérieur. Art. 19. Les avis du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil consultatif sont consignées sur un registre spécial et signées par le président et par le directeur. Ces procès-verbaux de séance font mention des membres présents. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur, est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion. Art. 21. Les membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE Art. 22. Les recettes de la société nationale Ech-Chaab- Presse, sont constituées par : 1º la vente des quotidiens et périodiques édités et diffuséu par la société, 2º la rémunération des travaux de labeur, 3º Les subventions de l’Etat, les dons et legs, Art. 23. Les dépenses de la société nationale Ech-Chaab- Presse comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement. Art. 24. - L’état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société, est préparé par le directeur. Il est transmis pour approbation au ministre de l’information et au ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. Art. 25. Lapprobation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses, cst réputée acquise après expiration du, délai de quarante-cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure definie à l’article précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf si l’un des ministres a fait opposition. Art. 26. - Le commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il informe ce dernier du résultat des contrôles effectués. Il adresse ses observations sur les comptes de fin d’exercice, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art 27. A la clôture de chaque exercice, le directeur etablit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse, accompagné d’un rapport,
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA ainsi que des observations du commissaire aux comptes au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 28. Des emprunts à long et moyen termes, pourront être contractés par la société, après avis du conseil consultatif et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 29. Les autorités de tutelle peuvent, à tout moment envoyer une mission d’enquête chargée de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application des directives données. Cette mission bénéficiera, pour l’exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables de la société. Art. 30. - Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l’information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration de 30 jours francs, à dater de sa réception par les autorités sus-mentionnées, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Ordonnance n° 67-252 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale «El-Moudjahid-Presse ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de rémunération des comptables publics; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er, Est approuvée las création de la société nationale dénommée «El-Moudjahid-Fresse » dont le siège est à Alger, 20 rue de la Liberté. Art. 2. Les modalités de fonctionnement de la société nationale et son organisation administrative et financière sont précisées dans ses statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 3. - La dissolution de la société nationale El-Moudjahid-Presse » ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 4. - La présente ordonnance ainsi que les textes y annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE << EL MOUDJAHID - PRESSE » TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE SIEGE Article 1er.El Moudjahid-Presse >> est une société nationale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 2. Le siège de la société nationale est à Alger, 20 sus de la Liberté. Il peut être transféré dans tout autre REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 endroit du territoire national par décision de l’autorité de tutelle. TITRE II BUTS ET MOYENS Art. 3. La société nationale El-Moudjahid-Presse » a pour objet : 1°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les nouvelles nationales ou internationales, commentaires, études ou documentations écrites ou photographiques. 2°) de publier et commenter, dans le cadre des options du pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concernant les différents secteurs de la vie nationale (politique, économique, sociale, culturelle, etc…). Art. 4. La société nationale El-Moudjahid-Presse » est chargée de la confection, de l’édition et de la diffusion du quotidien paraissant en langue française à Alger et intitulé El-Moudjahid » ainsi que de toute autre publication périodique dont la création peut être décidée par le ministre de l’information. La société peut effectuer des travaux de labeur. Art. 5. - Pour atteindre l’objectif qui lui est assigné «El- Moudjahid-Presse disposera de la gestion pleine et entière des locaux et de toutes les installations techniques ou autres servant à l’édition du Journal «El-Moudjahid dont l’évaluation sera déterminée lors de la constitution du capital social. Art. 6. Conformément à l’objectif qui lui est tracé, la société nationale peut : a) après avis du conseil consultatif et approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances et du plan: acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires à son extension ou à la réalisation de son but, b) après avis du conseil consultatif et approbation du seul ministre de l’information : entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet, créer tous ateliers, dépôts, agences ou magasins nécessaires à l’entretien du matériel d’équipement, conclure tout contrat ou convention avec des entreprises algériennes ou étrangères en vue de la représentation réciproque ou l’organisation commune de publicité et de diffusion. TITRE III LE CAPITAL SOCIAL Art. 7. Le capital social qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 8. La société nationale est administrée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l’information. Art. 9. Le directeur intervient pour le compte de la société dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Art. 10. Le directeur passe tous marchés, accords et conventions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été consulté, l’approbation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel cas il les prépare en vue de cette approbation. Art. 11. Un arrêté du ministre de l’information pris sur proposition du directeur de la société précisera après avis du conseil consultatif, l’organisation interne de l’établissement. TITRE V LE CONSEIL CONSULTATIF Art. 12. Le directeur est assisté d’un conseil consultatif prasidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre de l’information.
