Ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l'office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.)
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةSon siège est à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Chapitre II — Objet et moyens
Article 4
فتح المادةL'office a pour objet de distribuer le matériel à usage agricole et les pièces de rechange et, éventuellement, d'en assurer le service après-vente, conformément à des conventions conclues avec les constructeurs nationaux.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il peut procéder à des importations de matériel et de pièces, en liaison avec les sociétés nationales intéressées.
Article 5
فتح المادةIl peut constituer des parcs de matériel qu'il loue aux producteurs selon les tarifs déterminés par un décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
Le même décret fixe les marges commerciales et les barèmes de réparations.
Ces tarifs s'appliquent à l'office et aux organismes placés sous son autorité ou son contrôle.
Article 6
فتح المادةL'office exploite des ateliers de réparation et á'entretien du matériel destiné aux travaux agricoles.
Il participe aux opérations de réforme, notamment par le rachat de matériel hors d'usage.
Article 7
فتح المادةL'office réalise toutes les études techniques, technologiques et économiques, en rapport avec son objet et participe à l'élaboration des normes de gestion et d'exploitation du matériel agricole.
Article 8
فتح المادةL'office soumet au ministre de tutelle, les informations que son activité l'amène à recueillir sur les problèmes d'équipement des exploitations agricoles. A cet effet, il tient un fichier du matériel dont il assure l'entretien.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 9
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d'Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d'Algérie, quatre représentants du ministre du commerce, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, trois représentants des exploitants agricoles, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, quatre représentants du personnel.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu'ils représentent.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 12
فتح المادةLes fonctions de membre du consell d'administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
L'une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne, afin d'en prévoir l'organisation et d'examiner le projet d'états prévisionnels.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d'administration en début de séance.
Le directeur général assure le secrétariat des séances.
Article 14
فتح المادةLes procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au ministre de tutelle. Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. 8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de tutelle, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessous, les propositions en matière de prix et de tarification.
Chapitre II — De la direction de l'office
Article 16
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 17
فتح المادةLe directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
TITRE III — ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE
Article 18
فتح المادةL'office agit soit directement par ses ateliers et antennes, soit indirectement par ateliers coopératifs.
Article 19
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles, les coopératives d'anciens moudjahidine, les organismes publics et les producteurs bénéficiant d'un crédit bancaire, s'approvisionnent en priorité auprès de l'office, pour le matériel et les pièces de rechange nécessaires à leur activité dans les conditions de prix fixées par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles et les coopératives d'anciens moudjahidine peuvent confier l'entretien de leur matériel à l'office ou à ses ateliers ou antennes, à l'exception des opérations qu'elles effectuent elles-mêmes.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 21
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Chacun des établissements de l'office tient une comptabilité permettant d'individualiser son bilan, son compte d'exploitation et son compte de pertes et profits.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'office par le ministre chargé des finances.
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant sa transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et l'exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par : les résultats de ses activités, les dotations financières et subventions de l'Etat, les emprunts qu'il souscrit.
Il peut donner sa garantie aux opérations d'emprunts contractés par les coopératives de matériel agricole, en vue d'améliorer leur équipement et leurs installations techniques.
Article 25
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d'un rapport du directeur général et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds d'investissement et d'équipement.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةLes organismes dénommés « Union de matériel agricole >> (U.M.A.), sont dissous.
L'excédent d'actif net subsistant après extinction du passif, est dévolu à l'O.N.A.Μ.Α.
Un décret ultérieur déterminera les modalités de liquidation de ces organismes et les conditions de dévolution de leur patrimoine.
Article 28
فتح المادةLe patrimoine de l'office peut être augmenté par suite de la dissolution d'autres organismes ayant un but analogue et par l'acquisition à titre onéreux, la construction et l'aménagement de toutes les installations nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 29
فتح المادةDes décrets préciseront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1969.
Houari BOUMEDIENE 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-93
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 67-256
- Ordonnance n° 67-290
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret n° 82-32
Décret n° 82-32 du 23 janvier 1982 portant réaménagement des statuts de l'office national du matériel agricole (O.NA.M.A.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1981 portant création d'un comité des marchés publics auprès de l'office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.), р. 994. ?
-
Décret n° 81-344
Décret n° 81-344 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l'Entreprise nationale de production des matériels agricoles, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l'importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques et par l'office national du matériel agricole, dans le cadre de leurs activités, dans le domaine de la production du matériel agricole
-
Décret n° 81-341
Décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l'entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.Μ.Α.)
-
Décret n° 72-202
Décret n° 72-202 du 5 octobre 1972 portant modalités de liquidation des unions de matériel agricole
-
Décret n° 71-51
Décret n° 71-51 du 4 février 1971 relatif aux modalités de siquidation des Unions du matériel agricole et aux conditions de dévolution de leur patrimoine
-
Décret
Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l'office national du matériel agricole
-
Décret n° 69-78
Décret n° 69-78 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l'office national du matériel agricole
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