24 novembre 1967 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Le conseil consultatif, outre le président, est composé ainsi qu’il suit : Le directeur de la société El-Moudjahid-Presse », Le directeur de l’administration générale du ministère de l’information, Le directeur de l’information au ministère de l’information, Un représentant du ministère des finances et du plan, Le commissaire aux comptes de la société, Deux représentants du personnel désignés par l’ensemble des employés sous l’égide de la section syndicale de l’entreprise,
- Une personnalité choisie par le ministre de l’information pour sa compétence ou sa qualification. Art. 14. La durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixée à trois ans. Elle est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. Art. 15. Les membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la société. Art. 16. - Le conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois qu’il serait nécessaire, soit sur décision de son président, soit à la requête de la moitié de ses membres, ou à la demande de l’autorité de tutelle ou du directeur de la société nationale. Art. 17. Les convocations comportant l’indication de l’ordre du jour sont adressées huit jours avant la date de réunion. Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Nul quorum n’est alors exigé. Art. 18. - Le conseil est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de la société et doit donner notam ment son avis sur le programme général des travaux de l’entreprise, les investissements, les emprunts à contracter, les acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le statut d personnel et le réglement intérieur. Art. 19. Les avis du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations. du conseil consultatif sont consignées sur un registre spécial et signées par le président et par le directeur. Ces procès-verbaux de séance font mention des membres présents.. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur, est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion. : Art. 21. Les membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE Art. 22. Les recettes de la société nationale «El-Moudjahid-Presse sont constituées par : 1º la vente des quotidiens et périodiques édités et diffusés par la société, 2º la rémunération des travaux de labeur, 3º les subventions de l’Etat, les dons et legs, Art. 23. - Les dépenses de la société nationale El-Moudjahid-Presse » comprennent: 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement. Art. 24. L’état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société est préparé par le directeur. Il est transmis REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 pour approbation au ministre de l’information et au ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. Art. 25. L’approbation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise après expiration du délal de quarante-cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente Jours (30), à compter de la signification de la réserve, un rouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure aéfinie à l’article précédent. 4 L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf si l’un des ministres a fait opposition. Art. 26. - Le commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il informe ce dernier du résultat des contrôles effectués. : Il adresse ses observations sur les comptes de fin d’exercice, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 27. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse, accompagné d’un rapport, ainsi que des observations du commissaire aux comptes au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 23. Des emprunts à long et moyen termes, pourront être contractés par la société, après avis du conseil consultatif et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 29. Les autorités de tutelle peuvent, à tout moment, envoyer une mission d’enquête chargée de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application des directives données. Cette mission bénéficiera, pour l’exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables de la société. Art. 30. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l’information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration de 30 jours francs, à dater de sa réception par les autorités sus-mentionnées, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale « An-Nasr-Presse ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de rémunération des comptables publics; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la société nationale dénommée «An-Nasr-Presse dont le siege est à Cons tantine, 100 rue Larbi Ben M’Hidi. Art. 2. Les modalités de fonctionnement de la société nationale et son organisation administrative et financière sont précisées dans ses statuts annexés à la présente ordonnance.
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La dissolution de la société nationale « An-Nasr- Presse ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les textes y annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE « AN - NASR - PRESSE > TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er, - An-Nasr-Presse » est une société nationale ▲ caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 2. Le siège de la société nationale est à Constantine, 100 rue Larbi Ben M’Hidi. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision de l’autorité de tutelle. TITRE II BUTS ET MOYENS Art. 3. - La société nationale An-Nasr-Presse a pour objet: 1°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les nouvelles nationales ou internationales, commentaires, études ou documentations écrites ou photographiques. 2°) de publier et commenter, dans le cadre des options du pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concernant les différents secteurs de la vie nationale (politique, économique, sociale, culturelle, etc…). Art. 4. La société nationale An-Nasr-Presse est chargée de la confection, de l’édition et de la diffusion du quotidien paraissant en langue française à Constantine et intitulé An- ‘Nasr » ainsi que de toute autre publication périodique dont la création peut être décidée par le ministre de l’information La société peut effectuer des travaux de labeur. Art. 5. Pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, « An- Nasr-Presse » disposera de la gestion pleine et entière des locaux et de toutes les installations techniques ou autres servant à l’édition du journal An-Nasr dont l’evaluation sera déterminée lors de la constitution du capital social. Art. 6. - Conformément à l’objectif qui lui est tracé, la société nationale peut : a) après avis du conseil consultatif et approbation de l’autorité de tutele et du ministre des finances et du plan:
- acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires à son extension ou à la réalisation de son but, b) après avis du conseil consultatif et approbation du seul ministre de l’information: entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet,
- créer tous ateliers, dépôts, agences ou magasins nécessaires à l’entretien du matériel d’équipement, conclure tout contrat ou convention avec des entreprises algériennes ou étrangères en vue de la représentation réciproque ou l’organisation commune de publicité et de diffusion. TITRE III LE CAPITAL SOCIAL Art., 7. - Le capital social qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finan- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 ces et du plan, peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 8. - La société nationale est administrée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l’information. : Art. 9. Le directeur intervient pour le compte de la société dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Art. 10. Le directeur passe tous marchés, accords et conventions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été consulté, l’approbation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel cas il les prépare en vue de cette approbation. Art. 11. Un arrêté du ministre de l’information pris sur proposition du directeur de la société précisera après avis du conseil consultatif, l’organisation interne de l’établissement. TITRE V LE CONSEIL CONSULTATIF Art. 12. Le directeur est assisté d’un conseil consultatif présidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre de l’information. Art. 13. Le conseil consultatif, outre le président, est composé ainsi qu’il suit : Le directeur de la société « An-Nasr-Presse », Le directeur de l’administration générale du ministère de l’information ou son représentant, Le directeur de l’information au ministère de l’information, ou son représentant, Un représentant du ministère des finances et du plan, Le commissaire aux comptes de la société, Deux représentants du personnel désignés par l’ensemble des employés sous l’égide de la section syndicale de l’entreprise, Une personnalité choisie par le ministre de l’information pour sa compétence ou sa qualification. Art. 14. La durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixée à trois ans. Elle est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. Art. 15. Les membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la société. Art. 16. Le conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois qu’il serait nécessaire, soit sur décision de son président, soit à la requête de la moitié de ses membres, ou à la demande de l’autorité de tutelle ou du directeur de la société nationale. Art. 17. Les convocations comportant l’indication de l’ordre du jour sont adressées huit jours avant la date de réunion. Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Nul quorum n’est alors exigé. Art. 18. Le conseil est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de la société il doit donner notamment son avis sur le programme général des travaux de l’entreprise, les investissements, les emprunts à contracter, les acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le statut du personnel et le réglement intérieur. Art. 19. - Les avis du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
24 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Les délibérations du conseil consultatif sont consignées sur un registre spécial et signées par le président et par le directeur. Ces procès-verbaux de séance font mention des membres présents. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur, est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion. Art. 21. Les membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE Art. 22. - Les recettes de la société nationale An-Nasr- Presse sont constituées par : 1º la vente des quotidiens et périodiques édités et diffusés par la société, 2º la rémunération des travaux de labeur, 3º les subventions de l’Etat, les dons et legs. Art. 23. Les dépenses de la société nationale An-Nasr- Presse » comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement. Art. 24. - L’état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société est préparé par le directeur. Il est transmis pour approbation au ministre de l’information et au ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne Art. 25. — L’approbation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise après expiration du délai de quarante cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèsé, le directeur transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’article précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf si l’un des ministres a fait opposition. Art. 26. Le commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il informe ce dernier du résultat des contrôles effectués. Il adresse ses observations sur les comptes de fin d’exercice, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 27. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse, accompagné d’un rapport, ainsi que des observations du commissaire aux comptes au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 28. Des emprunts à long et moyen termes, pourront être contractés par la société, après avis du conseil consultatif et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 29. Les autorités de tutelle peuvent, à tout moment, envoyer une mission d’enquête chargée de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application des directives données. Cette mission bénéficiera, pour l’exécution de sa tâche, dés pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables de la société. Art. 30. Sous réserve des. dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l’information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration de 30 jours francs, à dater de sa réception par les autorités sus-mentionnées, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 Ordonnance nº 67-254 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale « La République-El-Jomhouria- Presse ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lof de finances pour 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de rémunération des comptables publics; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1”. Est approuvée la création de la société nationale dénommée « La République-El-Jomhouria-Presse dont le siège est à Oran, 6, rue Bensenouci Hamida. Art. 2. Les modalités de fonctionnement de la société nationale et son organisation administrative et financière, sont précisées dans ses statuts annexés à la présente ordonnance. Art.. 3. La dissolution de la société nationale La République-El-Jomhouria-Presse », ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les textes y annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE « LA REPUBLIQUE-EL-JOMHOURIA-PRESSE » TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE Article 1°r. << La République El-Jomhouria-Presse est une société nationale, à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 2. Le siège de la société nationale est à Oran, 6, rue Bensenouci Hamida. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par décision de l’autorité de tutelle. TITRE II BUTS ET MOYENS Art. 3. La société nationale La Republique El Jomhouria-Presse a pour objet : 1°) d’informer par une diffusion périodique de toutes les nouvelles nationales ou internationales, commentaires, études ou documentations écrites ou photographiques. 2°) de publier et commenter, dans le cadre des options du pays, toutes décisions, campagnes ou déclarations concernant les différents secteurs de la vie nationale (politique, économique, sociale, culturelle, etc…). Art. 4. - La société nationale La République El-Jomhouria-Presse est chargée de la confection, de l’édition et de la diffusion du quotidien paraissant en langue française à Oran èt intitulé « La République El-Jomhouria», ainsi que de toute autre publication périodique dont la création peut être décidée par le ministre de l’information. La société peut effectuer des travaux de labeur. Art. 5. Pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, «La République El-Jomhouria-Presse » disposera de la gestion
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA pleine et entière des locaux et de toutes les installations techniques ou autres servant à l’édition du journal «La République El-Jomhouria», dont l’évaluation sera déterminée lors de la constitution du capital social. Art. 6. - Conformément à l’objectif qui lui est tracé, la société nationale peut : a) après avis du conseil consultatif et approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances et du plan: -acquérir tous biens, meubles et immeubles nécessaires à son extension ou à la réalisation de son but, b) après avis du conseil consultatif et approbation du seul ministre de l’information :
- entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet,
- créer tous ateliers, dépôts, agences ou magasins nécessaires à l’entretien du matériel d’équipement,
- conclure tout contrat ou convention avec des entreprises algériennes ou étrangères en vue de la représentation réciproque ou l’organisation commune de publicité et de diffusion, TITRE III LE CAPITAL SOCIAL Art. 7. Le capital social qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances et du plan, peut être augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du directeur et après avis du conseil consultatif. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 8. - La société nationale est administrée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l’information. Art. 9. - Le directeur intervient pour le compte de la société dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs. Art. 10. - Le directeur passe tous marchés, accords et conventions, sauf ceux pour lesquels, le conseil consultatif ayant été consulté, l’approbation de l’autorité de tutelle est prévue, auquel cas il les prépare en vue de cette approbation. Art. 11. Un arrêté du ministre de l’information pris sur proposition du directeur de la société précisera après avis du conseil consultatif, l’organisation interne de l’établissement. TITRE V LE CONSEIL CONSULTATIF Art. 12. Le directeur est assisté d’un conseil consultatif présidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre de l’information. Art. 13. Le conseil consultatif, outre le président, est composé ainsi qu’il suit: Le directeur de la société La République El-Jomhouria- Presse »,
- Le directeur de l’administration générale du ministère de 1’information ou son représentant, Le directeur de l’information au ministère de l’information, ou son représentant, Un représentant du ministère des finances et du plan,
- Le commissaire aux comptes de la société,
- Deux représentants du personnel désignés par l’ensemble des employés sous l’égide de la section syndicale de l’entreprise,
- Une personnalité choisie par le ministre de l’information pour sa compétence ou sa qualification. Art. 14. La durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixée à trois ans. Elle est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 Art. 15. - Les membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à la société. Art. 16. Le conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois qu’il serait nécessaire, soit sur décision de son président, soit à la requête de la moitié de ses membres, ou à la demande de l’autorité de tutelle ou du directeur de la société nationale. Art. 17. - Les convocations comportant l’indication de l’ordre du jour, sont adressées huit jours avant la date de réunion. Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Nul quorum n’est alors exigé. Art. 18. - Le conseil est consulté sur toutes les questions intéressant la gestion de la société il doit donner notamment son avis sur le programme général des travaux de l’entreprise, les investissements, les emprunts à contracter, les acquisitions, les ventes, la création de nouveaux bureaux, le statut du personnel et le réglement intérieur. Art. 19. Les avis du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil consultatif sont constgnées sur un registre spécial et signées par le président et par le directeur, Ces procès-verbaux de séance font mention des membres présents. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par se directeur, est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion. Art. 21. Les membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE Art. 22. Les recettes de la société nationale La République- El-Jomhouria-Presse », sont constituées par : 1º la vente des quotidiens et périodiques édités et diffusés par la société, 2º la rémunération des travaux de labeur, 3º les subventions de l’Etat, les dons et legs, Art. 23. Les dépenses de la société nationale La République- El-Jomhouria-Presse », comprennent: 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement. Art. 24. - L’état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société est préparé par le directeur. Il est transmis pour approbation au ministre de l’information et au ministre des finances et du plan, après avis du conseil consultatif, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. Art. 25. - L’approbation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise après expiration du délai de quarante-cinq jours (45) à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’article précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf si l’un des ministres a fait opposition. Art. 26. Le commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il informe ce dernier du résultat des contrôles effectués.
24 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il adresse ses observations sur les comptes de fin d’exercice, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 27. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’ll adresse, accompagné d’un rapport ainsi que des observations du commissaire aux comptes, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 28. Des emprunts à long et moyen termes, pourront être contractés par la société, après avis du conseil consultatif et autorisation par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, Art. 29. Les autorités de tutelle peuvent, à tout moment, envoyer une mission d’enquête chargée de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application des directives données. Cette mission bénéficiera, pour l’exécution de sa tâche, des pouvoirs les plus étendus d’accès et de communication des documents administratifs, financiers et comptables de la société Art. 30. - Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l’information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration de 30 jours francs, à dater de sa réception par les autorités sus-mentionnées, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les coopératives sont des sociétés civiles à personnel et capital variables. Art. 2. - Les coopératives ont pour objet essentiel : d’effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d’achat ou de vente, de réduire au profit de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ou ce prix de vente, d’améliorer la qualité des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs. Art. 3. Les coopératives sont des sociétés fondées sur la libre adhésion de leurs membres. Toutefois, il peut être fait obligation aux personnes morales et aux personnes physiques ayant la gestion ou la jouissance d’un bien appartenant pour tout ou partie à l’Etat, d’adhérer à une coopérative ou d’en constituer. Art. 4. Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches des activités économiques, sociales et culturelles. Art. 5. Les coopératives peuvent admettre, à titre exceptionnel, les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services. Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés, sur leur demande, ceux qu’elles admettent à bénéficier de leur activité. Art. 6. Sous la dénomination d’unions de coopératives, les coopératives peuvent constituer entre elles pour la gestion de leurs intérêts communs, des sociétés coopératives. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION DES COOPERATIVES Art. 7. Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés par l’assemblée générale des sociétaires pour une période fixée par les statuts-types. Le mandat desdits administrateurs peut être renouvelé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Toutefois, pour les unions de coopératives visés à l’article 6 ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner les représentants au conseil d’administration, sans que leur mombre excède le 1/3 des administrateurs. En outre, dans les cas visés à l’alinéa 2 de l’article 3 ci-dessus, les pouvoirs publics nomment le directeur. Art. 8. Les statuts des coopératives déterminent notamment, l’objet, le siège et la circonscription de la société, son mode d’administration, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, leur nombre et la durée des mandats, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, l’etendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative. Art. 9. - L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par an, pour prendre connaissance du compte rendu de l’activité de la société, approuver les comptes de l’exercice écoulé et procéder, s’il y a lieu, aux élections d’administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Ces désignations doivent avoir lieu obligatoirement au scrutin secret. Art. 10. Chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale. Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes, un nombre de voix déterminé en fonction de l’importance des affaires traitées avec l’union et qui soit au plus proportionnel. Les modalités du vote par procuration seront fixées par les statuts-types. Art. 11. Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à lapprobation, soit de l’assemblée générale, soit des administrateurs, dans les conditions fixées par les statuts. Art. 12. Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par eux. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des tiers ne doivent pas être compris dans ces distributions. Art. 13. Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d’exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées, sont mises en réserve. Les sommes mises en réserve sont destinées dans des proportions fixées par les statuts-types: 1º aux investissements au sein de la coopérative, 2º au fonds national de la coopération ouvert au trésor. Les modalités d’utilisation et de fonctionnement du fonds précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du plan et des ministres intéressés. Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves. Art. 14. L’associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social. Art. 15. Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre des parts du capital appartenant, à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire. La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu’il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. Art, 16. En cas de dissolution et sous réserve des dispositions particulières, l’actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, est dévolu par décision de l’assemblée générale, à d’autres coopératives ou unions de coopératives. TITRE II CONTROLES ET SANCTIONS Art. 17. Dans le mois de leur constitution définitive
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA et avant toute opération, les coopératives, après agrément du ministre intéressé, qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au siège de la préfecture et au greffe du tribunal de leur siège social et, en double exemplaire, leurs statuts sur papier libre accompagnés de la liste de leur administrateurs, directeurs ou gérants avec l’indication de leurs professions et domiciles. Les modifications apportéés ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations cont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis au même dépôt dans un délai d’un mois à partir de leur date. En cas d’inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis, sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt. Art. 18. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots « société coopérative », suivis de l’indication de la nature de ses opérations et éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation. Art. 19. Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent, toutes justifications permettant de vérifier qu’elles fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent notamment, leur communiquer, ▲ cet effet, leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles. Art. 20. L’emploi abusif du terme de coopérative » ou de toute expression susceptible de prêter à confusion, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 21. Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative, ne peut être apportée aux statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 Art. 22. Sont punies des peines portées aux articles 219 et 220 du code pénal : 1º ceux qui, à l’aide de manœuvre frauduleuse, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle; 2º les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3º les administrateurs ou gérants qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit”; 4° les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des dispositions ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts; 5° les administrateurs ou gérants qui, en l’absence d’excédents d’exploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 23. - Les organismes qui se qualifient coopératives > et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent d’un délai d’un an, à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l’usage des mots ou expressions visés ci-dessus. Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories de coopératives. Art. 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 novembre 1967 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération du personnel chargé de la constitution de l’état civil des personnės non encore pourvues d’un nom patronymique. ‘Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 complété et modifié, portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics, notamment ses articles 4, 5 et 23; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire ; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-307 susvisée notamment ses articles 1, 2 et 3; Vu le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura, modifié par le décret n° 67-175 du 31 août 1967; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 6 octobre 1967 étendant les dispositions du décret n° 67-56 du 27 mars 1967 aux personnels contractuels occupant des emplois permanents dans les administrations de 1 Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Sur proposition du directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l’intérieur; Arrêtent : Article 1er. - Les commissaires à l’état civil, responsables de la constitution de l’état civil et les secrétaires chargés de l’exécution dudit travail, sont recrutés au choix, en qualité de contractuels, pour une durée maxima de deux ans, soit parmi les personnes étrangères à l’administration, soit parmi les agents communaux qui seront alors places en position de détachement. Art. 2. Les commissaires sont choisis, soit parmi les personnes graduées en droit n’ayant pas la qualité de fonction-
24 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA naire, soit parmi les agents communaux délégués pour exercer les fonctions d’officier de l’état civil. Art. 3. Les secrétaires sont choisis, soit parmi les personnes possédant une instruction du niveau d’accès à la classe de 5ème de l’enseignement secondaire et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, soit parmi les agents communaux expérimentés. Art. 4. Les agents contractuels recrutés conformément à l’article 1er ci-dessus, sont assimilés à des agents du groupe II, 2ème échelon de l’échelle A, indice nouveau 200 en ce qui concerne les commissaires et à des agents du groupe III 2ème échelon de l’échelle A, indice nouveau 150 en ce qui concerne les secrétaires. Ils pourront être désignés par le préfet pour remplir leur mission dans une ou plusieurs communes, selon l’importance de la population à contacter et son lieu de fixation. Art. 5. Les commissaires et les secrétaires recrutés parmi les fonctionnaires communaux et placés en position de détachement, continueront à bénéficier des indemnités spéciales dites du Sud», par référence à leur traitement indiciaire d origine; sont exclus du bénéfice desdites indemnités, eu égard au caractère temporaire de l’emploi, les commissaires et les secrétaires recrutés en dehors de l’administration. Art. 6. Les commissaires et les secrétaires, quelque soit le mode de leur recrutement, pourront prétendre au remboursement des frais de déplacement qu’ils auront engagés à l’occasion de leur mission, conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires. Art. 7. Les rémunérations principales, les indemnités spéciales, les frais de déplacement, ainsi que toutes autres dépenses de matériel se rapportant exclusivement au travai de constitution de l’état civil, seront ordonnancées par les préfets, au titre du budget de l’Etat, chapitre 37-23, sur les crédits qui leur seront délégués à cet effet, au vu de justifications prévisionnelles. L’emploi desdits crédits sera passible des contrôles applicables en matière de comptabilité publique. Art. 8. Les ordonnancements prévus à l’article 6 ci-dessus, interviendront après visa des pièces de dépenses par le ou les présidents des assemblées populaires communales concernés. Art. 9. Le présent arrêté prend effet à partir du 1er avril 1967. Ses dispositions abrogent toutes dispositions antérieures. Art. 10. Le directeur général de la réglementation, de la féforme administrative et des affaires générales, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur, le directeur du budget et du contrôle au ministère dès finances et du plan, les préfets des départements intéressés et les présidents des assemblées populaires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1967. P. le ministre de l’intérieur. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE Arrêté du 18 octobre 1967 portant création d’un bureau d’adjudication au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment ses articles 32 à 41; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Sur proposition du directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Arrête : Article 1er. Il est créé au ministère de l’intérieur, service national de la protection civile, un bureau d’adjudication relatif aux marchés de fournitures simples de type courant. Art. 2. Ce bureau est chargé notamment, conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 aux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, de procéder à : La vérification de la régularité de la procédure d’adjudication; L’examen des soumissions reçues; La déclaration du candidat le moins-disant comme adjudicataire provisoire, le cas échéant; L’établissement du procès-verbal relatant les circonstances de l’opération. Art. 3. Le bureau de l’adjudication est composé comme suit : Le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, Le chef du service national de la protection civile ou son représentant, Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son représentant, Le directeur de l’industrie du ministère de l’industrie et de l’énergie, ou son représentant, Le directeur du commerce (service des prix et des enquêtes économiques) ou son représentant, Le directeur du trésor et du crédit ou son représentant, Le directeur de l’école nationale de la protection civile. Art. 4. Le bureau de l’adjudication se réunit chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président. Art. 5. Le secrétariat sera assuré par un fonctionnaire du service national de la protection civile. Art. 6. Le directeur général de la réglementation de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du. présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Foit à Alger, le 18 octobre 1967. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêtés des 20 octobre et 8 novembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 20 octobre 1967, M. Mohamed Abdessemed, secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’El Asnam), est placé en congé de maladie de longue durée, pour une sixième et dernière période de six mois, à compter du 21 avril 1967. Par arrêté du 20 octobre 1967, M. Abdellah Naas, secrétaire administratif de préfecture (préfecture de Médéa), est placé en congé de maladie de longue durée, pour deux périodes de six mois chacune, à compter du 22 août 1966. Par arrêté du 8 novembre 1967, M. Tarzi Meguellati, chargé de mission à la préfecture de Sétif, est muté en la même qualité auprès de la préfecture d’El Asnam, à compter du ler octobre
- i MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 14 novembre 1967 portant transfert de crédits au au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967, au titre du búdget de fonctionnement, au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de deux milions deux cent mille dinars (2.200.000 DA) applicable au budget
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel à l’état A annexé au présent arrêté. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Alger, le 14 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’EDUCATION TITRE III CREDITS ANNULES EN DA NATIONALE MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 81-22 Etablissements d’enseignement supérieur Indemnités et allocations diverses 70.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire Personnel enseignant Indemnités et allocations diverses 1.400.000 31-50 Centre national d’alphabétisation Indemnités et allocations diverses 31-53 Bibliothèques et archives nationales et journalier Total de la 1ère partie 6ème Partie 20.000 Personnel vacataire 7.500 1.497.500 Subventions de fonctionnement Etablissements d’enseignement primaire avec internat Sub- 36-42 ventions de fonctionnement 95.000 36-49 Centre national d’alphabétisation Subvention de fonctionnement 36-51 Centre national des œuvres scolaires et vention de fonctionnement 327.500 universitaires Sub- 260.000 36-01 Beaux-arts Grands prix Expositions Subventions de fonctionnement Total de la 6ème partie Total des crédits annulés ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’EDUCATION TITRE III 20.000 702.500 2.200.000 CREDITS OUVERTS EN DA NATIONALE MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations 31-02 Administration centrale Indemnités et d’activité allocations diverses 60.000 31-12 Administration académique Indemnités et allocations diverses 30.000 31-13 Administration académique Personnel vacataire et journalier.. 7.500 31-44 Etablissements d’enseignement primaire cations diverses Total de la lère partie 6ème Partie Indemnités et allo 1.400.000 1.497.500 Subventions de fonctionnement 36-31 Etablissements d’enseignement secondaire Subventions de fonctionnement Total des crédits ouverts 702.500 2.200.000 …….
24 novembre 1967 Arrêté du 17 novembre 1967 portant transfert de crédit au ministère des habous. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967, au titre du budget de fonctionnement, au ministre des habous; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de quatre-vingt nulle dinars (80.000 DA) applicable au budget du ministère des habous, chapitre 31-01 <<< Administration centrale Rémunérations principales ». Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre-vingt Art. 2. applicable au budget du ministère mille dinars (80.000 DA) des habous, chapitre 31-11 « Cultes Rémunérations principales ».
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Art. 3. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 17 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 18 novembre 1967 portant transfert de crédits. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967 au titre du budget de fonctionnement au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation rationale, chapitre 31-22 «Etablissements d’enseignement supérieur Indemnités et allocations diverses». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. ETAT LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-44 Etablissements d’enseignement cations diverses primaire Indemnités et allo- 640.000 Beaux-arts Enseignement artistique Musées et antiquités 31-62 allocations diverses 60.000 Indemnités ei Total des crédits ouverts 700.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 19 septembre 1967 portant nomination da directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la caisse ‘mutuelle agricole de retraite. Par arrêté du 19 septembre 1967, M. Mohamed Benmokadem, est nommé directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la caisse mutuelle agricole de retraite. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 9 novembre 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricole de retraite et désignation d’un nouveau conseil d’administration provisoire de cette caissé. Par arrêté du 9 novembre 1987, le conseil d’administration provisoire de la caisse mutuelle agricole de retraite désigné par l’arrêté du 15 mai 1967, est dissous. Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse mutuelle agricole de retraite, avec les pouvoirs conférés au conseil d’administration : MM. Raffai Mohamed, directeur de l’administration générale, Hasmin Ahmed, directeur de la production végétale , Reggam Zouaoui, conseiller technique, Benamara Mohamed, sous-directeur des lois sociales, commissaire du gouvernement auprès de la CCMSA. Arrêté du 9 novembre 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale et désignation d’administrateurs provisoires de cette agricole caisse. Par arrêté du 9 novembre 1967, le conseil d’administration provisoire de la caisse centrale de mutualité sociale agricole désigné par l’arrêté du 7 janvier 1967, est dissous. Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, avec les pouvoirs conférés au conseil d’administration, MM. Raffai Mohamed, directeur de l’administration générale, Hasmin Ahmed, directeur de la production végétale, Reggam Zouaoui, conseiller technique, Benamara Mohamed, sous-directeur des lois sociales, commissaire du Gouvernement auprès de la CCMSA
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 15 novembre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation. Par décret du 15 novembre 1967, il est mis fin, sur sa demande à compter du 1er octobre 1967, aux fonctions de M. Tahar Caïd en qualité de directeur de l’orientation. Décret du 16 novembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 16 novembre 1967, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Mohamed Bouchouchi. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 15 novembre 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 15 novembre 1967, est naturálisée algérienne dans les conditions de l’article 13 du code de la nationalité algérienne : Hlala Fatima, née le 9 décembre 1949 à Oujda (Maroc), Arrêtés des 10 octobre et 7 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 10 octobre 1967, M. Abderrahmane Allal, juge au tribunal d’El Kseur, est délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 10 octobre 1967, M. Boualem Farès, juge au tribunal de Bejaïa est délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 7 novembre 1967, M. Mustapha Aoudia, juge au tribunal de Bougaa, est muté en la même qualité au tribunal de Djidjelli. Par arrêté du 7 novembre 1967, M. Mustapha Aoudia, juge au tribunal de Djidjelli, est délégué provisoirement dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal Arrêté du 10 novembre 1967 modifiant l’arrêté du 2 décembre 1925 portant règlementation des conditions de recrutement, de nomination, d’avancement et de la discipline des notaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembrę 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu l’arrêté du 2 décembre 1925 portant règlementation des conditions de recrutement, de nomination, d’avancement et de la discipline des notaires, et notamment son article 5; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. L’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1925 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 5. Nul ne sera admis à l’inscription au stage s’il n’est âgé de 16 ans accomplis. Pour obtenir leur inscription comme : premier clerc, les candidats devront avoir subi avec succès un examen devant une commission dont les membres sont désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux et comprenant : Le directeur des affaires judiciaires ou son représentant, préside 2 Deux magistrats de cour, Un notaire, Un fonctionnaire du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 Cet examen dont la date et le lieu sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, comportera une épreuve écrite portant sur des questions de pratique courante notariale et une épreuve orale portant sur les sujets suivants : droit civil, droit musulman, législation foncière, procédure civile et droit fiscal. Les épreuves écrites et orales seront notées conformément à l’échelle prévue à l’article 8 ci-après. La commission rédigera un procès-verbal de ses opérations et délivrera un certificat de capacité aux candidats qui auront réuni les 6/10° au moins des points attribués pour l’ensemble des épreuves écrites et orales ». Art. 2. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1967. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 octobre 1967 fixant les modalités d’application du décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’école supérieure de commerce d’Alger sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’école supérieure de commerce d’Alger sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret du 29 juillet 1957 portant règlement des écoles supérieures de commerce; Arrête : Article 1er. - L’école supérieure de commerce d’Alger est un établissement d’enseignement supérieur qui a pour but de former des cadres supérieurs de gestion administrative commerciale et financière des administrations, des entreprises et des établissements et offices publics. Art. 2. - L’école supérieure de commerce est dirigée par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Le directeur de l’école supérieure de commerce est assisté d’un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’école supérieure de commerce, président, 4 professeurs de l’école choisis par leurs pairs et représentant chacun une discipline fondamentale enseignée à l’école, le directeur de l’institut d’études politiques ou son représentant, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques ou son représentant, le directeur de l’école nationale polytechnique ou son représentant, le directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, un représentant de l’association des anciens élèves de l’école supérieure de commerce, un expert comptable diplômé d’Etat. Art. 4. Le conseil de perfectionnement se réunit, en séance ordinaire deux fois par an, au début et à la fin de l’année universitaire. Il peut être réuni en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres. Le secrétariat du conseil de perfectionnement est assuré par l’école supérieure de commerce. Art, 5. - Le conseil de perfectionnement a les attributions suivantes: il propose toutes les améliorations susceptibles d’être apportées au fonctionnement de l’école, au régime des études et à toutes les dispositions concernant l’ensemble de la scolarité,
24 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il donne son avis sur les modifications éventuelles à apporter aux programmes enseignés aux cycles des études et sur le règlement intérieur de l’école, il émet des vœux qui doivent être adoptés à la majorité simple. Art. 6. - L’admission à l’école supérieure de commerce a lieu par voie de concours. Aucune condition de titre n’est exigée pour participer au concours. A titre transitoire, les titulaires du baccalauréat complet du brevet supérieur d’enseignement commercial ou d’un diplôme équivalent au baccalauréat, sont admis sur titre en lère année. Chaque année, 2 sessions du concours ont lieu l’une en juin, l’autre avant l’ouverture de l’année scolaire suivante. Art. 7. - La durée des études est de 3 ans. Un stage obligatoire est effectué par les élèves dans une entreprise ou une administration durant leur scolarité; ce stage doit faire l’objet d’un rapport. Au terme de la 3ème année, les élèves présentent un mémoire et le soutiennent devant un jury. Art. 8. Une moyenne générale de 10 est exigée pour passer de lère en 2ème année et de 2ème en 3ème année. Cette moyenne est obtenue en prenant la moyenne arithmétique entre la moyenne des notes de la scolarité de l’année, affectée du coefficient 3, d’une part et celle de l’examen de passage affectée du coefficient 2, d’autre part. A la fin de la 3ème année, les élèves admis à l’examen de sortie, doivent obtenir une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Cette moyenne est établie en prenant la moyenne arithmétique pondérée entre :
- la moyenne générale de lère année coefficient 5, la moyenne générale de 2ème année coefficient 5, la moyenne de scolarité de 3ème année: coefficient 4, la moyenne de l’examen de sortie coefficient 6. Art. 9. - Les élèves admis à l’examen de sortie obtiennent le diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières (D.E.S.C.A.F.). Un certificat de spécialisation est décerné aux élèves diplômés ayant obtenu une moyenne arithmétique pondérée au moins égale à 12 sur 20 dans les épreuves de l’examen de sortie concernant l’enseignement spécialisé. Quatre branches de spécialisation sont ouvertes aux élèves : a) section: finances comptabilité, b) section: distribution commerce intérieur et extérieur, c) section: gestion des entreprises, d) section: planification du développement. Art. 10. La liste des élèves admis au diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières, est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 octobre 1967. Ahmed TALEB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 15 novembre 1967 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statu général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant orgarisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1°r. M. Abderrahmane Rahmani, administrateur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 civil, est nommé en qualité de directeur de l’administration générale. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation des services territoriaux du ministère des travaux publics et de la construction (rectificatif). J.O. n° 72 du 1er septembre 1967. Page 779, au tableau des subdivisions territoriales de la direction des Oasis, colonne communes » : 1°)ler ligne de la colonne : Au lieu de: El Goléa Metlili Chaamba > Lire : «El Goléa > 2°) 4ème ligne de la colonne : Au lieu de: << Berriane Ghardaïa » Lire : < Berriane Ghardaia Metlili Chaamba ». (Le reste sans changement). Décret du 15 novembre 1967 portant nomination d’un sous directeur. Par décret du 15 novembre 1967, M. Akli Ould Amer est nommé en qualité de sous-directeur des constructions nouvelles, à compter du 1º février 1967. Arrêté du 2 novembre 1967 portant désignation de l’administrateur provisoire de la société coopérative des « Castors d’Oranie ». Par arrêté du 2 novembre 1967, M. Benali Fodil, chef de section à la circonscription des travaux publics et de la consd’Oran, est désigné en qualité d’administrateur provitruction Castors d’Oranie», а soire de la société coopérative des du 1er août 1967. A cet effet, il lui est transféré, en compter 46 des statuts des exécution des prescriptions de l’article sociétés, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. novembre 1967 portant désignation de l’administra- Arrêté du 2 anonyme d’H.L.M. «. Solis teur provisoire de la société du 2 novembre 1967, M. Boumediène Marouf est Par arrêté qualité d’administrateur provisoire de la société désigné en cet d’H.L.M. Solis», à compter du 1er avril 1967. A anonyme exécution des prescriptions de effet, il lui est transféré, en l’habitation, l’en- 180 du code de l’urbanisme et de , l’article d’administration de la société . semble des pouvoirs du conseil novembre 1967 portant suspension du conseil d’ad- Arrêté du 9 coopérative d’H.L.M. «Le foyer ministration de la société provisoire. Mascaréen et désignation d’un administrateur du 9 novembre 1967, le conseil d’administration Par arrêté sise la société coopérative d’H.L.M. « Le foyer Mascaréen > de Mascara, est suspendu . 4, rue Bougesri Tahar à Habib Della est chargé de l’administration provisoire des M. A cet effet, il lui est transféré, biens de la société précitée. code de conformément aux dispositions de l’article 180 du l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration.
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 novembre 1967 portant fixation du prix du beurre fondu dit « Smen ». Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la repression des infractions économiques; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les prix de vente limites du beurre fondu dit « smen > sont fixés comme suit : Prix de vente à consommateur : 11,25 DA Prix de vente à détaillant : 10,13 DA Prix de vente à grossiste : 9,47 DA Art. 2. Les prix s’entendent marchandise rendue magasin grossiste ou détaillant dans un rayon de 50 kilomètres à partir de l’usine de conditionnement, taxe unique globale à la production de 7% perçue, emballage métallique perdu ou en verre à consigner. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 6 septembre 1967 relatif à l’hospipitalisation des assurés sociaux et portant application des dispositions du décret n° 66-72 du 4 avril 1966 concernant les avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux (rectificatif). J.O. n° 84 du 13 octobre 1987. Page 890, 1er colonne, Article 6, 6ème ligne. Au lieu de: … avant son entrée dans l’établissement… Lire : avant l’entrée du malade dans l’établissement … Page 292, à la fin du tableau. Au lieu de: Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1967 Le directeur de la sécurité sociale Lire : Le directeur de la caisse de sécurité sociale. (Le reste sans changement). Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’article 31 de l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Le ministre cu travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; Vu l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance vieillesse; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 10г. Les dispositions de l’article 31 de l’arrêté du 24 novembre 1965 susvisé, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1968. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 8 novembre 1967. Abdelaziz ZERDANI MINISTERE DU TOURISME Décret du 15 novembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 15 novembre 1967, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1967, à la délégation de M. Tayeb Arbaoui dans les fonctions de sous-directeur du personnel. Décret du 15 novembre 1967 portant nomination du directeur de l’administration générale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1or. M. Tayeb Arbaoui est nommé directeur de I administration générale. Art. 2. Le ministre du tourimse est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Houan BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader Benburek